id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.497 No Rôle: A. 242567/VIII-12627 Affaire: Arrêt 262497 - OIP - Recrutement et carrière - 26/02/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-02-26 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-13 05:38 Fiche Arrêt no 262.497 du 26 février 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.497 no lien 282054 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.497 du 26 février 2025 A. 242.567/VIII-12.627 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : • « la décision du 17.05.2024 de placement en section d’attente pour un total d’absences pour maladie dépassant un terme de 3 années » ; • « la décision de cessation de fonction et de mise à la retraite prématurée […] pour motif d’invalidité, prenant cours le 01.06.2024 » ; • « [l]a décision, implicite mais certaine, de s’appuyer sur la décision antérieure (la décision ci-dessous du 18 avril 2024) qui n’a pas étendu la section d’attente de 3 années » ; • « la décision du “service médical” (la “médecine de l’administration” selon les termes exacts statutaires) du 18 avril 2024, […] par [laquelle] ces médecins considèrent que la possibilité ne subsiste pas de [le] voir […] reprendre le travail d’une manière complète, régulière et continue, et par laquelle ils disent qu’ils ne proposeront donc pas au directeur général de HR Rail que le terme maximum de trois ans d’absences pour maladie […] durant sa carrière soit porté à cinq ans en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.497 VIII - 12.627 - 1/4 application de l’article 2, alinéa 6 du chapitre XVI du statut du personnel (sic) ». et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 260.870 du 1er octobre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du directeur général de HR Rail du 8 mai 2024 suivant laquelle « il est impossible de porter à cinq ans le terme prévu de l’article 21 du chapitre XVI du statut du personnel en faveur du requérant » et la décision d’HR Rail de placer le requérant en section d’attente en date du 17 mai 2024 et de mettre fin à ses fonctions par la mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité au 1er juin 2024, a rejeté le recours pour le surplus, a ordonné que, lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.870). La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.