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Ordonnance de cassation 15884 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.884 No Rôle: A. 241940/XI-24798 Affaire: Ordonnance de cassation 15884 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-07 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-18 12:11 Fiche Ordonnance de cassation no 15.884 du 6 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.884 du 6 juin 2024 A. 241.940/XI-24.798 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat, avenue des Gloires Nationales, 40 1083 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 17 mai 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 306.565 du 15 mai 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 315.646/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 24.798 - 1/3 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État Le premier juge constate, dans l’arrêt attaqué, que l’acte attaqué devant lui ne contient aucun nouvel ordre de quitter le territoire. Il précise également, dans l’objet du recours et dans l’exposé des faits contenus dans l’arrêt attaqué, que l’acte initialement attaqué est une « décision de maintien dans un lieu déterminé en vue d’un éloignement et renvoi a/détermination de la frontière ». Il observe ensuite que le moyen dont il est saisi ne vise pas spécifiquement la mesure de reconduite à la frontière mais le fait de devoir quitter la Belgique, soit l’ordre de quitter le territoire du 20 février 2024, que cet ordre de quitter n’est pas l’objet du recours dont il est saisi et que cet ordre est, par ailleurs, devenu définitif. Il en conclut que la critique contenue dans le moyen dont il est saisi est inopérante. Dans son moyen de cassation, le requérant ne formule aucune critique de l’analyse du premier juge selon laquelle le moyen qu’il soulevait n’était pas dirigé contre l’acte faisant l’objet du recours dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi. Il reproche au premier juge de ne pas avoir effectué une analyse du risque en vertu de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais ne formule aucune critique dirigée contre le motif selon lequel le moyen dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi est dirigé contre un acte qui ne faisait pas l’objet du recours. Le moyen n’est, dès lors, manifestement pas de nature à conduire à la cassation de l’arrêt attaqué. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.798 - 2/3 Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 juin 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.798 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.884 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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