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Ordonnance de cassation 15982 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.982 No Rôle: A. 242510/XI-24863 Affaire: Ordonnance de cassation 15982 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-10 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.982 du 6 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.982 no lien 278591 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.982 du 6 septembre 2024 A. 242.510/XI-24.863 En cause : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Sophie MATRAY, Cathy PIRONT et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Pascal HUBERT, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 17 juillet 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 308.450 du 18 juin 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 301.647/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 20 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.982 XI - 24.863 - 1/3 énonciation qui y figure. Il ne ressort pas du dossier administratif transmis par le Conseil du contentieux des étrangers que l’avis médical du 21 juin 2023, dépourvu de toute numérotation des pages, comporterait la reproduction des extraits des requêtes MedCOI autres que la requête MedCOI BMA
  5. En décidant que « si le médecin-conseil reproduit dans ledit avis un extrait de la requête MedCOI portant le numéro de référence BMA 13600, il n’en est rien pour les cinq autres requêtes MedCOI utilisées, le médecin-conseil se contentant de préciser à cet égard que chacune desdites requêtes montre la disponibilité d’un médicament ou d’un soin spécifique, faisant partie du traitement de la [partie adverse] » et « qu’un tel résumé, sans reproduction d’extraits desdites requêtes, ne peut être considéré comme suffisant pour satisfaire à la deuxième condition de la motivation par référence mentionnée ci-avant », le premier juge n’a manifestement pas violé la foi due à l’avis médical, précité. Le premier moyen est donc manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des éléments de la cause soumise au premier juge, la motivation formelle de l’acte initialement attaqué était suffisante et adéquate et répondait aux conditions relatives à la motivation par référence. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le second moyen est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. XI - 24.863 - 2/3 La partie requérante supporte les dépens, liquidés à la somme de 224 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 septembre 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.863 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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