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Arrêt 261396 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/11/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 No Rôle: A. 238714/XIII-9959 Affaire: Arrêt 261396 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-27 Consultations: 125 - dernière vue 2026-06-17 04:23 Fiche Arrêt no 261.396 du 22 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 no lien 279993 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.396 du 22 novembre 2024 A. 238.714/XIII-9959 En cause : la ville de Genappe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 23 mars 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société à responsabilité limitée (SRL) New Wind un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de Promelles dans un établissement situé route nationale 25 à Genappe sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B. XIII - 9959 - 1/86 II. Procédure
  2. Par une requête introduite le 2 mai 2023, la SRL New Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 mai
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre
  4. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  6. Le 9 mars 2022, la SRL New Wind dépose auprès de l’administration communale de Genappe une demande de permis unique visant à implanter et exploiter cinq éoliennes et une cabine de tête et à aménager des accès, de part et d’autre de la route nationale 25, entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de XIII - 9959 - 2/86 Promelles à Genappe, sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B. Il est précisé dans le formulaire de demande de permis qu’à ce stade, le modèle d’éoliennes à installer n’est pas encore déterminé et que, partant, plusieurs ont été étudiés dans l’étude des incidences sur l’environnement, ceux-ci ayant une puissance comprise entre 2,4 et 5 MW par éolienne, une hauteur maximale de 150 mètres et un diamètre maximal de rotor de 132 mètres. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, adopté par un arrêté royal du 1er décembre
  7. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement élaborée par le bureau d’étude agréé S. et datée de février
  8. Le 4 avril 2022, les fonctionnaires délégué et technique accusent réception de la demande de permis unique et la déclarent complète et recevable. Cette demande de permis fait suite à une première demande de permis unique, ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de six éoliennes, qui a donné lieu à la délivrance d’un permis unique le 25 octobre 2019, autorisant l’implantation et l’exploitation des éoliennes nos 1 à 4 et 6, mais refusant l’éolienne n°
  9. Trois recours en annulation ont été introduits contre ce permis, pendants sous les nos A. 229.860/XIII-8855, A. 229.936/XIII-8861 et A. 230.046/XIII-
  10. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud du 5 mai au 6 juin 2022 et des communes de Nivelles, Lasne et Genappe du 3 mai au 2 juin
  11. Les enquêtes publiques organisées sur le territoire des communes de Braine-l’Alleud, de Nivelles et de Lasne ne donnent lieu à aucune objection ou remarque défavorable, tandis que celle sur le territoire de la ville de Genappe suscite le dépôt de 46 lettres de réclamation.
  12. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 27 avril 2022 du pôle environnement, l’avis défavorable du 3 mai 2022 de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF), l’avis favorable du 30 mai 2022 du pôle aménagement du territoire, l’avis défavorable du 13 juin 2022 du collège communal de Braine-l’Alleud et l’avis défavorable du 6 juillet 2022 du collège communal de Genappe. XIII - 9959 - 3/86
  13. Par une lettre du 30 août 2022, les fonctionnaires technique et délégué informent la SRL New Wind que sa demande de permis est refusée par défaut.
  14. Le 9 septembre 2022, la demanderesse de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon.
  15. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure sur recours administratif. Ainsi en est-il de l’avis défavorable du 18 octobre 2022 de la CRMSF.
  16. Le 21 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
  17. Le 21 décembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué transmettent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement leur rapport de synthèse, ainsi qu’une proposition de décision.
  18. Le 23 janvier 2023, les ministres délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Un second recours en annulation a été introduit contre l’acte attaqué, inscrit sous le n° A. 238.913/XIII-
  19. IV. Recevabilité IV.
  20. Thèses des parties A. La requête
  21. La partie requérante expose qu’une commune est intéressée par toute décision concernant l’aménagement du territoire et l’urbanisme sur son territoire et qu’elle a, partant, intérêt à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de toute décision qui affecte ce territoire et qui concerne l’exploitation d’activités réglementées qui s’y exercent. Elle estime qu’il en est d’autant plus ainsi en l’espèce qu’elle a émis un avis défavorable sur la demande de permis unique le 8 [lire : 6] juillet 2022, en raison de ses impacts sur le plan urbanistique et environnemental et de sa non-conformité avec son cadre territorial éolien. XIII - 9959 - 4/86 B. Le mémoire en intervention
  22. La partie intervenante relève que la partie requérante a adopté un plan énergie climat en mai 2017, lequel consacre son engagement à mener une politique de lutte contre le réchauffement climatique et prévoit notamment que soit établie une « cartographie qui désigne les zones favorables à l’implantation d’éoliennes, d’unités de biométhanisation, de centrales hydroélectriques ». Elle relève qu’à la demande de la partie requérante, le bureau d’études S. a identifié 22 sites éoliens potentiels sur son territoire parmi lesquels la partie requérante a retenu les sites nos 5, 9 et 10 en vue d’un examen plus détaillé par le bureau précité, sans toutefois exposer les raisons de son choix. Elle observe que le site du projet en cause correspond au n° 6 parmi les 22 sites potentiels. Elle indique que l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée dans le cadre de ce projet a examiné les trois sites retenus par la partie requérante à titre d’éventuelles alternatives à la zone du projet mais ne les a pas retenus compte tenu de l’existence de contraintes objectives. Elle reproche à la partie requérante de ne pas mentionner d’élément objectif permettant de justifier les raisons pour lesquelles elle ne retient pas le site du projet comme une alternative envisageable, alors que celui-ci a été retenu par le bureau d’études S. Elle s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante à mandater un tel bureau afin d’examiner les zones de développement éolien prioritaires, puis critiquer un projet éolien qui se situe précisément au sein d’une des zones retenues comme prioritaires. Elle estime qu’elle ne démontre pas son intérêt au recours dans ce contexte particulier. C. Le mémoire en réplique
  23. La partie requérante considère que la partie intervenante se méprend tant sur le processus décisionnel qu’elle a mis en place, que sur son intérêt au recours. Concernant la mise en œuvre du plan climat énergie, elle expose que les 22 sites retenus l’étaient dans le cadre d’une présélection, que, parmi ces sites, trois zones potentielles de développement ont été retenues par elle en mai 2020 pour être analysées de manière plus détaillée par le bureau d’étude S. et qu’il est ressorti de cette analyse comparative que la zone n° 5 était celle qui laissait apparaître le moins de contraintes pour un développement de parc éolien et qui générait le moins de nuisances sur le territoire communal. Elle précise que le site retenu dans le cadre du projet en cause ne correspond pas à cette zone n° 5, ce qui justifie déjà son intérêt à agir sur le plan de la localisation du projet. Elle ajoute avoir fait état de plusieurs objections au projet et s’autorise de l’avis défavorable du 8 [lire : 6] juillet 2022 de XIII - 9959 - 5/86 son collège communal. Elle considère que ces éléments justifient à suffisance son intérêt à agir. D. Le dernier mémoire de la partie intervenante
  24. La partie intervenante est d’avis que l’opposition de la partie requérante au projet résulte davantage d’une posture politique que d’une analyse objective et circonstanciée d’un projet éolien sur un site pourtant identifié comme étant potentiellement susceptible d’accueillir des éoliennes. Elle estime que l’intérêt au recours de la partie requérante n’est pas suffisamment démontré dans ce cas précis, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt. IV.
  25. Examen 16.
  26. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. 16.
  27. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit XIII - 9959 - 6/86 également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. 16.
  28. Il est de principe qu’une commune a intérêt, compte tenu des prérogatives qui lui sont reconnues en matière d’urbanisme et d’environnement, à demander l’annulation de tous les actes qui affectent l’aménagement de son territoire ou la préservation de l’environnement sur celui-ci.
  29. En l’espèce, le projet litigieux est destiné à s’implanter sur le territoire de la commune requérante. Par un avis défavorable du 6 juillet 2022, son collège communal a critiqué notamment la modification du cadre paysager induite par le projet, la puissance des machines et a mis en exergue la problématique des infrasons. Il y est encore relevé que le résultat de la consultation citoyenne qu’elle a menée est défavorable au développement éolien sur le territoire de la commune. Ces circonstances justifient à suffisance l’intérêt au recours de la partie requérante, celui-ci n’étant pas démenti par l’adoption du plan climat énergie de
  30. Il s’ensuit que le recours est recevable. V. Premier moyen V.
  31. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation
  32. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.1, D.29-1, § 4, b, 1°, D.29-2, alinéa 3, D.29-5, D.29-13 à D.29-19, D.64, D.74, D.75 et D.77 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
  33. Par un premier grief, la partie requérante critique le fait que le dépôt de la demande de permis, laquelle concerne un projet soumis à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, n’a pas été précédé d’une réunion d’information préalable du public en violation de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement. Elle en infère qu’en application de l’article D.77, alinéa 2, du même code, l’acte attaqué est entaché de nullité. Elle observe que la précédente demande de permis unique, introduite le 8 octobre 2018, avait fait l’objet d’une réunion d’information préalable du public et XIII - 9959 - 7/86 que la nouvelle étude d’incidences sur l’environnement de février 2022 s’y réfère. Elle estime cependant que cette référence est inadéquate dès lors qu’une telle phase de participation du public, lorsqu’elle est imposée, est une formalité substantielle, même si une demande de permis en tout point identique a précédemment été introduite et a fait l’objet d’une telle phase. Elle considère que tel est a fortiori le cas lorsque la phase de participation du public est prévue à peine de nullité. Elle souligne qu’en l’espèce, la demande de permis unique du 14 [lire : 9] mars 2022 n’est pas identique à celle du 8 octobre 2018 dès lors qu’elle porte sur un projet de cinq éoliennes, non plus six, et qu’est envisagée l’implantation d’éoliennes jusqu’à 3,6 MW de puissance. Elle considère que la réduction du parc éolien à cinq éoliennes entraîne des conséquences sur les possibilités d’implantation alternative du parc et de configurations techniques alternatives qui auraient pu être développées par le public lors de la réunion préalable afin d’être ensuite examinées dans l’étude d’incidences.
  34. Par un second grief, elle reproche aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas répondre à la critique émise lors de l’enquête publique d’ « absence de réunion d’information préalable », la motivation de leur décision étant, dès lors, inadéquate. B. Le mémoire en réplique
  35. Elle soutient que, contrairement à ce que laissent entendre les parties adverse et intervenante, il n’est pas question d’un seul et même projet qui aurait évolué naturellement au cours de son instruction, au regard notamment des remarques effectuées après la réunion d’information préalable ou des réclamations émises dans le cadre de l’enquête publique, mais d’une nouvelle demande de permis unique, laquelle est autonome par rapport au premier projet. Elle considère que l’affirmation réitérée que cette nouvelle demande n’emporte pas renonciation au processus décisionnel antérieur le confirme.
  36. Sur le premier grief, elle rappelle qu’en application de l’article D.29- 5, § 1 , du livre Ier du Code de l’environnement, pour les projets de catégorie B, une er réunion d’information préalable doit être réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle indique que l’organisation d’une telle réunion est prévue à peine de nullité, ne s’agissant pas seulement d’une formalité substantielle mais bien d’une étape procédurale dont la méconnaissance est sanctionnée, par voie décrétale, par la nullité de l’autorisation accordée. Elle réitère que le projet en cause est différent du projet faisant l’objet de la demande de permis unique du 8 octobre
  37. Elle relève le changement de modèle d’éoliennes avec une augmentation de la taille des rotors, ce qui implique XIII - 9959 - 8/86 une prégnance visuelle renforcée, une augmentation importante des niveaux de bruit à l’émission et notamment dans le spectre des basses fréquentes, un accroissement de l’impact sur l’avifaune et le biotope, et un accroissement de l’effet d’ombrage. Elle estime que les caractéristiques du nouveau projet et des nouvelles éoliennes entraînent des conséquences sur les possibilités d’intégration du projet dans son environnement et fait valoir que l’on ne peut préjuger des observations qui auraient été émises par le public sur un avant-projet présentant de telles caractéristiques. Elle considère qu’il en va d’autant plus ainsi qu’entre 2018 et la date de la nouvelle demande, la commune a vu arriver de nouveaux habitants, parfois riverains directs du projet éolien, et que ceux-ci n’auront pas eu l’occasion d’assister à une quelconque réunion d’information ni de faire part des points qu’ils souhaitaient particulièrement voir analyser dans l’étude d’incidences. Elle soutient que la critique relative à l’absence d’invocation d’une alternative potentielle au projet, soulevée par la partie intervenante, est dénuée de pertinence, dès lors qu’à défaut d’une réunion d’information préalable du public, il ne peut être reproché aux personnes et instances concernées de ne pas avoir fait valoir d’observations sur ce plan et que, par ailleurs, cette affirmation méconnaît le processus d’investigation mis en place sur son territoire pour la détermination des sites potentiels. Elle ajoute que le quatrième moyen porte précisément sur ces alternatives. C. Le dernier mémoire
  38. Sur le premier grief, elle expose que le projet porte notamment sur une installation visée à la rubrique 40.10.01.04.03 de la nomenclature des installations classées de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Elle indique qu’il s’agit d’une installation de classe 1 soumise de plein droit à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article D.64 du livre Ier du Code de l’environnement et qui constitue un projet de catégorie B en application de l’article D.29-1, § 4, b, du même code. Elle rappelle que les projets de catégorie B doivent faire l’objet d’une réunion d’information préalable avant l’introduction de la demande d’autorisation conformément à l’article D.29-5, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, tandis que l’article D.77, alinéa 2, 6°, du même dispositif frappe de « nullité » les permis délivrés en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D.29-5, § 1er, précité. Elle conteste que la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 organisée à l’occasion de la précédente demande de permis satisfasse à l’exigence de XIII - 9959 - 9/86 l’article D.29-5, § 1er, précité, en manière telle que la sanction de nullité ne serait pas applicable, faisant valoir que cette interprétation n’est pas conforme au prescrit des dispositions concernées, que l’acte attaqué n’expose pas une telle thèse et que la demande introduite le 14 [lire : 9] mars 2022 constitue une nouvelle demande de permis unique. Elle ajoute que, même à suivre cette thèse, la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’a pas conservé sa pertinence et son actualité. Elle soutient que les deux demandes de permis portent sur des objets distincts en termes de nombre d’éoliennes sollicitées, de puissance de celles-ci, de diamètre maximal du rotor, de garde au sol, de modèle du caisson abritant la turbine et de pales du rotor. Elle fait grief à l’autorité compétente de ne pas exposer en quoi ces différences ne sont pas importantes. Elle conteste que les conclusions de la réunion d’information préalable du public de la première demande de permis du 9 [lire : 8] octobre 2018 soient encore d’actualité au jour de l’introduction de la nouvelle demande, soit trois ans et demi plus tard. Elle s’autorise d’une modification du livre Ier du Code de l’environnement le 25 avril 2024 impliquant l’ajout de l’article D.29-6/1, précisant que, « sous peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation d’un projet de catégorie B est introduite dans les trois ans de l’organisation de la réunion d’information ». Elle souligne l’évolution de la population de la ville de Genappe et de ses hameaux. Elle estime que le grief est susceptible d’avoir une incidence sur le sens de l’acte attaqué, étant d’avis qu’il ne revient pas aux autres parties ni au Conseil d’État de préjuger des conséquences liées à un processus de participation qui n’a pas été organisé. Elle assure que la possibilité pour des (nouveaux) tiers voisins de participer à une réunion d’information préalable du public peut avoir une incidence sur la suite du processus décisionnel. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle la demande de permis unique, accompagnée de l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée sur le nouveau projet, a permis aux nouveaux habitants de faire valoir leurs observations lors de cette enquête publique méconnaît les finalités spécifiques de la réunion d’information préalable du public et de l’enquête publique sur le dossier de demande de permis accompagné de l’étude d’incidences. Elle considère qu’à suivre cet argument, tout demandeur d’un permis d’environnement d’une installation de classe 1 peut faire l’impasse sur la réunion d’information préalable du public au motif que le projet fera l’objet d’une enquête publique dans le cadre du processus décisionnel.
  39. Sur le second grief, elle fait valoir qu’il n’est pas contestable que l’absence d’organisation d’une réunion d’information préalable relative au projet ayant donné lieu à la demande de permis unique du 9 mars 2022 a été invoquée lors de l’enquête publique et qu’il n’est pas contesté que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas à cette critique. XIII - 9959 - 10/86 Elle soutient avoir intérêt à soulever un tel grief, conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle assure qu’il suffit que l’irrégularité invoquée puisse avoir une influence sur le sens de la décision prise, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce. Elle fait valoir qu’une conception purement subjective de l’intérêt au moyen ne peut être admise et que la charge de la preuve des effets de l’irrégularité ne leur incombe pas, se référant à l’arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle. Elle estime que le critère d’application de l’hypothèse d’une irrégularité susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise revient à apprécier le caractère opérant ou non du moyen. Elle en infère que dispose d’un intérêt la partie requérante qui critique l’absence de consultation d’une instance spécialisée ou de réponse à une réclamation portant sur un élément pertinent du processus décisionnel. Elle considère qu’il n’est pas admissible, dans le cadre d’un contrôle juridictionnel, de substituer à l’absence de tout motif dans l’acte attaqué, des motifs qui auraient dû être invoqués par l’autorité compétente. V.
  40. Examen
  41. L’article D.29-5, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « Pour les projets de catégorie B, une réunion d’information préalable est réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation. […] Cette réunion d’information a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter son projet ; 2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; 3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, §§ 2 et 3 : - de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; - de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences ». Il s’ensuit que la réunion d’information a pour objets de permettre au demandeur de présenter son projet, de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant ce projet et, le cas échéant, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. XIII - 9959 - 11/86 Il ressort des travaux préparatoires du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d’environnement, ayant notamment inséré l’article D.29-5 précité, ce qui suit : « La réunion d’information a lieu avant l’introduction d’une demande d’autorisation. C’est un point important – on le voit dans toute une série de dossiers et à différents endroits – pour la bonne réussite d’un projet. J’encourage toujours – je l’ai encore fait dernièrement dans différentes communes – les investisseurs à rencontrer la population, à présenter leurs projets pour éviter toutes les rumeurs, tous les fantasmes qui peuvent exister et pour avoir ce contact direct, humain avec les riverains. Bref, il s’agit de faire comprendre la portée de son projet à tout un chacun. Cette réunion d’information est le fruit du travail de la Commission parlementaire Nimby de 1999 qui avait démontré tout l’intérêt de débuter l’information du public en amont de la procédure » (Doc. parl., Parl. wall., C.R.I. n° 19, 2006- 2007, 30 mai 2007, p. 15). Il en résulte que la réunion d’information préalable poursuit l’objectif d’assurer une présentation générale du projet, celui-ci pouvant ensuite être adapté et précisé en vue de l’introduction de la demande de permis. L’article D.29-1, § 4, b, du livre Ier du même code identifie les projets qui relèvent de la catégorie B, citée à l’article D.29-5, § 1er, parmi lesquels figurent « les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux articles D.64, § 1er, et D.65, §§ 2 et 3 ». L’article D.29-2, alinéa 3, prévoit quant à lui ce qui suit : « Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération ». Les articles D.29-13 à D.29-19 du livre Ier du même code ont trait à la durée de l’enquête publique et aux modalités de l’accès à l’information dans le cadre de celle-ci. L’article D.77 du livre Ier du même code dispose comme suit : « L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : 1° en cas d’absence de notice d’évaluation lorsqu’elle est requise par les dispositions du présent chapitre ; 2° en cas de violation d’une des dispositions de l’article D.74 ; 3° en cas d’absence d’étude d’incidences lorsqu’elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre ; 4° lorsque la personne chargée de l’étude n’est pas agréée ; 5° en cas d’absence de résumé non technique ; XIII - 9959 - 12/86 6° en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D.29-5, § 1er ; 7° dans le cas visé à l’article D.65, § 2, alinéa 8, 2ème phrase ; 8° dans le cas visé à l’article D.16 ; 9° lorsque la ou les personnes chargées de l’étude d’incidences sur l’environnement ont fait l’objet d’une décision définitive de récusation en application de l’article D.70, § 2 ».
  42. En l’espèce, le projet en cause relève de la catégorie B, étant soumis à étude d’incidences en application des articles D.64 et D.65 du livre Ier du Code de l’environnement. Conformément à l’article D.29-5, § 1er, une réunion d’information préalable devait donc être réalisée avant l’introduction de la demande de permis unique.
  43. Sur le premier grief, la demande de permis unique, introduite le 9 mars 2022, était accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement de février
  44. Si cette étude n’a pas elle-même été immédiatement précédée d’une réunion d’information préalable telle que visée à l’article D.29-5, précité, elle fait référence à la réunion d’information préalable qui s’est tenue le 2 mai 2018, avant l’élaboration de l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la précédente demande de permis unique, introduite le 8 octobre
  45. La nature du projet soumis à permis est identique dans les deux demandes de permis, s’agissant de solliciter la délivrance d’un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la ville de Genappe. Si la nouvelle demande de permis introduite le 9 mars 2022 diffère légèrement de la demande de permis précédente sur certains points secondaires – tels que le nombre d’éoliennes (étant dorénavant de cinq au lieu de six), la puissance des modèles d’éoliennes envisagés et le diamètre maximal de rotor –, ces deux demandes présentent de grandes similitudes, notamment en termes d’implantation du parc et de hauteur maximale de 150 mètres des éoliennes. Au regard de l’importance moindre et de la nature de ces modifications, il n’apparaît pas que la réunion d’information du 2 mai 2018 n’a pas permis que soient atteints les buts visés à l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement, à savoir que soient mis « en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences » et que soient présentées « des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences ». Il apparaît en effet que le public a été en mesure de faire valoir des observations avant l’introduction de la demande de permis dont il a pu être tenu compte dans l’étude d’incidences. Il en est certainement ainsi quant à la diminution du nombre d’éoliennes, qui résulte des nombreuses observations émises lors de la réunion XIII - 9959 - 13/86 d’information préalable et des recommandations reprises dans l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée en 2018, qui avait eu pour conséquence que la sixième éolienne sollicitée à proximité de l’arbre de Promelles a été refusée par le permis unique délivré le 25 octobre
  46. La circonstance que certains riverains se sont installés sur le territoire de la partie requérante depuis l’organisation de la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’a pas pour effet de la rendre inopérante, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement ouverte au public concerné et qu’il s’est écoulé moins de trois ans et demi entre l’introduction des première et seconde demandes de permis. Du reste, ces nouveaux habitants ont eu l’occasion de participer à l’enquête publique qui s’est tenue postérieurement à l’introduction de la demande de permis et de faire valoir, à cette occasion, leurs éventuelles observations quant aux lacunes de l’étude d’incidences. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’as pas permis d’assurer les objectifs visés à l’article D.29- 5 du livre Ier du Code de l’environnement, en sorte qu’elle constituait bien la réunion d’information requise préalablement à l’introduction de la demande de permis ayant donné lieu à la délivrance de l’acte attaqué. Partant, il ne doit pas être prononcé la nullité du permis attaqué en application de l’article D.77, alinéa 2, 6°, du même code. Le premier grief n’est pas fondé.
  47. Sur le second grief, en principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées lors de l’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans la réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À l’inverse, un grief dénué de pertinence ne doit pas faire l’objet d’une motivation formelle particulière dans l’acte attaqué. En l’espèce, il ressort de ce qui est exposé sous le point 28 que manque en fait la remarque émise dans une réclamation formulée lors de l’enquête publique dénonçant l’absence de réunion d’information préalable, en sorte que l’acte attaqué XIII - 9959 - 14/86 n’est pas inadéquatement motivé par la circonstance qu’il n’y est pas répondu expressément. Le second grief n’est pas fondé.
  48. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  49. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation
  50. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.I.1, D.II.36, D.IV.1, D.IV.13 et R.II.21-1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.6, 8°, D.67 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 11 janvier 2013, ainsi que de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  51. Après avoir rappelé les articles D.II.36, R.II.21-1 et D.II.58 du CoDT, la partie requérante relève que la N25 ne fait pas partie du « projet de structure spatiale pour la Wallonie » contenu dans la carte 17 du schéma de développement régional (SDER) et en déduit qu’elle ne peut être considérée comme une « principale infrastructure de communication » au sens de l’article D.II.36, précité. Elle en infère que le projet est dérogatoire au plan de secteur. Elle expose qu’en application de l’article D.IV.13 du CoDT, une telle dérogation est subordonnée au respect d’une condition paysagère. Elle ajoute qu’à supposer que la N25 puisse être considérée comme une « principale infrastructure de communication » au sens de l’article D.II.36, précité, tant le paragraphe 1er, alinéa 1er, de celui-ci que l’article R.II.36-12, alinéa 1er, du CoDT subordonnent l’admissibilité d’éoliennes en zone agricole au respect d’une condition paysagère. Elle relève que le cadre de référence contient un certain nombre de principes applicables au paysage, dont notamment le principe du regroupement, lequel « vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace ». Elle cite d’autres extraits du cadre relatifs aux lignes de force du paysage, à la composition du parc, à l’interdistance et à la covisibilité. XIII - 9959 - 15/86 Elle reproduit des passages de l’avis du pôle environnement du 27 avril 2022, de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours et de la motivation de l’acte attaqué. Elle soutient que la motivation du permis attaqué est ambiguë sur le rôle de la N25 au niveau paysager. Elle reproche au fonctionnaire délégué compétent sur recours de minimiser erronément le rôle ou l’impact paysager de cette nationale pour justifier que l’on s’écarte d’une implantation parallèle à cette infrastructure, pourtant qualifiée d’ « infrastructure structurante » ou d’ « infrastructure importante ». Se référant à l’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019 rendu à l’égard du projet éolien voisin de Windvision, elle déduit que la N25, route de 2 x 2 bandes avec ses cordons boisés, est une « infrastructure importante » et donc une infrastructure structurante dans le paysage, contrairement à la N
  52. Elle affirme que la N25 structurant le paysage et constituant, à son estime, une « ligne d’appui pour l’implantation des éoliennes » au sens du cadre de référence, la motivation de l’acte attaqué ne justifie pas une implantation en forme de « bouquet » plutôt qu’une implantation linéaire ancrée le long de cette voirie. Elle souligne que les observations émises lors de l’instruction de la demande de permis relevaient que la composition en « bouquet » ou en forme de « pentagone » était artificielle et non visible pour les observateurs, alors que, selon le cadre de référence, « la composition du parc éolien ne doit pas être seulement conceptuelle, n’exister qu’au niveau d’un plan (image vue de dessus) » mais « doit être lisible depuis le sol ». Elle en infère que l’affirmation selon laquelle « le projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat » constitue une erreur flagrante et qu’aucun photomontage ne manifeste cet état. Elle affirme que la perte de lisibilité découle également de ce que la structure du parc en projet ne tient pas compte de celle du parc voisin de Windvision, à l’opposé des recommandations du cadre de référence. Elle rappelle le contenu de certaines réclamations et celui de l’avis du pôle aménagement du territoire. Elle soutient que le projet Windvision est un projet linéaire implanté en oblique par rapport à la N25 et que le projet New Wind est un projet « en bouquet ». Elle rappelle que l’acte attaqué fait état de ce que l’auteur de l’étude d’incidences relevait un risque de fusionnement entre les deux parcs. Elle considère qu’il n’est pas répondu à ces observations et que la motivation est insuffisante sur le plan de l’intégration paysagère du projet. XIII - 9959 - 16/86 Sous un point intitulé « zone de visibilité – perception depuis les lieux proches », s’appuyant sur un extrait de l’acte attaqué relatif à l’analyse des incidences visuelles sur les habitations isolées en zone agricole, elle expose qu’un réclamant avait demandé d’objectiver l’impact visuel des éoliennes par un critère scientifique, au-delà de l’application mécanique de critères de distance, dès lors que, selon le cadre de référence, la prégnance des éoliennes n’est pas proportionnelle à la distance, dans la mesure où elle décroît plus rapidement si on s’éloigne des éoliennes et, inversement, croît de manière exponentielle si l’on s’en rapproche. Citant le cadre de référence, elle estime qu’en réalité, la prégnance est liée à l’angle de vue. Elle précise qu’il y est exposé qu’ « à 350 m, des éoliennes de 150 et 180 m de hauteur totale (majorité des éoliennes actuelles) occupent respectivement 23 et 27° en angle vertical de vision, soit près du double de l’angle vertical de reconnaissance visuelle au-dessus de la ligne d’horizon ». Elle expose que, selon l’étude d’incidences, « le cône de reconnaissance visuelle de l’homme offre un angle vertical de vision de 27° et que l’angle vertical de vision porté à la ligne d’horizon est de moitié, soit 13,5° ». Elle indique que c’est sur la base de cet angle de vue de 13,5° supra horizontal que peut être estimée la prégnance visuelle d’un objet vu dans le champ de vision verticale moyen. Elle indique que la prégnance visuelle de l’éolienne dans le champ de vue d’un observateur est le rapport entre l’angle vertical sur l’horizon mesuré en degré de la hauteur de l’éolienne par rapport à l’angle de vue globale de 13,5° de la vision humaine. Elle soutient que le cadre de référence prévoyant qu’une éolienne qui occupe 27 % en angle vertical de vision occupe près du double de l’angle vertical de reconnaissance visuelle (13,5 %), l’occupation visuelle est totale (100 %) si l’angle de vue est de 13,5 % et que, avec des éoliennes de 150 mètres de haut, cette occupation totale est acquise dès que l’observateur se situe à « ≤ 150 / tang (13,5), soit à 624,8 mètres ». Elle reproche au bureau d’études et à l’autorité compétente d’avoir pris en compte la distance de 600 mètres par l’application du cadre de référence de 4 x la hauteur des éoliennes, sans autre fondement scientifique. Elle expose qu’en-deçà de cette prégnance totale, il reste à déterminer quel est le pourcentage d’occupation acceptable et relève que, lors de l’instruction de la demande, il fut demandé « que la prégnance n'excède pas 40 % de la partie de l’angle vertical de vision humaine au-dessus de l’horizon ». Elle soutient qu’il n’est pas répondu « aux observations ainsi émises dans les réclamations introduites ». Elle expose encore, concernant les habitations isolées les plus proches, que la motivation de l’acte attaqué se limite à reproduire textuellement l’analyse de l’étude d’incidences sur l’environnement et qu’il en va particulièrement ainsi pour l’auberge de la « Bonne Ferme » et le restaurant « Chez Georges ». Elle soutient que tant l’étude d’incidences que la motivation de l’acte attaqué tentent de tempérer l’impact du projet depuis le jardin de l’auberge, sans pouvoir occulter le fait que XIII - 9959 - 17/86 celle-ci comporte un corps de logis situé à 588 mètres du projet et que les éoliennes seront bien perceptibles depuis celui-ci. Elle affirme qu’étant situées à une telle distance du corps de logis, les éoliennes impliquent un angle de vision de 14,10 %, soit une prégnance de 108,5 %. Elle indique que la figure 94 de l’étude d’incidences manifeste que les vues du corps de logis donnent directement vers le parc éolien et qu’aucun obstacle visuel n’est présent. Elle estime que, même à s’en tenir à la distance de 600 mètres du cadre de référence, celle-ci ne peut être réduite que pour autant que cela « résulte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) ». Elle soutient que de telles circonstances ne sont pas évoquées en ce qui concerne le corps de logis. Elle ajoute que l’auteur de l’étude d’incidences omet de préciser que l’auberge elle- même accueille des logements à l’étage et elle affirme que, de ces endroits, la présence des éoliennes sera dominante et la sensation d’écrasement très importante. Elle est d’avis que cette vue particulièrement inconfortable détruira totalement le cadre de vue du paysage campagnard et reposant. Elle en déduit que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate au regard du cadre de référence. B. Le mémoire en réplique
  53. Sur le rôle et l’impact paysager de la N25, elle ajoute que, s’il faut considérer que l’autorité compétente se rallie à l’avis du fonctionnaire délégué, une telle appréciation est manifestement erronée, compte tenu des caractéristiques de la N25 et de l’enseignement de l’arrêt n° 224.103 du 2 avril
  54. Elle reproche à la partie intervenante de tenter de relativiser la portée de cet arrêt et affirme que la question n’est pas celle de la configuration du parc adjacent mais bien d’appréhender la N25 dans le paysage. Elle considère que c’est par une méconnaissance des caractéristiques de cette voirie au niveau paysager que le fonctionnaire technique et l’autorité compétente s’écartent d’une implantation linéaire le long d’une infrastructure structurante apparaissant clairement et ressortant dans le paysage. Elle soutient que la motivation est dès lors inadéquate sur ce point. Sur l’implantation des éoliennes en pentagone ou en bouquet, elle rappelle que, sur la base du cadre de référence, cité dans son avis par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, la composition d’un parc éolien doit être lisible depuis le sol. Elle estime que l’analyse des auteurs de l’acte attaqué, selon lesquels le projet, en formant un pentagone, formera un tout cohérent, est conceptuelle, s’effectuant au niveau d’un plan, d’une image vue du dessus, et ne constitue nullement une appréhension « depuis le sol », depuis le point de vue des riverains. Elle expose que cette analyse conceptuelle a été dénoncée lors de l’enquête publique et elle estime qu’il n’y a aucune réponse de l’autorité compétente XIII - 9959 - 18/86 à cet égard. Elle estime qu’en présence d’analyses concordantes du pôle environnement et des tiers intéressés, il appartenait à l’autorité compétente de justifier son analyse au-delà d’une simple affirmation de principe. Sur la proximité du projet avec le parc de Nivelles-Genappe (Windvision), elle estime que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. Elle expose que, d’une part, le critère d’angle horizontal minimal de 130° prévu par le cadre de référence concerne la saturation visuelle sur toute la circonférence de vue à partir d’un point d’observation et s’applique à la distance entre parcs et que, d’autre part, la notion de chevauchement implique que les deux parcs se situent dans le même angle visuel, qu’elle existe indépendamment du respect de l’angle de 130° préconisé et que le respect ou non de cette dernière recommandation est indépendant de la problématique du chevauchement. Elle relève que l’étude d’incidences distingue la problématique de la « co-visibilité » (ou de l’encerclement) de la problématique du « fusionnement » (ou du chevauchement), ces deux phénomènes étant susceptibles de « générer une perte d’intégration paysagère ». Elle assure que les deux phénomènes sont distincts, chacun étant susceptible d’emporter une perte d’intégration paysagère. Elle considère que la justification de l’admissibilité du chevauchement/fusionnement par le respect de la règle d’encerclement est donc inadéquate, le phénomène de chevauchement/ fusionnement existant indépendamment de tout encerclement, et que la motivation est dès lors inadéquate. Sur la perception depuis les lieux proches, elle est d’avis que la réponse des parties adverse et intervenante consiste à dire, en substance, que l’étude d’incidences, puis l’autorité compétente qui l’avalise, ont estimé acceptables les incidences visuelles pour les habitations sises au-delà de +/- 600 mètres. Elle considère qu’il s’agit d’une appréciation abstraite fondée essentiellement sur la distance, sans que les autres paramètres (relief, obstacles) ne soient identifiés et précisés, alors que c’est justement ce qui était critiqué dans les réclamations déposées lors de l’enquête publique. Concernant l’auberge de la « Bonne Ferme » et le restaurant « Chez Georges », elle soutient qu’il n’est pas contestable que le corps de logis le plus proche du projet est localisé à 588 mètres et que, depuis ce corps, quatre des cinq éoliennes y seront visibles avec une forte présence dans le champ de vision verticale (39 %). Elle considère que la motivation de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, qu’avalise l’autorité compétente, revient à vider de son sens la recommandation du cadre de référence dès lors qu’aucune recommandation n’est effectuée alors que le corps de logis en question se situe à moins de 600 mètres du parc, qu’il n’y a pas d’obstacle visuel, que les éoliennes seront perceptibles depuis celui-ci et que les incidences seront importantes. Elle affirme que, même à s’en tenir XIII - 9959 - 19/86 à la distance de 600 mètres du cadre de référence, celle-ci ne peut être réduite que pour autant que cela « résulte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) ». Elle considère que de telles circonstances ne sont pas évoquées en ce qui concerne le corps de logis et qu’il est simplement mentionné que les riverains peuvent « garder des vues ouvertes sur la plaine agricole », ou « fermer ces vues en créant un écran végétal avec une hauteur et une largeur importantes ». Elle estime que non seulement la faisabilité d’un tel écran n’est pas rapportée (tant en effectivité qu’en disponibilité foncière), mais qu’il ne peut être admis que l’autorité compétente s’affranchisse des recommandations du cadre de référence par la seule alternative de subir l’impact visuel que ce cadre veut éviter ou de se cloisonner. C. Le dernier mémoire de la partie requérante
  55. Elle expose que le processus décisionnel comporte le dossier de demande (avec les présentation et justification du demandeur de permis et l’étude d’incidences sur l’environnement), le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, ainsi que l’acte attaqué. Elle précise que le moyen porte sur la motivation formelle de l’acte attaqué, seule celle-ci pouvant être prise en considération. Elle fait valoir que la sélection de motifs appropriés résultant d’autres documents et actes constitue une substitution de motifs qui ne peut être admise. Sur le grief afférent à la qualification de la N25 et sa relation avec le projet, elle soutient, après avoir reproduit des prises de vue aériennes des alentours des projets Windvision et New Wind, que les arbres plantés en bordure de la N25 sont présents et visibles sur toute la partie de la N25 le long de laquelle il est prévu d’implanter le parc litigieux, nettement plus que sur le tronçon concerné par le parc Windvision. Elle assure que l’affirmation contraire constitue une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. Sur le grief relatif à la configuration intrinsèque du parc New Wind, elle précise que l’implantation de ce parc n’est pas ordonnée intrinsèquement, la forme du « bouquet » d’éolienne n’étant pas celle d’un pentagone, mais au mieux celle d’un polygone irrégulier, explicitant les interdistances entre les angles du polygone irrégulier. Constatant que ces interdistances présentent toutes des écarts significatifs, elle est d’avis que seule la qualification d’un polygone irrégulier peut être retenue. Elle conclut que dire que le bouquet a la forme d’un pentagone est une erreur manifeste d’appréciation et non un fait. Elle s’appuie sur des photomontages. Elle souligne encore que la lisibilité « depuis le sol » visée par le cadre de référence, XIII - 9959 - 20/86 rappelée par le fonctionnaire délégué, est critiquée tant par le pôle environnement que par les réclamations, sans qu’il n’y soit répondu dans l’acte attaqué. Sur le grief relatif à l’interdistance entre les parcs, elle soutient que le fonctionnaire délégué commet une erreur de fait en relevant que le parc Windvision et celui projeté New Wind sont distants de 1,6 kilomètre. Elle tire des planches du dossier cartographique qu’il n’y a aucun obstacle visuel significatif entre les deux parcs qui pourrait atténuer l’impact de leur proximité. Elle considère que les vues de part et d’autre sont larges, non perturbées par le relief ou une végétation importante. Elle y voit une motivation erronée. Si elle concède que l’acte attaqué entend appréhender les phénomènes d’encerclement et de covisibilité, elle fait valoir que ses auteurs ne statuent en revanche pas sur la problématique des interdistances. Sur le grief pris de la configuration extrinsèque des parcs Windvision et New Wind, elle estime que le fait que l’étude d’incidences sur l’environnement appréhenderait les impacts cumulatifs des deux projets ne change rien au défaut de motivation de l’arrêté attaqué sur ce point. Elle soutient qu’il en est d’autant plus ainsi que l’étude d’incidences n’invalide en rien les critiques émises par les réclamants et le pôle aménagement du territoire. Sur le grief relatif à l’analyse de la perception depuis les lieux proches, elle précise que la requête développe une double critique, la première concernant l’absence de réponse aux demandes effectuées par les tiers intéressés de prendre en considération, pour l’impact sur les milieux de vie, non seulement le critère de distance, mais également la prégnance visuelle des éoliennes, la seconde concernant l’appréhension de l’impact visuel sur les habitations isolées, et en particulier au lieu- dit « L’Auberge de la Bonne Ferme ». VI.
  56. Examen 35.
  57. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui XIII - 9959 - 21/86 fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité de recours et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’erreur manifeste est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. 35.
  58. L’article D.II.36 du CoDT prévoit, en ses paragraphes 1er et 2, ce qui suit : « § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. […] §
  59. […] Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. […] ». L’article R.II.36-2 du CoDT dispose comme suit : « Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètre de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique ». L’article R.II.36-12, alinéa 1er, du CoDT prévoit ce qui suit : « Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 et tout permis d’urbanisme ou certificat d’urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.36-2 à R.II.36-11 est formellement motivé au regard de l’incidence de ces XIII - 9959 - 22/86 activités sur l’activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d’eau ». L’article R.II.21-1 du CoDT définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « réseau des principales infrastructures de communication » : « À l’exception des raccordements aux entreprises, aux zones d’enjeu régional, d’activités économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et d’extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ; 2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ; 3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment ». L’article D.IV.13 du CoDT dispose comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». 35.
  60. Le Gouvernement wallon a adopté le 21 février 2013, et modifié le 11 juillet 2013, le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. Le cadre de référence contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate. Il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si ce cadre avait une valeur réglementaire.
  61. Au titre de préambule, le fonctionnaire délégué compétent sur recours s’exprime comme suit quant à la conformité du projet au plan de secteur : « Analyse par rapport au plan de secteur […] XIII - 9959 - 23/86 Considérant qu’avec une emprise totale d’environ 1,8 hectare l’ensemble du projet sur la zone agricole, le projet comporte +/- 245 hectares dédiés à la zone agricole dans le périmètre de 0,5 kilomètre autour des éoliennes ; que le projet ne nuit pas à la mise en œuvre de la zone agricole ; Considérant que le projet est implanté en zone agricole au plan de secteur et longe la route nationale 25 à +/- 90 mètres et à +/- 600 mètres de la route nationale 5 ; Considérant que la N25 et la N5 font partie du “réseau de communication structurant de la Région wallonne” ; Considérant que les affectations voisines dans le périmètre immédiat de 1,25 kilomètre, concerne principalement une zone d’habitat, des zones d’habitat à caractère rural et une zone d’activité économique ; Considérant dès lors que le projet est conforme aux prescriptions des zones concernées ». L’acte attaqué, s’écartant sur ce point de l’analyse précitée du fonctionnaire délégué compétent sur recours, est motivé comme suit : « Considérant qu’en ce qui concerne la conformité du projet par rapport au plan de secteur, les éoliennes du projet s’implantent en zone agricole au plan de secteur ; que l’article D.II.36 du CoDT définit la destination de la zone agricole et précise notamment que cette zone “peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone” ; que l’article R.II.36-2 de la partie réglementaire du CoDT stipule que “le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de 1 500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique” ; que l’article R.II.21-1 définit les “principales infrastructures de communication” notamment comme celle qui sont reprises “dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire” tels que, notamment “les autoroutes et les routes de liaison régionale à deux fois deux bandes de circulation […] qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux” ; Considérant qu’en l’espèce, les éoliennes du projet sont situées à moins de 1.500 mètres de la RN 25, laquelle est une route régionale à deux fois deux bandes de circulation ; que le Fonctionnaire délégué compétent sur recours précise que cette route fait partie du “réseau de communication structurante de la Région wallonne” ; que le projet de SDT reprend la RN 25 dans le “réseau structurant principal” ; Considérant cependant que l’article D.II.58 du CoDT stipule que “le schéma de développement de l’espace régional en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire” ; que dès lors, en se référant au schéma de développement de l’espace régional (SDER) en vigueur, adopté par le Gouvernement wallon en 1999, il y a lieu de constater que la RN 25 ne fait pas partie du “projet de structure spatiale pour la Wallonie” (carte 17), bien qu’elle soit reprise comme “route rapide” sur la carte des voiries régionales, sur la carte 10 ; Considérant qu’à supposer que la RN 25 ne puisse pas être considérée comme une “principale infrastructure de communication” au sens de l’article D.II.36 du CoDT, il y a lieu d’analyser si une dérogation au plan de secteur peut être ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 24/86 octroyée, sur la base des articles D.IV.1 1 et D.IV.13 du CoDT ; que l’article D.IV.13 du CoDT impose le respect de trois conditions : “un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur […] si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur […] dans le reste de son champ d’application ; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis” ; Considérant que les impératifs techniques justifiant l’implantation du projet sur le territoire de la commune de Genappe sont les suivants : - Le projet, situé en zone agricole, respecte les distances recommandées par le Cadre de référence de 2013 par rapport aux zones d’habitat du plan de secteur (600 m) et aux habitations isolées (entre 400 et 600 m) ; - Le projet s’implante à proximité d’une infrastructure importante (la Nationale 25) ce qui rejoint le principe de regroupement des infrastructures ; […] - Les résultats de l’étude de vent estiment la production électrique nette annuelle par éolienne du projet (sans bridage) entre 33.206 Mwh/an et 45.198 Mwh/an, selon le modèle considéré. Il peut dès lors être considéré que le site du projet de Glabais dispose d’un gisement éolien de très bon niveau ; - Enfin, le projet répond à la volonté de la commune de Genappe de réduire ses émissions de CO2 au travers de son Plan Climat Energie de mai 2017, qui vise entre autres : […] ; Considérant que les impératifs techniques ont été identifiés et analysés par l’auteur de l’étude d’incidence et que le fonctionnaire délégué compétent sur recours a remis un avis favorable, notamment sur la base de certains de ces éléments ; que la dérogation est dès lors justifiée compte tenu des spécificités du projet, et au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; Considérant que le projet ne vise pas à compromettre la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application ; […] Considérant que s’agissant de la question de l’intégration paysagère du projet, dès lors que le projet s’inscrit dans un paysage local caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert ; que le projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat ». Comme le relèvent les auteurs de l’acte attaqué, si la N25 constitue une route de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, elle n’est toutefois pas reprise sur la carte n° 17 représentant le « projet de structure spatiale pour la Wallonie » annexée au SDER. Il peut en être déduit que la condition visée à l’article R.II.21-1 du CoDT, selon laquelle le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du SDER, n’est pas remplie, en sorte que la N25 ne peut pas être considérée comme relevant des principales infrastructures de communication au sens de cette disposition. Il en découle que, comme le constatent les auteurs de l’acte attaqué, le projet est XIII - 9959 - 25/86 dérogatoire au plan de secteur et que le permis ne peut être octroyé que moyennant le respect des conditions visées à l’article D.IV.13 du CoDT, dont la condition paysagère y visée. 37.
  62. Sur les griefs relatifs à la qualification de la N25 et à la configuration du parc, le cadre de référence contient des principes applicables au paysage, dont le principe du regroupement qui « vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace » par « [u]n usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible [qui] permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère » étant entendu que « dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée ». Le cadre de référence consacre également une section à la composition des parcs, l’interdistance et la covisibilité. Il y est exposé que les lignes de forces du paysage peuvent « renvoyer à diverses échelles territoriales et divers éléments physiques qui structurent un paysage », sachant qu’ « [i]l y a lieu de considérer comme lignes de force de 1er ordre les plus permanentes du territoire, c’est-à-dire celles du relief » et « en second ordre, des structures secondaires du relief », tandis que, « [d]ans certains cas, une infrastructure structurante (autoroute, canal, ligne à haute tension, etc.), dès lors qu’elle est fortement présente dans le paysage, peut également constituer une ligne d’appui pour l’implantation d’éoliennes ». Dans une section relative aux parcs éoliens dans le paysage, le cadre de référence précise qu’ « afin que les projets éoliens participent à la (re)composition d’un nouveau paysage, la composition du parc sera guidée par les caractéristiques particulières du paysage concerné, ses lignes de forces », étant entendu que « [l]a composition du parc éolien doit les renforcer plutôt que les concurrencer ». Il est encore souligné que « [s]i l’on privilégie une logique de concentration d’infrastructures, un parc éolien peut venir s’appuyer sur ces dernières ». S’agissant de la composition des parcs éoliens, le cadre de référence distingue les sites plans – à savoir, en replat de sommet ou en espace plan de plateau – et les sites bombés. Concernant les sites plans, il relève ce qui suit : « La composition du parc éolien peut être plus libre, mais elle doit rechercher des structures du territoire sur lesquelles s’appuyer. Le linéaire rectiligne ne s’impose donc pas, mais est souvent celui qui présente le plus de lisibilité. Sur de larges espaces plans sans grande structure territoriale auxquelles “accrocher” le parc éolien, celui-ci devra plutôt être composé selon une géométrie qui apporte sa propre structuration. Elle pourrait être géométrique à trame orthogonale, modèle XIII - 9959 - 26/86 le plus souvent cité. Cependant, une telle composition ne prend son sens que dans un parc de grande taille comportant un minimum de 10 mâts implantés, pour en percevoir clairement l’ordonnancement ». Au titre des options, le cadre relève ce qui suit : « La composition du parc éolien ne doit pas être seulement conceptuelle, n’exister qu’au niveau d’un plan (image vue de dessus). Elle doit être lisible depuis le sol. Pour cela : o Les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, o Les intervalles entre les alignements doivent être suffisants pour permettre cette lisibilité dans le paysage. o L’implantation sur une ou deux lignes renforce les lignes fortes du paysage (tel que boisement, haies, limite parcellaire). o L’inter distance entre les éoliennes doit être régulière afin de créer une structure rythmée et harmonieuse. L’installation de machines de façon discontinue multiplie les points d’appel du regard, et participe à une vision confuse du paysage environnant. o Lorsque le parc est d’une grande taille ou lorsque les inter distances entre éoliennes n’atteignent pas une distance équivalente à 7 fois le diamètre de l’hélice dans l’axe des vents dominants et 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l’axe des vents dominants, une étude d’effet de parc doit être réalisée. o L’implantation en un seul parc, aux inter distances régulières, permet de caler le projet sur la ligne d’horizon ». L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement examine les incidences du projet sur le paysage et le patrimoine et fait l’analyse de la situation existante. Les principales caractéristiques de la structure paysagère locale sont notamment reprises dans le tableau suivant : « Tableau
  63. Principales caractéristiques de la structure paysagère locale Caractéristiques Description succincte Relief L’horizontale est la ligne de force qui domine les paysages de la Campagne périurbaine de Nivelles. Le site repose en hauteur sur une aire topographique ondulée, à l’origine de nombreux vallons qui viennent entailler les plateaux agricoles dans toutes les directions. Occupation du sol Le paysage constitue un openfield par l’occupation agricole du sol limoneux en labours non enclos. Les parties les plus vallonnées sont toutefois souvent occupées par des prairies. Le paysage comprend également quelques petits bosquets isolés, des alignements d’arbres et quelques rares haies non reliées entre elles. Hormis le centre de Genappe et de Glabais, des habitations se sont regroupées en hameau et longe des voiries tandis que les fermes sont souvent isolées au milieu des champs. Types de vues Les vues sur le site et depuis le site sont profondes et dégagées. On y relève peu d’obstacles visuels. XIII - 9959 - 27/86 Éléments linéaires et points d’appel Le projet se trouve sur des plateaux agricoles. La N5 passe à l’est de celui-ci et le N25 traverse les éoliennes d’est en ouest. Des cordons boisés sporadiques se sont développés aux abords de la N25, lesquels sont relativement peu visibles au niveau du site d’impanation car pas toujours continus et souvent dans des talus en dépression par rapport au plateau environnant. La N5 est quant à elle démunie de végétation (sauf au niveau de l’échangeur avec la N25) et par conséquent elle se démarque peu dans le paysage. Deux lignes électriques haute tension perpendiculaires aux deux nationales se croisent à proximité du site. Les nombreux pylônes font office de points d’appel verticaux dans ce paysage marqué par une certaine horizontalité. Quelques points d’appel visuel sont également présents ponctuellement. Il s’agit d’une antenne de télécommunication culminant la vallée, celle-ci est située dans le hameau Trou du Bois. Il s’agit également des silos d’une ancienne sucrerie aux abords de Vieux-Genappe, de quelques arbres isolés et de petits bosquets émergents des grandes plaines agricoles ou alignés en bordure de champ et de route. Éléments remarquables Il n’y a pas d’éléments remarquables qui se démarquent visuellement à proximité du site si ce n’est l’arbre de Promelles discuté au chapitre sur le Milieu biologique. Dégradation visuelle Le site d’implantation s’inscrit dans un paysage présentant peu d’éléments perturbateurs, excepté les Pylônes des lignes haute tension passant à proximité du site et la tour de télécommunication visible sur la majorité du site. Lignes de force du paysage et qualité du Le paysage local est caractérisé par un paysage terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert. Dès lors, peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce n’est l’horizontale. Par ailleurs, des infrastructures structurantes (littérales) sont présentes dans le paysage comme la N25 ou la N25 mais qui sont très discrètes et ne constituent dès lors pas des lignes de forces secondaires vers lesquelles tend le regard. Ce point est discuté ci-après (chapitre 3.4.6). Le boisement autour de l’échangeur entre la N5 et la N25 est plus visible comme les lignes hautes- tensions, dont les pylônes, traversent perpendiculairement ces axes. L’observateur positionné sur les hauteurs distinguera nettement les bordures rectilignes séparant les différentes parcelles agricoles parfois marquées par des chemins de remembrement. ». Il expose également ce qui suit : « 3.4.4 Perception visuelle selon la position de l’observateur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 28/86 Le projet prévoit cinq éoliennes disposées entre Vieux-Genappe et les villages et hameaux de Trou-du-Bois, Promelles et Glabais. Le parc aura une structure pentagonale avec des interdistances régulières donnant un ensemble de 5 machines espacées dans le territoire (voir Figure suivante). La première étude de 2018 avec 6 éoliennes mettait en évidence quelques alignements entre les machines. La présente EIE ne considère que 5 éoliennes (une éolienne refusée par arrêté ministériel), ce qui change les perceptions car, dans le périmètre d’étude rapproché ( Au fur et à mesure du rapprochement avec le parc, a fortiori au sein du périmètre immédiat (1,25 km autour du projet), la disposition des éoliennes apparaîtra plus clairement. Les éoliennes apparaîtront distinctes les unes des autres. Les différences d’échelle entre éoliennes, liées aux effets de perspective et à la topographie, seront plus marquées. Depuis les vues à proximité du projet ( En perception plus éloignée (> 2,5 km), le projet sera perçu depuis la plupart des points de vue comme un groupement d’éoliennes. Au fur et à mesure de l’éloignement avec le projet, la perception du parc en différents plans s’estompera au profit d’une perception en un seul plan. Les Figures suivantes illustrent le propos. À noter qu’en vue proche ( sont parfois visibles et constituent des points d’appel qui différent de ceux constitués par les éoliennes de par leur taille moindre et leur configuration différentes (pylônes HT alignés et antenne isolée). […] 3.4.6 Relation aux lignes de force du paysage Pour le positionnement des éoliennes, différents choix paysagers s’offrent à un Demandeur, dépendant des caractéristiques paysagères locales. Ces choix peuvent être établis en veillant à ce que le projet s’intègre dans le paysage. On peut dès lors considérer deux types de logiques d’implantation : - Intégration paysagère : dans un contexte paysager présentant des structures dominantes (ligne de crête structurante, alignement paysager particulier, etc.) le promoteur fait correspondre la position des éoliennes avec les lignes de force du paysage ; - Structuration et recomposition paysagère : en l’absence de lignes de force clairement lisibles ou de nombreux éléments anthropiques déstructurant, le Demandeur positionne les éoliennes de manière à (re)structurer le paysage tout en veillant à ce qu’elles forment une composition simple. Dans ce cadre, un positionnement en alignement selon les axes anthropiques (voiries, lignes à haute tension, etc.) permet d’apporter une nouvelle structure au paysage. XIII - 9959 - 29/86 Si un parc éolien poursuit ou accentue une ligne de force principale telle qu’un canal ou une ligne de crête, il renforcera la structure paysagère existante. Si, au contraire, il s’insère en tant que nouvel élément dans le paysage, il le recomposera. Dans le cas du projet de Glabais-Genappe, étant donné la faible amplitude du relief, des vues longues et dégagées typiques de cette région principalement agricole et une certaine uniformité à proximité du projet, les lignes de force principales qui dirigent le paysage local autour du site éolien sont représentées principalement par les lignes d’horizon. Le cordon boisé de la N25 est parfois discernable sur certains photomontages (#1, #3, #4, #, #6, #12) mais ce dernier est interrompu et globalement peu visible dans le paysage (les arbres sont dans un déblai plus bas que la route). Les arbres sont alors plutôt assimilés à un bosquet des parcs et jardins ou à un peuplement d’arbres dans les campagnes. Le cordon n’est pas perçu comme un témoin continu soulignant la présence d’une route à 4 voies de circulation. A noter que la route en elle-même n’est pas visible sur les photomontages réalisés. Concernant ce cordon boisé qui suit par endroit la N25, l’EIE de 2018 avait conclu que “ce dernier n’est toutefois pas suffisamment structurant dans le paysage que pour favoriser une implantation en ligne dans l’axe de celui-ci”. L’arrêté ministériel du 25 octobre 2019 arrive à la même conclusion sur base de l’argumentaire suivant : […] Considérant l’absence de lignes de force clairement lisibles au droit du projet, il y a lieu de privilégier un parc d’éoliennes apportant sa propre structuration. Et le parc en projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat. Il importe de souligner que la zone d’implantation jouxte plusieurs axes routiers d’importance (N5, N25) ainsi que des lignes haute-tension. En ce sens, il s’inscrit dans le principe du regroupement des infrastructures. Les éoliennes étant groupées en pentagone, elles limitent le morcellement (le mitage) de l’espace en regroupant les machine de manière “compacte” plutôt que de les étendre sur une ligne augmentant leur visibilité paysagère ». Sur ces questions, le pôle environnement expose ce qui suit dans son avis du 27 avril 2022 : « Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet, dans la mesure où les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont prises en compte. Le pôle relève les éléments suivants : - le projet s’écarte du cadre de référence éolien en ce qui concerne les critères de composition paysagère et d’intégration paysagère. En effet, le projet présente une configuration groupée peu lisible, d’autant que la N25 n’est pas visible dans le paysage et ne peut pas servir d’appui au projet ; (NB : dérogation au CoDT) ». Dans son avis, le fonctionnaire délégué compétent sur recours a notamment considéré ce qui suit : « Contexte urbanistique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 30/86 […] Inscription dans le paysage existant Considérant, selon l’Atlas des paysages de Wallonie, que le site du projet est localisé dans l’ensemble paysager des bas plateaux limoneux, brabançon et hesbignon ; que le projet se situe dans à l’extrémité de l’aire paysagère de la campagne périurbaine de Nivelles à la limite avec l’ensemble paysager des vallonnements brabançons ; que le paysage est ondulé par les vallées de la Senne et de la Dyle qui sillonnent et morcellent le paysage ; que les cultures dominent l’aire paysagère sur les bas versants, les fonds de vallées ou à proximité immédiate de l’habitat ; que des boisements viennent ponctuer les abords des cultures et les vallées et les abords des villages ; que les vues sont particulièrement longues ; Considérant que la production d’énergie par des éoliennes de grand gabarit est une des évolutions économiques et environnementales les plus marquantes de nos paysages ; que les parcs éoliens modifient temporairement, mais ne masquent nullement le paysage existant ; Considérant que concernant le relief local l’altitude du site est comprise entre +/- 110 m et +/- 160 m dans le périmètre immédiat ; que le site s’inscrit dans une zone fermée par de nombreux boisements et une topographie prononcée ; que le niveau d’implantation des éoliennes en projet est compris entre 137 m (éolienne n° 1) et 150 m (éolienne n° 3) ; Considérant que concernant l’occupation du sol, le site du projet est majoritairement composé de cultures et de prairies ; que la zone est bordée par les routes N25 et N5 ; Considérant que concernant la présence de points d’appel, les deux lignes électriques, les nombreux pylônes, l’antenne de télécommunication culminant la vallée, les anciens silos ou encore les arbres isolés et petits bosquets, constituent des points d’appel dans le paysage ; Considérant que concernant les dégradations visuelles, le site en comporte peu hormis les pylônes des lignes électriques, les anciens silos et la tour de télécommunications visible sur la majorité du site ; Considérant que concernant les lignes de force le paysage en comporte peu ; que l’horizontale de la ligne d’horizon en constitue la principale ; que les infrastructures comme la N25 et N5 constituent des lignes de force secondaires même si ces dernières restent discrètes ; Considérant que le type de vue au droit est constitué majoritairement de vues longues depuis les plaines et les sommets des vallées ; Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ; que par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ; qu’en l’occurrence les éoliennes en projet contribuent à une structuration du paysage par la recomposition de lignes de force ; Considérant que concernant la configuration spatiale, le projet s’implante de part et d’autre de la route N25, en suivant la courbe de l’infrastructure ; Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurante XIII - 9959 - 31/86 Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ; qu’en l’espèce le parc de cinq éoliennes s’implante de part et d’autre de la route N25 et à proximité de la route N5 ; Considérant que le projet s’implante à +/- 90 mètres de la route N25 et +/- 600 m de la route N5 ; Considérant que de part et d’autre de la route N25 et à proximité de la N5 reprise comme infrastructure structurante dans le SDER ; que ces infrastructures constituent des lignes de force anthropique secondaires du paysage local ; que ces dernières restent toutefois discrètes dans le paysage ; Considérant que le projet participe de la sorte pleinement au principe de regroupement des infrastructures préconisés par le Gouvernement wallon au travers du cadre de référence, de la “Pax éoliennica” et du CoDT ; Lisibilité Considérant que la composition du parc éolien doit être lisible depuis le sol, c’est- à-dire que les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, les intervalles entre les alignements suffisants pour permettre la lisibilité dans le paysage ; Considérant que la lisibilité de la configuration spatiale du parc éolien et son rapport aux lignes de force du paysage représentent des critères très importants, car ils permettent de caractériser la transformation du paysage local ; Considérant que les niveaux altimétriques des implantations cinq éoliennes sont comprises entre 137 et 150 mètres ; que l’altitude du site dans le périmètre immédiat est entre +/- 110 m et +/- 160 m ; Considérant que concernant la lisibilité, les éoliennes du projet constituent des éléments techniques industriels supplémentaires qui trouvent adéquatement leur place à proximité des routes N25/N5 et des autres infrastructures ; que pour le surplus, les éoliennes du présent projet s’implantent de part et d’autre de la N25 ; que le lieu d’implantation des éoliennes du projet contribue à une structuration du paysage par la recomposition de lignes de force ; Considérant que la lisibilité est globalement acceptable ». Les auteurs de l’acte attaqué exposent, quant à eux, se rallier aux éléments développés par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, moyennant les précisions qui suivent concernant l’intégration paysagère du projet : « Intégration paysagère Inscription dans le paysage existant Considérant qu’en ce qui concerne l’intégration paysagère du projet, le Fonctionnaire délégué sur recours considère que le paysage comporte peu de lignes de force ; que l’horizontale de la ligne d’horizon en constitue la principale ; que, selon lui, les infrastructures comme la N25 et la N5 constituent des lignes de force secondaires même si ces dernières restent discrètes ; qu’il estime donc que les éoliennes en projet contribuent à une structuration de paysage par la recomposition des lignes de force ; XIII - 9959 - 32/86 Considérant qu’à cet égard, il convient de complémenter en rappelant que le paysage local est caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert ; que, dès lors, peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce ne sont les lignes de crêtes horizontales ou faiblement ondulées ; Considérant que dans un arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019, ville de Genappe et autres, le Conseil d’État semble considérer que les tracés boisés de la N25 constituent une ligne de force majeure ou principale dès lors que ceux-ci “apparaissent clairement et ressortent dans le paysage local” et que la RN25, entre Mont-Saint-Guibert et Nivelles se présente comme une route 2 x 2 bandes, assimilable à une autoroute ; […] Conformité au plan de secteur […] Considérant que s’agissant de la question de l’intégration paysagère du projet, dès lors que le projet s’inscrit dans un paysage local caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert ; que le projet structurera le paysage en formant un pentagone de 5 éoliennes perçu comme un ensemble groupé de turbines uniformément espacées, formant un tout cohérent et apportant de la verticalité à un paysage globalement plat ». 37.
  64. Sur le grief relatif à la qualification de la N25 et à la relation de celle-ci avec le projet, si le fonctionnaire délégué compétent sur recours qualifie dans son avis la N25 et la N5 d’infrastructures structurantes, il le fait lorsqu’il examine le respect du principe de regroupement et la conformité du projet au plan de secteur. Toutefois, même lorsqu’il qualifie ces deux infrastructures de structurantes ou de « lignes de force anthropiques secondaires du paysage local », il considère qu’elles demeurent discrètes dans le paysage et expose que celui-ci comporte peu de lignes de force. Dans sa description du paysage existant, il identifie par ailleurs plusieurs points d’appel dans le paysage, tels que les deux lignes électriques, les nombreux pylônes, l’antenne de télécommunication culminant la vallée, les anciens silos ou encore les arbres isolés et petits bosquets. Concernant la lisibilité du projet, il relève que les éoliennes en projet constituent des éléments techniques industriels supplémentaires qui trouvent adéquatement leur place à proximité des routes N25 et N5 et des autres infrastructures. Il considère que les éoliennes en projet contribuent à une structuration du paysage par la recomposition de lignes de force et, ce faisant, justifie la forme du parc éolien. Les auteurs de l’acte attaqué indiquent se rallier aux éléments développés par le fonctionnaire délégué compétent sur recours moyennant les précisions qu’ils fournissent concernant l’intégration paysagère du projet. À cet égard, lorsqu’ils examinent la conformité du projet au plan de secteur, ils qualifient également la N25 d’infrastructure importante tout en constatant qu’elle n’est pas reprise dans la structure spatiale du SDER et ne constitue donc pas une principale infrastructure de communication au sens de l’article D.II.36 du CoDT. Ils ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 33/86 considèrent que l’implantation du projet à proximité de cette infrastructure importante rejoint le principe de regroupement des infrastructures. Quant à l’inscription du projet dans le paysage existant, ils rappellent la position du fonctionnaire délégué et la complètent en exposant que le paysage local est caractérisé par un terrain plat à légèrement vallonné, étendu et ouvert et que, dès lors, peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce ne sont les lignes de crêtes horizontales ou faiblement ondulées. Ils relèvent cependant que, dans l’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019, le Conseil d’État semble considérer que les tracés boisés de la N25 constituent une ligne de force majeure ou principale dès lors que ceux-ci « apparaissent clairement et ressortent dans le paysage local » et que la RN25, entre Mont-Saint-Guibert et Nivelles, se présente comme une route à 2 x 2 bandes, assimilable à une autoroute. Si, au regard de sa configuration, il peut être admis que la N25 soit qualifiée d’infrastructure importante et qu’elle justifie par conséquent l’application du principe de regroupement, il n’apparaît pas des éléments auxquels le Conseil d’État peut avoir égard qu’elle est « fortement présente dans le paysage » au niveau du lieu d’implantation du projet de sorte qu’elle peut « constituer une ligne d’appui » le long de laquelle les éoliennes viennent s’implanter. À cet égard, le fait qu’une infrastructure soit qualifiée de structurante ne signifie pas qu’elle constitue nécessairement une telle ligne d’appui au sens du cadre de référence, étant entendu que celui-ci précise qu’il n’en va ainsi que dans certains cas, lorsque l’infrastructure est fortement présente dans le paysage. Ainsi, la qualification d’une ligne de « discrète » emporte une part d’appréciation dans le chef de l’autorité. La photographie aérienne reproduite dans la requête ne suffit pas à conclure qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le fonctionnaire délégué compétent sur recours et les auteurs de l’acte attaqué en appréhendant, pour le premier, la N25 de ligne de force secondaire d’aspect discret et en relevant, pour les seconds, que peu de lignes de force viennent structurer le paysage, si ce ne sont les lignes de crêtes horizontales ou faiblement ondulées, et ce, alors que le dossier administratif comporte des éléments convergents de nature à permettre de comprendre ce qui a convaincu l’autorité à conclure en ce sens. L’étude d’incidences relève ainsi que les cordons boisés qui longent cette nationale « sont relativement peu visibles au niveau du site d’implantation car pas toujours continus et souvent dans des talus en dépression par rapport au plateau environnant ». Quant aux photomontages annexés à cette étude, s’ils laissent apparaître que les cordons boisés sont visibles depuis les points de vue rapprochés du site, ils ne le sont pas en continu et apparaissent souvent de manière partielle, en raison notamment du caractère légèrement vallonné du site, se confondant alors avec les bouquets d’arbres et bosquets environnants. Il ressort également du dossier que d’autres éléments d’appel XIII - 9959 - 34/86 sont présents dans le paysage, s’agissant de deux lignes à haute tension, une antenne de télécommunication, des arbres isolés, des bosquets, ainsi que, comme le relève l’auteur de l’étude d’incidences, le boisement autour de l’échangeur entre la N5 et la N
  65. Le pôle environnement a également considéré, dans son avis favorable conditionnel du 27 avril 2022, que la N25 n’était pas visible dans le paysage. Au regard de ces éléments, compte tenu du contexte bâti et non bâti existant, la N25 n’est à tout le moins pas fortement présente dans le paysage. Bien que les auteurs de l’acte attaqué ne prennent pas position quant à l’enseignement de l’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019, il n’est pas démontré à l’appui de la requête que celui-ci est nécessairement transposable au cas d’espèce, compte tenu du lieu d’implantation du projet, plus proche de l’échangeur avec la N5, de la configuration des lieux et des éléments figurant au dossier, dont les photomontages annexés à l’étude d’incidences. Il n’est pas rapporté que cette appréciation repose sur une erreur en fait de nature à la vicier de manière manifeste. Le grief n’est pas fondé. 37.
  66. Sur le grief relatif à la configuration du parc, la motivation de l’acte attaqué, reproduite sous le point 37.1, permet également de comprendre le choix opéré pour la configuration du parc, lequel est constitué sous la forme d’un bouquet, dont la lisibilité a été examinée à l’occasion de l’étude d’incidences. Une telle motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité compétente n’a pas retenu une implantation linéaire du parc et est de nature à répondre à l’avis du pôle environnement ainsi qu’à la réclamation citée dans la requête. L’affirmation selon laquelle la lisibilité du projet ne ressort que d’une vue du ciel et en aucune façon du sol n’est pas autrement étayée et ne découle pas de manière évidente des photomontages annexés à l’étude d’incidences. Il n’appartient par ailleurs pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité ni d’intervenir comme arbitre en ce qui concerne des divergences d’appréciation entre la partie requérante et l’autorité. Le grief n’est pas fondé.
  67. Sur le grief relatif à la proximité du projet avec le parc de Nivelles- Genappe, le cadre de référence émet notamment les recommandations suivantes concernant la problématique de la covisibilité et de l’interdistance : « […] En matière de perception visuelle, il faut rappeler que l’impact visuel n’est pas proportionnel à la distance d’éloignement, les premières centaines de mètres de recul sont les plus importants à prendre en compte. En deçà de 2 km, la relation de proximité à un parc éolien est importante. Dans une confrontation d’objets à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.396 XIII - 9959 - 35/86 objets, la présence d’une éolienne du fait de ses dimensions l’emporte. Au-delà de 4 km, le risque de visibilité est toujours possible mais la prédominance d’un parc est fortement atténuée. (cf. schéma ci-après). […] Par ailleurs, la séquence visuelle dans laquelle s’implante le projet importe également. Ainsi, une organisation spatiale simple, facilement identifiable par l’observateur et respectant les lignes de force du paysage permet généralement une meilleure insertion des éoliennes et une harmonie d’ensemble. L’exemple ci- dessous illustre ce phénomène. […] Ainsi, comme l’illustre le dessin ci-dessous, si deux parcs sont implantés à moins de 4 km d’interdistance et dans un même plan, les deux parcs entrent dans le champ de vision ; si les parcs sont implantés sur des plans différents (avant-plan et arrière-plan), l’interdistance atténue fortement la perception du parc le plus loin. […] La notion d’encerclement peut être rapportée au risque de saturation visuelle. Par ailleurs, le degré de fermeture et d’ouverture du paysage influence les types de perceptions des éoliennes et leur impact visuel. Cette perception est largement liée à la présence ou non de plans successifs dans l’espace et à la position relative dans l’espace des objets qui arrêtent le regard de l’observateur. […] Il y a donc lieu d’étudier les projets au cas par cas, les porteurs de projets devant fournir tous les photos montages nécessaires pour évaluer l’impact visuel du projet. Enfin, on peut considérer qu’afin d’éviter des effets de saturation visuelle et donc de sentiments d’encerclement, un azimut […] (ou un angle horizontal) minimal sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; celui-ci sera d’au moins 130° sur une distance de 4 km. […] OPTIONS : […] La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées. Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une interdistance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidence sera prise en considération. Un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éoliennes doit être préservé pour chaque village ; celui-ci sera d’au moins 130°, sur une distance de 4 km. Un examen de l’encerclement sera réalisé sur une distance de 9 km dans le cadre de l’EIE, afin de veiller à la meilleure intégration paysagère possible vis-à-vis des villages concernés et à limiter, le cas échéant, les effets de l’encerclement sur cette distance ». XIII - 9959 - 36/86 L’étude d’incidences sur l’environnement examine comme suit la problématique de l’interdistance, de la covisibilité et de l’encerclement entre le parc en projet et les autres parcs éoliens : « 3.4.5 Simulations paysagères Les simulations paysagères ont été réalisées à l’aide du logiciel WindPro (version 3.4) sur base des photographies panoramiques réalisées en février 2018 et mai
  68. […] En ce concerne la covisibilité avec le parc autorisé de Windvision, il ressort que la lisibilité n’est pas optimale car les deux parcs ont des configurations opposées (groupée pour le projet / alignée pour celui de Windvision) et leur proximité (1,6 km) entraîne plusieurs phénomènes de fusionnement de plans où des parcs proches sont assimilés ou non à un même ensemble (voir ci-après). La vision d’ensemble est dès lors compliquée car le regard a du mal à comprendre cette différence marquée de configuration entre deux parcs proches qu’il voudrait plutôt englober comme un seul grand ensemble sans pouvoir y arriver. En résumé, [e]n terme[s] de covisibilité, aux endroits où le parc en projet et celui de Windvision sont visibles, la lisibilité de l’ensemble est problématique car l’œil perçoit deux parcs proches qu’il voudrait assimiler à un seul ensemble sans pouvoir y arriver. […] 3.4.9 Interdistance, Co-visibilité et phénomène d’encerclement entre parcs éoliens 3.4.9.1 Inventaire des parcs et interdistances Pour rappel, plusieurs parcs en projet, autorisés ou en exploitation sont recensés dans le périmètre d’étude lointain. Étant donné l’augmentation du nombre de parcs éoliens onshore, il est important de mener une réflexion quant à l’impact visuel général lié à la co-visibilité des différents parcs éoliens dans le paysage. En particulier, le projet est situé à environ 1,6 km d’un parc autorisé et en recours développé par Windivision sur les entités de Genappe et Nivelles. Le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié en juillet 2013 définit certains critères en matière d’interdistances entre parcs. Ainsi, le cadre préconise de respecter une interdistance minimale indicative entre parcs de 4 km (vues courtes) à 6 km (vues longues), sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes. Selon la carte à la Figure suivante mettant en évidence le découpage du territoire en fonction de la longueur de vue des paysages (voir ci-dessous), le projet de Glabais se trouve en zone de paysage à vues longues et les interdistances minimales indicatives recommandées par le Cadre de référence sont de 6 km. La N25 est considérée : - Selon le SDER : comme une voie rapide ; XIII - 9959 - 37/86 - Selon le SDT : comme une principale infrastructure de transport, assimilable à une autoroute (compte tenu de sa configuration 2 x 2 bandes). Selon le SDER, la N25 n’étant pas assimilée à une autoroute, le projet ne respecte pas le Cadre de référence. Selon le SDT, le projet étant situé le long de la N25, assimilée à une autoroute, elle respecte dès lors pas le Cadre de référence. Il est utile de préciser que cette règle est expressément mentionnée par le Cadre de référence comme étant indicative. […] 3.4.9.2 Étude des zones de co-visibilité 3.4.9.2.1 CO-VISIBILITÉ AVEC LES PARCS EXISTANTS ET AUTORISÉS Les zones de co-visibilité ont été modélisées à l’aide du logiciel Wind Pro pour l’ensemble des parcs en exploitation et autorisés présent à l’intérieur du périmètre lointain. […] La Planche 5c reprend la carte de co-visibilité avec tous les parcs autorisés et exploités dans un rayon de 15,75 km (périmètre lointain). La Planche 5d reprend la carte de co-visibilité avec tous les parcs autorisés et exploités dans un rayon de 5 km (périmètre intermédiaire). […] Il en ressort que les zones de visibilité supplémentaire sont plutôt réduites car le paysage d’openfield dans lequel il s’insère permet des vues longues et dégagées vers des parcs exploitées (ou autorisés) et que le projet de Windvision, proche (1,6 km) et plus étendu, est déjà très visible dans le paysage. Les zones de visibilité supplémentaires concernent surtout la partie nord-est des périmètres d’études car il n’y a pas de parc autorisé ou exploité dans cette zone et donc l’ajout du projet étudié étend les zones de visibilité dans cette direction. Il s’agit de fragments étendus (autour des bois principalement) et non de grandes nouvelles aires qui apparaissent. 3.4.9.2.2 ANALYSE DES PHÉNOMÈNES D’ENCERCLEMENT Le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié en juillet 2013 précise “qu’un azimut (ou angle horizontal) minimal sans éoliennes doit être préservé pour chaque village ; celui-ci sera d’au moins 130°, sur une distance de 4 km”. Le Chargé d’étude a dès lors pris en considération les villages situés dans un rayon de 4 km autour des éoliennes en projet et des éoliennes exploitées/autorisées de : - Les éoliennes autorisées de Nivelles-Genappe (6 éoliennes). - Les éoliennes autorisées de Braine-l’Alleud (2 éoliennes). - L’éolienne exploitée de Nivelles-Rossel (1 éolienne). Les autres parcs sont distants de plus de 8 km et aucun village ne saurait donc être à moins de 4 km de ceux-ci et du projet. […] XIII - 9959 - 38/86 Il ressort du Tableau précédent que le projet étudié réduit plus ou moins fortement l’angle horizontal existant dépourvu d’éolienne en fonction de la localisation des lieux de vie (maximum 146°, minimum 0°). La plus grande réduction d’angle concerne le village de Promelles (146°) mais l’angle dépourvu d’éolienne (156°) reste bien supérieur aux 130° recommandés. Pour les autres lieux, la réduction varie de 0° à 85°. Elle est souvent limitée car le parc étudié est groupé, ce qui induit moins de phénomène de covisibilité qu’un parc étendu plus susceptible de fermer des ouvertures visuelles. Dans tous les cas, un angle de 130° sans éolienne sera respecté au niveau des villages voisins. Il convient également de noter que les calculs d’angle d’encerclement ne tiennent pas compte de la visibilité de certaines éoliennes. Ainsi les habitants de Promelles n’ont pas une bonne visibilité sur toutes les éoliennes des deux parcs, certaines étant obstruées par la végétation (dont une grande partie est cachée par le cordon boisé le long de la N25) et par le bâti (voir l’analyse des villages ci-avant) ou ne peuvent tout simplement pas les voir dans un même plan (besoin de tourner la tête). 3.4.9.2.3 ANALYSE D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU PROJET ET DU PARC AUTORISÉ DE NIVELLES-GENAPPE De manière à évaluer dans quelle mesure la co-visibilité est susceptible de générer une perte d’intégration paysagère associée au phénomène de fusionnement des plans (deux parcs éoliens apparaissant proches dans le champ de vision sont susceptibles d’être perçus comme un seul et même parc), il peut être fait référence au critère de discrimination visuelle, comme illustré à la Figure suivante. Celui-ci consiste en l’écart exprimé en pourcent entre les hauteurs perçues des éoliennes (cm) rapporté sur la hauteur perçue de l’éolienne la plus proche, soit (H1-H2) / (H1). […] L’écart de perception entre les éoliennes de parcs distincts est dépendant du positionnement de l’observateur ainsi que de la distance qui le sépare de ceux-ci. En effet, cet écart de perception sera d’autant plus réduit que l’observateur est éloigné des deux parcs. A contrario, cet écart sera plus important si l’observateur est à proximité immédiate d’un des deux parcs. En d’autres termes, le risque qu’un phénomène de fusionnement des plans apparaisse est d’autant plus grand que la distance entre l’observateur et les parcs éoliens est grande. Il n’existe pas dans la littérature de valeur seuil d’écart de perception au-delà de laquelle l’impact en matière de co-visibilité serait inacceptable ou générateur de perte d’intégration paysagère, l’analyse devant se faire au cas par cas. A titre de comparaison, le Schéma paysager éolien du Nord-Pas-de-Calais

(2007), indique qu’à une distance de 5 km, une interdistance de 3 km entre parcs (l’un à 5 km, l’autre à 8 km) implique un écart de perception proche de 30 %, ce qui est insuffisant pour éviter un effet de fusionnement des plans avec comme corollaire, une perte d’intégration paysagère. Une co-visibilité par superposition de plans du projet étudié avec le parc autorisé de Nivelles-Genappe a été constatée en de nombreux photomontages. Dès lors, pour les photomontages où les deux parcs seraient visibles (le parc en projet et le parc autorisé), le Chargé d’étude a mesuré l’écart visuel de perception des hauteurs sur base du calcul présenté ci-dessus et a comparé le résultat obtenu à la valeur des 30 % reprise dans le Schéma paysager éolien du Nord-Pas-de-Calais
(2007). Il est considéré qu’un écart de perception supérieur à 30 % n’engendre pas de phénomène de fusionnement des plans. En revanche, un résultat inférieur à XIII - 9959 - 39/86 30 % prouve qu’un phénomène de fusionnement de plans a lieu, les parcs n’ont dès lors pas d’identité propre, pouvant dès lors conduire à une perte d’intégration paysagère. Les écarts visuels de perception pour les photomontages de l’Annexe 3 sont présentés au Tableau suivant. […] Il en ressort que les seuls photomontages qui ne montraient pas de lisibilité problématique étaient ceux depuis lesquels le projet de Windvision n’était pas visible. Depuis les autres, la lisibilité est très compliquée non pas tant sur le phénomène de fusionnement de plan mais surtout concernant les deux implantations très différentes (groupée pour l’un, étirée pour l’autre) qui entrainent beaucoup de confusion pour le regard. Deux parcs de configuration différente et très proches ne forment pas un (ou des) ensemble(
  1. s)cohérents et harmonieux et le regard voudrait assimiler toutes les éoliennes à un seul parc sans pouvoir y arriver. 3.4.10 Impacts cumulatifs Comme mis en évidence ci-avant, le parc en projet de Genappe se situe à proximité du parc autorisé et en recours de Nivelles-Genappe. La distance qui les sépare est de 1.590 m. Si les deux projets voient le jour, les impacts cumulatifs sur le paysage concerneront principalement l’encerclement et le phénomène de fusionnement de plan. En ce qui concerne l’encerclement, l’angle horizontal dépourvu d’éolienne sera surtout moindre au niveau des localités situées entre les deux parcs, à savoir essentiellement le village de Promelles. L’implantation du projet de Genappe réduirait de 146° l’angle dépourvu d’éolienne. Néanmoins un angle de 130° persisterait, comme recommandé par le Cadre de référence. Ces chiffres sont théoriques et maximalistes car, comme la localité de Promelles est un peu encaissée, il n’est pas dit que l’ensemble des éoliennes des deux parcs soient visibles depuis ce village. Le phénomène du fusionnement de plan est quant à lui plus problématique car souvent observé sur les photomontages. L’observateur comprend mal le rapprochement des 2 ensembles ou ceux-ci peuvent être assimilés à un seul parc mais la lisibilité est alors complexe car les configurations des deux parcs continuent de s’afficher (groupée pour le parc en projet de Genappe, étirée pour le parc autorisé de Nivelles-Genappe). Le rendu n’est ni cohérent ni harmonieux ». L’avis favorable conditionnel du 27 avril 2022 du pôle environnement est rédigé comme suit : « Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet, dans la mesure où les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont prises en compte. Le pôle relève les éléments suivants : - […] - le projet est situé à 1,6 km du parc de Nivelles-Genappe du développeur Windvision. Bien qu’il puisse être considéré, au sens des conditions sectorielles, comme une extension du parc, d’un point de vue paysager, cette “extension” est difficilement perçue. En effet, en fonction de l’angle de vue, soit les 2 parcs apparaîtront distincts du fait de la distance les séparant ; soit ils donneront lieu à des phénomènes de fusionnement peu lisibles du fait de leurs différences de configuration (groupée pour le projet et étirée en ligne pour le parc de Nivelles-Genappe) ». XIII - 9959 - 40/86 Le pôle aménagement du territoire expose, dans son avis favorable du 30 mai 2022, ce qui suit : « De manière plus générale, le Pôle se trouve, une fois de plus, face à une demande de permis qui démontre la pertinence d’avoir une vision globale et non une analyse au cas par cas. En effet, il constate que ce projet s’implante à environ 1,6 km d’un parc de 6 éoliennes à Genappe-Nivelles (projet du promoteur Windvision) présentant une toute autre composition paysagère que celui dont objet. Le Pôle craint également un impact cumulatif des deux projets sur le paysage notamment depuis le sommet de la butte du Lion de Waterloo, patrimoine exceptionnel de Wallonie et repris dans la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il rappelle dès lors son avis d’initiative sur le développement éolien en Wallonie du 13 juillet 2018 (Réf. : AT.18.40.AV), émis en commun avec le Pôle Environnement dans lequel les deux Pôles estiment indispensable la mise en place des outils et réflexions suivants : - réalisation d’un document-cadre synthétique au statut juridique clair ; - adoption d’un outil de planification spatiale ; - élaboration d’une stratégie de suivi des impacts environnementaux ». Dans son avis reproduit dans l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué compétent sur recours indique ce qui suit : « Covisibilité Considérant que le projet est situé en zone de paysage à vues longues, en conséquence les distances de covisibilité préconisées par la carte du découpage du territoire selon la longueur de vue des paysages (source : SPW et ULg- GxABT, février 2013) sont de 6 km ; Considérant que le cadre de référence impose, une à une interdistance indicative minimale de 4 km à 6 km en fonction du type de vue, excepté lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes ; Considérant que les parcs recensés dans le périmètre de 15,75 kilomètres sont les suivants : […] Considérant que dans les parcs recensés dans le périmètre de 15,75 kilomètres, 5 parcs sont existants, 4 autorisés dont 1 en recours, 10 à l’étude ; que l’analyse est réalisée en fonction des parcs existants et autorisés ; que l’analyse par rapport aux parcs à l’étude ou à l’instruction réalisée par l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement est réalisée à titre indicatif pour la rédaction du présent avis qui ne peut prendre en compte les éléments futurs et incertains ; Considérant que le projet peut s’implanter à une distance inférieure aux 4 à 6 km préconisés “lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes” et ce conformément aux indications du cadre de référence ; que ce n’est pas le cas en l’espèce ; Considérant qu’excepté le parc de Nivelle-Genappe exploité par Windvision, tous les autres parcs existants ou autorisés sont implantés à des distances supérieures aux 6 kilomètres préconisés par le cadre de référence en cas de vues longues ; Considérant qu’avec les boisements, le relief, les obstacles visuels, l’implantation de 5 éoliennes dans le paysage n’est pas de nature à générer des incidences additionnelles sensibles ; XIII - 9959 - 41/86 Considérant qu’en ce qui concerne les autres parcs existants ou autorisés situés à +/- 6,3 kilomètres des éoliennes du présent projet les incidences de covisibilité seront sensiblement atténuées par la distance et le cumul des obstacles visuels ; que les covisibilités deviendront également plus sporadiques ; Considérant que les incidences de covisibilité restent globalement contenues et acceptables ; Effet d’encerclement Considérant qu’un azimut (ou un angle horizontal) minimale d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; qu’après analyse, il appert que le village de Promelles pourrait être concerné par un effet d’encerclement avec le parc de Nivelles-Genappe ; que l’angle sera réduit d’environ 146° ; que certaines habitations du village de Promelles n’auront pas une visibilité sur les deux parcs en raison de la distance et du cumul des obstacles visuels tels que le relief, les boisements, et le bâti ; que cet effet d’encerclement reste en conséquence théorique ; que le projet autorisé est actuellement en recours au Conseil d’État ; que le présent avis ne peut être établi sur des éléments futurs et incertains ; qu’en conséquence il peut être considéré que le projet n’engendrera pas d’effets d’encerclement ; Considérant en conséquence que les effets de covisibilité et d’encerclement potentiels sont acceptables ». Concernant l’intégration paysagère du projet, les auteurs de l’acte attaqué se rallient à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours, moyennant les précisions suivantes : XIII - 9959 - 42/86 « Effet d’encerclement et covisibilité Considérant que le projet se situe à environ 1,6 km du projet autorisé de Windvision ; que le Fonctionnaire délégué constate qu’un recours en annulation devant le Conseil d’État a été introduit à l’encontre de ce projet ; que le Fonctionnaire délégué sur recours n’examine donc pas les phénomènes d’encerclement et de covisibilité avec ce parc, estimant qu’il s’agit d’un événement futur et incertain ; que, toutefois, un permis a été délivré pour ce parc en date du 15 janvier 2021 ; qu’il y a donc lieu d’examiner les phénomènes d’encerclement et de covisibilité avec celui-ci ; Considérant que pour ce qui concerne l’effet d’encerclement, le Cadre de référence actualisé recommande qu’un azimut (ou un angle horizontal) minimale d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne, soit préservé pour chaque village ; qu’en l’espèce, le projet réduit plus ou moins fortement l’angle horizontal existant dépourvu d’éoliennes en fonction de la localisation des lieux de vie ; que la plus grande réduction d’angle concerne le village de Promelles (réduction de 146°) ; que toutefois, l’angle dépourvu d’éoliennes (156°) reste bien supérieur aux 130° recommandés ; que cet angle est également respecté pour tous les autres villages ; Considérant qu’en ce qui concerne les zones de covisibilité, celles-ci ont été modélisées par l’auteur d’études à l’aide du logiciel Wind pro pour l’ensemble des parcs en exploitation et autorisés présents à l’intérieur du périmètre lointain ; qu’il en ressort que les zones de visibilité supplémentaire induites par le projet sont plutôt réduites, car le paysage d’openfield dans lequel celui-ci s’insère permet des vues longues et dégagées vers des parcs exploités (ou autorisés) et que le projet de Windvision, proche (1,6
  2. km)et plus étendue, est déjà visible dans le paysage ; Considérant que l’auteur d’étude relève qu’il existe un risque de fusionnement entre les deux parcs éoliens ; que la lisibilité n’est pas optimale car les deux parcs ont des configurations opposées (groupées pour le projet / alignée pour celui de Windvision) et leur proximité (1,6
  3. km)entraîne plusieurs phénomènes de fusionnement de plans où des parcs proches sont assimilés ou non à un même ensemble ; Considérant toutefois que l’angle de 130° recommandé est respecté pour tous les villages ; que, bien que les deux projets entraînent un risque de fusionnement, l’impact reste donc acceptable ; Considérant qu’à supposer que le permis autorisant le parc de Windvision soit annulé, le risque de fusionnement n’existera plus et l’impact, déjà pourtant acceptable, sera donc réduit ». Le grief de la partie requérante tel que formulé dans la requête, pris de l’inadéquation de la réponse aux réclamations, n’identifie pas celles auxquelles il est fait référence, alors que l’ensemble des 46 réclamations déposées l’ont été dans le cadre de l’enquête publique organisée par elle sur son territoire. La partie requérante se limite ainsi à viser des réclamations, sans autre précision, où il serait fait état de ce que « l’analyse des impacts ne tient pas suffisamment compte de l’impact paysager cumulé des projets Windvision (permis accordé : 6 éoliennes à l’ouest) et New Wind » et de la situation de « chevauchement » entre les deux parcs. Au regard du grand nombre de réclamations introduites et sachant que la partie requérante en disposait dès sa requête, un tel grief est imprécis et, partant, irrecevable. XIII - 9959 - 43/86 Quant au grief tiré de l’inadéquation de la réponse aux avis des pôles, le pôle aménagement du territoire exposait, dans son avis du 30 mai 2022, « que ce projet s’implante à environ 1,6 km d’un parc de 6 éoliennes à Genappe-Nivelles (projet du promoteur Windvision) présentant une tout autre composition paysagère que celui dont objet ». Le pôle environnement relevait, quant à lui, dans son avis du 27 avril 2022, qu’à appréhender le projet litigieux comme une extension du parc Windvision, celle-ci est difficilement perçue. Il ressort effectivement du dossier administratif que les parcs New Wind et Windvision présentent des configurations opposées, en forme de bouquet pour l’un, en

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