id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.021 No Rôle: A. 242830/XI-24895 Affaire: Ordonnance de cassation 16021 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-18 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-17 05:24 Fiche Ordonnance de cassation no 16.021 du 17 septembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.021 du 17 septembre 2024 A. 242.830/XI-24.895 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Régis Bomboire, avocat, rue des Déportés, 82 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 28 août 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n°310.599 du 31 juillet 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 311.554/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 septembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.895 - 1/3 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique A. Première branche Dans l’arrêt attaqué, le premier juge considère notamment qu’en recherchant des informations plus récentes que l’article du 5 février 2020, le médecin conseil de la partie adverse « a, implicitement mais certainement, pris en considération l’article susvisé mais l’a écarté en raison de son caractère ancien ». Ce faisant, le premier juge ne méconnaît manifestement ni l’article 23 du Code judiciaire, ni l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ° 248.561 du 2 février
- La partie requérante expose que cet arrêt « porte sur la non prise en considération par l’Office des Etrangers, dans l’avis du médecin conseil de l’Office des Etrangers daté du 13 mai 2020, de l’article du 5 février 2020 intitulé "Pénuries à l’hôpital public, la galère des patients kosovars" » et que, dans cet arrêt, « le Conseil du Contentieux des Etrangers a estimé que l’Office des Etrangers devait tenir compte de l’article de presse du 5 février 2020 ». Contrairement à ce que soutient, toutefois, la partie requérante, le premier juge n’a pas, dans le motif précité, considéré que « l’Office des Etrangers ne devait plus en tenir compte » de cet article du 5 février 2020, mais a, au contraire, considéré que le médecin l’avait bien pris en considération – même si de manière implicite – et l’avait écarté en raison de son caractère ancien. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement méconnu ni l’article 23 du Code judiciaire, ni l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 248.561 du 2 février 2021, seule disposition et seul principe invoqués à l’appui de la première branche du moyen unique. Celle-ci est, dès lors, manifestement non fondée. B. Seconde branche La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas dit que l’avis médical comportait une énonciation selon laquelle il convenait d’écarter l’article du 5 février 2020 au motif que les informations y mentionnées étaient anciennes par rapport à celles obtenues dans la base de données MedCOI, mais a estimé qu’il pouvait être déduit de la recherche d’informations plus récentes que le médecin-conseil « a, implicitement mais certainement, pris en considération l’article susvisé mais l’a écarté en raison de son caractère ancien ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’ayant pas affirmé que l’avis du médecin-conseil contenait une information qui ne s’y trouve pas, il n’a XI - 24.895 - 2/3 manifestement pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que l’avis médical du 30 janvier 2024 ne contenait pas le passage cité en pages 11 et 12 de la requête en cassation. Il n’a, dès lors, ici non plus manifestement pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des pièces et notamment des recherches menées par le médecin-conseil à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en aucune de ces branches. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 17 septembre par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.895 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.021 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div