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Arrêt 261508 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 27/11/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.508 No Rôle: A. 240346/XV-5661 Affaire: Arrêt 261508 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 27/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-02 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-17 04:13 Fiche Arrêt no 261.508 du 27 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.508 no lien 280199 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.508 du 27 novembre 2024 A. 240.346/XV-5561 En cause : M.E., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2023, le requérant demande « l’annulation de la décision de l’Administration générale de la Trésorerie du 22 juin 2023 de refus de déblocage de fonds logés chez NSD et gelés chez Euroclear ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Dans son mémoire en réponse déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 janvier 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait, la veille, de la décision attaquée. Ce mémoire en réponse a été notifié au requérant et est revenu avec la mention « non réclamé ». Par un courriel du 16 janvier 2024, la partie adverse a également communiqué par courriel la décision de retrait à la personne ayant introduit la demande d’autorisation pour le déblocage des titres pour le compte du requérant. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 avril 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 18 avril 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.508 XV - 5561 - 1/3 constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Un courrier similaire a été adressé au requérant par un recommandé du 23 avril

  1. Par un courrier du 6 mai 2024, le requérant a demandé à être entendu. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre
  2. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de la notification au requérant du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu et, dans son courrier, a fait valoir qu’il avait été informé du retrait de la décision attaquée. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 19 novembre
  4. Dans ces circonstances, il y aurait en principe lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu en date XV - 5561 - 2/3 du 15 janvier 2024 et devenu définitif, il s’impose de constater que le recours a perdu son objet. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5561 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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