id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.397 No Rôle: A. 238913/XIII-9996 Affaire: Arrêt 261397 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-26 Consultations: 265 - dernière vue 2026-06-16 19:05 Fiche Arrêt no 261.397 du 22 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.397 no lien 279994 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.397 du 22 novembre 2024 A. 238.913/XIII-9996 En cause : 1. A.T., 2. R.M., 3. l’association sans but lucratif COMITÉ POUR LES ÉTUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE DE WATERLOO – THE WATERLOO COMMITTEE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 19 avril 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société à responsabilité limitée (SRL) New Wind un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de Promelles dans un établissement situé route nationale 25 à Genappe sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B. XIII - 9996 - 1/91 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 16 mai 2023 par la voie électronique, la SRL New Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 8 juin 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 9 mars 2022, la SRL New Wind dépose auprès de l’administration communale de Genappe une demande de permis unique visant à implanter et exploiter cinq éoliennes et une cabine de tête et à aménager des accès, de part et XIII - 9996 - 2/91 d’autre de la route nationale 25, entre le lieu-dit Bruyère Madame et le village de Promelles à Genappe, sur des parcelles cadastrées Vieux-Genappe, section I, nos 15A, 28A, 49B, 39K et 183M et section E, n° 46B. Il est précisé dans le formulaire de demande de permis qu’à ce stade, le modèle d’éoliennes à installer n’est pas encore déterminé et que, partant, plusieurs ont été étudiés dans l’étude des incidences sur l’environnement, ceux-ci ayant une puissance comprise entre 2,4 et 5 MW par éolienne, une hauteur maximale de 150 mètres et un diamètre maximal de rotor de 132 mètres. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, adopté par un arrêté royal du 1er décembre 1981. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement élaborée par le bureau d’étude agréé S. et datée de février 2022. Le 4 avril 2022, les fonctionnaires délégué et technique accusent réception de la demande de permis unique et la déclarent complète et recevable. Cette demande de permis fait suite à une première demande de permis unique, ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de six éoliennes, qui a donné lieu à la délivrance d’un permis unique le 25 octobre 2019, autorisant l’implantation et l’exploitation des éoliennes nos 1 à 4 et 6, mais refusant l’éolienne n° 5. Trois recours en annulation ont été introduits contre ce permis, pendants sous les nos A.229.860/XIII-8855, A.229.936/XIII-8861 et A.230.046/XIII-8883. 4. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud du 5 mai au 6 juin 2022 et des communes de Nivelles, Lasne et Genappe du 3 mai au 2 juin 2022. Les enquêtes publiques organisées sur le territoire des communes de Braine-l’Alleud, de Nivelles et de Lasne ne donnent lieu à aucune objection ou remarque défavorable, tandis que celle sur le territoire de la ville de Genappe suscite le dépôt de 46 lettres de réclamation. 5. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 27 avril 2022 du pôle environnement, l’avis défavorable du 3 mai 2022 de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF), l’avis favorable du 30 mai 2022 du pôle aménagement du territoire, l’avis défavorable du 13 juin 2022 du collège communal XIII - 9996 - 3/91 de Braine-l’Alleud et l’avis défavorable du 6 juillet 2022 du collège communal de Genappe. 6. Par une lettre du 30 août 2022, les fonctionnaires technique et délégué informent la SRL New Wind que sa demande de permis est refusée par défaut. 7. Le 9 septembre 2022, la demanderesse de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon. 8. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure sur recours administratif. Ainsi en est-il de l’avis défavorable du 18 octobre 2022 de la CRMSF. 9. Le 21 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. 10. Le 21 décembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué transmettent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement leur rapport de synthèse, ainsi qu’une proposition de décision. 11. Le 23 janvier 2023, les ministres délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Un second recours en annulation a été introduit contre l’acte attaqué, inscrit sous le n° A. 238.714/XIII-9959. XIII - 9996 - 4/91 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête 12. Les parties requérantes exposent que l’habitation de la première d’entre elles est située à 1.200 mètres au Nord du projet et que l’habitation de la deuxième d’entre elles est située à 700 mètres au Nord-Est de celui-ci. Elles précisent que celles-ci sont situées dans le périmètre d’étude immédiat (1,25 kilomètre) et en zone de visibilité du projet et estiment, partant, avoir intérêt au recours. Elles indiquent que, conformément à ses statuts, la troisième partie requérante « a pour but et pour objet de rechercher et de faire connaître les données historiques de la campagne de 1815 » et « de préserver le site de la bataille de Waterloo ». Elles estiment qu’au vu de l’impact du projet sur le site classé du champ de bataille de Waterloo, elle a intérêt à agir. B. Le mémoire en intervention 13. La partie intervenante considère que les première et deuxième parties requérantes ne démontrent pas concrètement en quoi l’acte attaqué leur fait grief, ni en quoi l’annulation de celui-ci est susceptible de leur profiter personnellement dès lors qu’elles ne font pas apparaître qu’elles seront impactées directement et personnellement par le projet ni même qu’elles auront une vue sur les éoliennes susceptible d’affecter leur cadre de vie, ou à tout le moins une perception aisée de celles-ci depuis leurs habitations. Elle estime que le seul fait que celles-ci se situent dans le périmètre d’étude immédiat ne permet pas d’établir leur intérêt au recours. Elle considère qu’une telle démonstration est d’autant plus nécessaire au vu de la distance importante (1.200 mètres) qui sépare l’habitation de la première partie requérante du projet, qui est supérieure à la distance minimale préconisée par le cadre de référence entre une éolienne et une habitation située en zone d’habitat. Elle soutient que les parties requérantes devaient démontrer que les éoliennes peuvent être perçues depuis leurs habitations, ce d’autant que l’étude d’incidences sur l’environnement précise que le calcul des zones de visibilité ne tient pas compte des obstacles visuels autres que le relief et les boisements du plan de secteur. Elle conclut que les première et deuxième parties requérantes ne justifient pas d’un intérêt certain, personnel et direct au recours, faute de développer concrètement leur grief. XIII - 9996 - 5/91 D’une part, elle reproche à la troisième partie requérante de ne pas préciser et encore moins établir quel sera concrètement l’impact du projet sur le site classé du champ de bataille de Waterloo justifiant son intérêt à agir. Elle relève à cet égard qu’il ressort de l’étude d’incidences que le champ de bataille est situé à une distance variant entre 3,5 et 7,5 kilomètres du projet, soit loin des éoliennes litigieuses. Elle souligne que l’étude d’incidences précise qu’en prenant une distance moyenne de 5 kilomètres et sans même prendre en considération la topographie et la couverture du relief, une éolienne ne peut être perçue en théorie que comme un objet de +/- 2,25 cm tenu à bout de bras par un observateur. Elle en déduit que le projet ne peut avoir, au maximum, qu’un impact visuel très réduit, voire nul sur l’environnement entourant le site de la bataille. D’autre part, elle considère que la troisième requérante ne justifie pas de la qualité requise dès lors que le recours en annulation n’entre pas dans le champ d’action territorial et matériel limité de ses statuts. Elle considère que même à interpréter largement ces statuts pour y reprendre la préservation de l’ensemble des lieux constituant l’horizon visible depuis le site de la bataille de Waterloo, de sorte que son activité ne serait pas territorialement limitée à ce site, cet objet social s’assimilerait à la défense de l’intérêt général. Elle considère encore que l’objet social de la troisième partie requérante est défini de manière particulièrement large ratione materiae et ne porte pas à titre principal sur la protection du site, s’assimilant également à la défense de l’intérêt général. C. Le mémoire en réplique 14. Les parties requérantes reprochent à la partie intervenante de n’apporter aucun élément concret concernant les prétendus obstacles (relief, boisements) qui affecteraient la situation des deux premières d’entre elles, alors qu’à leur estime, la charge de la preuve lui incombe. Elles citent des extraits de l’acte attaqué et de l’étude d’incidences sur l’environnement relevant l’existence de vues longues, dégagées et lointaines. Elles estiment qu’une telle analyse s’applique également aux personnes morales. S’agissant de la troisième partie requérante, elles soutiennent que la protection du « site du champ de bataille de Waterloo » ne peut pas s’assimiler à la protection de l’intérêt général mais constitue un objet social spécifique. Elles estiment que son objet social visant à « préserver le site de la bataille de Waterloo, notamment dans les limites fixées par la loi du 26 mars 1914 », la troisième partie requérante peut contester tout acte qui, même extérieur au site proprement dit, est susceptible de porter atteinte à son intégrité, notamment au niveau paysager. Elles relèvent qu’une menace visuelle a forcément son origine en dehors de ce site classé. XIII - 9996 - 6/91 Elles font valoir que cette association ayant pour vocation la protection d’un site et de son intégrité, elle consiste en une association ayant la protection de l’environnement dans son objet social et renvoient à l’article D.62, § 2, d), du livre Ier du Code de l’environnement. Elles assurent que le projet autorisé étant soumis à étude d’incidences, la troisième partie requérante est présumée avoir un intérêt suffisant au recours conformément aux articles 2.5 et 9.2 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus). Elles font encore valoir que la recevabilité du recours au Conseil d’Etat introduit par cette partie contre le permis unique délivré à la société anonyme SA Windvision Belgium pour l’implantation d’un parc de six éoliennes a été admise par les arrêts n° 244.103 du 2 avril 2019 et n° 247.503 du 7 mai 2020. IV.2. Examen 15.1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109). Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. 15.2. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui XIII - 9996 - 7/91 appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. 15.3. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire. 16. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’habitation de la première partie requérante se situe à 700 mètres des éoliennes projetées. L’étude d’incidences sur l’environnement distingue quatre périmètres d’étude sur la base des incidences paysagères du projet : un périmètre d’étude immédiat, un périmètre d’étude rapproché, un périmètre d’étude intermédiaire et un périmètre d’étude lointain, lesquels sont définis en fonction des distances par rapport au site envisagé pour l’implantation du projet. Au-delà des seules incidences paysagères, ces périmètres servent de référence en regard des autres thématiques évaluées, sur la base des rayons d’incidences probables du projet sur celles-ci. Le périmètre d’étude immédiat est défini par un rayon d’étude de 1,25 kilomètres autour du site. Les deux premières parties requérantes, dont les habitations se situent respectivement à 1.200 et 700 mètres du site, se retrouvent dans ce périmètre d’étude immédiat. L’étude d’incidences précise par ailleurs, concernant l’analyse de l’intégration paysagère du projet, que, « dans un premier temps, l’étendue de l’impact visuel du projet est mise en évidence au travers de la cartographie des zones de visibilité des éoliennes, permettant de localiser les endroits d’où les éoliennes seraient visibles » et que « [c]ette carte constitue la base de l’évaluation de la perception du projet et permet de localiser les points de vue significatifs d’où sont réalisés les photomontages ». Les zones de visibilité sont reprises sur les planches 5a et 5b annexées à l’étude d’incidences. Il est précisé ce qui suit concernant ces zones : « Ces zones de visibilité sont calculées pour une hauteur d’éolienne de 150 mètres en fonction de la topographie d’après les courbes de niveau de l’IGN […] et en XIII - 9996 - 8/91 tenant compte des zones boisées au plan de secteur (hauteur d’arbre estimée à 15 mètres). Il est important de préciser que le calcul des zones de visibilité ne tient pas compte des obstacles visuels autres que le relief et les boisements du plan de secteur (agglomérations, villages, boisements en zone agricole, etc.), il s’agit donc d’une approche maximaliste. Les planches annexées permettent d’apprécier la visibilité du projet selon deux échelles : - À l’échelle du périmètre lointain (15,75 km), les poches de visibilité du projet sont assez nombreuses tant au nord qu’au sud. En effet, en raison de la topographie du site d’implantation, au niveau d’une zone de grandes cultures offrant de longues vues dégagées, le parc éolien sera bien visible, particulièrement depuis le sud. Au nord, le relief légèrement vallonné et les massifs forestiers dispersés au sein du paysage limiteront la visibilité des éoliennes en projet ; - À l’échelle du périmètre intermédiaire (5 km), le projet sera visible quasiment partout. Les seules zones de non-visibilité concerneront le fond de la vallée de la Dyle, les bois de Thy, Clairebois et les massifs boisés du côté de Maransart, ainsi qu’à l’ouest du cordon boisé longeant le chemin de fer de Nivelles-Lillois, et au sud du cordon boisé longeant le RAVeL entre Fonteny et Baulers ». Concernant plus spécifiquement les lieux d’habitation des deux premières parties requérantes, les éléments suivants ressortent du tableau n° 33 de l’étude d’incidences, reprenant l’évaluation des impacts sur les zones d’habitat et les habitations isolées situées entre 0,6 et 2,5 kilomètres du projet : - « Les maisons situées le long du chemin du Fond d’Obais bénéficient d’une vue dégagée sur le plateau agricole. Leurs jardins donnent directement sur les éoliennes. L’impact du projet sur ces habitations et particulièrement sur celles où le jardin est orienté vers le projet sera important, étant donné leur proximité avec celui-ci (44 % du champ de vision vertical sur le PM144). De plus, l’emprise horizontale est grande, car les éoliennes sont bien réparties autour du point de vue avec un taux d’occupation visuelle horizontal dépassant les 35 % (sur le PM1 toujours) » ; - « Le hameau Bruyère Madame n’est pas situé en zone d’habitat au plan de secteur. Le projet sera bien visible depuis certaines façades exposées comme le montre le photomontage PM11. L’impact du projet sera fort à modéré en considérant respectivement le taux d’occupation dans le champ de vision vertical et horizontal. A noter que les éoliennes se confondent assez bien aux éléments verticaux du paysage déjà visibles (pylônes de lignes HT) ». La consultation des photomontages 1 et 11 confirment les constatations qui précèdent. Il s’ensuit qu’il résulte de l’étude d’incidences que les habitations des deux premières parties requérantes sont situées dans le périmètre d’étude immédiat du projet et dans la zone de visibilité de celui-ci. Compte tenu des caractéristiques des lieux, elles auront une vue sur les éoliennes en cause depuis leur environnement XIII - 9996 - 9/91 immédiat, ce qui est de nature à modifier leur environnement et leur cadre de vie. Partant, elles justifient à suffisance leur intérêt au recours. Le recours est recevable en tant qu’il est introduit par les première et deuxième parties requérantes. 17. Concernant la troisième partie requérante, ses statuts fixent son objet social comme suit : « L’association a pour but et pour objet de rechercher et de faire connaître les données historiques de la campagne de 1815, de préserver le site de la bataille de Waterloo, notamment dans les limites fixées par la loi du 26 mars 1914 et d’aider les visiteurs de toutes nationalités à mieux comprendre le déroulement des opérations militaires ainsi que les événements qui ont conduit à cette bataille et ceux qui en ont résulté. Elle peut à cet effet, acquérir, vendre, prendre à bail, échanger ou recevoir tous immeubles pour y établir son siège social ou pour la réalisation de son objet social. Elle peut acquérir, échanger, entretenir, recevoir tous legs, dons ou dépôts de biens meubles. L’association pourra notamment susciter la rédaction et l’édition de livrets-guides du champ de bataille, coopérer avec d’autres instances belges ou étrangères concernées par l’aménagement du site ou le maintien de ses aspects historiques, favoriser les recherches se rapportant à la campagne de 1815 et en faciliter la publication. Elle soutiendra de la manière qui lui paraîtra la mieux appropriée tout effort de caractère historique, artistique, scientifique ou littéraire se rapportant directement ou indirectement à son objet social ; elle pourra notamment accorder des subventions récupérables ou non, des prix des bourses, etc. ». Il s’ensuit que la troisième partie requérante a pour but de préserver le site de la bataille de Waterloo, notamment dans les limites fixées par la loi du 26 mars 1914 pour la préservation du champ de bataille de Waterloo. Un tel but ne peut être assimilé à la défense de l’intérêt général. Bien que le projet éolien en cause ne soit pas implanté sur le site même du champ de bataille de Waterloo, tel que classé par un arrêté ministériel du 12 mai 2015, le dossier administratif fait ressortir que l’impact du projet sur ce site a été examiné. Ainsi, l’étude d’incidences sur l’environnement expose ce qui suit : « Les photomontages #24 et #25 ont été pris depuis la butte du Lion le champ de bataille de Waterloo. Depuis le haut de la butte, les éoliennes se discerneront très légèrement au loin et uniquement par jour de beau temps (hauteur perçue de 2 cm). Depuis le champ de bataille, elles seront visibles depuis les hauteurs du relief (comme au niveau du photomontage #25) mais seront peu visibles (hauteur perçue de 3
- cm)et masquées en partie ». Quant à la CRMSF, elle maintient, dans son avis du 18 octobre 2022, « son avis défavorable du 25 janvier 2019 et du 3 mai 2022, considérant que ce projet aura un impact visuel négatif sur le site exceptionnel du champ de bataille de Waterloo ». XIII - 9996 - 10/91 Sur cette base, l’acte attaqué reconnaît un impact visuel du projet sur le site du champ de bataille de Waterloo, le qualifiant d’acceptable. Dans ces circonstances, dès lors que la partie intervenante ne parvient pas à démentir les éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer comme établi que le projet autorisé par l’acte attaqué aura un impact visuel sur le site que l’association requérante tend à préserver. Il s’ensuit qu’elle a intérêt au recours. Le recours est recevable en tant qu’il est introduit par la troisième partie requérante. 18. Le recours est recevable. XIII - 9996 - 11/91 V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes A. La requête 19. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.1, D.29-1, § 4, b, 1°, D.29-2, alinéa 3, D.29-5, D.29-13 à D.29-19, D.64, D.74, D.75 et D.77 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 20. Par un premier grief, les parties requérantes critiquent le fait que le dépôt de la demande de permis, laquelle concerne un projet soumis à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement, n’a pas été précédé d’une réunion d’information préalable du public en violation de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement. Elles en infèrent qu’en application de l’article D.77, alinéa 2, du même code, l’acte attaqué est entaché de nullité. Elles observent que la précédente demande de permis unique, introduite le 8 octobre 2018, avait fait l’objet d’une réunion d’information préalable du public et que la nouvelle étude d’incidences sur l’environnement de février 2022 s’y réfère. Elles estiment cependant que cette référence est inadéquate dès lors qu’une telle phase de participation du public, lorsqu’elle est imposée, est une formalité substantielle, même si une demande de permis en tout point identique a précédemment été introduite et a fait l’objet d’une telle phase. Elles considèrent que tel est a fortiori le cas lorsque la phase de participation du public est prévue à peine de nullité. Elles soulignent qu’en l’espèce, la demande de permis unique du 14 [lire : 9] mars 2022 n’est pas identique à celle du 8 octobre 2018 dès lors qu’elle porte sur un projet de cinq éoliennes, non plus six, et qu’est envisagée l’implantation d’éoliennes jusqu’à 3,6 MW de puissance. Elles considèrent que la réduction du parc éolien à cinq éoliennes entraîne des conséquences sur les possibilités d’implantation alternative du parc et de configurations techniques alternatives qui auraient pu être développées par le public lors de la réunion préalable afin d’être ensuite examinées dans l’étude d’incidences. 21. Par un second grief, elles reprochent aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas répondre à la critique émise lors de l’enquête publique d’ « absence de réunion d’information préalable », la motivation de leur décision étant, dès lors, inadéquate. XIII - 9996 - 12/91 B. Le mémoire en réplique 22. Elles soutiennent que, contrairement à ce que laissent entendre les parties adverse et intervenante, il n’est pas question d’un seul et même projet qui aurait évolué naturellement au cours de son instruction, au regard notamment des remarques effectuées après la réunion d’information préalable ou des réclamations émises dans le cadre de l’enquête publique, mais d’une nouvelle demande de permis unique, laquelle est autonome par rapport au premier projet. Elles considèrent que l’affirmation réitérée que cette nouvelle demande n’emporte pas renonciation au processus décisionnel antérieur le confirme. 23. Sur le premier grief, elles rappellent qu’en application de l’article D.29-5, § 1 , du livre Ier du Code de l’environnement, pour les projets de catégorie er B, une réunion d’information préalable doit être réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elles indiquent que l’organisation d’une telle réunion est prévue à peine de nullité, ne s’agissant pas seulement d’une formalité substantielle mais bien d’une étape procédurale dont la méconnaissance est sanctionnée, par voie décrétale, par la nullité de l’autorisation accordée. Elles réitèrent que le projet en cause est différent du projet faisant l’objet de la demande de permis unique du 8 octobre 2018. Elles relèvent le changement de modèle d’éoliennes avec une augmentation de la taille des rotors, ce qui implique une prégnance visuelle renforcée, une augmentation importante des niveaux de bruit à l’émission et notamment dans le spectre des basses fréquentes, un accroissement de l’impact sur l’avifaune et le biotope, et un accroissement de l’effet d’ombrage. Elles estiment que les caractéristiques du nouveau projet et des nouvelles éoliennes entraînent des conséquences sur les possibilités d’intégration du projet dans son environnement et fait valoir que l’on ne peut préjuger des observations qui auraient été émises par le public sur un avant-projet présentant de telles caractéristiques. Elles considèrent qu’il en va d’autant plus ainsi qu’entre 2018 et la date de la nouvelle demande, la commune a vu arriver de nouveaux habitants, parfois riverains directs du projet éolien, et que ceux-ci n’auront pas eu l’occasion d’assister à une quelconque réunion d’information ni de faire part des points qu’ils souhaitaient particulièrement voir analyser dans l’étude d’incidences. Elles soutiennent que la critique relative à l’absence d’invocation d’une alternative potentielle au projet, soulevée par la partie intervenante, est dénuée de pertinence, dès lors qu’à défaut d’une réunion d’information préalable du public, il ne peut être reproché aux personnes et instances concernées de ne pas avoir fait valoir d’observations sur ce plan et que, par ailleurs, cette affirmation méconnaît le XIII - 9996 - 13/91 processus d’investigation mis en place sur son territoire pour la détermination des sites potentiels. Elles ajoutent que le quatrième moyen porte précisément sur ces alternatives. C. Le dernier mémoire 24. Sur le premier grief, elles exposent que le projet porte notamment sur une installation visée à la rubrique 40.10.01.04.03 de la nomenclature des installations classées de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Elles indiquent qu’il s’agit d’une installation de classe 1 soumise de plein droit à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article D.64 du livre Ier du Code de l’environnement et qui constitue un projet de catégorie B en application de l’article D.29-1, § 4, b, du même code. Elles rappellent que les projets de catégorie B doivent faire l’objet d’une réunion d’information préalable avant l’introduction de la demande d’autorisation conformément à l’article D.29-5, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, tandis que l’article D.77, alinéa 2, 6°, du même dispositif frappe de « nullité » les permis délivrés en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D.29-5, § 1er, précité. Elles contestent que la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 organisée à l’occasion de la précédente demande de permis satisfasse à l’exigence de l’article D.29-5, § 1er, précité, en manière telle que la sanction de nullité ne serait pas applicable, faisant valoir que cette interprétation n’est pas conforme au prescrit des dispositions concernées, que l’acte attaqué n’expose pas une telle thèse et que la demande introduite le 14 [lire : 9] mars 2022 constitue une nouvelle demande de permis unique. Elles ajoutent que, même à suivre cette thèse, la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’a pas conservé sa pertinence et son actualité. Elles soutiennent que les deux demandes de permis portent sur des objets distincts en termes de nombre d’éoliennes sollicitées, de puissance de celles-ci, de diamètre maximal du rotor, de garde au sol, de modèle du caisson abritant la turbine et de pales du rotor. Elles font grief à l’autorité compétente de ne pas exposer en quoi ces différences ne sont pas importantes. Elles contestent que les conclusions de la réunion d’information préalable du public de la première demande de permis du 9 [lire : 8] octobre 2018 soient encore d’actualité au jour de l’introduction de la nouvelle demande, soit trois ans et demi plus tard. Elles s’autorisent d’une modification du livre Ier du Code de l’environnement le 25 avril 2024 impliquant l’ajout de l’article D.29-6/1, précisant que, « sous peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation d’un projet de catégorie B est introduite dans les trois ans de XIII - 9996 - 14/91 l’organisation de la réunion d’information ». Elles soulignent l’évolution de la population de la ville de Genappe et de ses hameaux. Elles estiment que le grief est susceptible d’avoir une incidence sur le sens de l’acte attaqué, étant d’avis qu’il ne revient pas aux autres parties ni au Conseil d’État de préjuger des conséquences liées à un processus de participation qui n’a pas été organisé. Elles assurent que la possibilité pour des (nouveaux) tiers voisins de participer à une réunion d’information préalable du public peut avoir une incidence sur la suite du processus décisionnel. Elles soutiennent que l’affirmation selon laquelle la demande de permis unique, accompagnée de l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée sur le nouveau projet, a permis aux nouveaux habitants de faire valoir leurs observations lors de cette enquête publique méconnaît les finalités spécifiques de la réunion d’information préalable du public et de l’enquête publique sur le dossier de demande de permis accompagné de l’étude d’incidences. Elles considèrent qu’à suivre cet argument, tout demandeur d’un permis d’environnement d’une installation de classe 1 peut faire l’impasse sur la réunion d’information préalable du public au motif que le projet fera l’objet d’une enquête publique dans le cadre du processus décisionnel. 25. Sur le second grief, elles font valoir qu’il n’est pas contestable que l’absence d’organisation d’une réunion d’information préalable relative au projet ayant donné lieu à la demande de permis unique du 9 mars 2022 a été invoquée lors de l’enquête publique et qu’il n’est pas contesté que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas à cette critique. Elles soutiennent avoir intérêt à soulever un tel grief, conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle assure qu’il suffit que l’irrégularité invoquée puisse avoir une influence sur le sens de la décision prise, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce. Elles font valoir qu’une conception purement subjective de l’intérêt au moyen ne peut être admise et que la charge de la preuve des effets de l’irrégularité ne leur incombe pas, se référant à l’arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle. Elles estiment que le critère d’application de l’hypothèse d’une irrégularité susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise revient à apprécier le caractère opérant ou non du moyen. Elles en infèrent que dispose d’un intérêt la partie requérante qui critique l’absence de consultation d’une instance spécialisée ou de réponse à une réclamation portant sur un élément pertinent du processus décisionnel. XIII - 9996 - 15/91 Elles considèrent qu’il n’est pas admissible, dans le cadre d’un contrôle juridictionnel, de substituer à l’absence de tout motif dans l’acte attaqué, des motifs qui auraient dû être invoqués par l’autorité compétente. V.2. Examen 26. L’article D.29-5, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « Pour les projets de catégorie B, une réunion d’information préalable est réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation. […] Cette réunion d’information a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter son projet ; 2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; 3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, §§ 2 et 3 : - de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; - de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences ». Il s’ensuit que la réunion d’information a pour objets de permettre au demandeur de présenter son projet, de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant ce projet et, le cas échéant, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d’environnement, ayant notamment inséré l’article D.29-5 précité, ce qui suit : « La réunion d’information a lieu avant l’introduction d’une demande d’autorisation. C’est un point important – on le voit dans toute une série de dossiers et à différents endroits – pour la bonne réussite d’un projet. J’encourage toujours – je l’ai encore fait dernièrement dans différentes communes – les investisseurs à rencontrer la population, à présenter leurs projets pour éviter toutes les rumeurs, tous les fantasmes qui peuvent exister et pour avoir ce contact direct, humain avec les riverains. Bref, il s’agit de faire comprendre la portée de son projet à tout un chacun. Cette réunion d’information est le fruit du travail de la Commission parlementaire Nimby de 1999 qui avait démontré tout l’intérêt de débuter l’information du public en amont de la procédure » (Doc. parl., Parl. wall., C.R.I. n° 19, 2006- 2007, 30 mai 2007, p. 15). XIII - 9996 - 16/91 Il en résulte que la réunion d’information préalable poursuit l’objectif d’assurer une présentation générale du projet, celui-ci pouvant ensuite être adapté et précisé en vue de l’introduction de la demande de permis. L’article D.29-1, § 4, b, du livre Ier du même code identifie les projets qui relèvent de la catégorie B, citée à l’article D.29-5, § 1er, parmi lesquels figurent « les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux articles D.64, § 1er, et D.65, §§ 2 et 3 ». L’article D.29-2, alinéa 3, prévoit quant à lui ce qui suit : « Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération ». Les articles D.29-13 à D.29-19 du livre Ier du même code ont trait à la durée de l’enquête publique et aux modalités de l’accès à l’information dans le cadre de celle-ci. L’article D.77 du livre Ier du même code dispose comme suit : « L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : 1° en cas d’absence de notice d’évaluation lorsqu’elle est requise par les dispositions du présent chapitre ; 2° en cas de violation d’une des dispositions de l’article D.74 ; 3° en cas d’absence d’étude d’incidences lorsqu’elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre ; 4° lorsque la personne chargée de l’étude n’est pas agréée ; 5° en cas d’absence de résumé non technique ; 6° en l’absence de phase de consultation du public prévue à l’article D.29-5, § 1er ; 7° dans le cas visé à l’article D.65, § 2, alinéa 8, 2ème phrase ; 8° dans le cas visé à l’article D.16 ; 9° lorsque la ou les personnes chargées de l’étude d’incidences sur l’environnement ont fait l’objet d’une décision définitive de récusation en application de l’article D.70, § 2 ». 27. En l’espèce, le projet en cause relève de la catégorie B, étant soumis à étude d’incidences en application des articles D.64 et D.65 du livre Ier du Code de l’environnement. Conformément à l’article D.29-5, § 1er, une réunion d’information préalable devait donc être réalisée avant l’introduction de la demande de permis unique. 28. Sur le premier grief, la demande de permis unique, introduite le 9 mars 2022, était accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement de XIII - 9996 - 17/91 février 2022. Si cette étude n’a pas elle-même été immédiatement précédée d’une réunion d’information préalable telle que visée à l’article D.29-5, précité, elle fait référence à la réunion d’information préalable qui s’est tenue le 2 mai 2018, avant l’élaboration de l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la précédente demande de permis unique, introduite le 8 octobre 2018. La nature du projet soumis à permis est identique dans les deux demandes de permis, s’agissant de solliciter la délivrance d’un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la ville de Genappe. Si la nouvelle demande de permis introduite le 9 mars 2022 diffère légèrement de la demande de permis précédente sur certains points secondaires – tels que le nombre d’éoliennes (étant dorénavant de cinq au lieu de six), la puissance des modèles d’éoliennes envisagés et le diamètre maximal de rotor –, ces deux demandes présentent de grandes similitudes, notamment en termes d’implantation du parc et de hauteur maximale de 150 mètres des éoliennes. Au regard de l’importance moindre et de la nature de ces modifications, il n’apparaît pas que la réunion d’information du 2 mai 2018 n’a pas permis que soient atteints les buts visés à l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement, à savoir que soient mis « en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences » et que soient présentées « des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences ». Il apparaît en effet que le public a été en mesure de faire valoir des observations avant l’introduction de la demande de permis dont il a pu être tenu compte dans l’étude d’incidences. Il en est certainement ainsi quant à la diminution du nombre d’éoliennes, qui résulte des nombreuses observations émises lors de la réunion d’information préalable et des recommandations reprises dans l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée en 2018, qui avait eu pour conséquence que la sixième éolienne sollicitée à proximité de l’arbre de Promelles a été refusée par le permis unique délivré le 25 octobre 2019. La circonstance que certains riverains se sont installés sur le territoire de la ville de Genappe depuis l’organisation de la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’a pas pour effet de la rendre inopérante, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement ouverte au public concerné et qu’il s’est écoulé moins de trois ans et demi entre l’introduction des première et seconde demandes de permis. Du reste, ces nouveaux habitants ont eu l’occasion de participer à l’enquête publique qui s’est tenue postérieurement à l’introduction de la demande de permis et de faire valoir, à cette occasion, leurs éventuelles observations quant aux lacunes de l’étude d’incidences. XIII - 9996 - 18/91 Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la réunion d’information préalable du 2 mai 2018 n’as pas permis d’assurer les objectifs visés à l’article D.29- 5 du livre Ier du Code de l’environnement, en sorte qu’elle constituait bien la réunion d’information requise préalablement à l’introduction de la demande de permis ayant donné lieu à la délivrance de l’acte attaqué. Partant, il ne doit pas être prononcé la nullité du permis attaqué en application de l’article D.77, alinéa 2, 6°, du même code. Le premier grief n’est pas fondé. 29. Sur le second grief, en principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées lors de l’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans la réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À l’inverse, un grief dénué de pertinence ne doit pas faire l’objet d’une motivation formelle particulière dans l’acte attaqué. En l’espèce, il ressort de ce qui est exposé sous le point 28 que manque en fait la remarque émise dans une réclamation formulée lors de l’enquête publique dénonçant l’absence de réunion d’information préalable, en sorte que l’acte attaqué n’est pas inadéquatement motivé par la circonstance qu’il n’y est pas répondu expressément. Le second grief n’est pas fondé. 30. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation XIII - 9996 - 19/91 31. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2, 21 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes, des articles D.50, D.63 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, adopté le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013. 32. Dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que les éléments du dossier d’instruction ne leur permettent pas de vérifier si l’avis de la cellule bruit a été régulièrement sollicité dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, dès lors qu’il ne fait pas partie des avis identifiés aux pages 14 et 15 de l’acte attaqué bien qu’il soit précisé en page 47 du même acte que cette cellule a émis un avis favorable conditionnel. 33. Dans une deuxième branche, elles relèvent que la motivation de l’acte attaqué n’aborde pas la problématique des impacts cumulatifs du parc autorisé par l’acte attaqué avec le parc Windvision autorisé par l’arrêté ministériel du 15 janvier 2021, alors que les réclamations émises lors de l’enquête publique portaient sur la nécessité d’appréhender cet impact cumulatif. Elles en déduisent que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate. À leur estime, l’étude d’incidences sur l’environnement ne peut pallier les lacunes de la motivation, ce d’autant plus que le contenu de l’étude d’incidences était critiqué dans les réclamations émises. Elles ajoutent qu’au demeurant, l’analyse de l’étude d’incidences ne leur apparaît pas probante, celle-ci se référant à un « calcul », sans autre détail ou justification, qui aurait été réalisé afin d’évaluer les impacts cumulatifs. Elles critiquent le résultat obtenu, selon lequel l’impact cumulé est de l’ordre de 1 dB, et le comparent avec le complément d’étude d’incidences déposé le 6 juillet 2020 par le bureau C. pour le parc Windvision voisin. Elles estiment que ce complément établit que l’impact acoustique cumulatif dû à la présence des éoliennes de Windvision à proximité des éoliennes envisagées par la demande de New Wind, est de 1 à 3,7 dB(A). Elles exposent qu’un bruit devient parfaitement perceptible à partir du moment où il dépasse de 3 dB(A) l’environnement sonore existant et en déduisent qu’un accroissement de 3,7 dB(A) est par conséquent parfaitement perceptible, sachant qu’un accroissement de 3 dB(A) correspond à un doublement de la puissance sonore. Elles soulignent que ce complément d’étude a été réalisé en se basant sur les modèles repris dans la précédente demande faite par New Wind, lesquelles sont de moindre puissance – et donc moins bruyantes – que celles concernées par la nouvelle demande et que l’accroissement identifié sera donc encore plus grand et plus significatif. Elles en déduisent que l’étude acoustique est inadéquate. Elles XIII - 9996 - 20/91 considèrent que le différentiel non pris en considération entraînera sans nul doute le non-respect des limites sectorielles en termes d’impact acoustique, aussi bien en période de jour qu’en période de transition et de nuit. 34. Dans une troisième branche, elles soutiennent que, sur le plan de l’impact acoustique, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate au regard des observations émises lors de l’enquête publique. Après avoir rappelé le contenu de la motivation de l’acte attaqué, elles exposent que, suite à la réunion d’information préalable du public précédant la première demande de permis unique, des riverains ont expressément demandé que les mesures propres des nuisances sonores ne soient pas limitées à l’unité dB(A) mais soient étendues à l’ensemble du spectre des fréquences. Elles affirment que l’étude d’incidences sur l’environnement n’a pas tenu compte de ces demandes, se limitant à la prise de mesures en dB(A). Elles invoquent une réclamation du 23 décembre 2017 de J.B. Elles soulignent que ces lacunes de l’étude d’incidences ont été relevées dans diverses réclamations émises dans le cadre de l’enquête publique relative à la nouvelle demande de permis. Elles soutiennent que, pour la prise en considération adéquate des phénomènes dénoncés, il fallait prendre en considération l’analyse spectrale du bruit généré notamment par l’utilisation des facteurs de pondération « C » et « G » et pas seulement « A ». Elles considèrent que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, faute de répondre à ces demandes. B. Le mémoire en réplique 35. Sur la première branche, elles prennent acte du fait que la partie adverse verse au dossier administratif un avis de la cellule bruit du 1er juin 2022. Elles soutiennent que l’analyse de cet avis, lequel n’était pas reproduit dans la motivation de l’acte attaqué, manifeste que cette instance a simplement vérifié que les simulations effectuées dans l’étude d’incidences sur l’environnement donnaient des résultats qui, le cas échéant moyennant certains bridages, étaient compatibles avec les normes de bruit définies dans les conditions sectorielles. Elles considèrent qu’en revanche, la cellule bruit n’aborde pas deux des problématiques essentielles évoquées par les tiers intéressés, à savoir les effets cumulatifs du parc New Wind avec le parc Windvision et la prise en compte du bruit émis en dB avec d’autres filtres de pondération fréquentielle que le seul dB(A). Elles en déduisent que la référence à l’avis de la cellule bruit ne constitue dès lors pas une réponse adéquate aux observations émises par les tiers intéressés. 36. Sur la deuxième branche, quant à l’intérêt au moyen, elles relèvent que la nécessité d’étudier les impacts cumulatifs des deux parcs voisins fut exposée XIII - 9996 - 21/91 dès les observations émises après la réunion d’information du projet du 2 mai 2018 relative à la première demande de permis unique et que cette demande fut réitérée lors de l’enquête publique (réclamation de P.C. du 24 mai 2022, réclamation de C. du 31 mai 2022 se référant également à leur réclamation du 28 juin 2016, …). Elles estiment que, contrairement à ce que soutient la partie intervenante, elles sont légitimes à invoquer la réclamation de tiers, lorsque cette réclamation porte sur des éléments qui sont susceptibles de modifier le sens de la décision prise. Elles ajoutent avoir toutes intérêt aux griefs développés dans la requête. Elles exposent que, outre le fait que, sur la base de l’article 9 de la Convention d’Aarhus et de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, elles sont légitimes à soulever tous griefs de légalité à l’encontre de l’acte attaqué, elles ont intérêt, ainsi que les autres riverains, au respect des normes édictées dans la mesure où, à leur estime, ce respect diminue l’impact acoustique du parc projeté et les émergences mal prises en considération par l’autorité compétente. Elles relèvent que les normes de bruit définies pas les conditions sectorielles sont des normes maximales et affirment qu’il est toujours possible – et souhaitable – que le bruit particulier d’un établissement classé soit inférieur à ces normes maximales. Elles estiment avoir incontestablement intérêt au moyen dans la mesure où celui-ci vise à réduire l’impact sonore du parc éolien, le non-respect des valeurs à certains points de mesures et la non-prise en compte adéquate des effets cumulatifs devant impliquer une modification du projet ou de ses conditions d’exploitation. Elles exposent qu’en outre, l’étude d’incidences aborde, mais de manière inadéquate, la problématique des effets cumulatifs, étant entendu qu’elles s’interrogent sur l’adéquation de cette analyse. Sur le fond, elles rappellent que l’acte attaqué n’aborde pas la problématique des effets cumulatifs, du point de vue acoustique, de l’exploitation des deux parcs voisins et soutiennent que, sur ce plan, sa motivation est lacunaire. Elles estiment que l’analyse de l’étude d’incidences est incompréhensible dès lors que la conclusion de l’auteur de l’étude ne peut pas se déduire des éléments qui sont présentés dans celle-ci, à savoir la simulation de l’impact acoustique du parc New Wind seul et la représentation de l’impact acoustique cumulé du parc New Wind et du parc Windvision, et qu’il manque la troisième composante, à savoir la simulation de l’impact acoustique du parc Windvision seul. Elles soutiennent que les données de l’étude d’incidences ne permettent pas de comparer l’impact du parc New Wind avec l’impact cumulé des deux parcs et relèvent à cet égard que le différentiel n’est pas de 1 dB mais varie de 2,3 à 10,8 dB. Elles contestent le tableau reproduit dans le mémoire en intervention, dès lors que les valeurs de la troisième colonne, soit le bruit particulier du parc XIII - 9996 - 22/91 Windvision, ne ressortent pas de l’étude d’incidences sur l’environnement. Elles exposent encore que, même s’il fallait s’en tenir à ce tableau, le différentiel au point NSA 24 n’est pas de 1 dB mais de 2,3 dB, ce qui est substantiellement plus significatif. Elles considèrent que l’étude d’incidences n’est pas probante dès lors qu’elle se résume à ce seul tableau, sans autre justification, et qu’elle ne comporte pas de carte des dispersions sonores prenant en compte l’existence des deux parcs. Elles rappellent que l’étude d’incidences faite dans le cadre de la demande de Windvision a étudié cet effet de cumul des deux parcs potentiels et qu’il en est déduit une augmentation des niveaux d’immission « au droit de l’entité de Promelles » variant de « 1,0 dB(A) à 3,7 dB(A) ». Elles soutiennent qu’il y a une différence substantielle entre un accroissement plafonné à 1 dB(A) et un accroissement pouvant atteindre 3,7 dB(A), dès lors que, non seulement un accroissement de 3,7 dB est près de 4 fois supérieur à un accroissement de 1 dB, mais qu’il faut aussi prendre en considération qu’un accroissement de 3 dB signifie un doublement de l’énergie sonore. Elles estiment que rien ne vient justifier cette différence d’analyse. 37. Sur la troisième branche, elles citent un extrait du site du SPF santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement qui confirme, à son estime, la pertinence des demandes émises suite à la réunion d’information préalable du public du 2 mai 2018 sur la demande antérieure de permis et lors de l’enquête publique qui s’est tenue dans le cadre de la demande litigieuse de permis. Elles se réfèrent à une autre réclamation dans laquelle un citoyen communiquait des mesures de bruit effectuées sur une éolienne existante à Nivelles, manifestant une différence de niveau clairement significative selon la pondération utilisée. Elles font grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas rencontrer ces réclamations et reproche à la partie intervenante d’exposer, dans ses écrits de procédure, qu’il s’agit de demandes « non justifiées », alors même que l’acte attaqué ne le soutient pas. Elles estiment que la référence à l’étude d’incidences de février 2022 et à l’avis de la cellule bruit ne constitue pas une réponse à la réclamation, puisque l’étude d’incidences se limite à faire des simulations en dB(A) au regard des normes d’immission définies en dB(A) par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » alors que de telles investigations complémentaires étaient sollicitées. Elles en déduisent qu’il n’y a pas de réponse adéquate aux demandes formulées. C. Le dernier mémoire XIII - 9996 - 23/91 38. Sur la deuxième branche, à propos de la recevabilité, elles maintiennent qu’il n’est pas nécessaire, pour la recevabilité du grief qui dénonce l’absence de prise en compte adéquate d’une problématique invoquée lors de l’enquête publique, de devoir en outre identifier les requérants qui ont invoqué cette problématique. Elles ajoutent que les parties adverse et intervenante ne se sont pas trompées sur la portée du grief dans leurs mémoire respectifs. Elles concluent que le grief est recevable. Sur le fond, elles exposent que les deux études d’incidences sur l’environnement, respectivement du projet litigieux et du parc éolien Windvision, concluent que leur impact cumulé implique un accroissement du niveau de bruit maximal que peut générer le parc à l’étude, tantôt de 3 dB(A), tantôt de 1 dB(A). Elles insistent sur le fait qu’un accroissement de 3 dB(A) conduit à un doublement de la puissance sonore, en sorte qu’il ne peut être assimilé à un accroissement d’1 dB(A). Elles observent que si l’étude d’incidences dans le cadre du présent projet expose que l’accroissement sonore cumulé n’étant que d’1 dB(A), il n’est pas nécessaire de considérer les émissions sonores de Windvision, un de ses tableaux fait apparaître un accroissement de 2,3 dB(A), soit plus du double de l’accroissement supposé d’1 dB(A). Elles exposent que l’étude d’incidences dans le projet Windvision conclut à un accroissement de 3,7 dB(A) et de 3 dB(A) selon les périodes considérées, ce qui constitue une différence notable. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, dans les deux études, il est conclu que l’impact cumulé des deux parcs implique un accroissement du niveau de bruit maximal que peut générer le parc à l’étude. Elles font valoir que si le parc litigieux est configuré pour respecter le niveau maximal de 43 dB(A), l’impact cumulé donnera un niveau global de 43 dB(A) + 1 dB(A) ou de 43 dB(A) + 3 dB(A), soit un dépassement de la norme applicable. Elles critiquent les conditions particulières de l’acte attaqué qui se limitent, en matière de bruit, à prescrire le respect des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW. Or, elles soutiennent que ces conditions sectorielles ne prévoient aucune correction dans l’hypothèse d’impact de bruit cumulé. Elles sont d’avis qu’en n’appréhendant pas cet impact cumulatif ni dans la motivation de l’arrêté attaqué ni dans la détermination des conditions particulières d’exploitation qui en corrige les effets, l’autorité délivrante ne rencontre pas les observations émises lors de l’enquête publique de prendre dûment en considération les impacts cumulatifs du fonctionnement des deux parcs éoliens. XIII - 9996 - 24/91 39. Sur la troisième branche, elles réitèrent que les observations émises lors de l’enquête publique comportent une critique spécifique et précise de l’étude d’incidences sur l’environnement. Elles sont d’avis qu’il n’est pas admissible de se référer au contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu de répondre à leurs observations émises lors de l’enquête publique, alors que cette étude a elle-même contribué à ce que ces objections soient formulées. Elles soutiennent qu’il ne leur appartient pas d’établir quelles auraient été les conséquences de ces investigations complémentaires sur l’appréhension des incidences du projet sur la population avoisinante, alors que ces investigations n’ont pas été effectuées. Elles indiquent que leur but est d’analyser une problématique pour en tirer des conséquences sur le processus décisionnel, en sorte qu’en l’absence de telles investigations, on ne peut déduire qu’elles n’auraient eu aucune incidence. VI.2. Examen VI.2.1. Préambule 40. L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit ce qui suit : « Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ». L’article D.29-2, alinéa 3, du livre Ier du Code de l’environnement prévoit quant à lui que « [l]es résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération ». L’article D.62 du livre Ier du même code prévoit ce qui suit : « § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement. § 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.397 XIII - 9996 - 25/91 de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
- a)la population et la santé humaine ;
- b)la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
- c)les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
- d)les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
- e)l’interaction entre les facteurs visés aux points
- a)à d). § 3. Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné ». L’article D.67 du même code a trait au contenu minimal de l’étude d’incidences sur l’environnement. L’article D.74, alinéa 1er, du même code prévoit que « [l]es projets qui font l’objet d’une étude d’incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code ». L’article D.75, §§ 1er à 3, du même code dispose comme suit : « § 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50. Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D65. § 2. La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus. § 3. La décision d’octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement mentionne au moins les informations suivantes : 1° la conclusion motivée de l’autorité compétente visée à l’article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen des informations dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d’exploitation ; 3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi ». La motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont XIII - 9996 - 26/91 corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Notamment, il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux réclamations non pertinentes. Ainsi, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. L’obligation de motiver instaurée par la loi précitée doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. VI.2.2. Première branche 41. Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d’incidences lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. 42. Il résulte du dossier administratif que la cellule bruit a émis sur le projet un avis favorable conditionnel le 1er juin 2022. La première page de cet avis fait apparaître qu’il est émis à la suite d’une demande d’avis réceptionnée le 5 avril 2022. L’acte attaqué reproduit la motivation de cet avis et mentionne explicitement son existence. Il précise que les conditions émises par la cellule bruit « font partie intégrante de la présente décision ». L’article 7 du dispositif de l’acte attaqué, lequel a trait aux conditions d’exploitation particulières applicables à l’établissement, reprend, en son point 1, la condition particulière imposée par la cellule bruit relative à la réalisation d’une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien, conformément à l’article 29 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et à l’arrêté ministériel du 26 juillet 2021 relatif aux études acoustiques des parcs éoliens. XIII - 9996 - 27/91 Partant, la première branche du moyen manque en fait, l’avis de la cellule bruit ayant été régulièrement sollicité. 43. Les motifs de l’avis de la cellule bruit étant reproduits dans l’acte attaqué, les parties requérantes pouvaient, dès la requête, en critiquer l’adéquation en réponse aux réclamations déposées lors de l’enquête publique. Une telle critique, exposée au stade du mémoire en réplique, est tardive et, partant, irrecevable. 44. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. VI.2.3. Deuxième branche 45. Dans sa lettre de réclamation du 24 mai 2022, P.C. sollicite, s’agissant des nuisances sonores, que soit étudié le « facteur cumulatif avec les autres éoliennes dudit projet (ou d’autres projets en attente ou futurs) ». Dans leur lettre du 31 mai 2022, les consorts C. soulignent qu’ « au vu de ces multiples projets anciens/en cours/futurs, il ne faut pas oublier le fait qu’une multiplication du nombre de machines favorisera inévitablement l’augmentation du bruit et des effets néfastes ». Il ressort de ces deux réclamations que le contenu même de l’étude d’incidences sur l’environnement n’est pas en soi remis en cause quant à l’examen des nuisances sonores mais simplement que les réclamants souhaitent que les nuisances sonores résultant des deux projets éoliens concernés soient étudiées de manière cumulée. A cet égard, comme il sera examiné sous le point 46, l’étude d’incidences sur l’environnement examine concrètement cette problématique et conclut qu’à tous les points de mesure, l’impact cumulatif est marginal voire nul. L’autorité délivrante s’appuie sur cette étude pour conclure que le projet litigieux peut être autorisé, malgré l’impact en résultant au niveau des nuisances acoustiques. Dans ces circonstances, l’acte attaqué ne devait pas comporter une motivation plus spécifique en réponse aux deux réclamations quant à l’impact sonore cumulé du projet litigieux et du parc éolien Windvision. Le grief n’est pas fondé. XIII - 9996 - 28/91 46. En tant que le moyen critique l’examen par l’étude d’incidences sur l’environnement de l’impact sonore cumulatif des deux parcs voisins, l’impact acoustique des éoliennes en projet est étudié aux pages 377 et suivantes de l’étude d’incidences. Les résultats des simulations acoustiques relatifs au parc éolien en projet en mode non bridé sont repris dans un tableau 72, tandis que ceux afférents au parc éolien en mode bridé sont exposés dans un tableau 74. L’impact cumulatif du projet avec le parc voisin Windvision, autorisé par un arrêté ministériel du 15 janvier 2021, est examiné aux pages 407 et suivantes de l’étude d’incidences, en ces termes : « Pour rappel, les valeurs limites des [conditions sectorielles] 2021 ne sont pas relatives aux émissions sonores d’un parc d’éoliennes, mais bien aux émissions sonores d’un établissement. Le bruit particulier des éoliennes en projet a donc été évalué uniquement pour l’établissement sans prise en compte des parcs voisins existants, autorisés ou en projet. Toutefois, il convient d’évaluer, à titre informatif, les incidences sonores cumulées du projet avec les parcs voisins existants, autorisés et/ou en projet selon les considérations des conditions sectorielles de 2021. De manière générale, les incidences sonores d’un parc éolien deviennent très faibles à négligeables à une distance de plus de 1,5 km du projet (cette distance varie légèrement en fonction des modèles). Dès lors, il convient de ne considérer que les parcs situés à moins de 3 km du projet pour l’évaluation d’impact cumulatif éventuel. Pour les autres parcs, les impacts cumulatifs en termes de nuisances sonores peuvent être considérés comme négligeables. Dans le cas présent, la zone étudiée est concernée par le parc autorisé et en recours de Nivelles-Genappe (Windvision). […] Afin d’évaluer les impacts cumulatifs, un calcul a été réalisé en considérant que chaque parc individuellement était en situation réglementaire. Tableau 76 : Résultats en mode bridé pour les éoliennes en projet et le parc voisin autorisé Point Zone Valeurs Niveau de bruit particulier Lpart maximum calculé en dB(A) à de d’immissi limites CS l’immission contrô on Jour – En considérant les bridages respectant les conditions le Transition – sectorielles en période de nuit (la plus contraignante) Nuit Ensemble Parcs Parcs Parcs des parcs voisins et voisins et voisins et voisins projet éolien projet éolien projet (Alternative (Alternative éolien 1) 2) (Alternati ve 3) NSA1 II 45 – 45 – 43 27,9 40,6 40,4 37,9 NSA2 II 45 – 45 – 43 22,7 34,3 34,4 32,0 NSA3 II 45 – 45 – 43 22,3 35,3 35,5 33,0 XIII - 9996 - 29/91 NSA4 II 45 – 45 – 43 22,3 35,6 35,8 33,3 NSA5 II 45 – 45 – 43 22,5 36,4 36,7 34,1 NSA6 I 45 – 43 – 43 23,5 38,8 39,1 36,5 NSA7 I 45 – 43 – 43 23,1 39,4 39,9 37,2 NSA8 I 45 – 43 – 43 20,6 34,5 34,8 32,3 NSA9 II 45 – 45 – 43 23,1 40,5 41,2 38,5 NSA1 II 45 – 45 – 43 22,9 40,2 40,9 38,3 0 NSA1 II 45 – 45 – 43 23,3 41,6 42,4 39,7 1 NSA1 II 45 – 45 – 43 21,5 36,9 37,3 34,7 2 NSA1 I 45 – 43 – 43 20,9 35,1 35,4 32,9 3 NSA1 II 45 – 45 – 43 22,9 40,2 40,4 37,8 4 NSA1 II 45 – 45 – 43 23,2 40,5 40,7 38,1 5 NSA1 I 45 – 43 – 43 22,7 38,2 38,4 35,8 6 NSA1 I 45 – 43 – 43 23,3 37,9 38,1 35,6 7 NSA1 I 45 – 43 – 43 23,5 35,2 35,3 33,0 8 NSA1 I 45 – 43 – 43 28,5 35,9 35,9 34,2 9 NSA2 I 45 – 43 – 43 32,9 37,8 37,8 36,6 0 NSA2 I 45 – 43 – 43 33,5 39,3 39,4 38,1 1 NSA2 I 45 – 43 – 43 33,3 41,1 41,2 39,7 2 NSA2 II 45 – 45 – 43 32,9 42,8 43,0 41,4 3 NSA2 I 45 – 43 – 43 36,6 40,4 40,6 39,4 4 NSA2 II 45 – 45 – 43 38,6 39,8 39,9 39,3 5 NSA2 II 45 – 45 – 43 38,8 39,4 39,5 39,2 6 NSA2 I 45 – 43 – 43 34,6 36,3 36,4 35,7 7 NSA2 II 45 – 45 – 43 28,7 36,1 36,1 34,1 8 NSA2 II 45 – 45 – 43 28,5 36,3 36,4 34,2 9 NSA3 II 45 – 45 – 43 28,2 37,8 37,8 35,5 0 NSA3 II 45 – 45 – 43 27,9 38,8 38,7 36,3 1 R2 II 45 – 45 – 43 40,8 41,1 41,1 41,0 XIII - 9996 - 30/91 R3 I 45 – 43 – 43 38,6 39,1 39,1 38,9 R8 I 45 – 43 – 43 39,0 40,8 40,9 40,2 R10 I 45 – 43 – 43 37,5 39,5 39,5 38,8 R11 I 45 – 43 – 43 39,3 40,2 40,2 39,9 À tous les points, l’impact cumulatif est marginal voire nul. En effet, l’impact cumulé des deux parcs est de l’ordre de 1 dB supérieur au bruit particulier du parc le plus bruyant pour le point d’immission considéré. Une telle augmentation est marginale ». Le tableau 76 ci-dessus reprend les résultats en mode bridé pour les éoliennes en projet et pour le parc voisin autorisé. Il est précisé que les bridages pris en considération respectent les conditions sectorielles en période de nuit. Ce tableau, combiné avec le tableau 74 de l’étude d’incidences, reprend les trois composantes citées par les parties requérantes, à savoir la simulation de l’impact acoustique du parc New Wind seul (tableau 74), la simulation de l’impact acoustique du parc Windvision seul (tableau 76, colonne 4) et l’impact acoustique cumulé des deux parcs en fonction des trois modèles d’éoliennes envisagés (tableau 76, colonnes 5 à 7). Concernant l’impact acoustique du parc Windvision, la requête ne démontre pas que les données reprises dans la colonne intitulée « Ensemble des parcs voisins » sont erronées ou dénuées de toute vraisemblance. Lorsque l’étude d’incidences sur l’environnement conclut qu’ « à tous les points, l’impact cumulatif est marginal voire nul, de l’ordre de 1 dB supérieur au bruit particulier du parc le plus bruyant pour le point d’immission considéré », son auteur s’appuie sur des résultats dont la régularité n’est pas remise en cause de manière plausible ni étayée. Il ressort de l’étude que, pour les mesures prises aux points d’immission NSA1 à NSA24 et NSA28 à NSA31, le parc le plus bruyant est le parc en projet avec l’alternative 2. La différence oscille entre 0 et 0,8 dB pour la majorité des points, et va jusque 1,3 pour le point NSA21, 1,6 pour le point NSA20 et 2,2 pour le point NSA 24. Pour les mesures prises aux points d’immission NSA25 à NSA27, le parc le plus bruyant est le parc Windvision. Dans ces cas également, la différence ne dépasse pas 1 dB. La circonstance que la différence soit légèrement supérieure à 1 dB en certaines hypothèses ne remet pas en cause le constat d’un impact cumulatif de « l’ordre de 1 dB », en sorte qu’il n’est pas établi que l’autorité a été induite en erreur par le contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la conclusion de l’étude d’incidences sur l’environnement relative au projet litigieux est contredite par le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.397 XIII - 9996 - 31/91 complément d’étude d’incidences du 6 juillet 2020 pour le parc Windvision, autorisé par un arrêté ministériel du 15 janvier 2021. En effet, les résultats ressortant de ce complément d’études s’appuient sur les conditions sectorielles arrêtées le 13 février 2014, aujourd’hui annulées et sur les conditions générales déterminées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, tandis que l’étude d’incidences du projet New Wind prend en considération les conditions sectorielles adoptées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021, actuellement en vigueur, lesquelles ne contiennent plus de définition de la notion d’extension d’un parc d’éoliennes, et prévoient, en ce qui concerne la zone d’habitat et la zone d’habitat à caractère rural, d’autres valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier en période de transition et en période de nuit. En tout état de cause, tant l’étude d’incidences sur l’environnement propre au projet litigieux que le complément d’étude du 6 juillet 2020 relatif au projet Windvision parviennent à des résultats globalement analogues en termes d’augmentation des niveaux d’immission et, par ailleurs, concluent au non-dépassement des normes de bruit applicables, y compris en cas de fonctionnement simultané des deux parcs. Les griefs exposés quant aux conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement sur l’impact sonore cumulatif des projets Windvision et litigieux ne sont pas fondés. 47. La deuxième branche du deuxième moyen n’est pas fondée. VI.2. Troisième branche 48. En l’espèce, dans leur lettre du 3 mai 2018 déposée au stade de la réunion préalable d’information, P.B. et D. demandaient que l’étude d’incidences sur l’environnement examine notamment les points suivants : « Nuisances sonores : Ne pas se limiter à des niveaux sonores exprimés en dBA mais procéder à une analyse spectrale détaillée sur toutes les fréquences audibles et inaudibles (càd de 1 à 100.000 Hz). […] Étudier les phénomènes d’infrasons et leur nocivité sur la santé de tous les êtres vivants ». Dans sa lettre du 13 mai 2018, J.B. faisait valoir, quant à lui, que « les études de bruit doivent faire ressortir l’impact des basses fréquences de bruits émis par les éoliennes et non se contenter des niveaux sonores exprimés en dBA ». L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement rappelle ce qui suit dans l’introduction de son étude : XIII - 9996 - 32/91 « Le Demandeur a organisé le 2 mai 2018 […] une réunion d’information pour le public. Cette réunion a permis au Demandeur de présenter son projet et au public de s’informer et d’émettre des suggestions sur le projet. Le procès-verbal de la réunion, les courriers complémentaires reçus par les communes d’implantation et le Demandeur dans les 15 jours de la tenue de la réunion ainsi qu’une synthèse et une appréciation de ces documents pour l’EIE sont repris en Annexe 1. Il est important de noter que la procédure de publicité de la réunion a été suivie par le Demandeur. Les aspects estimés pertinents par le Chargé d’étude et abordés dans le cadre de l’EIE sont repris en synthèse à l’Annexe 1 ». L’annexe 1 de l’étude d’incidences comprend notamment un tableau intitulé « Questions et remarques soulevées durant la phase de consultation préalable du public, et réponses du Chargé d’étude » : Thème Remarques / demandes / Réponses questions […] […] […] Impact sonore Norme concernant le respect L’impact sonore des des limites de bruit aux éoliennes est abordé au point voisinages des éoliennes. 5 de la partie IV de la présente EIE. Vous retrouverez également les valeurs limites applicables définies du Gouvernement wallon (AGw) du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW. Cet Arrêté fixe les valeurs limites de bruit particulier des éoliennes à respecter dans le voisinage. Impact sonore Inquiétude au niveau des Les impacts liés aux impacts liés aux infrasons, infrasons et basses basse fréquence fréquences sont présentés au point 4.4.6 de la partie IV Concernant l’impact sonore du projet, examiné au chapitre 5 de l’étude d’incidences, il est exposé ce qui suit : « En matière de bruit, le cadre normatif est constitué par l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (…) (CS éoliennes ci-après). Cet Arrêté fixe les valeurs limites de bruit particulier des éoliennes à respecter dans le voisinage ». Les valeurs y sont exprimées en dB avec la pondération A. La question des « [i]nfrasons et basses fréquences », examinée dans le chapitre 4 de l’étude relatif aux incidences du projet sur la population riveraine, comporte les considérations suivantes : XIII - 9996 - 33/91 « 4.4.6 Infrasons et basses fréquences Introduction Lors des réunions d’information du public (RIP), la question des infrasons et basses fréquences est régulièrement soulevée. L’inquiétude des riverains concerne leurs émissions par les éoliennes et leur impact sur la santé humaine. La présente section vise à répondre à leurs questions. Définitions Basses-fréquences : on considère généralement que les sons de basses fréquences (sons graves) se situent entre 20 Hz et 200 Hz (la définition reste arbitraire). Infrasons : les sons de fréquences inférieures à 20 Hz sont habituellement appelés “infrasons”, même si la frontière entre les infrasons et les sons de basses fréquences est floue. Les infrasons sont parfois définis comme étant des sons inaudibles, mais cette définition est incomplète car leur audibilité dépend en réalité du niveau sonore. Par rapport à des sons de fréquences plus élevées, il faut un niveau sonore beaucoup plus important pour que des sons de basses fréquences soient entendus. Infrasons, basses fréquences et éoliennes Le spectre de bruit généré par une éolienne est principalement compris dans la bande de fréquences audibles par l’oreille humaine, soit entre 20 Hz et 10.000 Hz. Néanmoins, les éoliennes sont également susceptibles de générer des infrasons et basses fréquences. L’être humain est exposé constamment aux infrasons dans la vie courante, à des intensités variables. Notre environnement est composé par de nombreuses sources d’infrasons, qu’elles soient naturelles : vagues océanes, chutes d’eau, tremblements de terre, etc. ou artificielles : trafic routier ou aériens, explosions, compresseurs industriels, etc. Par comparaison, signalons que les infrasons émis par notre propre corps (battements cardiaques ou respiration) et transmis à l’oreille interne sont plus intenses que ceux émis par les éoliennes (ANSES, 2017 – voir ci-après). En utilisant des appareils spécifiques, les infrasons sont mesurables, mais il n’existe aujourd’hui aucune norme en vigueur à respecter à ce sujet en Région wallonne. Passage en revue de la littérature scientifique existante Région wallonne
(2019)En Région wallonne, et au niveau fédéral, il n’existe pas d’étude réalisée visant à étudier l’impact des infrasons et basses-fréquences émises par les éoliennes sur la santé humaine. Dans l’arrêté ministériel du 25/10/2019 autorisant 5 des 6 éoliennes demandées, les Ministres avaient précisé : “ Considérant enfin qu’aucune étude récente ne met en évidence d’effet sanitaire significatif des sons basses fréquences et des infrasons émis par les éoliennes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.397 XIII - 9996 - 34/91 qu’en effet, l’ANSES, la plus grande agence de sécurité sanitaire en Europe, née de la fusion de l’AFFSA et l’AFFSET en juillet 2010, dans un rapport publié en mars 2017, se montre très critique quant aux syndromes régulièrement cités dans la littérature et qui ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse ; qu’elle conclut que les seuils de bruit habituels (fixes en dB(A)) garantissent, de facto, une limitation des niveaux infrasonores puisque ces niveaux sont proportionnels ; que l’état des connaissances disponibles ne justifie pas d’étendre le périmètre des études d’impact sanitaire du bruit éolien à d’autres problématiques que celles liées à l’audibilité dudit bruit ; que des études extensives réalisées en Allemagne montrent par ailleurs que l’impact des infrasons d’origine éolienne est extrêmement faible en comparaison d’autres sources naturelles et anthropogéniques”. Dans un autre arrêté ministériel du 6 janvier 2020 (REC.PU/19.145) pour un projet éolien le long d’une route à 4 voies, il était écrit : “ Il n’y a à ce jour aucune étude scientifique démontrant un quelconque impact sanitaire des éoliennes. Les impacts les plus souvent évoqués concernent les émissions électromagnétiques, les infrasons, le bruit et l’ombrage […]. En France, l’Agence national de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a publié en 2017, donc très récemment, une étude relative aux effets des basses fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens. L’ANSES a procédé à des mesures sur 3 parcs éolien, réalisé une recherche bibliographique et, in fine, une évaluation des risques sanitaires. Les mesures ont montré que les seuils d’audibilité des infrasons ne sont pas dépassés dans un rayon compris entre 500 m et 900 m des éoliennes, ni à l’intérieur des habitations. Le rapport précise également que, comme le contenu spectral de la partie basses fréquences et infrasons est proportionnel aux niveaux globaux mesurés en dB(A), la limitation du niveau sonore audible sur base d’un niveau en dB(A) entraîne de facto une limitation des infrasons et basses fréquences. Dès lors, vu les limitations imposées au niveau du bruit audible, les niveaux atteints par les infrasons sont sans influence sur la santé humaine. De plus, au voisinage de l’autoroute tel que présenté par le projet, l’intensité des infrasons ambiants émanant du trafic routier (bruit des moteurs, des pneus, aérodynamiques) est plus élevée et plus permanente que celle d’une éolienne”. Dès lors, le Ministère de l’environnement de la Région wallonne ne considère pas un impact sur la santé humaine dus aux infrasons et basses-fréquences émis par les éoliennes. L’étude française de l’ANSES citée par la Ministre de l’Environnement est détaillée ci-après, accompagnées d’autres études réalisées sur les territoires voisins. Allemagne (2013-2015) Une des études spécifiques en matière d’infrasons et basses fréquences a été menée en Allemagne par le “Landersanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschultz BadenWürttemberg” (soit l’Institut régional pour l’environnement, les mesures et la conservation du Baden-Württemberg). Toujours en cours, cette étude commandée par le Ministère de l’environnement, du climat et de l’énergie du Baden-Württemberg (région du sud de l’Allemagne) a déjà fait l’objet d’un rapport intermédiaire sur les résultats du projet acquis entre 2013 et 2015 […]. Une large campagne de collecte et d’analyse de données d’infrasons et de sons basses fréquences dans l’environnement de parcs éoliens a donc été réalisée dans le cadre de cette étude. Ainsi, des mesures d’infrasons à différentes vitesses de vents ont été réalisées à des distances variables (entre 150 et 700 m) au pied de différents modèles d’éoliennes (Senvion, Enercon et Nordex) possédant une XIII - 9996 - 35/91 hauteur totale comprise entre 120 et 180 m et une puissance nominale de 1,8 à 3,2 MW. Ces caractéristiques d’éoliennes correspondent au standard actuel du grand éolien, tel qu’on le connait en Région wallonne. Issus de cette étude les graphiques suivants illustrent l’intensité des infrasons générés par les modèles Nordex N117-2.4 et Senvion 3.2M114, en fonction de leur fréquence et de la distance d’immission pour une vitesse de vent de 5,5 m/s. La courbe du seuil de perception en fonction de la fréquence est reprise en grise sur les graphiques. […] Comme l’illustre la figure ci-dessus, les niveaux sonores (en dB) des infrasons ( Allemagne
(2003)Une autre étude plus ancienne de 2003 a été réalisée par l’Institut de physique appliquée de l’université de Stuttgart […] au sujet du bruit émis par des éoliennes actuelles, et des infrasons en particulier. Cette étude avait pour objet de mesurer les émissions d’infrasons d’une éolienne du type Nordex N80 implantée près de Willhelmshaven en Allemagne (type upwind, puissance nominale : 2,5 MW, diamètre du rotor : 80 m, hauteur du moyeu : 80 m). Sur base du spectre type de l’éolienne Nordex N80 défini sur la bande de fréquence 63-8000Hz et repris ci-dessous, il peut être déduit que les émissions des éoliennes dans le spectre des basses fréquences (20 à 160 Hz) sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieurs à 45 dB(A) au-delà de 350 m. Ceci confirme que le risque sanitaire lié aux basses fréquences générées par les éoliennes à des distances supérieures à 350 mètres est de très faible à négligeable. Or dans le cadre de ce projet, les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 m des éoliennes. Les éventuelles nuisances seront donc négligeables. XIII - 9996 - 36/91 Pour les infrasons, les mesures ont été réalisées à 200 m de l’éolienne. Les résultats des mesures, exprimés en dB(G), sont illustrés au Tableau ci-après, en fonction de la vitesse du vent. La notion G signifie qu’un filtre G a été appliqué aux fréquences mesurées de manière à caractériser les infrasons comme ceux des fréquences audibles à l’oreille humaine. Tableau 59. Niveau acoustique moyen pondéré G, mesuré à 200 m d’une éolienne Nordex N80 2,5MW (source : ITAP, Stuttgart, 2003). Vitesse du 5 6 7 8 9 10 11 12 vent [m/s] Niveau 58 59 60 62 62 62 64 65 mesuré [dB(G)] De manière générale, la communauté scientifique considère qu’un niveau de 100 dB(G) est tout juste audible, tandis que des niveaux de 90 dB(G) ou moins ne sont généralement pas perceptibles. La législation danoise, quant à elle, définit une valeur guide de 85 dB(G) pour la gamme de fréquences inférieure à 20 Hz. Les niveaux mesurés à 200 m de l’éolienne (max. 65 dB(G) à pleine puissance) sont largement inférieurs à ces valeurs, ce qui permet d’écarter toute gêne liée aux infrasons audibles à des distances supérieures à 200 m. Or dans le cadre de ce projet, les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 m des éoliennes. Les éventuelles nuisances seront donc négligeables. Danemark
(2010)En outre, une étude danoise de 2010 […] menée sur les données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites installations de puissance comprise entre 80 kW et 3,6 MW) conclut les éléments suivants : “ Certes les éoliennes émettent des infrasons, mais leur niveau sonore est faible si l’on considère la sensibilité de l’être humain à de telles fréquences. Même proche de l’installation, le niveau de pression acoustique créé par les éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc pas considérer comme un problème, les infrasons produits”. Bavière (Allemagne -2014) Dans un rapport de 2014 intitulé “Les Infrasons portent-ils atteinte à notre santé ?” […], l’Office bavarois de l’Environnement conclut qu’étant donné que les éoliennes génèrent des infrasons aux alentours des installations (immissions sonores) qui se limitent à des niveaux sonores nettement inférieurs aux seuils ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.397 XIII - 9996 - 37/91 d’audition et de perception, les éoliennes n’ont, au regard des connaissances scientifiques actuelles, pas d’effet nuisible sur l’Homme en termes d’émissions d’infrasons. France – étude n°1
(2017)Une étude récente […] (mars 2017), reprise par la Ministre de l’Environnement en Région wallonne, a été publiée en France par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) dans le but d’évaluer les effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. L’ANSES a mené une recherche des connaissances scientifiques disponibles et a surtout constaté une énorme disproportion entre le grand nombre d’articles à ce sujet en comparaison du faible nombre d’études scientifiques, elles-mêmes, contradictoires. Selon l’ANSES : “cette particularité, ajoutée à la divergence très marquée des conclusions de ces revues, montre clairement l’existence d’une forte controverse publique sur cette thématique”. Sur base de la recherche bibliographique, il se dégage que les symptômes décrits par certains riverains de parcs éoliens, qu’ils associent à leur exposition aux émissions sonores des éoliennes, sont extrêmement divers. Ils ont été regroupés dans la littérature en deux catégories : - ceux associés à la vibroacoustic disease (VAD ; - ceux constituant le “syndrome éolien” (wind turbine syndrome - WTS). Selon l’ANSES, la “VAD” a été définie par une unique équipe de recherche et désigne un mécanisme biologique particulier qu’elle relie à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores (croissance dans les matrices extracellulaires de fibres de type collagène et élastine, en l’absence de tout processus inflammatoire). Ce mécanisme pourrait, selon ces auteurs, conduire à terme à l’apparition d’une large diversité d’effets sanitaires (fibroses, atteintes du système immunitaire, effets respiratoires, effets génotoxiques, modifications morphologiques d’organes, etc.). L’ANSES a attribué un très faible niveau de preuve à cette hypothèse de mécanisme d’effets sanitaires, en raison de ses faibles bases scientifiques et des biais importants dans les études publiées par cette équipe dans des revues souvent non soumises à comité de lecture, et dont les résultats n’ont pas été reproduits par d’autres équipes de recherche. Aussi, l’ANSES n’a pas retenu la VAD dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires potentiels liés aux émissions sonores des éoliennes. Le “syndrome éolien” (WTS) a été décrit dans la littérature (Pierpont 2009) comme un ensemble de symptômes rapportés par des riverains de parcs éoliens et dont ils attribuent eux-mêmes la cause aux éoliennes. Ces symptômes (troubles du sommeil, maux de tête, acouphènes, troubles de l’équilibre, etc.) ne sont pas spécifiques d’une pathologie. Ils sont notamment retrouvés dans les syndromes d’intolérance environnementale idiopathique. Ils correspondent cependant à un ensemble de manifestations pouvant être consécutives à un stress, à la perte de sommeil, qui peuvent devenir handicapantes pour le sujet qui les ressent. Selon l’ANSES, plusieurs pistes de mécanismes d’effets physiologiques sur le système cochléovestibulaire60[73] (système sensoriel de l’oreille interne) pourraient être activés en réponse à une exposition à des infrasons et basses fréquences sonores. Il s’agirait de connaissances récentes qui restent à confirmer. Ces effets physiologiques se traduisent par des manifestations (vertiges, acouphènes, nausées, etc.). Ils ont été observés expérimentalement à l’aide de sons purs intenses (par exemple une centaine de dB SPL à 200 Hz) chez le petit animal de laboratoire (souris), ce qui n’équivaut pas forcément à un son de très basse fréquence chez l’Homme). Par ailleurs, ces effets physiologiques ne sont pas ceux des divers témoignages recueillis au cours de l’expertise de l’ANSES. Les plaintes des riverains décrivent plus fréquemment d’autres types d’effets, tels que des troubles du sommeil et de l’humeur (dépression, stress, anxiété, etc.). XIII - 9996 - 38/91 L’ANSES cite également “l’effet nocebo” en précisant : “parallèlement à ces résultats controversés concernant les effets des expositions prolongées aux infrasons et basses fréquences sonores de faibles niveaux, plusieurs études expérimentales, de très bonne qualité scientifique, effectuées en double aveugle et répétées, démontrent l’existence d’effets et de ressentis négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles alors qu’elles ne le sont pas forcément. Ces effets ou ressentis négatifs seraient causés par les seules attentes d’effets délétères associés à ces expositions. Cet effet, que l’on peut qualifier de ‘nocebo10’, contribue à expliquer l’existence de symptômes liés au stress chez des riverains de parcs éoliens. Il doit être d’autant plus important dans un contexte éolien où de multiples arguments d’opposition non exclusivement sanitaires (économiques, culturels, territoriaux, politiques, etc.) circulent, véhiculés en particulier par internet et qui peuvent contribuer à la création d’une situation anxiogène”. Enfin, l’ANSES a réalisé des campagnes de mesures d’exposition au bruit des éoliennes afin de compléter les données issues de la littérature scientifique. Trois parcs ont été sélectionnés pour la réalisation des mesures : un parc constitué des plus grandes et puissantes éoliennes existantes en France (>3 MW), un parc de configuration “classique” faisant l’objet de plaintes et un parc de configuration “classique” ne faisant pas l’objet de plaintes. La campagne de mesure réalisée ne montre aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores ( Hz. En conclusion, l’ANSES conclut que : - les infrasons pourraient être ressentis par des mécanismes cochléo- vestibulaires (voir ci-avant) différents de l’audition à plus hautes fréquences ; - des effets physiologiques ont été mis en évidence chez l’animal (système cochléovestibulaire des souris) pour des niveaux d’infrasons et basses fréquences sonores élevés ; - ces effets restent à démontrer chez l’être humain pour des expositions de l’ordre de celles liées aux éoliennes chez les riverains (exposition longue à de faibles niveaux d’exposition) ; - le lien entre des effets physiologiques potentiels et la survenue d’un effet sanitaire n’est pas documenté ; - les symptômes attendus en cas de perturbation du système cochléo-vestibulaire ne sont généralement pas ceux rapportés par les plaignants ; ils semblent plutôt liés au stress et sont retrouvés dans le syndrome éolien (WTS) ; - un effet nocebo est constaté mais bien entendu n’exclut pas l’existence d’autres effets ; - en raison de ses faibles bases scientifiques, la “vibroacoustic disease” (VAD) ne permet pas d’expliquer les symptômes rapportés ; - aucune étude épidémiologique ne s’est intéressée à ce jour aux effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores produits spécifiquement par les éoliennes. À l’heure actuelle, le seul effet observé par les études épidémiologiques est la gêne due au bruit audible des éoliennes ; - les mesures réalisées autour de parcs éoliens existants ne montrent aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores ( France – étude n° 2
(2017)En France, l’Académie Nationale de Médecine […] a remis le 9 mars 2017 un rapport sur les “Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres”. Les conclusions en termes d’infrasons et basses-fréquences sont les mêmes que celles de l’ANSES dont le rapport est paru à la même date. XIII - 9996 - 39/91 L’Académie mentionne que : “l’extension programmée de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant de plaintes de la part d’associations de riverains faisant état de troubles fonctionnels réalisant ce qu’il est convenu d’appeler le ‘syndrome de l’éolienne’. […]. Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur ‘état de complet bien-être physique, mental et social’ lequel définit aujourd’hui le concept de santé”. L’Académie a classé les nuisances sanitaires, sur base des doléances des riverains de parcs éoliens, en 3 types : 1) les nuisances visuelles ; 2) les nuisances sonores ; 3) les facteurs psychologiques. Pour les nuisances visuelles (ombre et paysage) et les nuisances sonores, un lien de causalité existe avec les éoliennes. C’est pour cette raison que des normes sont proposées au niveau de la Région wallonne (par exemple les normes de bruit) ou des recommandations dans le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (étude paysagère, valeurs limites à respecter pour l’ombrage). Les Développeurs éoliens doivent respecter ces normes. Dans la présente étude d’incidences, le Chargé d’étude a bien étudié les impacts du projet sur le paysage, sur l’ombrage et sur le bruit. Des recommandations ont été formulées visant à respecter les normes et recommandations en vigueur. L’Académie nationale de Médecine rajoute les facteurs psychologiques. Pour l’Académie : “ les facteurs psychologiques qu’ils soient provoqués par ou associés aux nuisances visuelles et sonores, jouent un rôle probable dans leur ressenti. Ces facteurs ont été souvent discutés dans la littérature et peuvent être regroupés en quatre rubriques” :
- a)L’incidence des nouvelles technologies Selon l’Académie : “toute nouvelle technologie charrie son lot de peurs et de fantasmes et peut fournir une explication rationnelle à des troubles fonctionnels pré-existants. Une étude scandinave montre en effet qu’en l’absence de tout environnement nocif un nombre significatif d’individus se plaignent de symptômes divers (gastro-intestinaux, musculaires, névralgiques, etc.)”
- b)L’effet “nocebo” L’effet nocebo a déjà été cité par l’ANSES (voir ci-avant). L’Académie le décrit comme tel : “il s’agit de l’inverse de l’effet placebo, consistant en l’induction psychologique d’une douleur ou d’une doléance. Cet effet semble bien pouvoir s’appliquer aux infrasons. Une récente étude néozélandaise conduite en double aveugle a comparé les effets d’une exposition de 10 minutes soit à une stimulation placebo (c’est-à-dire au silence), soit à des infrasons, sur des sujets recevant préalablement une information soulignant soit les méfaits, soit l’innocuité de ces derniers. Seuls les sujets ayant reçu les informations négatives rapportèrent des symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux infrasons !!! Cette expérience souligne le rôle éventuellement négatif de certains médias et autres réseaux sociaux. En d’autres termes, la XIII - 9996 - 40/91 crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle- même”.
- c)Les facteurs individuels “Le fait que seule une partie de la population riveraine manifeste une gêne peut s’expliquer par les écarts inter-individuels de sensibilité auditive qui peuvent atteindre jusqu’à 15 dB ainsi que par l’existence d’une pathologie auditive type hyperacousie ou presbyacousie à l’origine d’un recrutement (c’est-à-dire un pincement du champ de confort auditif). Mais la personnalité des sujets joue également un rôle manifeste. Certains profils, émotifs, anxieux, fragiles, hypochondriaques voire ‘écologiquement engagés’ prêteront une attention ‘négative’ à toute perturbation de leur environnement. D’un point de vue médical, il ne peut être nié que ces facteurs soient responsables de symptômes psychosomatiques (insomnie, dépression, troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant l’individu, peuvent à terme retentir sur sa santé. De plus la sensation de violation de leur habitat, espace-refuge, par une intrusion sonore – ou plus encore - visuelle ne peut que majorer cette ‘attention négative’ ”.
- d)Les facteurs sociaux et financiers Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de contrariété, d’insatisfaction voire de révolte : i. sentiment d’être mis devant le fait accompli et d’être impuissant face aux pouvoirs publics qui apparaissent inaccessibles voire indifférents aux plaintes et réclamations déposées par les riverains ; ii. mécontentement des riverains dont le bien immobilier est dévalué par la présence d’engins inesthétiques polluant leur panorama quotidien ; iii. diffusion via notamment les médias, les réseaux sociaux voire certains lobbies d’informations non scientifiques accréditant des rumeurs pathogéniques non fondées ; iv. absence d’intéressement aux bénéfices financiers. Ce dernier point mérite attention. En effet, des études épidémiologiques ont clairement montré que l’intéressement des riverains aux retombées économiques diminuait significativement le nombre de plaintes. Rappelons ici que les redevances versées par les exploitants ne profitent qu’aux propriétaires ou locataires, fermiers bien souvent, des terrains utilisés ou à la communauté des communes. Pour revenir aux infrasons, l’Académie nationale de Médecine est très claire : “le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques mentionnées plus haut sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations vestibulaires, toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes”. Finlande
(2020)En Finlande, une publication intitulée “Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines” (les infrasons n’expliquent pas les symptômes liés aux éoliennes) traite de la question. L’étude ciblait les effets néfastes sur la santé des infrasons des éoliennes et a été financée par les activités d’analyse, d’évaluation et de recherche du Gouvernement finlandais (VN TEAS). Il a été constaté que les symptômes associés intuitivement aux infrasons des éoliennes étaient relativement courants, mais que les symptômes n’étaient pas causés par l’exposition aux infrasons. Les résultats permettent aux scientifiques de mieux comprendre la nature des XIII - 9996 - 41/91 infrasons dans le bruit des éoliennes. Les participants à cette étude étaient VTT (chef de file du projet), l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être, l’Institut finlandais de la santé au travail et l’Université d’Helsinki. L’étude a passé en revue de manière approfondie la littérature scientifique existante. La principale conclusion était qu’il n’existe actuellement aucune preuve scientifique que les infrasons des éoliennes pourraient provoquer les symptômes signalés par les personnes (tels que maux de tête, étourdissements, nausées, fatigue, sensations de pression auriculaire, acouphènes et symptômes cardiovasculaires - par exemple hypertension artérielle, arythmie) mais en raison d’un petit nombre d’études, la possibilité d’effets négatifs sur la santé ne peut être totalement exclue et des études complémentaires sont justifiées. Le projet se composait de trois sous-projets : une campagne de mesures à long terme, une étude par questionnaire et des tests d’écoute. L’étude s’est concentrée sur les zones où les résidents locaux avaient signalé des symptômes associés aux infrasons d’un parc éolien voisin. Selon la campagne de mesures, le paysage sonore dans un rayon d’environ 1,5 km autour des éoliennes serait devenu plus “urbain” en termes de pression acoustique. Comprenons que les éoliennes auraient modifié l’environnement sonore des habitations dans une dimension plus urbaine. L’étude par questionnaire a été menée par l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être. Sur la base des réponses, les symptômes associés intuitivement aux infrasons des éoliennes étaient relativement courants (15 %) chez les personnes vivant à proximité (≤ 2,5 km) de parcs éoliens où les résidents locaux avaient signalé des symptômes associés aux infrasons et moins fréquents (5 %) dans l’ensemble de la zone (≤ 20 km). Toutefois, l’étude par questionnaire transversal ne permettait pas d’inférence causale. Les participants aux tests d’écoute ont été divisés en deux groupes en fonction de la façon dont ils signalaient les symptômes liés aux infrasons des éoliennes : les personnes qui en souffraient et les personnes qui n’en présentaient jamais. Les participants étaient incapables de distinguer les fréquences infrasonores dans le bruit des éoliennes, et la présence d’infrasons n’a fait aucune différence sur la façon dont les participants percevaient le bruit, et leur système nerveux autonome n’y a pas répondu. Il n’y avait aucune différence entre les résultats des deux groupes. L’étude conclut qu’aucune preuve d’effets sur la santé des infrasons des éoliennes n’a été trouvée. Conclusions Le Chargé d’étude est souvent confronté (à la RIP ou par e-mail) à des plaintes de riverains au sujet des infrasons et basses fréquences émis par les éoliennes. Le Chargé d’étude a repris ci-avant les études scientifiques qu’il jugeait pertinentes. A noter que certaines de ces études sont reprises par le Ministère de l’Environnement de la Région wallonne. Il en ressort qu’il n’y a pas d’impact démontré des infrasons et basses fréquences des éoliennes sur la santé humaine ». Lors de l’enquête publique, P.B. faisait notamment valoir ce qui suit dans sa lettre du 1er juin 2022 : XIII - 9996 - 42/91 « J’observe enfin que l’étude d’incidence ne répond toujours pas de manière appropriée aux questions que je formulais déjà lors du premier dossier, par mes courriers des 23 décembre 2017 et 3 mai 2018 ni aux observations que je formulais par mon courrier du 25 janvier 2019 et notamment : […] e. L’étude acoustique ne prend pas en compte le spectre acoustique dans la bande de 1 à 100.000 Hz et se contente du niveau pondéré en dbA qui, comme chacun sait, gomme complètement l’effet des basses fréquences (infrasons reconnus nuisibles pour tous les organismes vivants) et des hautes fréquences (ultrasons auxquels les animaux sont plus sensibles que l’être humain) ». Dans sa lettre de réclamation du 1er juin 2022, O.Q. exposait entre autres avoir réalisé des mesures au moyen d’un sonomètre auprès d’une éolienne située à Nivelles. Ces mesures étaient effectuées en pondération A, en pondération C (« telle que préconisée par les experts comme étant celle adaptée au bruit des éoliennes vu leur spectre de fréquence ») et en pondération Z (sans pondération). Il relevait que « même si le sonomètre utilisé n’a peut-être pas une précision maximale, la différence de niveau est clairement significative » et que « la pondération clairement minimise le bruit réel dans le cas d’éoliennes ». Dans leur lettre de réclamation du 22 mai 2022, J.B. et A.B. écrivent ce qui suit : «
- Le spectre (pondération “Z”) du bruit éolien est majoritairement composé de basses et très basses fréquences (infrasons).
- L’intensité du bruit éolien n’est pas uniforme dans le temps. L’intensité du bruit éolien varie fortement et connait des pics et des creux. Ainsi, un bruit éolien mesuré (en pondération A) comme ayant une intensité de 43 dB(A), connait en réalité des pics d’intensité de 70-80 dB(A) et des creux de 30-35 dB(A) […]. Bien que ces pics et creux d’intensité ont une durée dans le temps très courte, ils sont incontestablement ressentis par notre organisme et les cellules sensibles de l’oreille interne. Toutefois, du fait que les mesures et modélisations des EI font une moyenne des pics et creux mesurés sur l’intervalle temps d’une seconde, ces dépassements d’intensité par rapport aux normes sont purement et simplement gommées parce que moyennées et NE SONT DONC PAS PRIS EN COMPTE.
- Il n’est pas contesté que les basses fréquences ont aussi comme particularités : A. Une portée plus longue, B. Une croissance d’intensité plus rapide que les moyennes et hautes fréquences […], C. Un effet de “vibrations physiques” (perceptions non auditives) sur les organes et autres cellules sensibles de notre organisme […], D. Une grande difficulté pour les absorber, E. Un effet “écho” dans certaines situations pas nécessairement exceptionnelles.
- Il n’est pas contesté que les basses fréquences et très basses fréquences ont un impact direct et important sur le “bien-être” des individus et des animaux. On observe d’ailleurs de plus en plus de décisions judiciaires condamnant les promoteurs de projets éoliens pour des raisons de nuisances sonores provenant principalement des basses fréquences (Adelaïde, Toulouse, …). C’est aussi un fait reconnu, notamment par les autorités sanitaires belges et françaises.
- Les modélisations des études d’incidence et autres études préalables ainsi que les futures prises de mesures utilisent la pondération “A”. Il se fait que la pondération “A” a pour effet de gommer de façon très importante la prise en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.397 XIII - 9996 - 43/91 compte des basses et très basses fréquences. En appui, je joins les annexes 5.1 et 5.2 qui comparent la mesure du bruit éolien en pondération Z (sans filtre) avec la mesure en pondération A (avec filtre). L’écart important qui est constaté sur ces graphiques résulté de la différence de prise en compte des BF (basses fréquences) et Infrasons en pondération Z et de leur non [sic]. Les mesures en pondération C et G que je demande donneront une vision plus proche de la réalité sonore ressentie par les citoyens que celle qui apparaît des mesures faites en pondération A.
- Je constate que, malgré nos (mes) demandes répétées, on refuse de nous présenter les modélisations et mesures en une pondération mieux adaptée au spectre sonores du bruit éolien (pondération C ou pondération G).
- Il est incompréhensible que des scientifiques (les ingénieurs des promoteurs) et ceux des bureaux d’études) refusent donc de mesurer adéquatement un bruit en fonction des caractéristiques particulières de celui-ci, préférant utiliser une pondération qui leur est favorable parce qu’elle élude la prise en compte de la majorité des fréquences émises par la source sonore (CF : annexes 5.1, 5.2 et 5.3) ». Les annexes 5.1, 5.2 et 5.3 dont question dans cette lettre consistent en des extraits d’une étude présentée par Lagö Thomas et Persson Bertilen au congrès de Madrid de juin
- Ils concernent des mesures prises aux abords et dans une habitation située en Suède ainsi que la mesure du bruit de fond. L’acte attaqué examine l’impact sonore des éoliennes dans une section « bruit » à l’issue de laquelle il est constaté que « les trois modèles envisagés sont en mesure de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage pour les modèles Siemens-Gamesa et Vestas », « qu’une campagne de suivi acoustique permettra de définir le plan de bridage avec précision et ainsi garantir le respect des conditions sectorielles en phase d’exploitation » et que la cellule bruit a rendu un avis favorable conditionnel dont les conditions font partie intégrante de la décision. Il comporte une section relative à l’impact des éoliennes sur la santé, dont il ressort ce qui suit : « Santé (infrasons, basses fréquences, champs électromagnétiques) Considérant que la problématique des infrasons a été soulevée durant l’enquête publique avec un corolaire des problèmes de santé (fatigue, perte de sommeil, ...) ; Considérant que les émissions sonores des éoliennes dépassent les limites des fréquences audibles pour l’oreille humaine pour également concerner le spectre des basses fréquences (entre 20 Hz et 160 Hz) et des infrasons ( Considérant que l’Académie française de Médecine, dans son rapport du 23 mars 2006, recommande “... par précaution, que soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1.500 m des habitations” ; XIII - 9996 - 44/91 Considérant que cette consigne, bien que préventive et applicable à un pays voisin, attire néanmoins l’attention des riverains sur les risques éventuels d’une trop grande proximité des éoliennes par rapport aux habitations ; Vu le rapport du groupe d’experts de l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) intitulé “Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes”, paru en mars 2008 ; Considérant que I’AFFSET a été saisie le 27 juin 2006 par les ministères français en charge de la santé et de l’environnement afin de conduire une analyse critique du rapport de l’Académie de Médecine évaluant le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme ; Considérant que, dans ses conclusions, ce rapport indique : “L’examen des données relatives aux niveaux de bruit mesurés au voisinage des éoliennes, des simulations de propagation de son et des enquêtes de terrain montre que la définition à titre permanent d’une distance minimale d’implantation de 1.500 m vis-à-vis des habitations, même limitée à des éoliennes de plus de 2,5 MW, n’est pas représentative de la réalité des risques d’exposition au bruit et ne semble pas pertinente” ; Considérant que les émissions sonores des éoliennes ne se limitent pas aux fréquences audibles par l’oreille humaine, mais concernent également la bande de fréquence des basses fréquences et des infrasons ; que par basses fréquences, on entend des sons compris entre 20 Hz et 160 Hz, tandis que les infrasons sont caractérisés par des fréquences inférieures à 20 Hz ; que les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d’audibilité ; que les basses fréquences peuvent induire, lors d’expositions prolongées à des niveaux très élevés, des effets vibratoires nocifs au niveau de certaines cavités du corps humain ; qu’on parle dans ce cas de maladies vibro-acoustiques ; Considérant que les émissions d’infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques lors du passage des pales devant la tour ; que, bien qu’inaudibles, les infrasons sont présents dans notre environnement le plus quotidien ; qu’ils existent dans tout l’environnement industriel ; qu’à des intensités énormes, on les retrouve aussi dans les explosions, le tonnerre, les tremblements de terre, etc. ; que 1’étude expérimentale de leur audibilité et de leurs effets sur l’homme ou l’animal exige des laboratoires très sophistiqués, en raison de leur grande longueur d’onde et de 1’énormité des intensités qui doivent être générées pour qu’ils soient perceptibles ; qu’aux intensités auxquelles on les retrouve dans les sites industriels les plus bruyants, les infrasons, à peine audibles, n’ont aucun impact pathologique prouvé sur l’homme, au contraire des fréquences plus élevées du spectre auditif ; que ce n’est que dans les explosions, naturelles ou générées par l’homme, qu’ils peuvent avoir une part de responsabilité dans les lésions souvent létales observées ; qu’au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très vite inaudibles ; qu’ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme ; Considérant que certaines études ont été menées pour définir l’impact des basses fréquences sur la santé ; qu’il existe des symptômes vibro-acoustiques, dus à l’ef