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Ordonnance de cassation 15973 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.973 No Rôle: A. 242427/XI-24858 Affaire: Ordonnance de cassation 15973 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-04 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.973 du 3 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.973 no lien 278590 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.973 du 3 septembre 2024 A. 242.427/XI-24.858 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, ayant élu domicile chez leur conseil Me Aundu Bolabika, avocat, square Eugène Plasky, 92/6 1030 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 10 juillet 2024, les parties requérantes ont sollicité la cassation de l'arrêt n°308.142 du 11 juin 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 311.437/X. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 23 août 2024 et, pour partie, le 30 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la première partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.973 XI - 24.858 - 1/3 étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Il ressort par ailleurs de la pièce déposée par les parties requérantes qu’il y a également lieu, conformément à l'article 33, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à la seconde partie requérante. Décision du Conseil d'État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation du devoir de soin, du principe de minutie, du principe audi alteram partem, ces principes et devoirs s'imposant, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, les parties requérantes n'exposent pas en quoi le premier juge aurait, par l’arrêt attaqué, méconnu la portée de ces devoirs et principes. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces devoirs et principes. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen soulève une violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il soulève un grief de motivation de l’arrêt attaqué à défaut pour les parties requérantes d’invoquer la disposition relative à l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers. L’arrêt attaqué rejette le recours de la première partie requérante en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dès lors qu’elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de l’audience du 4 juin
  5. Dès lors que le premier juge constate le défaut de la première requérante, ce qui ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.973 XI - 24.858 - 2/3 conformément à l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 implique le rejet de son recours, il ne lui appartenait manifestement pas d’examiner la situation de la partie requérante au regard des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Pour le surplus, le recours en cassation reproche au premier juge de ne pas avoir convoqué le représentant de la seconde partie requérante. Dès lors que le recours dont le premier juge était uniquement introduit par la première partie requérante et que la seconde partie requérante n’était pas partie au litige dont le premier juge était saisi, il ne peut manifestement lui être reproché de ne pas avoir convoqué la seconde partie requérante afin que celle-ci comparaisse lors de l’audience du 4 juin
  6. Le moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
  7. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 septembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 24.858 - 3/3 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.858 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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