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Ordonnance de cassation 15880 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.880 No Rôle: A. 241867/XI-24790 Affaire: Ordonnance de cassation 15880 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-01 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-07 02:35 Fiche Ordonnance de cassation no 15.880 du 6 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.880 du 6 juin 2024 A. 241.867/XI-24.790 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX,
  3. XXXXX,
  4. XXXXX,
  5. XXXXX, ayant élu domicile chez leur conseil Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA avocat, rue Charles Parenté, 10 bte5 1070 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 25 avril 2024, les parties requérantes ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 304.272 du 4 avril 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 290.144/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  6. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  7. XI - 24.790 - 1/5 Il ressort du dossier de la procédure que, d’une part, les parties requérantes- à l’exception de la deuxième- ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers et que, d’autre part, les deux premières parties requérantes bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Il y a donc lieu d’octroyer à toutes les parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la présente en application des articles 33 et 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre
  8. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, les parties requérantes invoquent, à l’appui de leurs moyens, la violation de nombreux principes et de 15 dispositions légales, constitutionnelles ou européennes. Si elles formulent deux moyens distincts, elles n’effectuent, sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessous, aucun lien concret entre ces moyens et les nombreux principes et articles invoqués à l’appui de ceux-ci. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner les moyens qu’au regard des dispositions et principes dont la méconnaissance y est clairement indiquée, les moyens étant manifestement irrecevables en ce qui concerne les dispositions et principes pour lesquels ces moyens ne font état d’aucun lien précis et concret avec les griefs qui y sont développés. Par ailleurs, la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi les articles 5, 6, 12.1 et 13 de la directive 2008/115/CE du XI - 24.790 - 2/5 Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier auraient été mal transposés ni n’avance que ces dispositions seraient directement applicables, les moyens sont manifestement irrecevables en tant qu’ils invoqueraient la violation de ces dispositions de la directive. A. Premier moyen Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre les décisions initialement attaquées devant le Conseil du contentieux des étrangers, ces décisions ne faisant pas l’objet du recours en cassation. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est, par ailleurs, pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de se prononcer à la place de ce dernier sur la légalité des décisions attaquées devant cette juridiction. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invite le Conseil d’État à se prononcer sur la légalité des décisions attaquées devant le premier juge. Il est également manifestement irrecevable en tant qu’il demande au Conseil d’État d’ « annuler les décisions administratives en question », le Conseil d’État étant saisi d’un recours en cassation dirigé contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers et ne disposant d’aucune compétence d’annulation des décisions initialement attaquées devant cette juridiction. Il n’appartient pas davantage au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et d’apprécier à sa place si les éléments invoqués par les parties requérantes constituent des circonstances exceptionnelles. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invite le Conseil d’État à se prononcer en ce sens. Il est également manifestement irrecevable en tant qu’il demande au Conseil d’État « de réexaminer leur demande en tenant compte de ces arguments et de statuer en conséquence », le Conseil d’État étant saisi d’un recours en cassation dirigé contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers et ne disposant d’aucune compétence pour se prononcer, à la place de l’autorité administrative, sur une demande d’autorisation de séjour. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure XI - 24.790 - 3/5 forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que le moyen soulevé devant lui doit être rejeté et précise les raisons pour lesquelles il estime que la partie adverse n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation, ni défaut de motivation dans son analyse des éléments invoqués au titre de circonstances exceptionnelles. Ce faisant, le premier juge répond à suffisance au moyen dont il était saisi et permet aux parties requérantes de comprendre les raisons de sa décision. Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 149 de la Constitution. Enfin, le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation du droit à un recours effectif, à défaut d’indiquer avec précision la disposition applicable en l’espèce qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second moyen Le second moyen est manifestement irrecevable à défaut pour les parties requérantes d’y indiquer avec précision la règle de droit qui aurait été méconnue par le Conseil du contentieux des étrangers et la manière dont cette juridiction aurait concrètement méconnu cette règle de droit. Tout au plus, les parties requérantes indiquent-elles qu’il « y a lieu de casser l’arrêt attaqué pour contravention à la loi ou pour violation de formes, soit substantielles, soit prescrites à peine [de] nullité » et que le rejet du recours est une erreur manifeste. Ces passages du second moyen ne permettent, toutefois, pas d’identifier avec précision la règle de droit dont la violation est invoquée. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. XI - 24.790 - 4/5 Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  9. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  10. Les dépens liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence d’un cinquième chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juin 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.790 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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