id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.737 No Rôle: A. 242274/XV-6013 Affaire: Arrêt 261737 - Police, sauf personnel - 13/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-16 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-17 03:59 Fiche Arrêt no 261.737 du 13 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 261.737 du 13 décembre 2024 A. 242.274/XV-6013 En cause : D.U., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la commune de Sprimont, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation, de la décision de Monsieur le bourgmestre de la commune de Sprimont du 24 avril 2024 déclarant le logement du requérant sis Allée des Renards ½ - 4141 Sprimont inhabitable et ordonnant sa démolition. II. Procédure M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État concluant à l’annulation de l’acte attaqué. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 18 septembre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 6013 - 1/3 Par une ordonnance du 24 octobre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.