id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.902 No Rôle: A. 232296/XIII-9132 Affaire: Arrêt 261902 - Chasse- Règlements - 30/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-01-06 Consultations: 215 - dernière vue 2026-06-17 07:03 Fiche Arrêt no 261.902 du 30 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.902 du 30 décembre 2024 A. 232.296/XIII-9132 En cause : 1. l’association sans but lucratif CONSEIL CYNÉGÉTIQUE DE L’OUR, 2. L.P., ayant toutes deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche, 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 novembre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (ARNE) modifie la décision du directeur du département de la nature et des forêts (DNF) de Neufchâteau du 15 juin 2020 fixant le plan de tir, concernant la saison 2020-2021, à l’espèce cerf pour le conseil cynégétique de l’Our. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 9132 - 1/23 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La première partie requérante, l’association sans but lucratif (ASBL) Conseil cynégétique de l’Our (CCO), coordonne la gestion cynégétique sur le territoire de chasse de l’Our. Ce territoire, d’une superficie de 21.171 hectares (ha), couvre en totalité ou en partie les communes de Paliseul, Libin, Bertrix, Daverdisse, Bièvre, Libramont-Chevigny, Bouillon et Wellin. Le CCO comprend deux secteurs, étant le secteur Est et le secteur Ouest. Ce territoire relève en grande partie de la direction extérieure du DNF de Neufchâteau et, pour le surplus, de quatre autres cantonnements du DNF, à savoir Libin, Bièvre, Neufchâteau et Bouillon. La superficie boisée totale sur le territoire du CCO est de 11.115 ha (4595 ha pour le secteur Est et 6520 ha pour le secteur Ouest). La seconde partie requérante loue un territoire de chasse aux communes de Daverdisse et Paliseul (plus de 1150 ha). 2. Le 12 mai 2020, la direction extérieure du DNF de Neufchâteau organise une réunion préparatoire relative au plan de tir 2020-2021. XIII - 9132 - 2/23 3. Le même jour, le président du CCO adresse au directeur du DNF de Neufchâteau et aux différents chefs de cantonnement concernés un courriel sollicitant une nouvelle réunion. 4. Le 13 mai 2020, le DNF adresse un courriel en réponse dans lequel il estime qu’une telle réunion n’apporterait pas davantage au débat dans la mesure où le désaccord porte sur la méthode d’estimation de la population de cervidés du secteur Ouest. 5. En application de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, tout conseil cynégétique introduit, avant chaque saison, une demande de plan de tir au DNF. Suivant l’article 1er, 8°, de la loi du 27 février 1882 sur la chasse, le plan de tir est « la décision déterminant le nombre d’animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé ». Le 18 mai 2020, le président du CCO introduit une demande de plan de tir dans laquelle il requiert les prélèvements suivants : Dans cette demande, il évalue la population totale des cervidés à 380. 6. Le 15 juin 2020, le directeur du DNF de Neufchâteau adopte le plan de tir pour la saison 2020-2021. Ce plan de tir contient les impositions de prélèvements suivantes : XIII - 9132 - 3/23 7. Le 25 juin 2020, après avoir sollicité l’accès aux documents du DNF relatifs à l’estimation de la population de cervidés sur son territoire, le CCO introduit un recours à l’encontre du plan de tir adopté le 15 juin 2020, uniquement en tant qu’il concerne le secteur Ouest. Il critique en substance l’estimation de densité réalisée par le DNF. Il explique ne pas comprendre la raison pour laquelle le nombre retenu est supérieur à celui calculé pour l’année antérieure alors que le nombre de prélèvements minimum du plan de tir de l’année 2019-2020 a été dépassé. Il dénonce notamment un manque d’objectivité dans le chef du DNF. 8. Entre le 25 juin et le 25 août 2020, le CCO échange de multiples courriels avec le DNF afin d’obtenir les tableaux précis des recensements des cervidés effectués par les agents du DNF sur son territoire. 9. Le 3 juillet 2020, le chef du cantonnement de Neufchâteau émet un avis dans lequel il explique n’être concerné que par le secteur Est. 10. Le 6 juillet 2020, le chef du cantonnement de Libin donne un avis dans lequel il prône l’adoption d’un plan de tir identique à celui arrêté l’année antérieure, en raison de l’absence de données « incontestables ». 11. Le 14 juillet 2020, le chef du cantonnement de Bouillon transmet son avis dans lequel il expose que le plan de tir adopté s’inscrit dans une logique XIII - 9132 - 4/23 conservatrice au vu de l’estimation de 69 cervidés par 1000 ha. Il indique que, depuis trois ans et malgré la hausse des tirs, la population de cerfs ne diminue pas alors que l’objectif du DNF vise une diminution de celle-ci, en raison « des constats de dégâts sur le terrain (tant en forêt qu’en zone agricole) ». Il fait encore référence au « plan d’action visant à restaurer l’équilibre faune/flore dans le cadre de la certification PEFC » qui impose une « diminution sensible » des populations de cervidés dans certaines zones. 12. Le même jour, le chef du cantonnement de Bièvre donne un avis dans lequel il appuie la position du chef du cantonnement de Bouillon, ajoutant que, pour les parties du territoire relevant de son cantonnement, « une augmentation significative de la présence de cerfs boisés est observée ». 13. À la même date, le directeur du DNF de Neufchâteau émet un avis au terme duquel il défend l’estimation réalisée par le DNF en l’absence d’indice d’abondance nocturne (INA). Il insiste également sur la volonté des communes de Daverdisse et de Paliseul de conserver la certification Programme for the endorsement of forest (PEFC) de leurs forêts et de rajeunir leur massif forestier à moindre coût. Il concède toutefois qu’un des territoires de chasse pourrait voir son chiffre de non-boisés diminué de 10 à 7 « vu sa situation périphérique ». 14. Le 10 août 2020, la commission du plan de tir fait parvenir son avis, lequel est rédigé sous la forme du tableau suivant : 15. Le 25 août 2020, le CCO communique aux services de la Région wallonne ainsi qu’au ministre ayant la chasse dans ses attributions un courrier qui contient diverses observations à la suite de la réception des documents sollicités et finalement obtenus le 7 août 2020. Il y explique que, selon ses propres calculs, la densité sur son territoire doit être estimée à 40 cervidés aux 1000 ha. Il met également en cause la fiabilité tant des relevés de tir effectués par le DNF que des recensements effectués sur place par ses agents. XIII - 9132 - 5/23 16. Le 10 septembre 2020, la directrice générale du SPW ARNE adopte une décision qui modifie le plan de tir adopté le 15 juin 2020. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, comporte les motifs et dispositif suivants : « Vu l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ; Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf ; Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2018 désignant les membres de la commission de plan de tir à l’espèce cerf et portant délégation au directeur général de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement ; Vu la décision du directeur de la direction du département de la nature et des forêts de Neufchâteau en date du 15 juin fixant le plan de tir à l’espèce cerf pour le conseil cynégétique de l’Our ; Vu le recours introduit en date du 25 juin 2020 par Maître [B.P.], avocat du président du conseil cynégétique de l’Our, contre la décision citée ci-avant ; Vu l’avis de la commission de plan de tir rendu en séance du 10 août 2020 ; Considérant l’existence de deux secteurs, Est et Ouest, dans lesquels les densités d’animaux sont sensiblement différentes, ce qui nécessite des prélèvements adaptés à chacun des secteurs ; considérant qu’au sein du secteur Ouest, la répartition des animaux est également très variable, le noyau de la population se trouvant concentré sur quelques territoires de chasse ; Considérant que le recours porte essentiellement sur le plan de tir du secteur Ouest, le conseil cynégétique annonçant dans le recours son souhait de prélever 30 cerfs non boisés sur le secteur Est, soit davantage que le minimum fixé par le plan de tir initial pour ce secteur ; Considérant que selon les estimations des agents du DNF sur le secteur Ouest, secteur où la population de cerfs est la plus élevée, la densité au printemps 2020 serait en légère hausse par rapport à 2019 ; considérant que l’estimation de la population par les agents du DNF n’est pas la méthode idéale car elle ne repose pas sur une méthode parfaitement standardisée comme celle de l’indice nocturne d’abondance (INA) ; considérant néanmoins que cette estimation faite par les agents est réalisée de manière relativement similaire depuis de nombreuses années et qu’il s’agit là du seul indice de tendance crédible dont nous disposons cette année en l’absence de données INA en raison de la crise sanitaire du Covid- 19 ; Considérant l’hypothèse, prudente, d’une population stable ou en très légère croissance ; considérant que si on confronte, d’une part, l’évolution de la population au cours des quatre dernières années sur la base des INA jusqu’en 2019 et de cette hypothèse prudente pour 2020 et, d’autre part, l’évolution de la population au départ de plusieurs hypothèses de densité en 2017, on en déduit que c’est l’hypothèse menant à une densité de 69 animaux aux 1000 ha de bois en 2020 qui colle le mieux à l’évolution de la population telle qu’elle se dégage des INA successifs et de l’estimation des agents en 2020 ; XIII - 9132 - 6/23 Considérant qu’afin de réduire cette densité trop élevée par rapport à la richesse du milieu, une réduction de 5 animaux aux 1000 ha de bois peut raisonnablement être visée, ce qui porte le prélèvement nécessaire sur le secteur Ouest à 27,7 animaux aux 1000 ha de bois, soit 179 animaux au total, ou encore 126 cerfs non- boisés en appliquant une proportion de 70 % de cerfs non boisés et de 30 % de boisés ; Considérant le constat fait par l’administration de la présence de dégâts, tant forestiers qu’agricoles, sur le secteur Ouest et essentiellement dans les territoires de chasse Piron et Haspeslagh ; considérant l’existence d’un plan d’action visant à restaurer l’équilibre forêt-gibier dans le cadre de la certification PEFC qui impose une diminution sensible des populations dans les zones en surdensité ; Considérant que la majorité de la surface des territoires du secteur Ouest est couverte par des bois communaux ; considérant que les cahiers des charges de location du droit de chasse de communes occupant des surfaces importantes sur le Conseil, telles que celles de Daverdisse et de Paliseul, prévoient respectivement des densités en cervidés de maximum 30 à 35 animaux aux 1000 ha de bois avant naissances ; considérant que ces communes sont demandeuses d’une régulation des populations afin de de conserver leur certification PEFC ; considérant que le conseil cynégétique est situé en Ardenne sur des sols qui peuvent difficilement être qualifiés de riches ; Considérant que le territoire Copet se situe en périphérie du noyau de la population et que la présence d’animaux sur ce territoire dépend des mouvements aléatoires des populations en période de chasse en battue ; considérant que l’imposition minimale en cerfs non boisés à ce territoire peut dès lors être légèrement diminuée, Arrête : Article 1er - Dans la décision du directeur de la direction du Département de la nature et des forêts de Neufchâteau en date du 15 juin 2020 fixant le plan de tir à l’espèce cerf pour le conseil cynégétique de l’Our, le tableau des maxima et minima est remplacé par le tableau suivant : […] ». XIII - 9132 - 7/23 17. Le 28 septembre 2020, la directrice générale SPW ARNE adresse une lettre aux parties requérantes dans laquelle elle indique que, dans la mesure où la commission du plan de tir n’a pas pu prendre connaissance du courrier du 25 août 2020, il « n’est pas possible d’accueillir des arguments non soumis à cette commission ». Elle juge toutefois que les arguments transmis ne font qu’illustrer les propos qui ont été développés dans le recours administratif introduit le 25 juin 2020. Elle répond également à certaines affirmations contenues dans le courrier du 25 août 2020. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La première partie requérante fait valoir que le non-respect d’un plan de tir est une infraction pénalement sanctionnée, comme ce fut le cas à la suite de la saison 2015-2016. Elle indique que la chasse aux cerfs ne peut se pratiquer sans plan de tir préalable, que ce plan impacte son objet social et qu’il nuit à la gestion des cervidés. La seconde partie requérante indique être titulaire de droits de chasse sur le territoire du CCO et relève que le plan de tir attaqué lui impose de tirer 77 cerfs non boisés. Elle estime que ce plan est excessif et impacte négativement la population de cervidés sur ses territoires de chasse. B. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste l’intérêt au recours de la première partie requérante en relevant que celui-ci a, au cours de la saison cynégétique 2020-2021, respecté le plan de tir prévu et l’a même dépassé « puisque 160 non boisés ont finalement été prélevés ». Elle reproche également aux parties requérantes de ne pas avoir sollicité la suspension de l’acte attaqué, de sorte qu’il ne subsiste plus actuellement qu’une satisfaction morale à solliciter son annulation. C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes font valoir leur intérêt à défendre une saine et correcte gestion de la population de cervidés par le biais des plans de tir. À leur estime, le plan de tir « impacte la quantité d’animaux qui demeurent sur les territoires ». Elles mettent en avant les conséquences d’un arrêt d’annulation qui se XIII - 9132 - 8/23 traduiraient, selon elles, par une réfection de l’acte attaqué fondée sur des estimations réalistes de cervidés. Elles ajoutent qu’un arrêt d’annulation forcerait la Région wallonne à revoir ses méthodes d’estimation de ces animaux. IV.2. Examen Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109). Un recours en annulation n’est pas irrecevable pour défaut d’intérêt du seul fait qu’il porte sur un acte valant pour une période déterminée qui est écoulée au jour où le Conseil d’État statue ni du seul fait que son non-respect n’a pas donné lieu à des poursuites pénales. Il en va particulièrement ainsi lorsque l’acte attaqué, qui a une durée limitée à un an, est systématiquement renouvelé ou remplacé par un autre acte de même durée. Par ailleurs, le présent recours conserve un intérêt notamment dans la mesure où une annulation éventuelle de l’acte attaqué sur la base de l’un des moyens invoqués pourrait avoir pour effet que les autorités compétentes doivent adapter leur méthode pour estimer la densité du gibier sur son territoire. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est pas accueillie. XIII - 9132 - 9/23 V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation de l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, « de son arrêté d’exécution du 22 avril 1993 relatif au plan de tir de la chasse au cerf, articles 1er à 4, tels qu’applicables avant l’adoption de l’arrêté du 6 mai 2004 qui l’a modifié », de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ainsi que « de l’article 84 des mêmes lois coordonnées tel qu’applicable lors de l’adoption de l’arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse », de l’autorité de chose jugée et de l’article 159 de la Constitution. Les parties requérantes se prévalent de l’arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019 et formulent le raisonnement suivant : « - l’arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse est illégal au motif qu’il n’y a pas lieu de consulter la section de législation du Conseil d’État en urgence ; - par répercussion, les arrêtés adoptés sur la base d’avis illégaux du Conseil supérieur de la chasse sont illégaux [ ;] il en va ainsi de l’arrêté du 6 mai 2004 ayant modifié l’arrêté du 22 avril 1993 sur les plans de tir puisqu’il a été adopté sur la base de l’avis du Conseil supérieur de la chasse du 12 mars 2003 ; [ …] - l’acte attaqué est donc fondé sur les dispositions illégales du 6 mai 2004 et est donc, partant, lui-même illégal ». Elles considèrent que, pour la raison exposée dans l’arrêt précité, l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf est illégal et doit, dès lors, être écarté en application de l’article 159 de la Constitution. À leur estime, l’écartement de cette norme entraîne l’illégalité de l’acte attaqué pour les trois raisons suivantes. La première raison qu’elles invoquent est que « le demandeur de plan de tir n’est plus le titulaire du droit chasse ou les titulaires du droit de chasse responsables ou plusieurs titulaires groupés dans un conseil cynégétique mais, en vertu de cet arrêté du 6 mai 2004, “le président du conseil cynégétique” ». Elles soutiennent qu’un changement de responsable de l’exécution du plan de tir dans la réglementation est suffisant pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué. XIII - 9132 - 10/23 La deuxième raison qu’elles font valoir est que, dans l’arrêté modificatif du 6 mai 2004, la demande ne doit plus être adressée au chef du cantonnement forestier mais au directeur des services extérieurs du DNF, celui-ci étant désormais l’autorité compétente pour l’adoption des plans de tir en première instance. La troisième raison sur laquelle elles entendent insister est que le contenu de la demande a été modifié par l’arrêté du 6 mai 2004 puisqu’une distinction est opérée entre les grands et les petits cerfs boisés. Dans leur mémoire en réplique, elles rappellent le contenu de l’article er 1 quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et en déduisent qu’un arrêté réglementaire est indispensable à la mise en œuvre des plans de tir. Elles ajoutent que le moyen leur fait grief en ce que, « sur la base des dispositions illégales dénoncées, un plan de tir lui-même illégal et dommageable [leur] a été imposé ». Dans leur dernier mémoire, elles établissent la liste des modifications opérées par l’arrêté du 6 mai 2004 sur l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 précité. V.2. Examen 1. Le moyen invite à écarter l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf sur la base de l’article 159 de la Constitution au motif que l’avis donné par le Conseil supérieur de la chasse dans le cadre de l’élaboration de cet arrêté du 6 mai 2004 repose lui-même sur une réglementation irrégulière. 2. L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». 3. L’article 1erquater de la loi du 27 février 1882 sur la chasse dispose notamment que le Gouvernement wallon peut soumettre la chasse à tir aux espèces de gibier qu’il désigne à la détention d’un plan de tir approuvé par lui. XIII - 9132 - 11/23 L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf détermine notamment quelle autorité approuve ce plan et organise un recours administratif. En application de l’article 4, § 5, alinéa 1er, de cet arrêté, l’autorité compétente pour statuer sur ce recours est le ministre ayant la chasse dans ses attributions. Suivant l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 juin 2018 désignant les membres de la commission de plan de tir à l’espèce cerf et portant délégation au directeur général de la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, « le directeur général de la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement reçoit délégation au sens de l’article 4, § 5, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf ». 4. L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, que les parties requérantes estiment illégal, comporte les dispositions suivantes : « Article 1er. Dans l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, les mots “chef de l’inspection forestière” sont remplacés par les mots “directeur des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, ci-après dénommé le directeur,” et les mots “de laquelle” sont remplacés par les mots “duquel”. Article 2. Dans l’article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots “inspections forestières” sont remplacés par les mots “Directions des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts” et les mots “chef d’inspection” sont remplacés par le mot “directeur”. Article 3. L’article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l’alinéa suivant : “La demande d’attribution d’un plan de tir est introduite par le président du conseil cynégétique constitué en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n’est pas membre adhérent à un conseil cynégétique.” Article 4. Dans l’article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot “forestier” est remplacé par les mots “de la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts”. Article 5. L’article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : “1° la dénomination du conseil cynégétique ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur pour un territoire individuel ne relevant pas d’un conseil cynégétique.” Article 6. L’article 3, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : XIII - 9132 - 12/23 “ 4° sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l’espèce, le nombre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.