← België

Arrêt 262320 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/02/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.320 No Rôle: A. 229860/XIII-8855 Affaire: Arrêt 262320 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/02/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-02-12 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-17 02:58 Fiche Arrêt no 262.320 du 11 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.320 du 11 février 2025 A. 229.860/XIII-8.855 En cause : la ville de Genappe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2019, la partie requérante demande l'annulation de l’arrêté du 25 octobre 2019 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) New Wind un permis unique ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d’un parc éolien de cinq éoliennes, numérotées 1 à 4 et 6, entre les villages de Vieux-Genappe et de Promelles et refusent l’éolienne numéro

  1. XIII - 8855 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 6 février 2020 par la voie électronique, la SPRL New Wind demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 3 mars
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alexandre Devillé, loco Me Benoît Havet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jérome Denayer, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Renonciation au permis Par un courriel du 3 décembre 2024, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente, bénéficiaire du permis attaqué, renonçait expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. XIII - 8855 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8855 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.