id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.881 No Rôle: A. 241868/XI-24791 Affaire: Ordonnance de cassation 15881 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-06 05:27 Fiche Ordonnance de cassation no 15.881 du 6 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.881 du 6 juin 2024 A. 241.868/XI-24.791 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Jonathan WALDMANN, avocat, rue Paul Delvaux, 2 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 3 mai 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 304.180 du 29 mars 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 290.697/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI - 24.791 - 1/9 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner les griefs qu’au regard des dispositions et principes dont la méconnaissance y est clairement indiquée, le moyen unique étant manifestement irrecevable en ce qui concerne les dispositions et principes invoqué à son appui, mais pour lesquels la partie requérante ne fait état d’aucun lien précis et concret avec les griefs qui y sont développés. A. Premier grief L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier moyen dont était saisi le premier juge est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. XI - 24.791 - 2/9 La partie requérante y soutient, tout d’abord, que la partie adverse devait refuser sa demande « sur pied de l’article 57/30, § 2 et non § 1er comme dans la décision », car « le § 1er vise uniquement l’octroi et le § 2 le refus ». Le premier juge examine cet argument au point 3.1 de l’arrêt attaqué. Il constate, d’une part, que le requérant n’est pas « fondé à affirmer que [l’article 57/30, § 2] aurait dû servir de base légale à la décision entreprise » dès lors qu’il « ne se trouve dans aucun des cas visés par cette disposition » et, d’autre part, que le requérant « n’allègue pas que la décision querellée ne pouvait être prise en exécution des articles 57/29, § 1, de la loi et 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ni même qu’il serait dans l’impossibilité de comprendre les motifs de fait et de droit qui la sous-tendent de sorte que le Conseil ne perçoit pas l’intérêt du requérant à son grief ». Ce faisant, le premier juge répond à l’argument invoqué par la partie requérante, lui permet de comprendre sa décision et motive manifestement sa décision au regard des exigences des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
- Il répond également ainsi à l’argument soulevé ensuite dans le recours dont il était saisi et selon lequel l’acte attaqué semble dépourvu de toute base légale dès lors qu’il constate que le requérant n’allègue pas que la décision « ne pouvait être prise en exécution des articles 57/29, § 1, de la loi et 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ni même qu’il serait dans l’impossibilité de comprendre les motifs de fait et de droit qui la sous- tendent de sorte que le Conseil ne perçoit pas l’intérêt du requérant à son grief ». Ce faisant, le premier juge constate que l’acte attaqué devant lui a pour fondement juridique ces deux dispositions et que ce fondement n’est pas contesté par la partie requérante. Ce motif répond à l’argument de la partie requérante et lui permet ici également de comprendre la décision. Le premier juge a, dès lors, sur ce point, manifestement motivé sa décision au regard des exigences des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
- En tant qu’il conteste le 4ème alinéa du point 3.1 de l’arrêt attaqué, le grief conteste un motif que le premier juge qualifie expressément de surabondant et dont la partie requérante ne conteste pas ce caractère. Dès lors qu’elle porte sur un motif surabondant et que les autres motifs permettent de justifier la décision, la critique invoquée par la partie requérante n’est pas nature telle qu'elle peut conduire à la XI - 24.791 - 3/9 cassation de la décision querellée et qu’elle a pu influencer la portée de la décision. Le grief est, dans cette mesure, manifestement irrecevable. La partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu l’article 39/56 de la loi du 15 décembre
- Le grief est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de cette disposition à défaut d’indiquer concrètement et précisément en quoi le premier juge l’aurait méconnue, la seule circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse du premier juge selon laquelle il « ne perçoit pas l’intérêt du requérant à son grief » n’impliquant pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu cette disposition. Pour le surplus, le Conseil du contentieux des étrangers a bien examiné le premier moyen soulevé par la partie requérante et y a répondu. Il a, dès lors, manifestement exercé son contrôle de légalité conformément à l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
- Le constat qu’il « ne perçoit pas l’intérêt du requérant à son grief » ne signifie nullement que le premier juge n’aurait pas exercé sa compétence, l’examen d’un recours en annulation impliquant également le respect de règles procédurales dont celle d’un intérêt au recours ou au grief. Le premier grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Deuxième grief Le deuxième grief est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut pour la partie requérante d’exposer concrètement et précisément en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen est pris de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
- Le seul grief qui est concrètement formulé en lien avec cette disposition est un grief de motivation de l’arrêt attaqué. L’article 39/2, § 2, ne formule, toutefois, aucune obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. Le deuxième grief est, dès lors, également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou XI - 24.791 - 4/9 à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge examine bien l’argumentation soulevée par la partie requérante dans le deuxième moyen du recours introduit devant lui et à laquelle elle se réfère dans le deuxième grief de son recours en cassation. Le premier juge expose, en effet, au point 3.
- de l’arrêt attaqué, qu’il « constate que le requérant n’a aucun intérêt à ses griefs afférents à l’ordre de quitter le territoire dès lors que cette mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas été exécutée et que, par ailleurs, la demande de protection internationale qu’il a introduite en date du 3 mars 2023 fait obstacle à son exécution ». Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation de la partie requérante, lui permet de comprendre la raison de sa décision et motive manifestement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
- Le deuxième grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. C. Troisième grief Contrairement à ce que soutient le troisième grief, le premier juge n’a pas déclaré « par principe » irrecevable le troisième moyen soulevé devant lui – seul moyen invoquant une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales –, mais a estimé qu’il n’était pas fondé en tant qu’il soulevait une méconnaissance de cette disposition dès lors que « cette mesure n'impose aucunement au requérant de retourner en Russie mais seulement de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis Schengen, sauf si il est en possession des documents requis pour s'y rendre en manière telle qu’il ne peut être question d’une violation de l'article 3 de la CEDH ». Le troisième grief est, dès lors, manifestement non fondé. D. Quatrième grief L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit un droit au recours effectif à toute personne dont les XI - 24.791 - 5/9 droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. Cette disposition n’a pas d’existence autonome et n’est donc susceptible d’être invoquée qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente la violation d’une autre des dispositions de la Convention de sauvegarde. La partie requérante n’exposant pas avec précision dans le quatrième grief quelle autre disposition de la Convention de sauvegarde aurait été méconnue, le quatrième grief qui invoque isolément la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est manifestement irrecevable. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre notamment le droit à un recours effectif de toute personne « dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violé ». La partie requérante n’identifie, toutefois, pas dans le quatrième grief de son moyen unique le droit ou la liberté garanti par le droit de l’Union qui aurait été violé et pour lequel ou laquelle elle n’aurait pas bénéficié d’un recours effectif en méconnaissance de l’article 47 de la Charte. À défaut pour la partie requérante d’identifier le droit ou la liberté garanti par le droit de l’Union dont la protection n’a pas été assurée, le grief est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La partie requérante n’expose pas concrètement et précisément en quoi le premier juge aurait, en l’espèce, méconnu l’article 2 du Code judiciaire selon lequel « Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code ». Il n'expose pas davantage concrètement et précisément en quoi le premier juge se serait, en l’espèce, prononcé par voie de disposition générale et réglementaire en violation de l’article 6 du Code judiciaire. Le quatrième grief est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 2 et 6 du Code judiciaire. Dans le motif critiqué par le quatrième grief, le premier juge répond à l’argumentation soulevée par la partie requérante dans le deuxième moyen de la requête en suspension et en annulation, la réponse à l’argumentation contenue dans le troisième moyen de cette requête figurant dans les alinéas suivants du point 3.
- de l’arrêt attaqué. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc bien examiné le deuxième moyen soulevé par la partie requérante et y a répondu. Il a, dès lors, manifestement exercé son contrôle de légalité conformément à l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
- Sa conclusion selon laquelle la partie requérante n’a aucun intérêt à ses griefs ne signifie manifestement pas que le premier juge n’aurait XI - 24.791 - 6/9 pas exercé sa compétence, l’examen d’un recours en annulation impliquant également le respect de règles procédurales dont celle d’un intérêt au recours ou au grief. Le quatrième moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
- L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, tel qu’il est formulé dans le recours dont le premier juge était saisi, le deuxième moyen faisait valoir que pendant l’examen de sa demande de protection temporaire, le requérant n’est pas en séjour irrégulier, qu’il est autorisé à demeurer sur le territoire durant l’examen de son recours par le Conseil du contentieux des étrangers et qu’il ne peut faire l’objet d’une décision de retour. Le premier juge explique, dans le motif critiqué, que la partie requérante n’a pas intérêt à ses griefs puisque la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée et que l’introduction, le 3 mars 2023, de la demande de protection internationale fait obstacle à son exécution. Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers répond à l’argumentation soulevée par la partie requérante et lui permet de comprendre les raisons de sa décision. Le quatrième grief n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Le quatrième grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. E. Cinquième grief Si la partie requérante expose, dans le cinquième grief, que « Contrairement à ce qui est soutenue dans son arrêt par le Conseil, aucune demande sur pied de l’article 57/35 : En effet demande n’avait aucun sens puisque la partie requérante se trouvait en Turquie en dehors du territoire de l’UE » (point 58 du recours en cassation), elle n’indique pas quelle est la règle de droit que le Conseil du contentieux des étrangers aurait ainsi méconnue. Cette critique est, dès lors, manifestement irrecevable. XI - 24.791 - 7/9 Il ressort des points 4.1 et 4.2 de l’arrêt attaqué que le premier juge a estimé que l’affaire ne nécessitait que des débats succincts et qu’étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Le cinquième grief est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 39/82 de la loi du15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire, cette disposition concernant le référé administratif devant le Conseil du contentieux des étrangers et le premier juge s’étant, en l’espèce, directement prononcé sur le recours en annulation. Enfin, la partie requérante n’établit de lien entre les dispositions invoquées à l’appui du grief – à savoir l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 39/2, § 2, 39/65, 57/34 et 57/35 de la loi du 15 décembre 1980– qu’avec le motif selon lequel « In fine, une simple lecture de la décision querellée démontre que la partie défenderesse a examiné la situation du requérant sous l'angle de l'article 8 de la CEDH de sorte que son affirmation visant à soutenir le contraire manque en fait » (point 62 du recours en cassation). Elle n’expose, toutefois, jamais concrètement et précisément en quoi le premier juge aurait ainsi méconnu les dispositions qu’elle invoque. Le cinquième grief est, dès lors, ici également manifestement irrecevable. Le moyen unique est, en conséquence, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 24.791 - 8/9 Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juin 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.791 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div