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Ordonnance de cassation 15990 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/09/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.990 No Rôle: A. 242558/XI-24874 Affaire: Ordonnance de cassation 15990 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-20 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-17 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 15.990 du 6 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.990 no lien 278593 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.990 du 6 septembre 2024 A. 242.558/XI-24.874 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10/5 1070 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 23 juillet 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 308.434 du 18 juin 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 304.128/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance XI - 24.874 - 1/4 judiciaire. Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi elle soutient que l’arrêt attaqué « n'apporte pas la clarté nécessaire quant à sa situation légale », que « la loi du 9 mai 2018 et la Directive 2011/98/EU, qui visent à simplifier et unifier les procédures de demande de séjour et de travail pour les ressortissants de pays tiers, ne semblent pas avoir été correctement appliquées » et qu’« en tant que demandeur de protection internationale », elle se trouve « dans une situation particulière qui requiert des garanties spécifiques de sécurité juridique ». Les critiques, tenant à la violation de la « sécurité juridique », sont incompréhensibles et elles sont donc manifestement irrecevables. Il en est de même concernant les griefs relatifs à la méconnaissance du « principe d’égalité et de non-discrimination » qui sont donc aussi manifestement irrecevables. En effet, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi elle soutient que « l’Arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers viole les articles 10 et 11 de la Constitution belge » et que « l’Arrêt ne tient pas compte de la situation particulière des demandeurs de protection internationale, qui sont protégés par des normes spécifiques de droit international, notamment la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ». Concernant la violation alléguée des articles 61/25-5, § 1er, 3°, de la loi ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.990 XI - 24.874 - 2/4 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 105/2, § 6, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la partie requérante se limite à décrire la portée qu’ont, selon elle, ces dispositions et à invoquer sa qualité de demandeur de protection internationale. Elle s’abstient cependant d’expliquer les raisons pour lesquelles l’analyse de la portée de ces articles par l’arrêt entrepris, serait erronée en droit et violerait ces dispositions. Le Conseil du contentieux des étrangers a en effet expliqué de manière précise et complète les raisons pour lesquelles la partie requérante ne répondait aux exigences du droit de l’Union européenne et du droit belge pour obtenir une autorisation de séjour afin de travailler. De telles critiques sont à ce point imprécises qu’elles ne sont pas compréhensibles. Le moyen unique est donc aussi manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 61/25-5, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 et 105/2, § 6, de l’arrêté royal du 8 octobre
  3. De même, la partie requérante fait état d’une violation du droit au recours effectif et à la protection internationale mais elle n’explique pas pourquoi ce droit aurait été méconnu. Sur ce point, le moyen unique est également manifestement irrecevable. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation de la partie requérante. Il a donc respecté son obligation de motivation. En particulier, la partie requérante ne peut reprocher au premier juge de ne pas s’être prononcé sur « l’inégalité qu’entraîne cette situation pour les demandeurs de protection internationale d’une part, et sur les autres étrangers ressortissants des pays tiers » alors qu’elle ne s’en est pas prévalu dans le recours initial. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. XI - 24.874 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 septembre 2024, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.874 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.990 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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