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Arrêt 261604 - Logement - 29/11/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2024 No ECLI: ECL

, § 2 du Code bruxellois du Logement, dont la violation est alléguée au présent moyen, dispose que “l’amende administrative visée à l’alinéa 1er s’élève à un montant compris entre 2.000 et 25.000 euros par logement loué, et dépendant du nombre d’infractions constatées et de leur gravité dans le chef du même bailleur. (...)”. Il découle de cette disposition que, pour déterminer légalement le montant d’une amende administrative découlant d’infractions au Code bruxellois du Logement, l’administration doit tenir compte (

  1. i)du nombre d’infractions constatées et (
  2. ii)de la gravité de celles-ci. Dès lors, pour qu’une décision d’imposition d’amende administrative soit légale, il faut que celle-ci fasse apparaître que le montant imposé a été modulé en fonction du nombre et de la gravité des infractions constatées. C’est sans aucun doute pour rencontrer le second critère de modulation des amendes, imposé par l’

§ 4précité, que l’administration a développé sa “ligne de conduite”.

Celle-ci vise à éviter qu’à propos de la fixation du montant de l’amende, l’administration soit critiquée pour le caractère arbitraire de son appréciation de la gravité d’une infraction constatée. Cette “ligne de conduite” participe donc, pour l’administration, à démontrer qu’une décision imposant une amende administrative respecte les conditions découlant de l’

§ 4précité.

Pour le dire autrement, afin de tendre au respect du second critère de modulation des amendes imposé par l’

§ 4

: - (

  1. i)l’administration peut vouloir se baser sur sa propre ligne de conduite ; dans ce cas les parties requérantes sont, à leur estime, en droit de comprendre que l’infraction identifiée correspond bien aux critères de gravité énoncés par l’administration elle-même, critères qui déterminent l’amende correspondante ; - (
  2. ii)ou l’administration fait fi de sa ligne de conduite et, dans ce cas, elle est tenue d’apprécier, in abstracto, chaque infraction en fonction de sa gravité ; et dans ce cas, les parties requérantes sont, encore à leur estime, en droit de comprendre que chaque infraction a bien été appréciée en fonction de sa gravité propre. Or, en l’espèce, l’administration a utilisé les montants issus de sa ligne de conduite, sans exposer en quoi chaque infraction considérée correspondait aux critères de gravité découlant de sa ligne de conduite. Et même si l’on considère que la partie adverse pouvait s’abstenir de justifier sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.604 VI - 22.102 - 13/21 décision sur base de ses propres critères de gravité, encore fallait-il, alors, que sa décision fasse apparaître que chaque infraction avait été appréciée in abstracto. Or, interpellée à ce propos dans le cadre du recours administratif des parties requérantes, la partie adverse n’a daigné justifier l’appréciation de la gravité des infractions ni sur base de sa ligne de conduite, ni sur base d’une motivation particulière découlant de la décision elle-même. En négligeant de faire apparaître, concrètement, dans la décision attaquée, que le montant de l’amende avait été déterminé en tenant compte de la gravité de chaque infraction identifiée, la partie adverse a violé l’

, § 2 du Code bruxellois du Logement ; elle a également excédé le pouvoir qui est le sien en la matière et qui la contraint à s’interdire de fixer une amende sur base de critères arbitraires. En outre, en refusant de rencontrer concrètement les interrogations exprimées par les parties requérantes à propos de l’appréciation de la gravité de chaque infraction, la partie adverse a violé les obligations de motivation imposées, notamment, par les articles 2 et 3 de la loi de 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; il découle de cette absence de motivation que le montant de l’amende imposée par l’acte attaqué est incompréhensible pour les requérants et Votre conseil, de sorte que celui-ci agira bien à la marge, en constatant une erreur manifeste d’appréciation, lorsqu’il annulera l’acte attaqué. Partant, le moyen unique est fondé ». D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse se limite à indiquer qu’elle souscrit au rapport du Premier Auditeur. Elle insiste en particulier sur le fait que par leur critique selon laquelle la partie adverse négligerait de faire apparaitre que le montant de l’amende a été déterminé en tenant compte de la gravité de chaque infraction identifiée, les requérants ne démontrent pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. IV.

  1. Appréciation du Conseil d’État L’article 219, §§ 1er et 2, du Code bruxellois du Logement dispose comme il suit : « § 1er. Le bailleur est tenu de délivrer le bien loué en bon état de réparations de toute espèce. §
  2. Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements visées à l’article 4 ou arrêtées en exécution de cette disposition sous peine des sanctions prévues aux articles 8 et
  3. Cette condition s’apprécie à tout moment ». L’article 4, § 1er, du même Code dispose comme il suit : « Les logements doivent respecter les exigences suivantes : 1° l’exigence de sécurité élémentaire, qui comprend des normes minimales ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.604 VI - 22.102 - 14/21 relatives à la stabilité du bâtiment, l’électricité, le gaz et le chauffage ; 2° l’exigence de salubrité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l’humidité, à la toxicité des matériaux, aux parasites, à l’éclairage, à la ventilation, aux égouts, ainsi qu’à la configuration du logement, quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et l’accès du logement ; 3° l’exigence d’équipement élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l’eau froide, l’eau chaude, les installations sanitaires, l’installation électrique, le chauffage, ainsi que le pré-équipement requis permettant l’installation d’équipements de cuisson des aliments. Sans préjudice de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, le Gouvernement fixe le contenu de ces différentes exigences ». L’

, §§ 1 à 3, du même Code est libellé comme il suit : « § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion publique énoncées aux articles 15 et suivants, le fonctionnaire dirigeant du Service d’inspection régionale peut imposer une amende administrative : - au bailleur qui a mis un logement en location en violation des dispositions de l’article 5, dûment constatée conformément aux dispositions de l’article 7, § 2; - au bailleur qui continue à louer, à proposer à la location ou à faire occuper un logement en location, en violation des dispositions de l’article

  1. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’amende est obligatoire lorsque le manquement constaté porte sur un des critères déterminés conformément à l’article 7, § 3, alinéa 7, deuxième tiret . §
  2. L’amende administrative visée à l’alinéa 1er s’élève à un montant compris entre 2.000 et 25.000 euros par logement loué, et dépendant du nombre d’infractions constatées et de leur gravité dans le chef du même bailleur. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants susmentionnés. En cas de récidive de la part du même bailleur dans les cinq ans qui suivent une décision infligeant une telle amende administrative, les montants visés à l’alinéa précédent peuvent être doublés. Avant l’imposition de l’amende administrative, le bailleur mis en cause est entendu par le fonctionnaire dirigeant du Service d’inspection régionale ou par l’agent qu’il délègue à cette fin. Le fonctionnaire dirigeant du Service d’Inspection régionale peut décider, le cas échéant, à la suite de l’audition, d’annuler, maintenir ou diminuer l’amende, et, dans l’attente de la réalisation des travaux ordonnés, suspendre la moitié de l’amende. §
  3. Le bailleur dispose d’un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, dans les quinze jours de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin se prononce dans les trente jours à dater de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, l’imposition de l’amende administrative est infirmée ». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.604 VI - 22.102 - 15/21 l’importance de la décision prise. La motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des décisions antérieurement intervenues. De même, de manière générale, s’il n’est pas interdit à une autorité de se fixer une ligne de conduite, il n’en demeure pas moins que dès lors que celle-ci ne constitue pas une règle de droit contraignante, l’autorité reste libre d’apprécier in concreto, dans chaque cas d’espèce, si le respect de cette ligne de conduite correspond à l’appréciation qu’elle se fait des éléments du dossier. Cette appréciation doit ressortir de la motivation de la décision prise, qui doit faire apparaître un examen effectif du dossier. Même si, en principe, seuls les motifs exprimés dans l’acte administratif peuvent être pris en considération, cette exigence doit se comprendre de manière raisonnable et elle n’empêche pas d’avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, qui viendraient dans le prolongement des motifs exprimés dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci. L’obligation de motivation formelle ne va toutefois pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de statuer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. En l’espèce, l’acte attaqué, après avoir résumé les arguments formulés par les requérants, rappelle les antécédents du dossier, dont la décision du fonctionnaire délégué du 24 mars 2021 ayant pour objet de confirmer l’interdiction immédiate de mise en location, ainsi que les défauts constatés. Il énonce que la DIRL a communiqué une échelle d’évaluation aux requérants le 1er février 2021 et a notifié sa décision d’amende le 12 avril 2021 dans laquelle elle répond aux contestations des défauts constatés émises par l’avocat des requérants lors de l’audition du 24 mars
  4. Le fonctionnaire délégué estime ensuite que la décision d’amende attaquée répond aux exigences de motivation formelle des actes administratifs et permet aux requérants de comprendre la manière dont l’autorité a exercé son pouvoir d’appréciation, et cite plusieurs arrêts du Conseil d’État, estimant que leur enseignement a été suivi. L’acte VI - 22.102 - 16/21 attaqué confirme également l’état de récidive, en rappelant qu’une amende a été prononcée par le fonctionnaire dirigeant de la DIRL pour un autre logement dont les requérants étaient bailleurs et que cette décision a été contestée tardivement. Pour ce qui concerne le montant de l’amende, le fonctionnaire délégué tient compte du fait que les requérants se trouvent en état de récidive, que des défauts graves affectant fortement la qualité de vie des occupants ont été établis (notamment les problèmes relatifs aux installations de chauffage) et que le bien est un sous-sol, dépourvu d’éclairage naturel suffisant, transformé en logement en dépit des normes du Code bruxellois du Logement. Le fonctionnaire délégué estime néanmoins qu’en ce qui concerne les installations de chauffage, il convient de noter que le dossier contient un état des lieux d’entrée duquel il ressort que les lieux ont été loués « à titre de première occupation après travaux » et que deux radiateurs étaient présents dans le logement. Il estime que la responsabilité des locataires dans la défectuosité du radiateur du séjour peut être raisonnablement envisagée. Il indique en outre que les requérants fournissent le schéma électrique du logement qui indique la présence de deux circuits électriques spécifiquement dédiés au chauffage. Le fonctionnaire délégué estime que ces éléments sont à prendre en compte dans la détermination du montant de l’amende. Enfin, il indique également que l’incertitude relative à la désolidarisation de certains éléments de la corniche avant ainsi que la problématique liée à l’intervention du propriétaire du 1er étage pour la réparation du balcon en façade avant constituent également des éléments à prendre en compte dans la détermination du montant de l’amende. Le fonctionnaire délégué considère qu’une diminution de l’amende se justifie et il la fixe « ex aequo et bono » à 19.200 euros. Dans leur requête, les requérants ne contestent pas que l’acte attaqué confirme la motivation de la décision de la DIRL du 12 avril
  5. Ils estiment d’ailleurs que l’absence de motivation de cette décision « rejaillit » sur l’acte attaqué. À la lecture de l’acte attaqué, on comprend que le fonctionnaire délégué se rallie, partiellement, à l’appréciation qui a été portée par l’autorité qui a rendu la décision au premier stade de la procédure administrative. Les requérants estiment toutefois que tant l’acte attaqué que la décision de la DIRL du 12 avril 2021 ne leur permettent pas de comprendre les raisons ayant justifié le choix des divers montants fixés pour les manquements constatés. Ils estiment que pour chaque manquement, l’amende administrative imposée doit correspondre aux critères fixés dans la « ligne de conduite » sur laquelle s’est fondée la partie adverse ou, si cette dernière décide de ne pas suivre cette « ligne de conduite », être justifiée sur la base d’un examen de la gravité propre des infractions constatées. VI - 22.102 - 17/21 La décision de la DIRL du 12 avril 2021 se fonde sur l’estimation formulée dans le courrier du 1er février
  6. Dans ce courrier, le fonctionnaire dirigeant de la DIRL a exposé aux requérants les différents manquements aux exigences prescrites par le Code bruxellois du Logement qui ont été constatés. Il leur a également indiqué le montant à concurrence duquel chaque manquement intervenait dans le calcul de l’amende en fonction de sa gravité. La décision de la DIRL du 12 avril 2021 reprend chacun de ces manquements et indique les raisons pour lesquels elle estime que ces manquements peuvent être retenus dans l’appréciation de l’amende. S’agissant du manque de justification de l’évaluation de la dangerosité des défauts constatés, que les requérants critiquent tant dans leur recours devant le fonctionnaire délégué, que dans le cadre de leur requête en annulation, la décision de la DIRL précise, notamment, que, par sa décision du 24 mars 2021, le fonctionnaire délégué a décidé que les manquements étaient parfaitement établis et justifiés. Dans cette décision du 24 mars 2021, que les requérants n’ont pas contestée, la partie adverse examine chaque manquement constaté par la DIRL au regard des constatations des requérants et explique pour quelle raison elle estime que le manquement est établi. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, les motifs ainsi exprimés, sur lesquels se fonde l’acte attaqué, permettent de comprendre le montant à concurrence duquel chaque manquement intervient dans le calcul de l’amende en fonction de sa gravité, compte tenu de l’échelle d’évaluation communiquée lors de l’estimation de l’amende. La gravité de ces infractions peut ainsi se comprendre au regard de cette échelle d’évaluation. Une telle motivation est suffisante. Les requérants ne peuvent requérir à ce titre qu’il leur soit exposé, pour chaque manquement, en quoi il correspond aux critères de gravité qui découleraient de ce qu’ils qualifient de « ligne de conduite » de la partie adverse. La critique des requérants tend en réalité à exiger de la partie adverse qu’elle donne les motifs de ses motifs, ce que n’impose pas l’obligation de motivation formelle, ni l’

du Code bruxellois du Logement. Par ailleurs, au regard de l’obligation de motivation formelle, la partie adverse, qui n’est pas une juridiction mais une autorité administrative, n’est pas tenue pour motiver valablement sa décision de répondre à l’ensemble des arguments qui lui ont été présentés. VI - 22.102 - 18/21 Toutefois, pour être adéquate, la motivation de la décision prise par le fonctionnaire délégué doit non seulement faire ressortir les raisons pour lesquelles il décide, malgré les explications avancées par les requérants dans leur recours, de confirmer dans son principe l’amende infligée au bailleur qui a mis un logement en location sans respecter les normes minimales de sécurité, de salubrité et d’équipement, mais aussi expliquer comment il a fixé ce montant. À ce propos, il ressort de l’acte attaqué et des motifs sur lesquels il se fonde que sont constatés plusieurs manquements, dont au moins un est grave, à savoir celui relatif au défaut d’éclairage naturel. L’acte attaqué motive ainsi adéquatement les raisons pour lesquelles une amende peut être infligée. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’apparaît à cet égard. Par contre, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pour quelles raisons l’amende infligée a été fixée à 19.200 euros, après diminution. L’acte attaqué indique en effet qu’en ce qui concerne le montant de l’amende, le fonctionnaire délégué tient compte du fait que les requérants se trouvent en état de récidive, que des défauts graves affectant fortement la qualité de vie des occupants ont été établis, notamment les problèmes relatifs aux installations de chauffage et le fait que le bien est un sous-sol, dépourvu d’éclairage naturel suffisant, transformé en logement en dépit des normes du Code bruxellois du Logement. L’acte attaqué indique toutefois ce qui suit : « Néanmoins, en ce qui concerne les installations de chauffage, il convient de noter que le dossier contient un état des lieux d’entrée (accompagnant le contrat de bail du 29/12/2016) duquel il ressort que les lieux ont été loués à titre de “première occupation après travaux” et que deux radiateurs (un dans la chambre et un dans le séjour) étaient présents dans le logement (cf. mention expresse et photos). La responsabilité des locataires dans la défectuosité du radiateur du séjour peut alors être raisonnablement envisagée (CE 28 juin 2019, […] n° 242.011). En outre, les requérants fournissent le schéma électrique du logement (cf. attestation délivrée par Electro-test en 2014) qui indique la présence de deux circuits électriques (nommés D et E sur le schéma de l’installation) spécifiquement dédiés au chauffage. Le fonctionnaire délégué estime que ces éléments sont à prendre en compte dans la détermination du montant de l’amende ». L’acte attaqué indique également que constituent des éléments à prendre en compte dans la détermination du montant de l’amende, l’incertitude relative à la désolidarisation de certains éléments de la corniche et la problématique liée à la nécessaire intervention du propriétaire du 1er étage pour la réparation du balcon en façade. VI - 22.102 - 19/21 L’acte attaqué, qui confirme qu’ « une échelle d’évaluation prévoyant des fourchettes plus fines est utilisée par l’Administration, ce qui lui permet d’exercer au mieux son pouvoir d’appréciation », n’explique toutefois pas, de manière précise et circonstanciée, pour quelles raisons le montant de l’amende est diminué de 2.000 euros, alors qu’au regard de l’échelle d’évaluation appliquée par la partie adverse, les manquements relatifs au chauffage, à la corniche et au balcon étaient calculés respectivement à hauteur de 4.000 euros, 200 euros et 200 euros, et que, compte tenu de l’état de récidive des requérants, le montant de l’amende estimée a été doublé. Une telle motivation est insuffisante pour permettre aux requérants de comprendre le montant de l’amende au regard de la gravité des manquements constatés et de l’échelle d’évaluation que la partie adverse indique employer dans ce cadre. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est fondé. V. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes demandent « de condamner la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris à l’indemnité de procédure liquidée au montant de 700,00 € ». Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du fonctionnaire délégué du 11 mai 2021, par laquelle il « réforme » la décision prise par la Direction de l’inspection du Logement le 12 avril 2021 et inflige à l’encontre des requérants une amende administrative d’un montant de 19.200 euros relative à un logement sis à 1030 Bruxelles est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée VI - 22.102 - 20/21 aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.102 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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