id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.970 No Rôle: A. 242277/XI-24832 Affaire: Ordonnance de cassation 15970 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-23 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.970 du 3 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.970 no lien 278587 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.970 du 3 septembre 2024 A. 242.277/XI-24.832 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Zouhaier Chihaoui, avocat, avenue des Gloires Nationales, 40 1083 Bruxelles contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 juin 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 307.131 du 24 mai 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 302.315/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.832 - 1/4 Décision du Conseil d'État A. Premier moyen Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il critique les points 3.
- et 3.
- de l’arrêt attaqué, le premier juge ayant examiné l’argumentation de la partie requérante relative à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales uniquement au point 3.
- de l’arrêt attaqué. Le premier juge n’ayant pas fait application de l’article 8 de la Convention aux points 3.
- et 3.
- de l’arrêt attaqué, mais y ayant examiné d’autres moyens invoqués par la partie requérante et étrangers à cette disposition, le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il critique les motifs contenus dans ces deux points de l’arrêt attaqué. Le premier juge rejette le deuxième moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention au motif notamment qu’en tout état de cause, il « constate encore que la décision querellée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire de sorte que le requérant peut poursuivre sa vie privée et familiale en Belgique et qu’il ne peut ainsi être question d’une violation de l’article 8 CEDH ». Ce motif permet à lui seul de justifier la décision du juge en ce qui concerne le deuxième moyen dont il était saisi. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les deux premiers griefs du premier moyen dès lors que les violations qui y sont invoquées ne sont pas dirigés contre ce motif, qu’elles ne sont donc pas de nature telle qu'elles peuvent conduire, sur ce point, à la cassation de la décision querellée et qu’elles ont pu influencer la portée de la décision. Le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni à vérifier si le premier juge a effectué une « analyse réaliste de l’espèce » comme l’y invite le troisième grief du premier moyen Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. B. Second moyen L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.970 XI - 24.832 - 2/4 permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge répond manifestement à l’argumentation de la partie requérante relative à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au point 3.
- de l’arrêt attaqué. La circonstance que la parie requérante estime que le premier juge n’aurait pas effectué une application adéquate de cette disposition est étrangère à l’obligation de motivation formelle des arrêts qui s’impose au Conseil du contentieux des étrangers et qui ne concerne pas l’exactitude des motifs. Par ailleurs, la partie requérante ne précise pas dans son moyen quelle est la circonstance soulevée à l’appui du recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers et à laquelle le premier juge n’aurait pas répondu de telle sorte que le moyen est ici imprécis et partant manifestement irrecevable. Le second moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 24.832 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.832 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div