id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.972 No Rôle: A. 242399/XI-24856 Affaire: Ordonnance de cassation 15972 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-04 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.972 du 3 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.972 du 3 septembre 2024 A. 242.399/XI-24.856 En cause : l'État belge, représenté par la secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre :
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Saint-Quentin, 3/3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 9 juillet 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 308.248 du 13 juin 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 298.425/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- XI - 24.856 - 1/3 Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Le premier juge a estimé, au point 3.
- de l’arrêt attaqué, que la partie requérante ne pouvait pas considérer que le certificat médical ne mentionnait aucun énoncé quant au degré de gravité de la maladie dès lors que cette mention figurait au point D de ce document et qu’elle ne doit pas nécessairement prendre place dans la rubrique B. La partie requérante ne formule aucune critique dirigée contre cette analyse. Le moyen est, en réalité, dirigé contre le point 3.
- de l’arrêt attaqué dans lequel le premier juge souligne que « le degré de gravité de la maladie doit bien être analysé dans un contexte de retour au pays d’origine en l’absence éventuelle de traitements et de suivis requis ». Le premier juge a ainsi répondu à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle les mentions figurant en rubrique D ne concernaient pas la gravité de la maladie mais son évolution possible. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas reproché au délégué ministre de ne pas s’être prononcé sur la maladie, son degré de gravité et le traitement nécessaire. Le premier juge n’a pas davantage mélangé le fondement de la demande et sa recevabilité. Il a uniquement estimé que le degré de gravité de la maladie pouvait figurer au point D du certificat médical dès lors que, lors de l’examen ultérieur du fondement de la demande, ce degré de gravité doit bien être analysé dans un contexte de retour au pays d’origine en l’absence éventuelle de traitements et de suivis requis. Le premier juge n’a, dès lors, pas reproché à la partie adverse « de ne pas tenir compte de l’indication de l’évolution de la maladie "dans un contexte de retour au pays d’origine en l’absence éventuelle de traitements et suivis requis », mais d’avoir déclaré la demande irrecevable en raison de l’absence de mention du degré de gravité de la maladie alors qu’il constatait, par ailleurs, que cette mention figurait bien au point D du certificat médical. Le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si le certificat médical type litigieux mentionne bien le degré de gravité de la maladie. Le moyen unique n’est, dès lors, manifestement pas fondé. XI - 24.856 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.856 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.972 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div