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Arrêt 261897 - Marchés publics - 27/12/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.897 No Rôle: A. 230923/VI-21775 Affaire: Arrêt 261897 - Marchés publics - 27/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-27 Consultations: 118 - dernière vue 2026-06-17 03:42 Fiche Arrêt no 261.897 du 27 décembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.897 no lien 280740 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 261.897 du 27 décembre 2024 A. 230.923/VI-21.775 En cause : la société anonyme SATADSL, ayant élu domicile chez Mes Alain BARTHOLOMEEUSEN et Etienne VAUTHIER, avocats, avenue Charles Schaller 54 1160 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public à finalité sociale ENABEL (Agence belge de développement), ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, Louise LAPERCHE et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 2 décembre 2019, au terme de laquelle elle est écartée du marché de services pour une connexion internet par satellite dans le cadre des activités d’Enabel sur le continent africain (BXL 1737PNSP) et, par voie de conséquence, de la décision d’attribution de ce marché, dont la décision attaquée est extraite, non communiquée à la requérante ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 18 juillet

  1. VI - 21.775 - 1/3 Des derniers mémoires ont été échangés. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre
  2. Par une lettre du 19 juillet 2024, l'affaire a été remise sine die. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 août 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 20 août 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 3 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre
  3. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Simon Arnould loco Mes Véronique Vanden Acker, Louise Laperche et François Viseur, avocats, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.897 VI - 21.775 - 2/3 poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. La veille de l’audience elle a fait savoir au Conseil d’État, par courriel, qu’elle entendait se désister de sa demande à être entendue. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 21.775 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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