id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.702 No Rôle: A. 233160/XIII-9218 Affaire: Arrêt 261702 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-17 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-17 03:58 Fiche Arrêt no 261.702 du 11 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.702 no lien 280451 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.702 du 11 décembre 2024 A. é.160/XIII-9218 En cause : G.P., ayant élu domicile rue Roton 53 6150 Charleroi, contre : la commune d’Anderlues, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 9 mars 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le collège communal de la commune d’Anderlues délivre une autorisation de construire un car- port sur un bien sis rue Roton, 51 à Anderlues. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. XIII - 9218 - 1/6 M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. La partie requérante a été entendue en ses observations. Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 4 janvier 2021, M.R. sollicite du collège communal de la commune d’Anderlues une autorisation en vue de la construction d’un car-port sur un bien sis rue de Roton 51 à Anderlues. 4. Le 7 janvier 2021, la partie requérante écrit à la commune d’Anderlues afin de s’opposer à ce projet. 5. Le 12 janvier 2021, le collège communal décide d’autoriser la construction du car-port, conformément au point F1 de la nomenclature reprise à l’article R.IV.1-1 du Code du développement territorial (CoDT). Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité 6. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. XIII - 9218 - 2/6 Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. 7. L’article D.IV.1, § 2, du CoDT dispose comme suit : « Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l’environnement: 1° sont exonérés du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4; 2° sont d’impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2° et D.IV.48, alinéa 1er, 1° ; 3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte ». L’article R.IV.1-1 du CoDT, pris en exécution de l’article D.IV.1, § 2, comporte la nomenclature qui détermine les actes, travaux et installations exonérés du permis d’urbanisme, d’impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d’un architecte. Le point F1 de cette nomenclature prévoit que sont exonérés du permis d’urbanisme et ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte les actes et travaux de « car-port, accès et parcage » qui répondent aux caractéristiques suivantes : « Un seul car-port par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la propriété Situation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.