Si le mode d’évaluation retenu est l’épreuve intégrée, la note est déterminée collégialement par les enseignants de l’unité d’enseignement au moyen d’une grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissage, et est attribuée à l’UE dans son ensemble." Le mode d’évaluation est l’épreuve intégrée. L'évaluation de l’ensemble des activités d'apprentissage qui composent l’unité d’enseignement sera formative, de façon continue, en cours d'année et certificative au terme de celle-ci. Les activités d'apprentissage Ateliers de formation professionnelle 3 et Stages pédagogiques 3 sont basées sur les qualités pédagogiques et relationnelles, les qualités des prestations pratiques, les recherches scientifiques et didactiques, la maîtrise des savoirs, l'adéquation entre comportement/tenue vestimentaire/attitude et les exigences de la profession. La tenue des fardes de stage et AFP est obligatoire (voir contrat didactique) et évaluée. Les activités d'apprentissage Ateliers de formation professionnelle 3 et Stages pédagogiques 3 sont non remédiables au cours d'une même année académique. Elles ne pourront pas faire l'objet d'une deuxième session. Les activités d’apprentissage Complément de formation 2 et Formation à la neutralité requièrent la présence de l’étudiant à ces activités. L’activité d’apprentissage Elaboration du projet professionnel fera l’objet d’une évaluation écrite et d'une évaluation orale. XI - 24.115 - 16/21 Si les crédits liés à l’UE ne sont pas acquis à l’issue de la seconde session, l'entièreté des activités et des évaluations liées à l’UE doivent être représentées lors de l’année académique suivante. Aucun report de note partiel n’est autorisé. La maîtrise de la langue française peut être évaluée dans tous les travaux (écrits et oraux) et à tout moment. Une non-maîtrise pourra entraîner l'échec à l'UE. » Cette fiche informe les étudiants du fait que le mode d’évaluation retenu est l’épreuve intégrée et que la note sera déterminée collégialement à l’aide d’une grille d’évaluation commune, ainsi que de la distinction entre l’évaluation formative en cours d’année et l’évaluation certificative au terme de celle-ci, les qualités qui seront évaluées dans le cadre des stages, les activités d’apprentissage non remédiables, du fait qu’aucun report de note partiel n’est autorisé et du fait que la maîtrise de la langue française peut également être évaluée. Quant aux éventuelles informations complémentaires à trouver dans les contrats didactiques, la partie adverse a confirmé, dans son mémoire en réponse, que ce contrat n’existe pas pour l’UE « AIP 3 ». En l’espèce, la fiche n’informe donc pas les étudiants de la règle selon laquelle « au terme de l’année, un développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury ». Cette règle n’est en effet exprimée qu’en bas de la grille d’évaluation certificative. La partie adverse ne conteste pas que cette grille n’est communiquée aux étudiants qu’ensemble avec leurs résultats, et non en début d’année académique. Par contre, la partie adverse estime, d’une part, que si les articles 77 et 124 du Décret Paysage « requièrent que les modalités d’évaluation soient portées à la connaissance des étudiants », ils n’imposent pas que ces modalités fassent l’objet d’une définition précise et, d’autre part, que la règle précitée n’exprime qu’une motivation du jury, et non une méthode d’évaluation. Au contraire des informations générales contenues dans la fiche ECTS – et à l’exception de l’information selon laquelle le mode d’évaluation est celui de l’épreuve intégrée –, l’information selon laquelle « au terme de l’année, un développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury » contient une règle précise, concrète et devant être connue des étudiants avant qu’ils ne soient soumis à la première évaluation formative, c’est-à-dire en début d’année académique. Exprimée de manière générale, et non en lien avec une appréciation portée sur l’une ou l’autre compétence, cette information exprime bien une règle XI - 24.115 - 17/21 d’évaluation, et non un élément de motivation. Il s’agit en effet d’une règle qui peut servir au jury à motiver sa décision d’infliger un échec dans une UE à un étudiant dans un cas concret, et non d’une motivation concrète en elle-même. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, cette règle ne s’impose pas non plus avec une évidence telle qu’il ne soit plus requis de la mentionner dans la fiche ECTS et que la partie requérante ne pourrait pas prétendre être surprise de constater qu’un échec dans un axe est susceptible d’entraîner l’échec dans l’UE tout entière. Quant au fait que les étudiants ont pu prendre connaissance de la grille d’évaluation formative à l’issue du premier quadrimestre, il n’est pas pertinent puisque la règle précitée devait être portée à leur connaissance en début d’année académique et, en tous cas au plus tard, à une date à laquelle ils pouvaient encore utilement se préparer à la toute première évaluation formative. Enfin, quant à l’affirmation de la partie adverse selon laquelle « les grilles d’évaluation des deux UE litigieuses ont été présentées en cours aux étudiants dès le début de l’année », elle ne s’appuie sur aucune pièce et n’est donc pas démontrée en sorte que le Conseil d’Etat ne peut pas en tenir compte. Par ailleurs, il est indifférent que la règle soit facultative. Il n’en reste en effet pas moins que le jury peut l’appliquer et ainsi infliger un échec dans une UE à étudiant qui présenterait un « développement non significatif » dans un seul axe de formation. Conformément aux articles 77 et 124, dernier alinéa, du Décret Paysage, la règle selon laquelle « au terme de l’année, un développement non significatif d’un des six axes de formation durant les évaluations formatives peut entraîner un échec lors de l’évaluation certificative du jury » aurait donc dû figurer dans la fiche ECTS, ce qui n’était pas le cas. En appliquant pour l’adoption de l’acte attaqué une modalité d’évaluation dont il n’est pas démontré qu’elle a été fournie à la partie requérante conformément aux exigences de l’article 124 du Décret Paysage, la partie adverse a donc méconnu cette disposition. Il s’agit d’un deuxième constat d’illégalité. XI - 24.115 - 18/21 Concernant, plus particulièrement, la fiche de l’UE « Pratique de l’éducation physique (PEP) », la partie requérante affirme qu’elle ne contient aucune pondération et notamment pas celle appliquée à l’AA « Sport et éducation à la sécurité 6 ». La partie adverse répond que « [l]a fiche descriptive de l’UE "Pratique de l’éducation physique" prévoit que le mode d’évaluation retenu est pratique et consiste en évaluations juxtaposées, de sorte que la moyenne géométrique des notes obtenues aux différentes activités d’apprentissage est calculée. Quant à la pondération, la fiche précise que "les notes sont pondérées au prorata des crédits associés à chaque activité d’apprentissage" ». Le point 4 « Mode d’évaluation au sein de l’UE et pondération par activité d’apprentissage » de la fiche ECTS de l’UE « Pratique de l’éducation physique » contient les informations suivantes : « "Les informations renseignées ci-dessous sont, le cas échéant, complétées par les contrats didactiques propres à chaque activité d’apprentissage, par des échéanciers spécifiques ou par des consignes complémentaires, disponibles sur iCampus ou par Teams, et adaptables en fonction du nombre d’étudiants inscrits, de l’actualité ou de circonstances exceptionnelles. L’étudiant est tenu de prendre connaissance de ces documents dès le début de l’activité et au plus tard un mois avant la période d’évaluation". "
Si le mode d’évaluation retenu consiste en évaluations juxtaposées, la moyenne géométrique des notes obtenues aux différentes activités d’apprentissage est calculée. Pour ce calcul, les notes sont pondérées au prorata des crédits associés à chaque activité d’apprentissage. Pour autant, seules les activités d’apprentissage en échec sont à représenter au cours d’une session d’examen ultérieure."
», la fiche ECTS de l’UE PEP ne précise pas expressément que « le mode d’évaluation consiste en évaluations juxtaposées ». Elle se poursuit néanmoins en précisant le prorata des crédits associés aux deux activités d’apprentissage de cette UE en sorte qu’il peut être attendu d’un étudiant normalement attentif qu’il comprenne que tel est le cas. XI - 24.115 - 19/21 Sur ce point, le premier moyen manque en fait en sorte qu’aucune illégalité ne peut être constatée. VII. Dépens et indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite que les dépens de l’instance soient mis à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 770 euros. La partie requérante a obtenu gain de cause dès lors que l’illégalité des deuxième et troisième actes attaqués a été constatée. Il y a donc lieu de lui octroyer l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. Il convient également de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.