id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.887 No Rôle: A. 241952/XI-24799 Affaire: Ordonnance de cassation 15887 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-14 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-06 05:27 Fiche Ordonnance de cassation no 15.887 du 10 juin 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.887 no lien 277659 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.887 du 10 juin 2024 A. 241.952/XI-24.799 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLÉA, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 17 mai 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 304.922 du 16 avril 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 294.843/X.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.799 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur la recevabilité du moyen unique Le moyen unique soulevé par la partie requérante est exclusivement dirigé contre un passage d’un ensemble de motifs par lesquels le Conseil du contentieux des étrangers expose les raisons pour lesquelles il conclut que le profil politique de la partie requérante ne peut mener à conclure qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution. Le motif de l’arrêt attaqué querellé a spécifiquement trait au fait que l’« attestation [rédigée par Monsieur [N.], Président de Your Voice Foundation] n’est aucunement accompagnée d’un document d’identité permettant d’en identifier formellement l’auteur ». La circonstance, retenue par le premier juge, que ladite attestation n’est aucunement accompagnée d’un document d’identité permettant d’en identifier formellement l’auteur ne constitue, toutefois, qu’un des nombreux motifs retenus par lui pour conclure à l’absence de réalité des craintes alléguées par la partie requérante. Le premier juge retient ainsi que la partie requérante a elle-même « affirmé ne pas être membre ou sympathisant d’un parti politique », qu’elle « connaissait des partis politiques mais que “[…] leurs idées n’étaient pas compatibles avec les [s]iennes […]” », que « la circonstance que [la partie requérante] n’était pas convaincu[e] par les partis politiques ne conduit nullement à renforcer [son] profil politique », que la partie requérante « reste en défaut de fournir le moindre élément en vue d’étayer son argumentation selon laquelle “La ‘foundation [Your Voice Rwanda]’ est […] considérée comme une association dans l’opposition” », « qu’il ressort des déclarations [de la partie requérante] que cette association n’a que très peu de visibilité d’une part, et d’autre part, que la faiblesse de l’engagement [de la partie requérante] au sein de celle-ci ne lui confère aucune visibilité », que « [l]’affirmation de la partie requérante selon laquelle l’association “[…] menait des activités visibles pour les autorités, auxquelles [elle] prenait part activement”, ne saurait inverser le constat qui précède à défaut pour elle de fournir le moindre élément probant à cet égard » ; qu’« [e]n effet, concernant la “Copie de l’affiche cré[é]e dans le cadre de l’émission radio” annexée à la requête, le Conseil ne peut lui accorder qu’une force probante très limitée, car d’une part, il s’agit d’une copie d’une affiche imprimée sur une feuille blanche qui ne comporte aucun élément d’identification de sorte qu’elle est aisément falsifiable, ce qui jette un sérieux doute sur l’authenticité d’un tel document, et d’autre part, car elle ne permet nullement de corroborer les déclarations [de la partie requérante] selon lesquelles “[…] l’émission n'a pas été réalisée […] car leurs idées étaient incompatibles avec celles du pays” » ; XI - 24.799 - 2/5 qu’« [e]nsuite, interrogé[e] quant aux activités de l’association, [la partie requérante] a déclaré qu’“Une fois par mois, il y avait des travaux communautaires UMAGANDA, […]”, ajoutant avoir également versé des cotisations “[…] qui étaient destinées à aider des personnes incapables de payer les mutuelles de santé” et leur avoir également acheté à manger, ainsi qu’avoir rendu des visites aux personnes malades dans les hôpitaux » ; que « [p]artant, le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle soutient, en termes de requête, [qu’elle] “[…] a bénéficié d’une certaine visibilité du fait de sa qualité de membre et de sa participation aux activités de l’association” ; le Conseil estimant, au vu de ce qui précède, que l’engagement [de la partie requérante] au sein de l’association ‘Your Voice Rwanda Foundation’, à le considérer établi, est des plus restreint et d’une teneur nettement insuffisante que pour permettre d’en conclure à un quelconque militantisme consistant, susceptible de lui procurer la moindre visibilité », que « [d]e surcroît, s’agissant de cette association, “Your Voice Rwanda Foundation”, et des documents relatifs déposés par la note complémentaire, le Conseil relève de nombreuses incohérences qui amenuisent la crédibilité du récit [de la partie requérante] quant à son engagement au sein de celle-ci », que « [d’]emblée, le Conseil relève que tant l’“Attestation rédigée par Monsieur [N.], Président de Your Voice Foundation” que la “Liste des membres de la fondation ‘Your Voice Foundation’”, ne comportent aucune en-tête ou cachet spécifique/officiel de l’association qui permettrait d’en vérifier la fiabilité (la copie de la liste des membres ne comportant que le cachet notarial afin de certifier la copie conforme à l’original) », que « [l]e Conseil souligne également que l’attestation n’est aucunement accompagnée d’un document d’identité permettant d’en identifier formellement l’auteur », qu’« [e]nsuite, s’agissant plus particulièrement de la copie de la “Liste des membres de la fondation” certifiée conforme à l’original en date du 20 juin 2021 et accompagnée de sa traduction, si le nom [de la partie requérante] y figure bien au numéro 9, le Conseil relève d’emblée [qu’elle] a pourtant spontanément déclarée qu’[elle] était le 42e membre sur la liste et qu’[elle] n’avait adhéré à l’association qu’en août 2021 », qu’« [e]n outre, le Conseil relève que les seuls membres dont [la partie requérante] se souvenait du prénom sont absents de cette liste […] », qu’ « [i]nterpellée à cet égard à l’audience du 20 mars 2024 […], [elle] indique qu’il existe deux listes de membres ; une première qui reprend bien J. et P. comme membres de l’association, et une seconde qui a été mise à jour et dans laquelle ne figurent plus J. et P. qui ont quitté l’association probablement en raison de menaces qui pesaient sur eux », que « [c]ependant, le Conseil estime cette explication invraisemblable dans la mesure où il ressort de l’attestation du président de l’association J. D. D. N., également déposée par le biais de la note complémentaire, que l’association a été fondée le 13 juin 2021 et reconnue par “Rwanda Governance Board (RGB) en date du 25 juillet 2021, […]”, de sorte qu’il est hautement improbable que la copie de la liste des membres déposée et conf[o]rme à l’original [K.], le 20/06/21 soit une seconde “liste renouvelée” selon ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.887 XI - 24.799 - 3/5 les dires [de la partie requérante] », que « [d]e surcroît, [la partie requérante] a indiqué lors de ses déclarations auprès de la partie [adverse] que l’association n’existe que depuis juillet 2021 », que « [p]ar ailleurs, le Conseil relève encore diverses incohérences entre l’“Attestation rédigée par Monsieur [N.], Président de Your Voice Foundation” et les déclarations [de la partie requérante] : premièrement, si tant [la partie requérante] que la partie requérante font mention de l’association “Your Voice Rwanda Foundation”, l’attestation rédigée par le président de ladite association indique quant à elle “Your Voice Foundation (YVF, en sigle)” ; deuxièmement, si le président atteste que [la partie requérante] “[…] a bien assuré le rôle de sensibiliser le peuple à dénoncer les injustices sociales commises à son égard, […]”, [la partie requérante] a pourtant déclaré que P. était celui qui “sensibilisait” et n’a nullement mentionné ce rôle dans son chef lorsque l’officier de protection l’a invité[e] à décrire sa fonction au sein de l’association […]. Enfin, le Conseil relève le caractère très général de ladite attestation et nullement circonstancié au sujet des activités concrètes de l’association, et partant, [de la partie requérante] ». Le Conseil en conclut que « ces deux documents manquent de force probante et ne permettent nullement d’établir le bien-fondé des craintes alléguées par [la partie requérante] ». Il ressort clairement de l’arrêt attaqué que le premier juge a conclu que les craintes alléguées par la partie requérante n’étaient pas établies pour un ensemble de motifs. Le motif querellé par la partie requérante, qui ne porte que sur l’absence de pièce permettant d’identifier le signataire d’une attestation, dont le premier juge considère par ailleurs qu’elle comporte des incohérences avec les déclarations de la partie requérante, ce dernier motif n’étant pas querellé par la partie requérante, constitue donc un motif surabondant. Le moyen n’est, dès lors, manifestement pas de nature à conduire à la cassation de l’arrêt attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.799 - 4/5 Article
- Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 juin 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.799 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.887 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div