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Ordonnance de cassation 15932 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.932 No Rôle: A. 242120/XI-24817 Affaire: Ordonnance de cassation 15932 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-04 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-12 04:07 Fiche Ordonnance de cassation no 15.932 du 3 juillet 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.932 du 3 juillet 2024 A. 242.120/XI-24.817 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean BOUDRY, avocat, rue Georges Attout 56 5004 Namur, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 27 mai 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 305.483 du 24 avril 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 298.451/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 juin 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.817 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Dans l’intitulé du moyen unique, la partie requérante fait état de la violation de dispositions sans expliquer pourquoi l’arrêt attaqué les aurait méconnues. Dans le développement du moyen unique, la partie requérante émet des reproches à l’encontre du Conseil du contentieux des étrangers sans exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante n’explique pas pourquoi l’arrêt attaqué aurait enfreint les dispositions citées dans l’intitulé du moyen et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de déterminer, parmi les règles visées dans cet intitulé, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport aux critiques formulées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.817 - 2/4 XI - 24.817 - 3/4 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 juillet 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.817 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.932 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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