id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.805 No Rôle: A. 243105/XI-24926 Affaire: Arrêt 261805 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-18 Consultations: 114 - dernière vue 2026-06-17 03:54 Fiche Arrêt no 261.805 du 18 décembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.805 no lien 280542 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.805 du 18 décembre 2024 A. 243.105/XI-24.926 En cause : W.T., ayant élu domicile en Belgique contre : la Haute Ecole de Namur - Liège - Luxembourg (HENALLUX), ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par M. [C.V.]. le 18 septembre 2024, relative au refus d’une nouvelle délibération du jury d’examen non restreint en raison d’un excès de pouvoir » et de « la décision prise par M. [C.V.] le 10 septembre 2024, relative à l’invalidation de [son] P.A.E, en raison d’un détournement de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. Elle sollicite également d’« Ordonner : la remise immédiate de [ses] 3 dernières copies d’examens non fournies comme explicité dans les faits, afin de [lui] permettre d’exercer pleinement [son] droit à un recours externe et de [se] défendre », d’« Astreindre : le représentant du P.O de l’I.E.S.N d’un montant de 800 euros par [jour] en cas de non-respect des modalités d’exécution de l’astreinte, au 8e [jour] ouvrable de la notification de l’arrêt d’annulation au siège [social] de l’Hénallux, jusqu’au 01/02/2024 » et d’« Ordonner : [son] inscription scolaire en Bloc 2 pour 31 [crédits] avec des matières du Bloc 1 à 29 [crédits restants] (sauf en cas de [preuve] contraire), pour l’année 2024-2025 selon les modalités du R.E.E.D XIr - 24.926 - 1/11 correctement établies, tout en tenant compte de [ses] besoins [spécifiques] qui seront réévalués avec la responsable de l’inclusion Mme [F.] avant le 11/10/2024 en vue d’une adoption dans [son] P.A.I ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024 et le rapport leur a été notifié. Une ordonnance du 13 décembre 2024 a décidé que l’enregistrement de l’audience publique le 16 décembre 2024 à 9 heures 30 n’est pas autorisé. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Enregistrement de l’audience Une ordonnance du 13 décembre 2024 a décidé que l’enregistrement de l’audience publique fixée en la présente affaire le 16 décembre 2024 à 9 heures 30 n’est pas autorisé. Par un courrier électronique du 14 décembre 2024, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d’État un courrier électronique de la partie requérante confirmant son intention de procéder à l’enregistrement de l’audience malgré cette ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.805 XIr - 24.926 - 2/11 ordonnance. Ce courrier électronique indique également que le conseil de la partie adverse s’oppose à ce que ses propos soient enregistrés. Au cours de l’audience du 16 décembre 2024, le conseil de la partie adverse a confirmé s’opposer à tout enregistrement. Monsieur le Premier auditeur chef de section s’est référé à l’ordonnance du 13 décembre 2024 et s’est également opposé à l’enregistrement de l’audience. La partie requérante a exposé qu’elle contestait l’ordonnance du 13 décembre 2024 qu’elle estime erronée en droit et qu’elle soutenait que l’enregistrement était autorisé et ne portait pas atteinte à la sérénité des débats. Selon elle, l’article 759/1 du Code judiciaire ne s’applique pas aux procédures devant le Conseil d’Etat. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, l’article 759/1 du Code judiciaire est rendu applicable en la présente espèce par l’article 2 de ce même Code. Par ailleurs, le Conseil d’État constate qu’un enregistrement de l’audience, alors que plusieurs participants s’y opposent et compte tenu du contexte très particulier qui ressort des courriers électroniques émanant de la partie requérante, est de nature à troubler la sérénité des débats et qu’il n’y a donc pas lieu d’autoriser l’enregistrement par la partie requérante. Interrogée sur sa volonté d’encore procéder à un enregistrement, la partie requérante a confirmé qu’elle ne procédait à aucun enregistrement, ce qui a été constaté par le greffier présent à l’audience. Le Conseil d’État a, dès lors, constaté que la sérénité des débats était, dans ces conditions, rencontrée, que l’ordonnance du 13 décembre 2024 était respectée et que l’audience pouvait se poursuivre. IV. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite en première année du bachelier en droit organisé par la partie adverse. À l’issue de la session de septembre 2024, la partie requérante a validé 22 crédits sur 60. La décision du jury d’examens validant 22 crédits sur 60 constitue le second acte attaqué. XIr - 24.926 - 3/11 Le 18 septembre 2024, le jury restreint a déclaré le recours introduit par la partie requérante recevable, mais non fondé. Il s’agit du premier acte attaqué. V. Contestations formulées par la partie requérante quant à la régularité de la procédure La partie requérante conteste le rapport déposé par Monsieur le Premier auditeur chef de section sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État qu’elle estime frauduleux. Elle souligne qu’elle a répliqué à la note d’observations déposée par la partie adverse en date du 27 octobre 2024 en déposant une note ainsi qu’un dossier de pièces inventorié et reproche au rapport de ne pas tenir compte de cette réplique et de ces pièces. Elle observe que le rapport n’est pas daté ni signé et conteste donc la validité de celui-ci. Elle conteste également la date à laquelle le conseil de la partie adverse lui a transmis, par un courrier simple, sa note d’observations et le dossier administratif. Elle demande encore que la pièce 9 du dossier administratif soit écartée dès lors qu’elle n’a pas signé ce plan d’accompagnement individualisé et qu’elle n’a donc pris aucun engagement vis-à-vis de la partie adverse. Elle invoque enfin les articles 11, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait valoir l’article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, disposition relative aux mesures provisoires. Selon l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 applicable en l’espèce, « dans les huit jours de la réception du dossier, l'auditeur rédige un rapport sur la demande de suspension ou de mesures provisoires ; le cas échéant, il invite les parties à s'expliquer plus amplement sur les questions qu'il indique ». L’article 13, § 1er, alinéa 1er, précise ensuite que « sur le vu du rapport, le président de la chambre fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande sera examinée par la chambre, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées et de l'article 14septies du règlement général de procédure » et, en son alinéa 3, que « le rapport est joint à la convocation ». Le délai de huit jours visé à l’article 12 est un délai d’ordre qui n’est assorti d’aucune sanction. En l’espèce, le rapport établi en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité mentionne que le dossier a été transmis à l’auditeur-rapporteur le 22 octobre 2024. Ce rapport a été déposé le 25 octobre 2024. Il a ensuite été joint, ainsi que le prévoit l’article 13 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, à l’ordonnance convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2024. La procédure s’est, dès lors, bien déroulée conformément à l’arrêté royal du 5 décembre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.805 XIr - 24.926 - 4/11 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Il ne peut, par ailleurs, être reproché au rapport de ne pas mentionner la réplique et les pièces transmises par la partie requérante postérieurement au dépôt de celui-ci. Il n’y a, dès lors, nullement lieu d’écarter ce rapport des débats ni de procéder à la rédaction d’un nouveau rapport. S’agissant de la note d’observations, il convient d’observer que celle-ci a été déposée dans le délai qui était imparti à la partie adverse et qu’elle été communiquée à la partie requérante, qui a fait choix de la procédure électronique, par un courrier électronique du 21 octobre 2024 dont elle a pris connaissance le jour même. Si la partie requérante conteste la date de l’envoi à son domicile par le conseil de la partie adverse de la note d’observations et du dossier administratif, envoi qui n’est pas imposé par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, elle n’en tire aucune conclusion et ne permet pas de comprendre pour quelle raison cet envoi à une date plutôt qu’à une autre constituerait une illégalité lui ayant causé un préjudice. S’agissant de la pièce 9 du dossier administratif, le Conseil d’État constate que celle-ci n’est actuellement pas nécessaire à la solution du litige de telle sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de se prononcer sur la demande d’écartement de celle-ci. Enfin, si la partie requérante a invoqué, au cours de l’audience du 16 décembre 2024, les articles 11, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait valoir l’article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, elle n’a formulé aucune observation relative à ces dispositions dont elle a uniquement cité les numéros et n’a nullement exposé le lien qu’elle faisait entre ces dispositions et la présente espèce de telle sorte que son exposé est, sur ce point, incompréhensible et partant irrecevable. VI. Réplique déposée par la partie requérante et divers demandes formulées par courriers électroniques Il y a lieu d’écarter des débats la « réplique expliquant les suspensions demandées en réponse à la note d’observation de la partie adverse, avant le rapport de l’auditeur, selon la requête initiale 243.105/XI-24926 » déposée par la partie requérante le 27 octobre 2024, cette pièce n’étant pas prévue par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr - 24.926 - 5/11 Par plusieurs courriers électroniques adressés au greffe du Conseil d’État, la partie requérante a formulé de multiples demandes. Ces demandes n’ayant pas été formulées dans un écrit de procédure déposé conformément à la réglementation applicable sont irrecevables. VII. Recevabilité de la demande de suspension en ce qu’elle a pour objet la décision du jury restreint Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien- fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision. La demande de suspension est donc irrecevable à défaut d'intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint du 18 septembre 2024. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner le titre « Excès de pouvoir » figurant aux pages 6 et 7 de la demande de suspension dont la partie requérante indique qu’il concerne la décision du jury restreint du 18 septembre 2024. VIII. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.805 XIr - 24.926 - 6/11 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. IX. Moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Sous un titre « Détournement de pouvoir », la partie requérante expose, aux pages 7 et 8 de sa demande, ce qui suit : « Vice d’Intention : Page 75 à 76 du R.E.E.D 2023-2024 → Article 77 : Copie des examens A) Moyen de légalité externe : violation de la hiérarchie des normes “ … Au terme de ce temps de travail avec l’enseignant, l’étudiant peut obtenir une copie de son examen en remplissant le formulaire mis à disposition par le département, à remettre dans les 3 jours ouvrables de la consultation de la (des) copie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.