id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394 No Rôle: A. 243467/XV-6126 Affaire: Arrêt 261394 - Bien-être des animaux - 21/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-22 Consultations: 131 - dernière vue 2026-06-17 04:23 Fiche Arrêt no 261.394 du 21 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394 no lien 279991 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.394 du 21 novembre 2024 A. 243.467/XV-6126 En cause : 1. XXXX, 2. XXXX, ayant tous les deux élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114, boîte 12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 novembre 2024, les requérants demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la “décision de destination” prise le 3 novembre 2024 par le Ministre-Président de la Wallonie et [Ministre] du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, ayant pour objet d’attribuer à des tiers la propriété de 11 chiens, 8 chiots, 1 chat et 4 chatons, 2 équidés, 2 pigeons, 4 cobayes, 1 rat, 2 geckos léopards et 1 serpent [leur] appartenant », et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. Dans leur requête, les requérants sollicitent également qu’il soit ordonné, au titre de mesures provisoires, que les animaux concernés par l’arrêté attaqué « [leur] soient remis le temps que la procédure en annulation soit, le cas échéant, diligentée jusqu’à son terme ». XVexturg - 6126 - 1/36 II. Procédure Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024. La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’une note d’observations. Les requérants ont déposé des pièces complémentaires. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour les requérants, et M. Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les requérants indiquent être, à titre professionnel, « gérants » d’une animalerie, sise à l’adresse de leur domicile. Ils précisent que les espaces commerciaux et privés sont toutefois séparés. Ils sont, par ailleurs, à titre privé, propriétaires de nombreux animaux. Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, ils détenaient notamment treize chiens (un yorkshire, un chihuahua, un biewer, un berger allemand, neuf carlins), trois cobayes, un serpent, trois geckos, un poney, un âne, deux chats et quatre chatons, un rat. La première requérante est enregistrée en tant qu’éleveuse de chiens de race carlin et participe à des concours canins. 2. Le 6 septembre 2024, deux inspecteurs de la Zone de police Brunau et deux agents de l’unité Bien-être animal du Service public de Wallonie se rendent à l’adresse des requérants, au motif qu’« il semblerait que les intéressés résidant à l’adresse tiennent un magasin et effectuent des ventes d’animaux divers sans les XVexturg - 6126 - 2/36 autorisations requises ». Ils procèdent à diverses constatations dans le magasin, la basse-cour, le terrain situé à l’arrière et à l’intérieur de l’habitation. Ces constatations seront actées, d’une part, dans un « procès-verbal subséquent » du département de la Police et des Contrôles de l’unité Bien-être animal, clos le 12 septembre 2024, comportant une dizaine de photos et, d’autre part, dans un « procès-verbal initial » de la zone de police, clos le 18 septembre 2024, auquel sont annexés quatre dossiers photographiques comportant de nombreuses photos portant respectivement sur le magasin, la basse-cour, le terrain arrière et l’intérieur de l’habitation. 3. Une décision de saisie fondée sur l’article D.170 de la partie décrétale du Code wallon de l’Environnement est prise, le 6 septembre 2024, en ce qui concerne deux équidés, onze chiens, cinq chats, quatre cobayes, un rat, deux pigeons, trois geckos et un serpent appartenant aux requérants. Les animaux sont déplacés dans quatre lieux d’accueil distincts. Cette décision est notifiée aux requérants par un courrier simple du 18 septembre 2024, accompagnée – selon les explications des parties à l’audience – du procès-verbal subséquent du 12 septembre 2024. Le courrier de notification mentionne notamment ce qui suit : « La décision de destination d’animaux saisis doit être fixée par le ministre en charge du Bien-être animal dans un délai maximum de 60 jours à compter du lendemain du jour de la décision de la saisie. Cette destination peut consister en : - la restitution des animaux sous condition au propriétaire ; - le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ; - la mise à mort des animaux sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire. Dans le cas où aucune décision de destination n’aurait été prise dans le délai de 60 jours, le ministre du Bien-être animal vous informera de la levée de la saisie et de la possibilité de reprendre possession des animaux aux refuges agréés [...] où ils sont hébergés. Dans cette hypothèse, vous devrez reprendre les animaux dans les 15 jours de la notification par le ministre en charge du Bien-être animal. À défaut, la propriété des animaux sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui les héberge ». Les requérants sont invités à faire valoir leurs moyens de défense, par écrit ou lors d’une audition, c’est-à-dire « tous les renseignements, observations ou documents utiles, qui pourraient nous éclairer dans la prise de décision concernant la destination de vos animaux ». Les requérants n’introduisent pas de recours à l’encontre de la décision de saisie. XVexturg - 6126 - 3/36 4. Par un courrier électronique du 3 octobre 2024, les requérants adressent leurs observations à la partie adverse, accompagnées de nombreuses pièces et photos. Ils exposent notamment ce qui suit : - « les animaux contrôlés dans le magasin sont en bonne santé, nous avons d’ailleurs nos vétérinaires qui effectuent des visites régulières complètes (minimum trimestriellement) et sont appelés à chaque fois que cela s’avère nécessaire (rapports et attestations vétérinaires en annexes 2, 3 et 4). Nous sommes surpris que le rapport de visite ne mentionne rien sur ces faits » ; - « l’ancienne cuisine est en cours de démolition afin d’agrandir le côté professionnel et bien entendu aucun animal n’a accès à cette pièce » ; « la maison est chamboulée par les caisses (déménagement du contenu de la cuisine, pots de peinture, sacs) » et « malheureusement nous avons été dépassés par ces travaux nous le reconnaissons mais ce n’était pas prévu comme cela » ; « nous avons été escroqués par Monsieur [C.] qui a encaissé le prix des matériaux et les divers acomptes versés (affaire en cours devant le tribunal de Charleroi) » ; « dans un deuxième temps nous engageons monsieur [V.] qui reproduit le même schéma, nous demande 30 % d’acompte et se volatilise » ; « nous nous retrouvons avec une maison en chantier et nous devons nous occuper des travaux nous-même » ; « nous avons néanmoins pris notre courage à deux mains et effectué la remise en état et fini les travaux des pièces habitables, ce n’était qu’un passage temporaire » ; - « nous avons demandé un contrôle de la police pour constater que tout était bien en ordre dès le 10 septembre (soit 4 jours après le contrôle) » ; « d’abord à l’inspecteur [C.] qui était présente lors du contrôle du 6 mais sans retour malgré plusieurs appels au bureau de police » ; « nous avons demandé à l’agent de quartier de constater [...] mais elle nous a expliqué qu’elle ne pouvait repasser sur une affaire de sa collègue » ; « nous avons quand même demandé un contrôle de notre vétérinaire effectué le 08/09/24 (soit 2 jours après le contrôle) et l’inspection du Kennel Club belge [...] effectué le 11/08/24 (soit 5 jours après le contrôle) ». Les requérants s’expliquent ensuite sur les constats qui concernent chacun des animaux. En substance, ils exposent notamment que les geckos et un bébé pogona ont été achetés à la fin du mois d’août, en mauvaise santé, précisément dans le but de les soigner et qu’ils étaient effectivement traités par leur vétérinaire ; que le serpent était dans son bac de nourrissage au moment du contrôle ; que les trois cobayes détenus en quarantaine leur avaient été confiés la veille du contrôle par leur propriétaire qui ne souhaitait pas prendre en charge leur traitement contre la teigne ; que les chats vivent librement à l’intérieur de la maison, mais que leur fils XVexturg - 6126 - 4/36 effrayé par le contrôle avait placé la chatte et ses chatons dans une cage en vue de les cacher pour éviter qu’ils ne soient saisis ; que les chiens sont des chiens de famille qui vivent dans la maison la journée et dans des installations spéciales – qui ne font l’objet d’aucune mention dans les constatations – où il vivent, la nuit et quand les propriétaires sont absents ; que ces installations sont conformes aux normes ; que les équidés sont très vieux, que leur état de santé correspond à leur âge et qu’ils sont rentrés la nuit dans un box paillé et non dans la remise mentionnée dans le procès-verbal ; qu’ils ont toutefois de grosses difficultés à trouver un maréchal-ferrant pour s’occuper de leurs sabots ; que les pigeons ne leur appartiennent pas et ne sont pas détenus. Plusieurs attestations (des vétérinaires, du médecin traitant de la première requérante, du Kennel Club belge) et de nombreuses photos illustrant les chiens et les chats dans l’habitation, avant leur saisie, ainsi que les installations relatives aux chiens et aux équidés, sont jointes à ces observations. 5. Le 3 septembre 2024, une décision de destination est adoptée par le Ministre du Bien-être animal. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme il suit : « Le Ministre-Président de la Wallonie et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal Décision Par les motifs exposés ci-après, J’attribue la propriété de 10 chiens portant les numéros d’identification […], d’1 chien non identifié et de 8 chiots nouveau-nés au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, la “SPA de Péruwelz”. J’attribue la propriété d’1 chat identifié […] et de 4 chatons non identifiés au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Natur’Horses”. J’attribue la propriété de 2 équidés (1 âne et 1 poney), 2 pigeons, 4 cobayes et 1 rat au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Silence Animal”. J’attribue la propriété de 2 geckos léopards et 1 serpent au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Opale ASBL”. Je rappelle qu’il incombe au responsable des animaux de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment, les frais d’hébergement et, le cas échéant, d’euthanasie des animaux saisis) conformément à l’article D. 170, § 6, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement. Objet Vu la décision de saisie de 11 chiens, 5 chats, 2 équidés, 2 pigeons, 4 cobayes, 1 rat, 3 geckos et 1 serpent ordonnée le 6 septembre 2024 par un agent de l’Unité du Bien-être Animal (UBEA) du Département de la Police et des Contrôles du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394 XVexturg - 6126 - 5/36 à la suite du constat d’infractions en matière de Bien-être animal consignées dans le procès-verbal subséquent n° […] au procès-verbal initial n° […] qui vous a été communiqué par courrier recommandé. Législations Vu le Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux ; Vu les articles D. 170 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement et R.153 à R.156 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement ; […] Constant infractionnel En fait : En date du 6 septembre 2024, un contrôle de l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA) est réalisé à l’animalerie “domaine des templiers” et au domicile [des requérants]. Les inspecteurs de l’UBEA sont accompagnés des inspecteurs de la zone de Police Brunau. Sur place, les constatations suivantes sont réalisées au sein du domicile par les contrôleurs de l’UBEA : Au rez-de-chaussée de l’habitation : ▪ Présence de 3 chiens : - 1 chien identifié dont la puce n’est plus lisible (Yorkshire), chien déclaré exporté par l’ancien responsable ; - 1 chien identifié et enregistré conformément aux prescriptions légales […] (Yorkshire) ; - 1 chien identifié […] (Chihuahua) mais enregistré au nom et adresse de l’ancien responsable ; ▪ Présence de 3 lézards (Geckos léopards), maigres, malades, détenus sans eau dans une petite boîte en plastique ; ▪ Présence d’un serpent (type Elaphe), détenu dans une boite en plastique, sans eau ; ▪ Présence de 3 cobayes détenus dans un grand bac, sans eau, sans matériel à ronger et sans cachette. Cobayes en traitement contre la teigne. Bac de quarantaine non adapté. Les pièces de vie sont encombrées de nombreux objets et déchets en tout genre. Une absence d’hygiène et un manque de nettoyage créent un milieu favorable à la prolifération de germes en tout genre pouvant affecter la santé des animaux. Une odeur ammoniacale imprègne toute l’habitation, l’odeur est nocive pour les animaux. Dans le jardin : Présence de 10 autres chiens : XVexturg - 6126 - 6/36 - 5 chiens sont identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales […] (Berger Allemand), […] (Carlin), […] (Carlin), […] (Carlin) et […] (Carlin) ; - 4 chiens sont identifiés : […] (Carlin), […] (Carlin), […] (Carlin) et […] (Carlin) mais ne sont pas enregistrés ; - 1 chien est identifié […] mais enregistré au nom et adresse de l’ancien responsable. Les animaux n’ont pas d’abri à disposition, mis à part une petite niche pour un chien. Beaucoup d’objets en tout genre encombrent le jardin et la terrasse. Un manque de nettoyage de la cour est constaté. Ces 10 chiens vivent également à l’intérieur dans les conditions décrites plus haut. L’espace intérieur est clairement insuffisant pour l’hébergement de 13 chiens dans de bonnes conditions. À l’étage de l’habitation : - Dans une pièce, présence d’une chatte […] avec 3 chatons, détenus sans eau dans une petite cage de transport au milieu d’objets et de déchets en tout genre ; - Un chaton supplémentaire est présent en dehors de la cage de transport au milieu des objets et déchets ; - Un cobaye est présent dans une autre pièce dans une cage sale, sans eau, sans matériel à ronger ; - Un rat est présent dans la même pièce, dans une autre cage sale, sans eau et sans matériel à ronger. Dans une prairie à l’arrière de l’habitation : - Présence de 2 équidés : un âne et un poney. La prairie est encombrée de plusieurs objets dangereux, susceptibles de provoquer des blessures aux animaux. Un abri est présent mais encombré de nombreux objets dangereux. Des crottins de chevaux sont présents sur le sol de l’abri. L’abri est très petit et ne peut pas accueillir les 2 équidés en même temps. D’autres boxes sont présents mais les équidés n’y ont pas d’accès direct. Un des deux équidés (âne) est extrêmement maigre, a les pieds très longs (manque de soins) ainsi qu’une petite blessure sans signe de soins. - Dans un des boxes, est installée une volière, sale, où sont hébergés 2 pigeons sans eau et sans luminosité suffisante. XVexturg - 6126 - 7/36 Un agrément pour activité d’élevage de chiens occasionnel a été octroyé à l’adresse du contrôle […] et les conditions liées à l’agrément ne sont pas respectées. En droit : Ces faits sont constitutifs des infractions suivantes : - Infraction à l’article D. 105, § 1, 4°, du Code wallon du Bien-être des animaux : pour avoir détenu des animaux sans leur avoir procuré une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à leur nature, à leurs besoins physiologiques et éthologiques, à leur état de santé et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication et sans leur avoir assuré l’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes conformément aux besoins physiologiques et éthologiques de chaque espèce ; - Infraction à l’article D. 105, § 2, 8°, du Code wallon du Bien-être des animaux : pour ne pas avoir respecté les règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l’article D.19 du même Code : en l’espèce l’article 2, § 1er, 1° et 2°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques : pour ne pas avoir respecté l’obligation, en tant que responsable, de faire stériliser son chat avant l’âge de 6 mois dans l’hypothèse où il est né après le le 1er novembre 2017 ou avant le 1er janvier 2019 dans l’hypothèse où il est né avant le 1er novembre 2017 ; Infraction à l’article D. 105, § 2, 6°, du Code wallon du Bien-être des animaux : pour ne pas avoir procédé à l’identification ou à l’enregistrement de plusieurs animaux conformément à l’article D. 15 du même Code. Informations Vu l’information transmise par le refuge en date du 6 septembre 2024 selon laquelle un des gecko léopard est décédé le jour de son arrivée au refuge. Antécédents ▪ 20/11/2017 : Avertissement […] constatations du 7 novembre 2017 ; ▪ 15/09/2020 : Avertissement […] constatations du 15 septembre 2020 ; ▪ 26/09/2023 : Procès-verbal Initial […] constatations du 21 septembre 2023 ; Hébergement des animaux 19 chiens (11 chiens et 8 chiots nouveau-nés) sont actuellement hébergés par le refuge agréé, “SPA de Péruwelz” […]. 5 chats (1 chat et 4 chatons), sont actuellement hébergés par le refuge agréé “Natur’Horses” […]. 2 équidés (1 âne et 1 poney), 2 pigeons, 4 cobayes et 1 rat, sont actuellement hébergés par le refuge agréé “Silence Animal” […]. 2 geckos léopards et 1 serpent sont actuellement hébergés par le refuge agréé “Opale ASBL” […]. 1 gecko est décédé le jour de son arrivée au refuge. Justification de la décision XVexturg - 6126 - 8/36 Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “SPA Péruwelz” le 10 septembre 2024 indiquant notamment les éléments suivants : - 1 chien […] présente un souffle au cœur et un gonflement à l’arrière du crâne ; - 2 chiens […] présentent une hernie ombilicale ; - 1 chien (non identifié) présente un abcès dentaire au niveau de la molaire supérieure droite, des dents manquantes et une grande quantité de tartre dentaire ; - 1 chien […] nécessite un détartrage et présente une plaie entre les doigts (antérieur gauche) ; - 1 chien […] nécessite un détartrage ; Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “Natur’Horses” le 6 septembre 2024 indiquant notamment les éléments suivants : - les 5 chats ([…] et 4 chatons) présentent un état de maigreur (score corporel 2/5), un pelage sale et de la gale auriculaire. Un traitement médicamenteux a dû être administré ; - 1 chaton présente des symptômes de coryza. Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “Silence Animal” le 9 septembre 2024 indiquant notamment les éléments suivants ; - 1 âne présente un état cachectique sévère (score corporel 1/5), un pelage terne et sale, un comportement apathique et très douloureux, une plaie à l’épaule droite, des pieds très longs et déformés et une atteinte parasitaire. Son pronostic est très réservé. Un traitement médicamenteux a dû être administré ; - 1 poney présente un comportement craintif, un amaigrissement et un manque de soins. Un traitement médicamenteux a dû être administré ; - 4 cobayes présentent des lésions de teigne et un comportement craintif. Un traitement médicamenteux a dû être administré ; - 1 rat présente une plaie sur la patte arrière droite et un pelage sale ; - 2 pigeons présentent un état de maigreur (score corporel 2/5) et un comportement apathique. Le pronostic est réservé pour les deux animaux. Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “Opale” le 6 septembre 2024 indiquant notamment les éléments suivants : - 3 geckos léopards présentent un état de cachexie extrême, des signes de déshydratation et une apathie sévère. 1 gecko est décédé le jour de son arrivée au refuge et le pronostic vital des 2 autres est engagé ; Vu les courriers recommandés du 18 septembre 2024, adressés par l’UBEA, par lesquels [les requérants] étaient invités à faire part de leurs moyens de défense et communiquer toute information qu’ils estimeraient utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Vu le courriel adressé par [les requérants] en date du 3 octobre 2024 duquel il ressort que : - [les requérants] désirent récupérer leurs animaux le plus vite possible. - la maison est “chamboulée” car des travaux sont en cours et des problèmes avec les entrepreneurs ont allongé les délais ; XVexturg - 6126 - 9/36 - [les requérants] affirment avoir été débordés par la situation ; - [les requérants] déclarent avoir terminé les travaux depuis le 10 septembre ; - [les requérants] estiment avoir été mal jugés et que la séparation avec leurs animaux est une source de mal-être importante ; - [les requérants] ne voient pas de solutions à proposer pour les cobayes, les geckos et les pigeons ; - [les requérants] déclarent que le serpent venait de renverser le récipient dans lequel se trouvait de l’eau au moment du contrôle ; - [les requérants] déclarent que leur fils de 15 ans a placé les chats dans une cage de transport au moment du contrôle pour les cacher de peur qu’ils soient saisis ; - [les requérants] déclarent que leurs chats vivent normalement en liberté dans les pièces d’habitation ; - [les requérants] déclarent que la portée de chatons n’était pas voulue ; - [les requérants] déclarent que les chiens saisis sont leurs chiens de famille et qu’ils sont détenus dans de bonnes conditions. Ils soulignent qu’ils sont en bonne santé et qu’ils ont un local qui leur sert d’abri ; - [les requérants] déclarent que l’âne doit être âgé de 31 à 34 ans, qu’il a toujours été maigre, a fait plusieurs fourbures et souffre d’arthrose. Il est suivi par un vétérinaire ; - [les requérants] déclarent que l’âne n’est pas décharné mais seulement maigre - [les requérants] déclarent qu’ils sont à la recherche d’un maréchal-ferrant, sans succès, et reconnaissent que c’est un problème ; - [les requérants] sont conscients que des choses étaient à changer dans l’environnement de vie de leurs animaux et que ledit environnement était la conséquence des travaux en cours et du problème rencontré avec les entrepreneurs ; - [les requérants] se tiennent à la disposition de la police pour un nouveau contrôle permettant de vérifier l’état de leur habitation ; En conclusion, [les requérants] déclarent qu’ils ont déjà nettoyé l’habitation et que les travaux sont finis. Ils ont également nettoyé la prairie des équidés. Ils joignent des photos de l’habitation, des enclos des chiens, des boxes des chevaux et de leurs animaux. Ils s’engagent à stériliser la chatte et à suivre toutes les recommandations éventuelles ainsi qu’à renforcer le passage du vétérinaire. Ils joignent 3 attestations vétérinaires desquels il ressort qu’ils prennent soin de leurs animaux et que ceux-ci sont détenus dans de bonnes conditions. Ils joignent une attestation du kennel club belge qui soutient que les infrastructures des chiens sont conformes à la législation et que les conditions de vie des chiens sont très bonnes. XVexturg - 6126 - 10/36 Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [les requérants] ne semblent pas vouloir récupérer les pigeons, geckos léopards et cobayes saisis et n’offrent, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ceux-ci ; Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [les requérants] souhaitent récupérer les autres animaux mais n’offrent, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ceux-ci ; Considérant la gravité des infractions constatées qui a démontré que [les requérants] ont été dépassés par une situation qui les a amenés à détenir leurs animaux dans des conditions non conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux ; Considérant l’incapacité [des requérants] à fournir à leurs animaux des conditions d’hébergement qui correspondent à leurs besoins ; Qu’il ressort des constatations effectuées au jour du contrôle que : ▪ Concernant les chiens : - 3 chiens étaient détenus au sein du logement dans les conditions suivantes : Les pièces de vie étaient encombrées de nombreux objets et déchets en tout genre ; L’absence d’hygiène et le manque de nettoyage ont créé un milieu favorable à la prolifération de germes en tout genre pouvant affecter la santé des animaux ; Une odeur ammoniacale imprégnait toute l’habitation. L’odeur était nocive pour les animaux ; - 10 autres chiens étaient détenus au sein du jardin dans les conditions suivantes : Les animaux n’avaient pas d’abri à leur disposition, mis à part une petite niche pour un seul chien ; Beaucoup d’objets en tout genre encombraient le jardin et la terrasse ; Un manque de nettoyage de la cour était constaté ; Les chiens vivaient également à l’intérieur du logement dans les conditions précitées. L’espace intérieur était clairement insuffisant pour héberger 13 chiens dans de bonnes conditions ; ▪ Concernant les chats : - Le chat adulte et 3 chatons étaient détenus dans une petite cage de transport au milieu d’objets et de déchets en tout genre ; - Un chaton était présent en dehors de la cage au milieu des objets et déchets ; ▪ Concernant les équidés - Les animaux étaient détenus dans une prairie encombrée de plusieurs objets dangereux, susceptibles de provoquer des blessures aux animaux ; - Un abri était présent mais encombré de nombreux objets dangereux. Des crottins de chevaux étaient présents sur le sol de l’abri qui était trop petit pour accueillir les 2 équidés en même temps ; XVexturg - 6126 - 11/36 ▪ Concernant le serpent : il était détenu dans une boite en plastique ; ▪ Concernant le rat : il était détenu dans une cage sale et sans matériel à ronger à disposition ; Que [les requérants] ont déclaré, au sein de leurs moyens de défense, que les conditions dans lesquelles les animaux étaient placés étaient la conséquence de travaux en cours et de problèmes rencontrés avec les entrepreneurs ; Qu’ils déclarent avoir nettoyé l’habitation et la prairie des équidés en joignant des photos à leur courriel ; Qu’il apparait, au vu des constatations réalisées au jour du contrôle, que la situation ne semblait pas dater de quelques jours et que le bien-être des animaux a, dès lors, été mis à mal pendant un temps certain ; Qu’il ressort également des constatations effectuées au jour du contrôle que l’espace intérieur est clairement insuffisant pour accueillir 19 chiens et 5 chats ; qu’au vu du nombre important des animaux précités, il existe un risque non négligeable qu’ils soient à nouveau placés dans des conditions ne respectant pas leurs besoins et leur bien-être ; Considérant l’incapacité [des requérants] à fournir à leurs animaux les soins et une alimentation qui correspondent à leurs besoins ; Qu’il a notamment été relevé au sein des rapports dressés par les vétérinaires des différents refuges, en ce qui concerne les animaux dont la restitution a été demandée, que : ▪ Concernant les chiens - Deux chiens présentaient une hernie ombilicale ; - Un chien présentait un abcès dentaire au niveau de la molaire supérieure droite et une grande quantité de tartre dentaire ; - Deux chiens nécessitaient un détartrage. L’un d’entre eux présentait une plaie entre tes doigts ; ▪ Concernant les chats : - Les 5 chats présentaient un état de maigreur, un pelage sale et une gale auriculaire. Un traitement médicamenteux a dû leur être administré au refuge ; - L’un des chats présentait les symptômes du coryza ; ▪ Concernant les équidés : - L’âne présentait un état cachectique sévère (score corporel 1/5), un pelage terne et sale, un comportement apathique et très douloureux, une plaie à l’épaule droite, des pieds très longs et déformés et une atteinte parasitaire. Son pronostic était très réservé. Un traitement médicamenteux a dû lui être administré au refuge ; - Le poney présentait un comportement craintif, un amaigrissement et un manque de soins. Un traitement médicamenteux a dû lui être administré au refuge ; ▪ Concernant le rat : il présentait une plaie sur la patte arrière droite et un pelage sale ; XVexturg - 6126 - 12/36 Qu’il ressort des moyens de défense envoyés par [les requérants] qu’ils précisent être toujours à la recherche d’un maréchal-ferrant ; Qu’ils n’apportent, dès lors, aucune garantie qu’un maréchal-ferrant puisse passer régulièrement s’occuper des équidés ; Considérant qu’il existe, à la lumière de l’ensemble des éléments précités, un risque important que le bien-être des animaux soit à nouveau en danger s’ils sont restitués à leurs propriétaires ; Considérant que les refuges hébergeant actuellement les animaux saisis n’ont pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à les héberger à l’issue de la procédure de destination ; Considérant que l’euthanasie des animaux restants ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé. […] ». 6. L’acte attaqué est notifié aux requérants par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 novembre 2024, reçu le 6 novembre. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il concerne certains animaux. Sur ce point, sa note d’observations se lit comme il suit : « L’intérêt au recours est limité car : - en ce qui concerne les chiens, l’acte attaqué a épuisé ses effets puisque les animaux ont été adoptés ; les parties requérantes n’ont dès lors plus d’intérêt au recours ; - il en va de même en ce qui concerne l’âne puisque, selon la requête, “il ressort de la page Facebook de [...] que l’âne des requérants est déjà cédé” (page 12, n° 7 et pièce 7 de leur dossier [...]) ; - il en irait de même des chats selon un entretien téléphonique avec le refuge [...] ; ce refuge n’a cependant pas encore confirmé cette information par écrit ; - les geckos sont morts des suites de la cryptosporiodiose (DA21, page 4 ; DA31) ; La partie adverse conteste l’affirmation non fondée des parties requérantes qui prétendent que, pour l’un des trois geckos, c’est sa saisie qui aurait causé son décès (requête, page 19, n° 4.3, al. 4) ; “Régulièrement, le Conseil d’État estime que "le placement de l’animal dans une famille d’adoption paraît avoir créé une situation définitive, de nature à faire perdre à la requérante tout intérêt actuel à son recours" qu’il s’agisse d’un recours en annulation ou en suspension. Il en va de même en cas de décès de l’animal” ; XVexturg - 6126 - 13/36 - les parties requérantes affirment que les pigeons ne leur appartiennent pas (requête page 19, n° 4.2, al. 2) ; - en ce qui concerne le rat, les parties expliquent qu’elles n’en voulaient pas et “qu’il s’agissait à l’origine d’un rat destiné aux serpents qui ne leur appartenait pas, qu’un client ayant acheté un serpent a revendu son serpent de sorte qu’il n’avait plus que faire de ce rat, que les requérants ont accepté de le reprendre et le soigner” (requête, page 30, n° 13.1) ; - en ce qui concerne les cobayes les parties requérantes exposent de même qu’elles n’en voulaient pas, tout comme d’ailleurs des geckos et des pigeons : “Pour les cobayes, pigeons, geckos nous ne voyons pas de solutions à proposer dans le sens où les pigeons sont là parce qu’ils viennent d’eux même, les cochons d’Inde et gecko ont juste été pris en charge pour essayer de les soigner et non par notre volonté personnelle. Mais ça nous a servi de leçon et nous ne nous occuperons plus d’autres animaux que les nôtres !” (pièce 1 de leur dossier, page 18) ; “Nous ne tenions pas a encore nous charger de cochons d’Inde avec un traitement en plus à nous occuper (...)” (id., page 9, al. 2 ; voy. requête, page 10, n° 3, page 19, n°4.3). Décompte ainsi fait, le recours ne présente d’intérêt pour les parties requérantes et n’est dès lors recevable que dans la mesure où il concerne 1 équidé (le poney), 1 serpent, les 5 chats [1 mère et 4 chatons] étant à confirmer : [...] Le recours est irrecevable pour le surplus ». IV.2. Examen Une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et dont la suspension de l’exécution peut être ordonnée conformément à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État. La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celles de l’urgence, d’une part, qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. XVexturg - 6126 - 14/36 En l’espèce, les requérants ont intérêt à contester l’acte attaqué en tant qu’il porte sur des animaux qui leur appartenaient, en ce compris les jeunes nés durant leur hébergement par les refuges, puisqu’il consiste à « attribuer la propriété » de chaque animal au refuge qui l’héberge. La circonstance qu’ils n’ont pas introduit de recours contre la décision de saisie administrative ne permet pas prima facie de conclure au défaut d’intérêt au recours introduit à l’encontre de la seule décision de destination. La décision de saisie n’a pas vocation à durer dans le temps ; ses effets sont provisoires et ne sont pas comparables aux effets définitifs qui sont attachés à une décision de destination. Le recours ne peut pas non plus être rejeté au motif qu’il serait privé d’effet utile en raison de droits acquis que les lieux d’hébergement ou d’éventuels adoptants pourraient revendiquer sur les animaux saisis. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée, comme à un éventuel retrait de celle-ci, échappent à la compétence du Conseil d’État. Les requérants n’ont, en revanche, pas intérêt au recours en ce qui concerne les animaux dont ils exposent qu’ils ne leur appartiennent pas (les pigeons). Les frais d’entretiens qui pourraient leur être réclamés pour la durée de l’hébergement de ceux-ci résultent en effet de la saisie administrative, qui ne fait pas l’objet du présent recours. Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable sauf en ce qu’il porte sur les deux pigeons. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XVexturg - 6126 - 15/36 VI. Urgence et extrême urgence VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête Après avoir rappelé les principes applicables, les requérants présentent comme suit leur argumentation relative aux conditions d’urgence et d’extrême urgence (les notes infrapaginales sont omises) : « 3. En l’espèce, les requérants et leur famille accordent aux animaux une place centrale dans leur existence. Non seulement ils élèvent à titre privé et en amateur des chats et des chiens particulièrement beaux, comme le démontrent les attestations délivrées par le Kennel Club et les prix obtenus en concours. Mais encore, ils recueillent régulièrement des animaux mal en point dont les maîtres veulent se défaire, comme le démontrent également les pièces du dossier : des lézards achetés dans une bourse alors qu’ils sont manifestement très malades, des cobayes repris à un acheteur qui souhaite s’en débarrasser parce qu’ils ont la teigne, deux chatons de type ragdoll récupérés dans la ferme d’une connaissance où ils risquaient leur vie (comme le démontre un échange WhatsApp annexé au mémoire en défense que les requérants avaient déposé), un âne récupéré en fin de vie chez un marchand, un carlin qu’un acheteur n’avait pas eu les moyens financiers de garder. Le cas échéant, les requérants n’hésitent pas à consentir les frais de vétérinaire requis pour traiter les animaux malades, comme le démontrent les attestations de vétérinaire relatives aux lézards, aux cobayes et à l’âne. Davantage, ces animaux partagent véritablement leur existence. Notamment, les chats vont et viennent librement dans la maison, comme le démontrent les photos annexées nos 13 à 15 au mémoire de défense adressé à la partie adverse ; les chiens passent la nuit dans leur box, mais le jour ils vont et viennent librement dans la maison, comme le démontrent les photos annexées nos 20 à 25 au mémoire de défense adressé à la partie adverse. Dans leur mémoire en défense, les requérants s’exclament : “avant tout ce sont nos chiens de famille avant des chiens d’élevage !”. Les requérants et leur famille aiment leurs animaux. Lorsqu’une femelle carlin s’apprête à mettre bas, les requérants dorment avec elle. Indépendamment de la question de savoir si les requérants négligeraient objectivement ces animaux, ce à propos de quoi les requérants se réfèrent à ce qu’ils exposent par ailleurs dans les faits et dans les moyens, il reste que, sur le plan subjectif, les requérants ont le sentiment de faire le maximum pour la santé, pour le confort et même pour l’agrément de tous les animaux dont ils s’occupent. Tout particulièrement, la requérante [...] est atteinte de la maladie de Lyme et dès lors invalide. Ne sortant plus guère de chez elle, sa vie est rythmée par les animaux dont elle s’occupe. 4. La procédure qui a eu lieu a déjà plongé les requérants et leur famille dans le désarroi. XVexturg - 6126 - 16/36 Le contrôle a été particulièrement long et éprouvant, comme on le comprend à la lecture du mémoire en défense qui a été adressé à la partie adverse : “Nous avons supplié pour garder nos chiens près de nous, la séparation a été pour nous un déchirement et une source de mal être très importante, notre médecin a dû venir lors de ce contrôle qui a duré plus de 5h. Celui-ci leur a pourtant expliqué qu’il venait régulièrement chez nous (suivi santé sans possibilité de se rendre à son cabinet, maladie invalidante dans les déplacements donc il passe minimum 1x par mois) et que jamais notre maison n’avait été en désordre et c’est la première fois que nous étions en chantier donc bien de manière momentanée. (Je joins son attestation en annexe 11)”. Elle a entraîné, chez les enfants, des réflexes de panique et des gestes malheureux, comme le rapporte également le mémoire en défense : “En aucun cas [les chats] ne vivent à l’étage en cage ! Lors de l’arrivée des agents et inspecteurs, notre fils (de 15 ans) était présent, nous étions tous les 3 au magasin quand ils sont arrivés et notre fils reparti à la maison, a attrapé la cage de transport pour y mettre les chats et les cacher à l’étage au milieu des travaux juste en dessous de la trappe démolie par les ouvriers (photo 9 du PV) de peur que l’on lui prenne son chat (la maman), ce qui est malheureusement arrivé. C’est un réflexe enfantin mais vu le ton du contrôle il a été complètement effrayé. Nos chats sont TOUJOURS au rez-de-chaussée vivant au sein de notre famille et la portée n’était ni voulue ni programmée. Nous ajoutons en annexes 13, 14 et 15 des photos montrant l’environnement dans lequel les chatons évoluent. Si vous le souhaitez, nous en avons d’autres qui peuvent être fournies et qui, je rappelle, ne pourrait être post-contrôle puisque les chats ont été saisis”. La saisie provisoire fut déjà très cruelle pour les requérants. [La première requérante] a écrit dans les annexes au mémoire en défense qu’elle était dans une “détresse insurmontable” depuis qu’on lui a enlevé ses animaux. Il en est d’autant plus ainsi que les refuges choisis se trouvaient, dans trois cas sur quatre, curieusement très loin du domicile des requérants, à l’ouest de Mons (alors que Fleurus est à l’est de Charleroi). La liste des refuges dressée par la Région wallonne montre pourtant qu’il existe de nombreux refuges autour de Charleroi. Les requérants n’ont pu maintenir un lien avec les animaux que par l’intermédiaire de messages échangés avec les responsables des refuges. Comme ils l’écrivent dans le mémoire en défense : “Monsieur [K.] nous affirme que nous pourrons aller voir nos chiens en refuge, mais en les plaçant à 1h de route de chez nous et connaissant les horaires très restreints de ce refuge, cela est impossible ! Bien que nous ayons des brèves nouvelles par sms, cela ne vous rassure pas du tout”. Les requérants se sont démenés pour constituer un volumineux dossier afin de se défendre, mais ils ont constaté qu’il en était à peine tenu compte. Enfin, ils ont eu le choc d’apprendre la nouvelle d’une décision de saisie définitive le dernier jour sans ménagement, par une responsable de refuge qui en était déjà informée et qui leur a dit qu’il ne fallait plus les contacter. 5. Le premier préjudice que subissent les requérants réside dans la perte du lien qu’ils entretenaient avec leurs animaux. Ce préjudice n’est pas purement théorique : les requérants ont déposé de nombreuses pièces qui attestent de l’affection qui les lie à leurs animaux. Ce lien, déjà altéré par une séparation de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.394 XVexturg - 6126 - 17/36 deux mois pendant la procédure, souffre aujourd’hui bien davantage encore de la séparation : les refuges considèrent en effet qu’ils n’ont plus à donner de nouvelles aux requérants. Un arrêt prononcé au terme de la procédure ordinaire en annulation n’empêcherait pas qu’il soit porté un coup fatal à ce lien d’affection. Votre Conseil a déjà jugé en ce sens : “En l’espèce, la requérante se prévaut des conséquences négatives, tant pour elle que pour ses animaux, d’une séparation qui a commencé il y a plus de deux mois, alors qu’elle les considère comme ses ‘compagnons de vie à quatre pattes’. Sans remettre en cause la qualité du traitement que ces animaux reçoivent actuellement dans le lieu où ils sont hébergés, il peut être considéré que le fait, pour la requérante, d’être privée, sans limitation de durée, de la compagnie des chiens et chats auxquels elle dit être très attachée, présente une incidence directe et significative sur ses conditions de vie personnelle et qu’il constitue un inconvénient d’une gravité certaine pour elle. À cet égard, les considérations figurant dans les rapports vétérinaires ne permettent pas en soi de mettre en doute l’attachement que la requérante dit avoir envers ses animaux”. (C.E., n° 251.341 du 4 août 2021, Mommer) “Le fait pour le requérant d’être privé de la compagnie de son chien peut légitimement faire craindre, dans son chef, l’affaiblissement ou l’anéantissement des liens affectifs qu’il a noués avec cet animal. La durée de traitement d’un recours en annulation, qui peut être de plusieurs années, est bien de nature à emporter un tel effet. Cutu2 est le seul animal de compagnie du requérant. Il ne paraît pas contestable que l’inconvénient ainsi subi est d’une certaine gravité. Par ailleurs, les considérations qui figurent dans les rapports vétérinaires ne permettent pas de mettre en cause l’attachement que le requérant dit avoir pour son chien. Cet attachement est, du reste, suffisamment établi par les pièces du dossier administratif. À plusieurs reprises, par l’intermédiaire de ses conseils successifs, le requérant a demandé au refuge de pouvoir rendre visite à son animal, ce qui démontre l’attachement qu’il a pour lui. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse à l’audience, le requérant a bien produit des photos de son chien, qui sont jointes au procès-verbal d’audition du 16 avril 2021. À cette occasion, il a également apporté la preuve d’avoir effectué dix visites chez le vétérinaire entre 2017 et 2020, ce qui, à tout le moins, établit, dans son chef, une volonté de bien faire pour son animal”. (C.E., n° 252.448 du 16 décembre 2021, Chifan) 6. Cette séparation entraîne des répercussions graves sur le bien-être des requérants et tout particulièrement sur la santé de la requérante. Il est permis de se référer à cet égard à l’attestation de son médecin traitant le Dr. [D.] en annexe 11 au mémoire en défense : “Je certifie que [la requérante] est en profonde dépression suite à la perte de ses chiens qu’elle affectionne beaucoup. J’atteste que je viens régulièrement à son domicile et que ce dernier est régulièrement bien rangé”. Les requérants ont manifestement subi un choc moral très intense. 7. Cette séparation et l’angoisse qu’elle cause aux requérants est aujourd’hui aggravée par le risque d’adoption. Il s’agit d’un péril imminent. Il n’est à nouveau pas purement théorique. Il ressort de la page Facebook de la s.p.a. de [...] que l’âne des requérants est déjà cédé et qu’un des carlins est annoncé disponible à l’adoption (pièces 7 et 8). Seul un arrêt de suspension en extrême urgence permettrait de remettre en cause sérieusement cette cession. Les autres animaux font l’objet d’annonces (mais tous ne pourront pas être cédés dans les prochains jours, ainsi les carlins femelles enceintes). XVexturg - 6126 - 18/36 Votre Conseil a déjà jugé en ce sens : “L’imminence du péril est avérée dès lors que le transfert des chiens et chats à des tiers peut survenir à tout moment. La requérante a agi avec diligence en introduisant la présente demande de suspension quelques jours seulement après avoir eu connaissance de l’acte attaqué. Partant, la demande de suspension est recevable en tant qu’elle a été introduite selon la procédure d’extrême urgence”. (C.E., n° 251.341 du 4 août 2021, Mommer) “Concernant le risque de transfert de propriété du chien à un tiers, il est confirmé par la partie intervenante qui se limite à indiquer, à ce sujet, qu’elle ne manquera pas d’informer le tiers adoptant de l’existence d’une procédure en annulation, en lui signalant qu’il faudra mettre fin à l’adoption si l’acte attaqué devait être annulé. Il n’est pas contestable qu’en cas d’adoption, il sera, en tout cas, plus difficile pour le requérant de récupérer son chien”. (C.E., n° 252.448 du 16 décembre 2021, Chifan) 8. Par ailleurs, la mesure est déjà connue et cause un préjudice à la réputation des requérants. Dès le 17 septembre, alors que les requérants devaient participer à la journée communale du bien-être animal le 28 septembre, les autorités communales ont écrit aux requérants pour les informer de l’annulation de leur participation à la journée : “Par la présente, nous vous informons que le collège communal n’a pas été en mesure d’approuver votre participation à la Journée… En effet, nous avons été informés d’un contrôle effectué par l’UBEA, en date du 6 septembre 2024, ayant relevé plusieurs problèmes en matière de bien-être animal” (pièce 9). 9. Enfin, dès lors qu’un moyen serait jugé sérieux par ailleurs, il faudrait admettre qu’aucune négligence des requérants à l’égard de leurs animaux n’est régulièrement démontrée. Dans ce cas il y aurait lieu de prendre en considération également le préjudice que l’acte cause aux animaux, brutalement séparés des maîtres avec lesquels ils entretenaient un lien d’affection. Le bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, par chaque collectivité fédérale ou fédérée dans l’exercice de ses compétences, est en effet aujourd’hui un intérêt juridiquement protégé par l’article 7bis, alinéa 2, de la Constitution, et les maîtres des animaux sont les premiers responsables de la défense de cet intérêt. À supposer qu’il soit allégué que ce préjudice n’est pas personnel aux requérants, mais qu’il est personnel aux animaux en question (qui ne sont pas en mesure de saisir Votre Conseil), il serait observé que les requérants souffrent d’un préjudice personnel par ricochet ; ils souffrent de savoir que leurs animaux souffrent. 10. La circonstance que les requérants n’ont pas querellé la saisie temporaire, particulièrement en extrême urgence, n’énerve pas les considérations qui précèdent. Monsieur [K.] avait tenu des propos apaisants, pendant la visite domiciliaire, annonçant que les animaux pourraient être restitués aux requérants dès lors que ceux-ci auraient rangé les pièces de leur habitation qui étaient en désordre. XVexturg - 6126 - 19/36 Les requérants ont mis les bouchées doubles pour ranger leur habitation dans la semaine qui a suivi et ont ensuite interpelé à plusieurs reprises l’agent de police pour qu’il vienne le constater (en vain). Puis les requérants ont apporté grand soin à préparer un mémoire en défense approfondi. Ils n’imaginaient pas qu’une décision de saisie définitive pût intervenir. À cet égard, il est permis de se référer mutatis mutandis à ce que Votre Conseil a jugé : “La circonstance que la requérante n’a pas fait preuve de diligence pour demander la suspension de l’exécution de la décision de saisie du 20 mai 2021 n’est pas de nature à démentir l’impact que présente, pour elle, la privation de la compagnie de ses chiens et chats. En effet, en vertu de l’article 34quater, § 3, de la loi du 14 août 1986, précitée, la saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. La saisie a donc une durée limitée à deux mois au maximum. Le dommage qui en résulte, pour la requérante, ne présente donc pas la même gravité que celui découlant, à cet égard, de l’exécution de l’acte attaqué, qui étend la durée au cours de laquelle elle est privée de la compagnie de ses chiens, de sorte que le rejet de la demande de suspension de l’exécution de la saisie administrative ne permet pas d’en inférer que la privation de la compagnie de ses chiens et chats pendant la durée de la présente procédure en annulation ne présenterait pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de suspension”. (C.E., n° 251.341 du 4 août 2021, Mommer) “La circonstance que le requérant s’est abstenu d’attaquer la décision de saisie de son chien et qu’il a attendu plusieurs semaines pour introduire le présent recours ne dément pas l’urgence, qui tient essentiellement aux inconvénients qu’il invoque et qu’on ne peut laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond” (C.E., n° 252.448 du 16 décembre 2021, Chifan) 11. À tout cela s’ajoute encore que les requérants veillent à déposer la présente requête dans un délai de 10 jours, attestant ainsi, par leur propre diligence, de l’urgence dont ils se prévalent ». VI.1.2. La note d’observations La partie adverse fait valoir ce qui suit, au sujet de la condition d’extrême urgence (les notes infrapaginales sont omises) : « Les parties requérantes n’ont pas fait diligence pour saisir le Conseil d’État selon la procédure d’extrême urgence :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.