id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.879 No Rôle: A. 241823/XI-24787 Affaire: Ordonnance de cassation 15879 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-20 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-06 05:43 Fiche Ordonnance de cassation no 15.879 du 6 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.879 du 6 juin 2024 A. 241.823/XI-24.787 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Wajdi KHALIFA, avocat, rue Xavier de Bue, 26 1180 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 2 mai 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 304.003 du 28 mars 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 300.878/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 24.787 - 1/6 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner les deux branches qu’au regard des dispositions et principes dont la méconnaissance y est clairement indiquée, le moyen unique étant irrecevable en ce qui concerne les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen unique, mais pour lesquels ses branches ne font état d’aucun lien précis et concret avec les griefs qui y sont développés. A. Première branche Dans la première branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, 39/65 et 48/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire ainsi que du « principe de la foi due aux actes, tel qu’énoncé aux articles 8.17 et suivants du livre VIII du code civil ». Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique XI - 24.787 - 2/6 clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas qu’elle a, comme elle le soutient dans son recours en cassation, soulevé lors de l’audience devant le Conseil du contentieux des étrangers l’absence de traduction de certains documents. Cet élément ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni du procès-verbal de l’audience du 6 mars
- La partie requérante procède par affirmations, mais ne dépose, à l’appui de son recours en cassation, aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait bien soulevé cette absence de traduction au cours de l’audience. Dès lors qu’il n’est pas établi que la partie requérante aurait soulevé devant le premier juge un argument fondé sur l’absence de traduction de documents, il ne peut manifestement être reproché au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à cet argument dans l’arrêt attaqué. La première branche du moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Selon l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler la décision du Commissaire général s’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de décider en lieu et place du juge administratif si celui-ci est ou non en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer ou s’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires. En l’espèce, le premier juge a estimé, au point 7 de l’arrêt attaqué, être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer et n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre
- La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la partie requérante reproche au premier juge « une violation du principe de la foi due aux actes, tel qu’énoncé aux articles 8.17 et suivants du livre VIII du code civil, dans la lecture du dossier administratif ». Elle ne précise, toutefois, jamais ni quelle est la pièce précise dont le premier juge aurait méconnu la foi, ni si le premier juge aurait décidé que cette pièce contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou s’il a décidé que cette pièce ne comporte pas une énonciation qui y figure. Elle ne précise pas davantage dans quel motif de l’arrêt attaqué le premier juge aurait commis une violation de la foi due aux actes visée aux articles 8.17 et suivants du Livre VIII du Code civil. La première branche est ici imprécise et partant manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque « une XI - 24.787 - 3/6 violation du principe de la foi due aux actes, tel qu’énoncé aux articles 8.17 et suivants du livre VIII du code civil, dans la lecture du dossier administratif ». Si ce grief devait être compris comme en lien avec le grief formulé par la partie requérante relatif à l’absence de traduction de certains documents, il suffit de constater que, dans l’arrêt attaqué, le premier juge ne se prononce pas sur la présence de la traduction de ces documents dans le dossier de la procédure et que ne s’étant pas prononcé sur cette question, il n’a manifestement pu méconnaitre la foi due aux pièces contenues dans le dossier. Dans cette hypothèse, la première branche du moyen unique n’est manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque « une violation du principe de la foi due aux actes, tel qu’énoncé aux articles 8.17 et suivants du livre VIII du code civil, dans la lecture du dossier administratif ». Enfin et dès lors que la partie requérante n’établit pas qu’elle a soulevé devant le premier juge un argument fondé sur l’absence de traduction de documents et invoqué à l’appui de cet argument l’article 48/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, sa critique selon laquelle il appartenait au Conseil du contentieux des étrangers de rouvrir les débats et de « demander la traduction des éléments transmis, conformément à l’article 48/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 », constitue un moyen nouveau. Une telle critique soulevée pour la première fois en cassation est manifestement irrecevable. La première branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Seconde branche Dans la seconde branche du moyen unique, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire ainsi que du « principe de la foi due aux actes, tel qu’énoncé aux articles 8.17 et suivants du livre VIII du code civil ». Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner cette branche qu’en tant que la partie requérante soutient que le premier juge aurait méconnu ces dispositions et ce principe. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne XI - 24.787 - 4/6 concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas qu’elle a, comme elle le soutient dans son recours en cassation, soulevé lors de l’audience devant le Conseil du contentieux des étrangers la circonstance que le COI Focus déposé par le CGRA concerne le retour de ressortissants soupçonnés d’activités liées au terrorisme alors qu’elle invoque, au contraire, une crainte liée aux terroristes et n’est donc pas concernée par ce COI Focus. Cette argumentation ne ressort ni de l’arrêt attaqué, ni du procès-verbal de l’audience du 6 mars
- La partie requérante procède par affirmations, mais ne dépose, à l’appui de son recours en cassation, aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait bien soulevé l’absence de pertinence de ce COI Focus au cours de l’audience. Dès lors qu’il n’est pas établi que la partie requérante aurait soulevé devant le premier juge un argument fondé sur l’absence de pertinence de ce document, il ne peut manifestement être reproché au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à cet argument dans l’arrêt attaqué. Par ailleurs, il ne ressort nullement des points 3.3, 6.7, 6.9 et 7 de l’arrêt attaqué mentionnés dans le recours en cassation que le premier juge aurait motivé sa décision en se fondant sur ce COI Focus. La seconde branche du moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge ne fait pas état, dans les points 3.3, 6.7, 6.9 et 7 de l’arrêt attaqué mentionnés dans le recours en cassation, du COI Focus litigieux et n’y procède à aucune « lecture » de ce document. Il n’a, dès lors, manifestement pu méconnaître le « principe de la foi due aux actes, tel qu’énoncé aux articles 8.17 et suivants du livre VIII du code civil ». La question de la pertinence d’un document est, pour surplus, manifestement étrangère à celle de la foi qui lui est due en vertu des articles 8.17 et suivants du Livre 8 du Code civil. La seconde branche du moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI - 24.787 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juin 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.787 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div