id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.386 No Rôle: A. 242889/XI-24900 Affaire: Arrêt 261386 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-03 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-13 05:18 Fiche Arrêt no 261.386 du 21 novembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.386 du 21 novembre 2024 A. 242.889/XI-24.900 En cause : S.P., représentée par ses parents D.P. et C.P., ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Pierre BELLEMANS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Geoffrey NINANE, avocats, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2024, la partie requérante, représentée légalement par ses parents, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 26 août 2024 de la Chambre de recours de la Communauté française [la] maintenant […] en deuxième année primaire pour l’année scolaire 2024-2025 ». II. Procédure devant le conseil d’Etat Un arrêt n° 260.626 du 13 septembre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626) a décidé que la confidentialité de la pièce n° 6 non anonymisée déposée au dossier administratif serait maintenue à ce stade de la procédure, ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. XIr - 24.900 - 1/3 Par une ordonnance du 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre
- M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand loco Mes Jérôme Sohier et Geoffrey Ninane, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.626 du 13 septembre 2024 devrait être levée. Par un courrier du 2 octobre 2024, déposé électroniquement, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat des éléments suivants : « […] À la suite de votre arrêt du 13 septembre 2024, la Chambre de recours a décidé en date du 24 septembre 2024 de réformer la décision de maintien exceptionnel de S. P. de telle sorte qu’elle peut poursuivre sa scolarité en troisième primaire. Cette décision est produite en annexe à ce courrier. Ainsi, l’acte attaqué faisant l’objet de la suspension ordonnée par votre arrêt du 13 septembre 2024 a disparu de l’ordonnancement juridique du fait de la partie adverse. […] ». Ces faits ne sont pas contestés par la partie adverse. XIr - 24.900 - 2/3 À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. Il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 24.900 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.386 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div