id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.552 No Rôle: A. 240848/VI-22717 Affaire: Arrêt 261552 - Marchés publics - 28/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-06 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-17 04:07 Fiche Arrêt no 261.552 du 28 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.552 no lien 280243 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.552 du 28 novembre 2024 A. 240.848/VI-22.717 En cause :
- la société anonyme APK WEGENBOUW,
- la société SCANDINAVIAN MANUFACTURING SCAMA AKTIEBOLAG, ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS, Jorien VAN BELLE et Mina BOEL, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1070 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2023, la SA APK Wegenbouw et la société Scandinavian Manufacturing Scama Aktiebolag demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « (a) la décision du Ministre de la Défense du 14 décembre 2023 par laquelle elle décide que l’offre de la firme
(1)Scandinavian Manufacturing SCAMA Aktiebolag pour le marché public MRMP-I/A N° 23IA470 relatif à la livraison, l’installation et la maintenance de systèmes EREA (End Runway Aircraft Energy Absorber) et MAAS (Mobile Aircraft Arresting Systems) à la base Jean Offenberg (2W Tac) de Florennes (tranche fixe), à la base Général-major Aviateur Du Monceau de Bergendal (10W Tac) de Kleine- Brogel (tranche conditionnelle 1) et à la base Lieutenant-Colonel Aviateur Charles Roman (1W) de Beauvechain (tranche conditionnelle 2) est nulle et non avenue ; et (b) l’éventuelle décision de la Ministre de la Défense d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier
- VIexturg - 22.717 - 1/4 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif le 12 janvier
- Le même jour, l’affaire a été remise sine die. Par un courrier électronique du 14 mai 2024, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision de retrait de la décision attaquée. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Jorien Van Belle, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Alice Bonte, Lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La « décision du Ministre de la Défense du 14 décembre 2023 par laquelle elle décide que l’offre de la firme
(1)Scandinavian Manufacturing SCAMA Aktiebolag pour le marché public MRMP-I/A N° 23IA470 relatif à la livraison, l’installation et la maintenance de systèmes EREA (End Runway Aircraft Energy Absorber) et MAAS (Mobile Aircraft Arresting Systems) à la base Jean Offenberg (2W Tac) de Florennes (tranche fixe), à la base Général-major Aviateur Du Monceau de Bergendal (10W Tac) de Kleine-Brogel (tranche conditionnelle 1) et à la base Lieutenant-Colonel Aviateur Charles Roman (1W) de Beauvechain (tranche conditionnelle 2) est nulle et non avenue ; et […] l’éventuelle décision de la Ministre de la Défense d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire », dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.552 VIexturg - 22.717 - 2/4 le 11 janvier
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 15 janvier
- Les actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait ce qui, conformément à l’article 19, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a allongé le délai de recours de quatre mois. Aucun recours en annulation n’a été introduit dans ce délai contre la décision de retrait, qui peut être tenue pour définitive. Le recours est dès lors sans objet. IV. Confidentialité Les parties requérantes ont déposé, à titre confidentiel, les pièces 4 à 9 de leur dossier de pièces. La partie adverse a déposé, à titre confidentiel, les pièces 1 à 6 du dossier administratif confidentiel. Elle demande également que la pièce 11, annexée au courrier électronique portant communication au Conseil d’État de la décision de retrait, soit tenue pour confidentielle. La demande de confidentialité de ces pièces n’étant pas contestée, il y a lieu de la maintenir. V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée au montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VIexturg - 22.717 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les pièces 4 à 9 du dossier de pièces des parties requérantes, les pièces 1 à 6 du dossier administratif confidentiel et la pièce 11, annexée au courrier électronique de la partie adverse portant communication au Conseil d’État du retrait de la décision attaquée, sont tenues pour confidentielles. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Michèle Belmessieri VIexturg - 22.717 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div