id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.993 No Rôle: A. 242949/VIII-12685 Affaire: Arrêt 261993 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/01/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-01-16 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-17 03:27 Fiche Arrêt no 261.993 du 15 janvier 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.993 no lien 280988 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 261.993 du 15 janvier 2025 A. 242.949/VIII-12.685 En cause : S.V., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des décisions suivantes : 1. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [G. B.], est promu dans la classe A2 avec le titre attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 2. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [J. B.] est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à partir du 01.06.2024 » ; 3. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [N. V.] est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à partir du 01.06.2024 » ; 4. l’« arrêté royal du 04.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [F. W.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.06.2024 » ; 5. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 12.07.2024, par lequel [C. P.] est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.06.2024 » ; 6. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 12.07.2024, par lequel [K. Y.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 7. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 12.07.2024, par lequel [S. D.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.06.2024 » ; 8. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 16.07.2024, par lequel [K. D.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.993 VIIIr - 12.685 - 1/11 Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 9. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 16.07.2024, par lequel [D. F.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 10. l’ « arrêté royal du 21.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [A. C.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 11. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [F. B.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 12. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [C. D.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 13. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [F. G.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 14. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [H. H.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ; 15. la « décision (à une date non déterminée ne faisant en outre pas l’objet d’un arrêté-royal connu [d’elle] […]par laquelle [R. T.] est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale » ; 16. la « décision (à une date non déterminée ne faisant en outre pas l’objet d’un Arrêté-royal connu [d’elle]) […] par laquelle [E. V.] est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale » ; 17. « pour l’ensemble de ces actes, la décision du Comité de Direction du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale du 06.12.2023 au travers de laquelle, après examen des titres et mérites des candidats à l’emploi vacant en classe A2, aux Services extérieurs — Direction Générale Contrôle des lois sociales — Attaché A2 inspection sociale — Responsable d’équipe, le Comité de direction décide, “par votre secret”, à l’unanimité des voix, de proposer les fonctionnaires ci-dessous dans l’ordre suivant : 1. [D. F.], 2. [S. D.], 3. [R. T.], 4. [H. H.], 5. [F. W.], 6. Ex æquo [F. B.] / [F. G.], 7. Ex æquo [E. V.] / [K. D.], 8. [C. D.], 9. [A. C.], 10. [G. B.], 11. [C. P.], 12. [N. V.], 13. [J. B.], 14. [K. Y.] » ; et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 12.685 - 2/11 Me Hélène Debaty, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est inspectrice sociale (attachée inspectrice sociale) à la direction générale du Contrôle des lois sociales du service public fédéral (spf) Emploi, Travail et Concertation sociale. 2. Lors de sa réunion du 29 mars 2023, le comité de direction de ce spf décide de déroger à l’obligation d’organiser les épreuves de sélection - orale et interactive - imposées par l’article 23 de l’arrêté royal du 7 août 1939 ‘organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État’ pour les procédures de promotion respectivement à la classe A2 et à la classe A3. Lors d’une réunion ultérieure, tenue le 13 septembre 2023, le comité de direction précise quelles seront les prochaines procédures de promotion auxquelles s’appliquera cette dérogation. Parmi les emplois visés figurent seize promotions vers la classe A2 d’« attaché A2 inspection sociale – Responsable d’équipe – DG CLS ». Cette décision est assortie de la motivation suivante : « Il est important d’accélérer l’exécution du plan de personnel et d’inverser la tendance à la baisse des effectifs en personnel. L’organisation d’une épreuve orale et/ou interactive prolongerait les procédures de promotion sans valeur ajoutée significative en termes de qualité. La procédure de sélection validée le 29 mars 2023 sera appliquée. Dans le cadre de cette procédure de sélection, une analyse approfondie et une évaluation des candidatures seront effectuées au sein du SPF sur la base des éléments suivants : motivation pour la fonction, vision de la fonction, compétences génériques et techniques. En outre, les candidats qui postulent sont toujours des membres du personnel interne ayant acquis une ancienneté au sein du SPF. Les titres et mérites des membres du personnel seront pris en compte par rapport aux exigences du poste à pourvoir. Cela permet de garantir la qualité de la procédure de promotion ». 3. Par une note du 9 octobre 2023, le président de ce comité de direction déclare vacants seize emplois d’« Attaché A2 inspection sociale – Responsable VIIIr - 12.685 - 3/11 d’équipe Direction Générale Contrôle des lois sociales » accessibles par promotion à la classe supérieure. La procédure de sélection y est décrite de la manière suivante : « Conformément à la décision du Comité de direction du 29 mars et 13 septembre 2023 en application de l’article 23 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’Etat, la procédure de sélection est la suivante : *Appel aux candidats *Analyse des candidatures par les membres du Comité de direction *Analyse des réclamations par les membres du Comité de direction ». Il y est encore précisé que les candidatures doivent être introduites au moyen d’une lettre de candidature accompagnée du formulaire de candidature dûment complété. Ce formulaire invite les candidats à renseigner l’employeur sur les points suivants : - l’expérience professionnelle ; - les compétences techniques en informatique ; - les compétences techniques dans les matières juridiques ; - les compétences techniques en communication ; - les compétences techniques concernant le système intégré de gestion de la qualité ; - les compétences génériques « gestion de l’information » ; - les compétences génériques « gestion des tâches » ; - les compétences génériques « gestion des collaborateurs » ; - les compétences génériques « gestion des relations » ; - les compétences génériques « gestion de son fonctionnement personnel » ; - la motivation du candidat ; - sa vision de la fonction ; - et les objectifs que le candidat se propose d’atteindre dans le cadre de la fonction. Vingt candidatures sont introduites au nombre desquelles figure celle de la requérante. 4. Lors de sa réunion du 6 décembre 2023, le comité de direction procède à l’examen des vingt candidatures aux emplois litigieux. Chacune des vingt candidatures est évaluée au regard des critères suivants : - la motivation du candidat ; - sa vision de la fonction ; VIIIr - 12.685 - 4/11 - la compétence générique « intégrer l’information » ; - la compétence générique « décider » ; - la compétence générique « développer collaborateurs » ; - la compétence générique « travailler en équipe » ; - la compétence générique « agir de manière orientée service » ; - la compétence générique « conseiller » ; - la compétence générique « faire preuve de fiabilité » ; - la compétence générique « s’auto-développer » ; - la compétence générique « atteindre les objectifs » ; - les compétences techniques en informatique ; - les compétences techniques dans les matières juridiques ; - les compétences techniques en communication ; - les compétences techniques concernant le système intégré de gestion de la qualité. Pour chaque critère évalué, une des appréciations suivantes est attribuée : « très faible » », « faible », « plutôt faible », « plutôt bon », « bon », « très bon ». Chaque appréciation attribuée est assortie d’une motivation. La requérante se voit attribuer les appréciations suivantes : - « plutôt faible » pour sa motivation ; - « plutôt bon » pour sa vision de la fonction ; - « plutôt bon » pour la compétence générique « intégrer l’information » ; - « très faible » pour la compétence générique « décider » ; - « faible » pour la compétence générique « développer collaborateurs » ; - « plutôt faible » pour la compétence générique « travailler en équipe » ; - « plutôt bon » pour la compétence générique « agir de manière orientée service » ; - « plutôt bon » pour la compétence générique « conseiller » ; - « plutôt faible » pour la compétence générique « faire preuve de fiabilité » ; - « plutôt faible » pour la compétence générique « s’auto-développer » ; - « plutôt faible » pour la compétence générique « atteindre les objectifs » ; - « bon », « plutôt bon » et « plutôt bon » pour les compétences techniques en informatique ; - « bon » pour les compétences techniques dans les matières juridiques ; - « bon » (trois fois) pour les compétences techniques en communication ; - « plutôt bon » pour les compétences techniques concernant le système intégré de gestion de la qualité. Au terme de ces évaluations, le comité de direction décide à l’unanimité des voix de ne proposer que seize candidats repris dans un classement. La requérante n’en fait pas partie. VIIIr - 12.685 - 5/11 Cette proposition du comité de direction du 6 décembre 2023 constitue le dix-septième acte attaqué. Elle est communiquée à la requérante par un courriel du 19 décembre 2023, auquel est joint un extrait du procès-verbal de la réunion du comité de direction comprenant les appréciations qui lui sont attribuées personnellement avec leur motivation, ainsi que le classement des candidats proposés à la nomination assortie d’une motivation synthétique pour chaque candidat. 5. Par un courriel du 29 décembre 2023, la requérante introduit une réclamation contre la proposition du comité de direction. 6. Lors de sa réunion du 7 février 2024, celui-ci examine cette réclamation et décide à l’unanimité de confirmer le classement et la proposition établis le 6 décembre 2023. Le rejet de la réclamation de la requérante est motivé comme suit : « 1° La comparaison des candidats est uniquement menée sur la base du contenu de leur candidature écrite à chacun, et non sur la/les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées. Néanmoins, de manière générale, il semble logique qu’un candidat qui a exercé ou exerce déjà une fonction, en tant qu’ad interim ou dans le cadre de l’exercice de fonctions supérieures, pour laquelle il postule pour y être promu peut sans doute illustrer sans peine la mise en œuvre des compétences attendues par des situations déjà vécues. Par ailleurs, s’agissant d’une évaluation sur base de la candidature écrite de la candidate, quand une compétence est présentée comme peu développée, il est fait référence aux développements repris dans cette candidature écrite. 2° L’ancienne fonction de chef(-
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