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Ordonnance de cassation 15989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.989 No Rôle: A. 242544/XI-24871 Affaire: Ordonnance de cassation 15989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.989 du 6 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.989 no lien 278592 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.989 du 6 septembre 2024 A. 242.544/XI-24.871 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Katrin VERHAEGEN, avocat, Rotterdamstraat 53 2060 Anvers, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 19 juillet 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 308.596 du 20 juin 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 305.306/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Dans le moyen unique, la partie requérante reproche en substance au ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.989 XI - 24.871 - 1/3 Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir exercé sa compétence de contrôle de la légalité de la motivation de l’acte initialement attaqué. Aucune des dispositions et principes visés à l’appui du moyen unique ne régit la compétence juridictionnelle du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante invoque la violation de dispositions et de principes qui sont sans rapport avec la critique précitée, formulée dans le moyen unique, et qu’elle ne fait pas valoir la violation de la disposition qui régit la compétence de contrôle de légalité du premier juge. Concernant l’obligation de motivation, le Conseil du contentieux des étrangers l’a respectée dès lors qu’il a expliqué de manière claire et suffisante les raisons pour lesquelles il a statué comme il l’a fait. Dans la mesure où il a considéré qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur certains griefs, l’exposé des raisons pour lesquelles il s’est jugé incompétent, suffit pour motiver l’arrêt attaqué à cet égard. Le premier juge ne devait pas se prononcer sur les griefs au sujet desquels il s’estimait incompétent pour motiver légalement l’arrêt entrepris. Par ailleurs, l’obligation de motivation des arrêts ne concerne pas le bien-fondé, le caractère adéquat ou l’exactitude des motifs. La circonstance que le juge ne se soit pas prononcé sur les critiques par rapport auxquelles il se considérait sans compétence, n’emporte pas une violation des droits de la défense, de « l’égalité procédurale des armes » et du caractère contradictoire de la procédure. La partie requérante n’indique pas qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits de la défense à ce sujet. Elle n’explique pas davantage pourquoi « l’égalité procédurale des armes et le caractère contradictoire de la procédure » auraient été méconnus. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 24.871 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 septembre 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.871 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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