id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.971 No Rôle: A. 242348/XI-24847 Affaire: Ordonnance de cassation 15971 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-24 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-17 09:14 Fiche Ordonnance de cassation no 15.971 du 3 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.971 no lien 278588 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.971 du 3 septembre 2024 A. 242.348/XI-24.847 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Aline Fairon, avocat, boulevard Sainctelette, 62 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 3 juillet 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 307.829 du 4 juin 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 299.638/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 XI - 24.847 - 1/3 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il formule des griefs dirigés contre la décision initialement attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers, cette décision ne faisant pas l’objet du recours en cassation. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des principes généraux de prudence et de minutie, ces principes et devoirs s'imposant, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, la partie requérante n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée de ces principes. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces principes. En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen unique est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce et contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge a bien examiné son argumentation relative au pouvoir d’appréciation de la partie adverse au point 3.1.
- de l’arrêt attaqué et y a donc formellement répondu. Il n’a pas « déplacé » l’argumentation de la partie requérante sur la seule question de la motivation formelle de l’acte initialement attaqué, mais a manifestement examiné l’ensemble des différents arguments soulevés par la partie requérante. S’agissant de l’argumentation relative au système spécifique d’acquisition de crédit en promotion sociale examiné au point 3.1.
- de l’arrêt ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.971 XI - 24.847 - 2/3 attaqué, la partie requérante n’expose pas concrètement quelle est la règle de droit que le premier juge aurait méconnue, ni la manière dont il l’aurait méconnue. La requête en cassation ne formule aucun moyen concret et précis dirigé contre ce motif et est, dès lors, sur ce point, manifestement irrecevable. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation de la légalité de l’acte initialement attaqué à celle du Conseil du contentieux des étrangers, comme l’y invite en réalité le moyen. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.847 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div