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Arrêt 262467 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/02/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.467 No Rôle: A. 241834/XIII-10352 Affaire: Arrêt 262467 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/02/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-02-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-13 05:37 Fiche Arrêt no 262.467 du 24 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2024 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(

  1. s)ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2024 invalide Invalid ECLI ID - 4 element(
  2. s)CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.467 du 24 février 2025 A. 241.834/XIII-10.352 En cause : 1. L.E., 2. R.L., ayant tous deux élu domicile chez Me Eve MICHEL, avocat, rue Mazy 64 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée BUREAU D’ÉTUDES, CONSEIL, ORGANISATION ET FORMATION, en abrégé BECOF, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 3 mai 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire retire la décision du 24 avril 2023 refusant de délivrer à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Bureau d’Études, Conseil, Organisation et Formation (Becof) un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation sur un bien sis rue sur les Roches à Bouge (Namur), cadastré Namur, 12ème division, section C, n° 262Z, et octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité par la même société, ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale sur le même bien, et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même arrêté. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.467 XIII - 10.352 - 1/3 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 10 juin 2024, la SPRL Becof demande à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 261.304 du 7 novembre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024: ARR.261.304) a accueilli la requête en intervention, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes n’ont pas demandé la poursuite de la procédure. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a demandé, le 19 décembre 2024, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 30 décembre 2024 reçue le 8 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins que les parties requérantes ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance 3. L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version alors applicable, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure 4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.467 XIII - 10.352 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.467 XIII - 10.352 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.467 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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