id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.386 No Rôle: A. 243708/VIII-12798 Affaire: Arrêt 262386 - Discipline (fonction publique) - 18/02/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-02-19 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-17 01:54 Fiche Arrêt no 262.386 du 18 février 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.386 no lien 281952 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.386 du 18 février 2025 A. 243.708/VIII-12.798 En cause : S. W., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « [l]a décision de lui infliger la sanction de la “démission disciplinaire”, adoptée à son égard par le Conseil WBE le 16 octobre 2024 ». Par une requête introduite le 14 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension de la même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 12.798 - 1/20 Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est nommé à titre définitif dans la fonction de professeur de cours généraux (CG) Histoire au degré supérieur pour une charge complète depuis 2007. Il exerce ses fonctions à l’athénée royal de Gembloux. 2. Le 4 septembre 2023, la directrice de cet athénée interpelle la partie adverse après avoir reçu une plainte d’un parent d’élève dans laquelle celui-ci fait part de son inquiétude quant à certains propos qu’aurait tenus le requérant en classe. 3. Le même jour, la partie adverse décide d’écarter le requérant sur-le-champ. 4. Le 26 septembre 2023, il est entendu dans le cadre d’une éventuelle suspension préventive par mesure d’ordre. Il est suspendu préventivement le 10 octobre 2023, mesure qui est confirmée le 16 février 2024. 5. Entre le 29 septembre et le 17 décembre 2023, la partie adverse procède à l’audition d’une cinquantaine d’élèves et d’anciens élèves du requérant, de professeurs, de la directrice et de deux anciens directeurs de l’athénée royal de Gembloux. Elle reçoit également dans ce cadre le témoignage écrit d’une collègue du requérant et de l’ancienne directrice de l’athénée royal d’Evere où il a précédemment été affecté. 6. Le 25 octobre 2023, la partie adverse décide d’ouvrir « une procédure disciplinaire à l’encontre [du requérant] afin de déterminer si les propos et attitudes VIIIr - 12.798 - 2/20 rapportés par la plainte précitée sont avérés et, dans l’affirmative, s’ils sont constitutifs d’une faute disciplinaire au sens des articles 122 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ». 7. Par un courrier du 8 janvier 2024, le requérant est convoqué pour être entendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire au sujet du grief suivant : « “Avoir adopté des comportements et tenu des propos inappropriés à l’égard d’élèves, lors des cours que vous dispensez : - en tenant des propos à consonance entre autres raciste, misogyne, grossophobe et transphobe ; - en tenant des propos insultants et humiliants à l’égard des élèves”. D’après l’interpellation de [C. P., directrice de l’athénée royal de Gembloux], vous auriez tenu des propos déplacés et discriminatoires à l’égard de plusieurs élèves lors du cours d’Histoire. Vous auriez, entre autres : - délibérément refusé d’appeler une élève transgenre par son nouveau prénom ; - formulé des remarques déplacées sur le poids d’une élève ; - formulé des remarques déplacées sur le nom de famille de plusieurs élèves, dont certaines pouvant être considérées à consonance raciste et misogyne. À titre surabondant, il ressort des éléments du dossier que vous afficheriez et promouvriez vos opinions politiques personnelles pendant votre cours d’histoire auprès de vos élèves, notamment en faisant de la propagande pro-russe. Vous auriez déclaré, entre autres, que : “Les Ukrainiens l’ont bien cherché” et vous vous revendiqueriez communiste, en présence des élèves ». 8. Le 5 février 2024, le requérant est entendu. Il dépose à cette occasion un mémoire de défense comprenant un document intitulé « réponse circonstanciée à la lettre de convocation à une audition disciplinaire ». 9. Le 23 avril 2024, l’administrateur général de la partie adverse propose d’infliger au requérant la sanction de la démission disciplinaire. 10. Le 30 avril 2024, le requérant introduit un recours à l’encontre de cette proposition devant la chambre de recours. 11. Le 8 mai 2024, le requérant est dispensé de services à dater du 13 mai 2024 et jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire. 12. Le 1er juillet 2024, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par la chambre de recours. 13. Le 5 septembre 2024, la chambre de recours notifie à la partie adverse son avis motivé, formalisé le 26 juillet 2024 par son président, dans lequel elle estime VIIIr - 12.798 - 3/20 « que les comportements et propos inappropriés tenus par le requérant, constitutifs de manquements disciplinaires, sont limités à ceux relatifs au surnom qu’il donna à l’élève [K. Z.] et au fait d’avoir traité des élèves d’autistes, ce qui ne justifie pas de le sanctionner par une peine plus sévère que celle de la réprimande visé par l’article 122.2 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité » . 14. Le 16 octobre 2024, le conseil WBE de la partie adverse décide de s’écarter de l’avis de la chambre de recours et inflige au requérant la sanction de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur à la date d’introduction du recours, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation « du principe général du droit administratif du délai raisonnable ». Il soutient que les dispositions et principes qu’il énonce ont été violés par la partie adverse au motif qu’elle a d’emblée considéré les faits comme graves, mais qu’elle n’a adopté la sanction disciplinaire litigieuse que treize mois et demi après avoir ouvert la procédure disciplinaire. Il estime que celle-ci n’a pas été menée avec toute la diligence requise dès lors que l’enquête n’a commencé qu’après un mois, que l’autorité disciplinaire a mis trois mois pour émettre une proposition de sanction après son audition, que la chambre de recours a mis plus d’un mois pour notifier son avis après qu’il a été « formalisé » et que l’autorité disciplinaire a encore mis un mois et demi pour adopter la décision de sanction définitive. VIIIr - 12.798 - 4/20 V.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général de droit du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie adverse n’est pas restée inactive à la suite de l’interpellation dont elle a fait l’objet le 4 septembre 2023 par la directrice de l’athénée royal de Gembloux dès lors qu’entre le 29 septembre et le 6 décembre 2023, elle a procédé à l’audition d’une cinquantaine de personnes et que la convocation à une audition disciplinaire a été envoyée au requérant le 8 janvier 2024, soit environ un mois après la dernière audition. À cet égard, un délai de moins de quatre semaines entre l’interpellation de l’autorité et la tenue des premières auditions ne peut être considéré comme déraisonnable. Si la proposition de sanction n’a quant à elle été formulée que le 23 avril 2024, soit près de trois mois après l’audition disciplinaire, ce délai n’apparaît pas déraisonnable compte tenu du fait que la partie adverse, d’une part, a dû avoir égard à VIIIr - 12.798 - 5/20 l’ensemble des éléments du dossier et, notamment, aux témoignages déposés par le requérant à l’appui de sa défense, à son volumineux mémoire de défense de plusieurs centaines de pages et à ses contestations durant son audition et, d’autre part, a dû, en adoptant sa proposition de sanction, ainsi répondre en détails aux multiples et différents arguments avancés par le requérant. Concernant la procédure devant la chambre de recours, les articles 145 et 147 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ disposent respectivement comme suit : « Art. 145. La proposition de peine disciplinaire visée par l’intéressé, le recours qu’il a introduit, ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis à la chambre de recours, dans le délai d’un mois, à compter de la date de réception du recours » ; « Art. 147. Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l’affaire. Le Ministre peut demander un avis d’urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois. La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et par conséquent, le délai endéans lequel la Chambre de recours doit remettre son avis est suspendu durant cette période ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de recours contre la proposition de sanction disciplinaire, le recours, la proposition et les autres pièces du dossier disciplinaire doivent être transmis à la chambre de recours dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit recours. Cette instance dispose, en outre et sauf les cas de poursuites pénales ou d’urgence, d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour donner son avis, ce délai étant suspendu entre les 15 juillet et 15 août. En l’espèce, le dossier administratif ne permet pas d’identifier le moment où la chambre de recours s’est vu communiquer le dossier complet du requérant et à dater duquel ledit délai de trois mois a débuté. Le recours administratif a toutefois été introduit le 30 avril 2024 de sorte que, prima facie, le dossier complet a dû parvenir à la chambre de recours au plus tard à la fin du mois de mai suivant, conformément à l’article 145, précité, et le délai subséquent de trois mois prévu à l’article 147 a ainsi dû venir à échéance au plus tard aux alentours de la fin du mois de septembre 2024, étant rappelé que le délai s’est trouvé suspendu entre les 15 juillet et 15 août. Partant, cette étape de la procédure n’a subi aucun retard au regard de l’article 147 précité. En VIIIr - 12.798 - 6/20 tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la partie adverse n’est pas responsable du temps pris par la chambre de recours pour rendre son avis et qu’elle n’a pas manqué d’interpeller celle-ci à deux reprises après l’audition du 1er juillet 2024. Ensuite, bien que la violation de cette disposition ne soit pas invoquée à l’appui du moyen, il convient de rappeler que l’article 155, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose comme il suit : « La décision est prise ou proposée par le Ministre dans le mois qui suit la réception de l’avis. Elle fait mention de l’avis motivé de la chambre de recours ou de l’absence d’avis. Toute décision non conforme à l’avis de la chambre de recours est motivée ». Il suit de cet article 155 que le conseil WBE, qui s’est substitué au ministre, dispose d’un délai d’un mois pour adopter sa décision et qu’il doit spécialement motiver celle-ci s’il s’écarte de l’avis de la chambre de recours. Ce délai paraît devoir être considéré comme un délai d’ordre dès lors qu’il n’y a aucune indication en sens contraire sur la volonté du pouvoir normatif et qu’aucune conséquence n’est attachée à son dépassement. Ce délai n’en est pas moins indicatif de celui dans lequel l’autorité est censée pouvoir se prononcer et du caractère « raisonnable ou non » d’un éventuel dépassement. En l’occurrence, la sanction attaquée a été adoptée le 16 octobre 2024, soit environ un mois et demi après la réception de l’avis de la chambre de recours et elle contient une motivation particulière exposant les raisons pour lesquelles son auteur a entendu s’écarter de l’avis de la chambre de recours. Ce délai entre la réception de l’avis de la chambre de recours et la décision attaquée ne paraît donc pas prima facie devoir être qualifié de déraisonnable. Enfin, la procédure disciplinaire engagée contre le requérant a débuté le 8 janvier 2024, lors de sa convocation à une audition disciplinaire. En soi, une durée d’environ treize mois pour une procédure disciplinaire n’est pas anormalement longue. Le moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 12.798 - 7/20 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « du principe des droits de la défense [et] de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité […] ». Il estime qu’il n’a pas été en mesure de cerner avec assurance ce qu’il lui est reproché dans la mesure où la partie adverse a, dans la proposition de sanction et dans l’acte attaqué, resserré les reproches sur cinq propos tout en gardant l’ensemble des témoignages cités dans la convocation à une audition disciplinaire. Il allègue « qu’il n’appartient pas à l’agent de dépouiller une cinquantaine de témoignages en tâchant d’imaginer lui-même ce qui pourrait lui être reproché, construisant ainsi lui-même son propre acte d’accusation », « qu’il s’est trouvé contraint de déposer un très volumineux dossier en 16 parties et 44 témoignages d’élèves, anciens élèves et collègues » et « que cette longue défense a permis à la partie adverse de retirer de manière ponctuelle une phrase lorsqu’elle lui permettait d’étayer un grief, voir[e] d’en formuler un nouveau ». Selon lui, « [cette] façon de procéder […] rend pénible la lecture de la convocation disciplinaire et des décisions de proposition de sanction et ne permet pas à l’agent de cerner avec assurance ce qui lui est reproché ». VI.2. Appréciation Le principe général du respect des droits de la défense, d’ordre public, implique notamment que la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée, avec la précision requise et en temps utile, de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. La convocation pour audition doit dès lors permettre à l’agent concerné de préparer efficacement sa défense, et donc de déterminer de manière suffisamment claire et précise les faits sur lesquels se fonde l’action disciplinaire qu’il est envisagé de mener à son encontre. Cette exigence de communication préalable à l’audition, des griefs qui pourraient entraîner une sanction disciplinaire, est essentielle pour permettre à l’agent de préparer sa défense lors de l’audition, laquelle doit pouvoir se faire en pleine connaissance de cause des faits qui pourront être retenus à son encontre. Cette exigence implique que l’autorité ne peut fonder la sanction sur un fait autre que ceux pour lesquels l’agent a été invité à comparaître. En l’espèce, par un courrier du 8 janvier 2024, le requérant a été convoqué par la partie adverse pour être entendu dans le cadre d’une procédure disciplinaire au sujet du grief suivant : VIIIr - 12.798 - 8/20 « “Avoir adopté des comportements et tenu des propos inappropriés à l’égard d’élèves, lors des cours que vous dispensez : - en tenant des propos à consonance entre autres raciste, misogyne, grossophobe et transphobe ; - en tenant des propos insultants et humiliants à l’égard des élèves”. D’après l’interpellation de [C. P.], vous auriez tenu des propos déplacés et discriminatoires à l’égard de plusieurs élèves lors du cours d’Histoire. Vous auriez, entre autres : - délibérément refusé d’appeler une élève transgenre par son nouveau prénom ; - formulé des remarques déplacées sur le poids d’une élève ; - formulé des remarques déplacées sur le nom de famille de plusieurs élèves, dont certaines pouvant être considérées à consonance raciste et misogyne. À titre surabondant, il ressort des éléments du dossier que vous afficheriez et promouvriez vos opinions politiques personnelles pendant votre cours d’histoire auprès de vos élèves, notamment en faisant de la propagande pro-russe. Vous auriez déclaré, entre autres, que : “Les Ukrainiens l’ont bien cherché” et vous vous revendiqueriez communiste, en présence des élèves ». La convocation indique ensuite que des élèves et anciens élèves, des professeurs, la directrice actuelle et d’anciens directeurs ont été entendus dans le cadre de l’enquête menée par le pouvoir organisateur et elle reprend différents extraits d’une trentaine de procès-verbaux d’audition dans lesquels la partie adverse identifie des éléments qui, selon elle, sont de nature à corroborer le grief précité. Ce faisant, le requérant a été dûment informé des faits précis qui lui étaient reprochés, avant son audition disciplinaire, et ses droits de la défense n’ont pas été méconnus. Il ne s’en est d’ailleurs pas plaint lors son audition, indiquant au contraire au début de l’entretien avoir « répondu en détail » à la convocation dans son mémoire de défense. Enfin, ne constitue pas une méconnaissance des droits de la défense du requérant le fait pour la partie adverse d’avoir conservé, dans la proposition de sanction disciplinaire et dans l’acte attaqué, les extraits de témoignages mentionnés dans la convocation à l’audition disciplinaire tout en « resserrant » les reproches autour de cinq propos. Contrairement à ce qu’il affirme, cette manière de procéder ne l’a pas contraint à devoir construire lui-même son acte d’accusation, la convocation du 8 janvier 2024 lui ayant permis d’appréhender de manière suffisamment précise les faits qui lui sont reprochés, et la circonstance qu’elle a rendu pénible la lecture de la convocation disciplinaire, de la proposition de sanction et de la sanction disciplinaire est impuissante à démontrer une violation de ses droits de la défense. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 12.798 - 9/20 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation « du principe de motivation matérielle et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe du raisonnable et de la proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation [et] de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité […] ». Dans une première branche, le requérant soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant constitutif d’un manquement disciplinaire le fait d’avoir « dit à une élève “c’est pas mal pour une étrangère” ». Il rappelle ce qu’il a exposé à ce sujet dans sa note de défense devant la chambre de recours et il relève que la chambre de recours a considéré que ces propos ne constituent pas un manquement disciplinaire. Il reproche à la partie adverse de se limiter pratiquement à reproduire, dans l’acte attaqué, l’analyse de ce grief qui figurait déjà dans la proposition de sanction. Il soutient qu’il ne sait pas de quel élève il s’agit et qu’il a signalé l’hostilité à son égard de la collègue ayant rapporté les propos. Il considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant constitutif d’un manquement disciplinaire les propos précités sans tenir compte, dans l’appréciation du caractère blessant du propos, des mots précis utilisés, de l’attitude générale de celui qui tient les propos et du ressenti de celui qui les reçoit, voire des autres personnes présentes. Il soutient enfin qu’en l’absence de plainte avérée, rien n’établit qu’un manquement tel que celui reproché ait été commis. Dans une deuxième branche, il soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant constitutif d’un manquement disciplinaire le fait d’avoir « formulé une remarque inappropriée, liée au métier de travailleuse du sexe, à propos du nom de famille de l’élève [L. V.] ». Il rappelle ce qu’il a exposé à ce sujet dans sa note de défense devant la chambre de recours et il relève que la chambre de recours a considéré que ces propos ne constituent pas un manquement disciplinaire. Il reproche à la partie adverse de se limiter pratiquement à reproduire, dans l’acte attaqué, l’analyse de ce grief qui figurait déjà dans la proposition de sanction. Il considère qu’il est contradictoire de lui reprocher d’avoir « pour répondre aux moqueries de certains élèves à l’égard du nom de famille de [L. V.], explicitement associé son nom de famille au métier de travailleuse du sexe » dès lors que s’il y avait moquerie, c’est parce que l’association avait déjà été faite par les autres élèves. Il soutient que les allégations de la partie adverse selon lesquelles ses explications auraient « renforcé » les moqueries des élèves en les « justifiant » par l’association avec une appellation grossière sont gratuites et ne sont étayées par VIIIr - 12.798 - 10/20 aucune pièce et précise que le sujet était de désamorcer les moqueries. Il considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant constitutif d’un manquement disciplinaire les propos précités sans tenir compte, dans l’appréciation du caractère blessant du propos, des mots précis utilisés, de l’attitude générale de celui qui tient les propos et du ressenti de celui qui les reçoit, voire des autres personnes présentes. Il soutient enfin qu’en l’absence de plainte avérée, rien n’établit qu’un manquement tel que celui reproché ait été commis. Dans une troisième branche, il considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant constitutif d’un manquement disciplinaire le fait d’avoir « formulé une remarque inappropriée à une élève d’origine ukrainienne en lui tendant, notamment, un livre sur le conflit russo-ukrainien et en lui demandant de partager son avis à ce sujet devant l’ensemble de la classe ». Il rappelle ce qu’il a exposé à ce sujet dans sa note de défense devant la chambre de recours et il relève que la chambre de recours a considéré que ces propos ne constituent pas un manquement disciplinaire. Il indique que l’étudiant qui a rapporté le fait n’a pas dit que les livres présentés prenaient parti pour la Russie et que cet élément a été ajouté par [C. C.]. Il reproche à la partie adverse de se limiter pratiquement à reproduire, dans l’acte attaqué, l’analyse de ce grief qui figurait déjà dans la proposition de sanction. Il considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant constitutif d’un manquement disciplinaire les propos précités sans tenir compte, dans l’appréciation du caractère blessant du propos, des mots précis utilisés, de l’attitude générale de celui qui tient les propos et du ressenti de celui qui les reçoit, voire des autres personnes présentes. Il soutient enfin qu’en l’absence de plainte avérée, rien n’établit qu’un manquement tel que celui reproché ait été commis. VII.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que VIIIr - 12.798 - 11/20 celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par celui-ci. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. En revanche, pour déterminer si des faits constituent un manquement disciplinaire, dans la mesure où le devoir qu’il est reproché à l’agent d’avoir méconnu est exprimé, comme en l’espèce, en termes larges, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de telle sorte que le Conseil d’État ne peut sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’une autorité normalement prudente et diligente n’aurait pas commise. En l’espèce, il échet tout d’abord de relever que le requérant a reconnu, dans le cadre de la procédure disciplinaire, avoir tenu les propos reprochés dans les trois branches du moyen. Il peut à cet égard difficilement affirmer dans sa demande de suspension, au sujet des propos repris dans la première branche, ne pas reconnaitre l’élève concernée alors que la lecture du procès-verbal d’audition disciplinaire permet de constater qu’il n’a éprouvé aucune difficulté à comprendre de quelle élève il s’agissait et qu’il a indiqué, dans sa « réponse circonstanciée à la lettre de convocation à une audition disciplinaire », ce qui suit : « Discours rapporté tronqué. J’ai dit : “pas mal pour une élève étrangère”. J’ai trouvé le travail de cette jeune fille impressionnant puisqu’au départ il ne s’agissait pas de sa langue maternelle ! C’était donc un compliment que l’on a volontairement retourné contre moi ! ». Ensuite, comme le rappelle la partie adverse, la circonstance que la chambre de recours est d’avis que certains propos ne constituent pas des manquements disciplinaires est insuffisante pour établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans son chef. VIIIr - 12.798 - 12/20 Pour ce qui concerne les propos visés à la première branche du moyen, la décision attaquée énonce notamment ce qui suit : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.