id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.969 No Rôle: A. 242273/XI-24831 Affaire: Ordonnance de cassation 15969 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-27 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.969 du 3 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.969 du 3 septembre 2024 A. 242.273/XI-24.831 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 juin 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 307.802 prononcé le 4 juin 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 307.171/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 20 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.831 - 1/6 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Premier grief L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement, au point 2.2.
- de l’arrêt attaqué, qu’il considère que la fiche « Mineur étranger non accompagné » qui constitue le premier acte attaqué devant lui ne modifie pas la situation administrative de la requérante et qu’il « consiste uniquement en un signalement de la présence de cette dernière sur le territoire belge au Service des Tutelles, dès lors qu’elle a déclaré aux autorités être âgée de moins de dix-huit ans » pour en déduire qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise en application de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il ne constitue donc pas un acte attaquable au sens de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Ce faisant, le premier juge motive sa décision en permettant à la partie requérante d’en comprendre les raisons – à savoir que, contrairement à ce qu’elle invoque, la décision attaquée ne modifie pas sa situation - et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
- Le premier juge ne méconnaît manifestement pas l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée en estimant que dès lors que la fiche « Mineur étranger non accompagné » ne modifie pas la situation de la requérante, elle ne constitue pas une décision individuelle au sens de cette disposition. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider, comme l’y invite en réalité le grief, que le premier acte initialement attaqué modifie la situation juridique de la requérante et lui cause grief. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à dire que le premier acte initialement attaqué modifie la situation juridique de la partie requérante, le grief est manifestement irrecevable. XI -24.831 - 2/6 Le constat que le premier acte initialement attaqué n’est pas une décision individuelle au sens de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 suffit à justifier la décision d’incompétence du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de cet acte de telle sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner l’argumentation de la partie requérante selon laquelle le premier juge aurait réduit la portée de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 en la limitant aux décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 alors que cette disposition vise les « lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » dès lors que la violation qui y est invoquée n'est pas de nature telle qu'elle peut conduire, sur ce point, à la cassation de la décision querellée et qu’elle a pu influencer la portée de la décision. La partie requérante évoque l’obligation que le Conseil d’État aurait d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. Toutefois, même statuant en dernier ressort, le Conseil d’État n’est pas tenu de poser une question préjudicielle notamment lorsqu’elle n’est pas pertinente ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ou pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure. En l’espèce, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée à la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’elle repose sur un postulat inexact et qu’elle n’est donc pas pertinente, ni dès lors nécessaire pour la solution du litige. En effet, la partie requérante avance le postulat erroné selon lequel le premier acte initialement attaqué serait une décision et demande si une telle décision doit être prise conformément à l’article 10.3.a de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) et être susceptible de recours en application de l’article
- a) de la même directive. Or, le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que le premier acte initialement attaqué n’était pas une décision dès lors qu’il ne modifiait pas la situation juridique de la partie requérante. Celle-ci ne soutient pas que ce faisant, le premier juge aurait méconnu la portée de la notion d’acte attaquable au sens de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Dès lors que le premier juge a souverainement constaté que le premier acte initialement attaqué ne constituait pas une décision, la question suggérée par la partie requérante n’est pas pertinente et donc pas nécessaire à la solution du litige. Le premier grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second grief XI -24.831 - 3/6 Le second grief, en tant qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué la présomption prévue par l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étranger et de ne pas avoir motivé sa décision à l’égard de cette présomption, manque manifestement en fait, aucune seconde partie adverse n’ayant été convoquée par le Conseil du contentieux des étrangers. En tout état de cause et contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, la présomption d’acquiescement prévue par l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne peut concerner la compétence du Conseil du contentieux des étrangers à connaître du recours dont il est saisi. Cette compétence relève, en effet, de l’ordre public de telle sorte qu’une présomption d’acquiescement ne peut entrainer la compétence du juge à connaître d’un recours à l’égard duquel il est, en réalité, incompétent. Il n’appartenait, par ailleurs, manifestement pas au premier juge de motiver sa décision par rapport à cette présomption lorsqu’il s’est prononcé sur sa compétence pour connaître du recours dont il était saisi, cette présomption étant étrangère à la question de sa compétence. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu les articles 39/59, § 2, alinéa 2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier juge n’a pas constaté que les deuxième et troisième actes attaqués ne modifiaient pas la situation juridique de la partie requérante, mais qu’il s’agissait de décisions prises en application de l’article 7, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et non de décisions individuelles prises en application de la loi du 15 décembre 1980 précitée et qu’il ne s’agissait donc pas d’actes attaquables au sens de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre
- Cette motivation est compréhensible et exempte de contradiction, le premier juge constatant que s’il n’est pas compétent pour connaître du recours, les deuxième et troisième actes attaqués devant lui mentionnent la voie de recours ouverte à la partie requérante. Si les décisions prises par le Service des Tutelles peuvent, le cas échéant, avoir des conséquences sur la manière dont les instances d’asile devront traiter la demande de protection internationale, ces conséquences n’ont pas pour effet, d’entraîner la compétence du Conseil du contentieux des étrangers pour en connaître. Il ne s’agit, en effet, manifestement pas de décisions prises « en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », mais en application du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qui ne constitue pas une telle loi relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement du territoire. Bien au contraire, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 se réfère également aux « lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », ce qui confirme que cette loi XI -24.831 - 4/6 n’est pas une telle loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La circonstance que les personnes concernées « relèvent également de la loi du 15 décembre 1980 » n’a pas pour conséquence de modifier la nature même de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qui ne constitue manifestement pas une telle loi relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement du territoire. De même, ni la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni la Charte des droits fondamentaux de l’Union, ni l’article 25 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ne constituent des « lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » au sens de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Ce constat que les deuxième et troisième décisions attaquées devant le Conseil du contentieux des étrangers ne constituent pas des décisions individuelles « prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » suffit à justifier la décision d’incompétence du Conseil du contentieux des étrangers à leur égard de telle sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner l’argumentation de la partie requérante selon laquelle le premier juge aurait réduit la portée de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 en la limitant aux décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 alors que cette disposition vise les « lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » dès lors que la violation qui y est invoquée n'est pas de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et qu’elle a pu influencer la portée de la décision. Le second grief est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au juge de se contenter « de citer les notifications des décisions sans préciser la disposition légale qui prévoirait spécifiquement ces voies de recours » à défaut d’indiquer la règle de droit qu’il aurait ainsi méconnue. Le second grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. C. Troisième grief Une violation des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être déduite du fait qu’un juge soit tenu de vérifier, avant un éventuel examen au fond du litige qui lui est soumis, le respect des règles de procédure et sa compétence pour connaître du recours. Le respect de ces dispositions ne dépend pas de la certitude d’une issue XI -24.831 - 5/6 favorable pour la partie requérante et n’implique nullement l’obligation d’examiner au fond une requête à l’égard de laquelle le juge ne serait pas compétent. En l’espèce, le premier juge constate qu’il n’est pas compétent pour connaître du recours et souligne, par ailleurs, que la notification des deuxième et troisième actes attaqués mentionne l’existence d’un recours devant le Conseil d’État. Ni l’article 8, ni l’article 13 de la Convention n’exige que la partie requérante dispose d’un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers lorsque le service des Tutelles prend une décision en application du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Le troisième grief n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.831 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div