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Arrêt 261470 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 26/11/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.470 No Rôle: A. 240232/XV-5642 Affaire: Arrêt 261470 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 26/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-28 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-17 04:11 Fiche Arrêt no 261.470 du 26 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 261.470 du 26 novembre 2024 A. 240.232/XV-5642 En cause : Z.S., ayant élu domicile chez Mes Laurens ENGELEN et Aurore ANCION, avocats, rue de la Régence, 58 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 octobre 2023, la requérante demande « l’annulation de la première partie de la décision (référence PID : […]) prise et notifiée le 9 août 2023 par la partie adverse, quant à [sa] demande de libération des titres détenus sur un compte auprès de la National Settlement Depository (NSD) auprès d’Euroclear Bank SA sur base de l’article 6, § 1, du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. La requérante ayant son domicile à Londres (Royaume-Uni), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. XV - 5642 - 1/3 La requérante a déposé un mémoire en réplique. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurore Ancion, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. Fabrice Grobelny, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par une décision du 2 décembre 2023, annexée au mémoire au réponse, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a confirmé avoir pris connaissance de cette décision de retrait dans son mémoire en réplique et ne la conteste pas. Le retrait de la décision du 9 août 2023, partiellement attaquée par le présent recours, prive celui-ci de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de la décision prise le 9 août 2023 par la partie adverse, et donc de sa partie A, qui seule constitue l’objet du présent recours, est la conséquence de son retrait et constitue une forme de succédané d’une annulation XV - 5642 - 2/3 contentieuse de sorte que la requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 . Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5642 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.470 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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