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Ordonnance de cassation 15931 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.931 No Rôle: A. 242109/XI-24816 Affaire: Ordonnance de cassation 15931 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-04 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-11 03:19 Fiche Ordonnance de cassation no 15.931 du 3 juillet 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.931 du 3 juillet 2024 A. 242.109/XI-24.816 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10/5 1070 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 8 juin 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 306.297 du 8 mai 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 304.941/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 juin 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.816 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Par les critiques, contenues dans la première branche, la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge et à décider, à sa place, qu’au regard des circonstances de la cause, la partie requérante invoque des nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection internationale. Les critiques, soulevées dans la présente branche, sont manifestement irrecevables dès lors que, comme cela vient d’être relevé, le Conseil d’État pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. B. Deuxième branche L’objet du présent recours est l’arrêt prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers du 8 mai 2024 et non l’acte initialement attaqué adopté par la partie adverse. Les critiques, contenues dans la deuxième branche, sont toutes dirigées contre la procédure ayant mené à la prise de la décision initialement contestée de la partie adverse et non contre l’arrêt qui est l’objet du présent recours. Le deuxième moyen est donc manifestement irrecevable étant donné qu’il ne concerne pas l’objet du recours en cassation. C. Troisième branche La troisième branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la présente contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. XI - 24.816 - 2/4 L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La troisième branche est manifestement irrecevable en tant qu’est invoquée la violation de « l’article 1er A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 » dès lors que la partie requérante s’abstient d’expliquer de manière compréhensible en quoi ces dispositions auraient été méconnues. Le Conseil du contentieux a répondu de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante et a expliqué de manière compréhensible pourquoi il a rejeté son recours. L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. La troisième branche n’est manifestement pas fondée en tant qu’elle est prise de la méconnaissance de cette disposition. Enfin, comme cela a déjà été relevé, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques, contenues dans la présente branche, par lesquelles la partie requérante invite, en substance, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge et à décider, à sa place, qu’au regard des circonstances de la cause, la partie requérante produit des éléments démontrant que la protection internationale doit lui être accordée, sont manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie irrecevable et en partie non fondé. XI - 24.816 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 juillet 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.816 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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