id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.100 No Rôle: A. 239658/VI-22618 Affaire: Arrêt 262100 - Pharmacies et pharmaciens - 23/01/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-02-04 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-17 03:21 Fiche Arrêt no 262.100 du 23 janvier 2025 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.100 du 23 janvier 2025 A. 239.658/VI-22.618 En cause : la société anonyme PHARMACIE NEUVILL, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Bruxelles, assistée et représentée par Mes Pierre LEJEUNE et Romain VINCENT, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé Publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de Madame la Fonctionnaire d’Implantation, non datée mais réceptionnée le 26 mai 2023 refusant l’autorisation de fusion d’officines pharmaceutiques demandée par la partie requérante ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif n’a pas été déposé. Un mémoire ampliatif a été déposé. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 21 octobre 2024 l’informant du souhait de sa cliente de se désister de son recours. VI – 22.618 - 1/3 M. Gil Renard, auditeur au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.