id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.967 No Rôle: A. 242241/XI-24829 Affaire: Ordonnance de cassation 15967 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 03/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-13 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.967 du 3 septembre 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.967 du 3 septembre 2024 A. 242.241/XI-24.829 En cause : Le chef d’établissement de la prison de Haren, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : M.T., assisté et représenté par Me Estelle de Beukelaer, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 20 juin 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision CA/24-0151, rendue le 28 mai 2024, par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 août 2024 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les XI – 24.829- 1/3 raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante n’explique pas dans le moyen unique pourquoi l’arrêt attaqué violerait l’article 149 de la Constitution. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition. La Commission d’appel n’a pas promu la vente pour les produits de tabac, comme l’affirme la partie requérante. Elle a statué sur le recours dont elle était saisie et s’est prononcée sur la légalité de la décision de la Commission des plaintes. La critique est manifestement non fondée. L’article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac « interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac ». Cette disposition précise qu’est « considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés ». L’article 7, § 2bis, interdit aussi « d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac ». Le fait d’accorder à un détenu, au titre de compensation, deux paquets de tabac social, en outre à titre gratuit, ne constitue, de manière évidente, pas une communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la «vente » de produits de tabac. Il ne s’agit de manière tout aussi évidente pas d’une violation de l’interdiction « d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac ». Il s’agit seulement d’accorder une compensation à un détenu, en lui octroyant gratuitement du tabac, à la suite de l’annulation d’une sanction disciplinaire illégale et non d’une incitation à acheter du tabac qui est adressée au détenu. En considérant le recours initial non fondé, la Commission d’appel n’a manifestement pas violé la portée de l’article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier
- XI – 24.829- 2/3 Dans sa requête d’appel, tout comme dans le présent recours en cassation, la partie requérante s’est bornée à invoquer la violation de l’article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier 1977 sans préciser un point particulier de cette disposition. La critique selon laquelle la partie requérante aurait fait valoir la méconnaissance du 1° et non du 2°, de l’article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier 1977, manque manifestement en fait. Par ailleurs, même si ce grief ne manquait pas en fait, cette prétendue confusion du premier juge n’aurait manifestement pas pu influencer le sens de la décision attaquée dès lors que l’octroi gratuit de tabac à un détenu à titre de compensation ne relève de manière évidente d’aucune des interdictions prévues par l’article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier
- Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.829- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div