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Arrêt 262583 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/03/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE

3, du principe de l’égale admissibilité aux emplois publics[,] du principe de légitime confiance, du principe du raisonnable [et] des principes de bonne administration ». Le requérant indique avoir été chargé, avant le 1er septembre 2016, du cours de mécanique automobile qui est ensuite devenu le « CT/DS/PE : Mécanique automobile ». Se basant sur l’article 276 du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’, il considère qu’il conservait ses jours d’ancienneté acquis jusqu’au 1er septembre 2016 pour être titulaire du cours nouvellement dénommé. Il concède que, depuis l’entrée en vigueur du décret précité ayant réformé les titres et fonctions, il devait en outre bénéficier d’un titre requis (CAP) qu’il n’a obtenu que le 14 janvier

  1. Il souligne que, depuis le 1er septembre 2016, s’il a néanmoins pu continuer à enseigner cette matière, c’est uniquement en vertu d’un titre de pénurie, ce qui implique, selon lui, qu’il a bénéficié de dérogations à la priorisation des titres. Il cite à cet égard l’article 32 du même décret du 11 avril 2014 selon lequel un porteur de titre de pénurie peut continuer à être désigné dans la même fonction à la condition d’avoir presté 150 jours lors de l’année scolaire 2015-
  2. Il revient sur le fait que, depuis qu’il a obtenu son CAP, il disposait d’un titre requis lui permettant de faire valoir ses droits à une désignation temporaire prioritaire conformément aux articles 36 et 37 du décret du 11 avril
  3. Il signale que pour être prioritaire, il devait répondre aux conditions prévues par les articles 30 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars
  4. Outre l’exigence du titre requis, il relève qu’il devait également disposer, en vertu des articles 30 et 34 de cet arrêté, de 600 jours d’ancienneté. Disposant d’un titre requis et de 1036 jours d’ancienneté au 1er septembre 2022, il en déduit qu’il remplissait les conditions pour être désigné en qualité de temporaire prioritaire. Il ajoute que la position de la partie adverse consistant à ne calculer l’ancienneté de service et de fonction qu’à partir du 1er septembre 2021 ne peut être suivie. Il indique d’abord ne pas comprendre pourquoi l’ancienneté acquise entre le 14 janvier 2021, date d’obtention de son CAP, et le 1er septembre 2021 n’est pas prise en considération. Il cite ensuite l’article 39, a), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui énonce, à ses yeux, clairement que les services effectués à la suite de dérogations obtenues en matière de titre, sont comptabilisés pour le calcul des jours d’ancienneté. Il fait référence, plus particulièrement, à la dérogation obtenue sur la VIII - 12.102 - 8/15 base de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal précité. Il écrit que, sans cette dérogation, il n’aurait pas pu continuer à être désigné dans sa fonction depuis le mois de septembre
  5. Il indique encore qu’aucune disposition du décret du 11 avril 2014 ou de celui du 17 juillet 2020 ‘portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie’ qui a modifié l’article 39 précité, n’interdit de procéder de la sorte. Il fait valoir qu’au contraire, en se référant à l’exposé des motifs de ce décret du 17 juillet 2020, celui-ci tend non seulement à lutter contre la pénurie mais aussi à faciliter la stabilisation des agents à leurs postes. Il ne voit également pas quel serait l’intérêt de la partie adverse de maintenir son interprétation puisqu’il dispose d’une large ancienneté de service et de fonction, d’une expérience utile et d’un titre pédagogique requis. Il ajoute que si ledit article 39, a), n’est pas suffisamment clair, il devrait alors être interprété dans un sens utile, impliquant que la notion d’ancienneté est liée à une fonction prestée et non à un titre obtenu, sous peine de nier la situation de fait. Il affirme enfin que le législateur n’a pas souhaité empêcher un membre du personnel d’accéder au classement des prioritaires en raison du temps mis pour obtenir son titre requis. Il estime que, par sa position, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation, tout en violant les articles 36 et 37 du décret du 11 avril 2014 et les articles 31, 34, 39 et 40 de l’arrêté royal du 22 mars
  6. En outre, selon lui, cette position n’est pas motivée de manière adéquate. Enfin, en maintenant celle-ci, la partie adverse, à son sens, viole le principe du raisonnable, les principes de bonne administration, en trompant de surcroît sa légitime confiance. V.1.
  7. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle tout d’abord les « principes relatifs à la désignation d’un membre du personnel ». Elle observe ensuite que, pour les années scolaires 2016-2017, 2017- 2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, le requérant a été désigné à la fonction « CT/DS/PE : Mécanique automobile

(10319)» en qualité de temporaire ayant un titre de pénurie et que, dès lors, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021, il était considéré comme porteur d’un titre de pénurie. Elle relève que ce n’est que lors de l’appel à candidatures pour l’année scolaire 2021-2022 qu’il a pu faire valoir le CAP qu’il a obtenu le 14 janvier 2021 et qu’à partir du 1er septembre 2021, il a été désigné à la fonction CT/DS/PE : Mécanique automobile
(10319)en qualité de temporaire ayant un titre requis. VIII - 12.102 - 9/15 Elle soutient que, conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui prévoit que sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l’enseignement de l’état depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat, ceux du requérant en cette qualité n’ont commencé à compter qu’à partir de sa désignation en tant que porteur d’un titre requis, soit le 1er septembre 2021, de sorte qu’à la date de l’appel à candidatures, le 14 janvier 2022, il comptait 136 jours d’ancienneté de services calculés du 1er septembre 2021 au 14 janvier 2022 et n’avait donc pas presté le nombre minimum de jours requis pour devenir temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2022-2023 à cette date. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse renvoie aux développements de son mémoire en réponse. V.2. Appréciation L’article 31, alinéa 1er, 5°, 5°bis et 10°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ disposait, dans sa version applicable aux actes attaqués : « Nul ne peut être désigné en qualité de temporaire prioritaire s’il ne remplit les conditions suivantes : […] 5° pour le titre à conférer :
  1. a)être porteur d’un titre requis fixé par le Gouvernement
  2. b)avoir fait l’objet de dérogation(
  3. s)prévue(
  4. s)à l’article 20, § 1er, pendant au moins 150 jours d’ancienneté de fonction pour le temporaire porteur d’un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants
  5. c)avoir fait l’objet des dérogations successives prévues à l’article 20, § 3 pendant au moins 600 jours d’ancienneté de fonction répartis sur minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d’un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres ; […] 5°bis être porteur d’un titre pédagogique tel que défini par le Gouvern[em]ent ; […] 10° avoir atteint le nombre de jours de service fixés conformément à l’article 30. […] ». VIII - 12.102 - 10/15 L’article 30 du même arrêté royal énonçait, par ailleurs, dans sa version applicable lors de l’adoption des actes attaqués, ce qui suit : « Chaque année, dans le courant du mois de mars, le Ministre détermine, par fonction, le nombre de jours qu’il faut avoir presté, à la date de l’appel aux candidats, pour devenir temporaire prioritaire au cours de l’année scolaire suivante. Le nombre de jours visés à l’alinéa 1er comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française ». Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 34 du même arrêté royal qui, en son § 1er, applicable à l’époque, disposait que : « Chaque année, l’appel aux candidats temporaires prioritaires a lieu au mois de janvier par avis publié au Moniteur belge. Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Les candidats doivent avoir presté 600 jours minimum à la date de l’appel pour devenir temporaire prioritaire au cours de l’année scolaire suivante. Le nombre de jours visé à l’alinéa 3 comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements organisé(
  6. s)par la Communauté française. Le Gouvernement peut déroger au nombre de jours prévu à l’alinéa 3, lorsque le nombre de candidatures est trop important ». En outre, l’article 39, a), alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 prévoyait, jusqu’au 31 décembre 2022, que : « Pour le calcul du nombre de jours visé à l’article 30, alinéa 1er :
  7. a)sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l’enseignement de l’état soit depuis que le candidat porte le titre requis ou le titre suffisant pour la fonction à laquelle il est candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les dérogations successives prévues à l’article 20, §

§ 3

ont été accordées, à partir du 301ème jour à l’expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée ou du 601ème jour ouvré et à l’expiration de la quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction considérée ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, parmi les conditions à remplir en application de l’article 31, il fallait être porteur du titre requis ou avoir bénéficié de certaines dérogations successives pendant une période donnée. Il fallait, par ailleurs, avoir atteint, à la date de l’appel aux candidats, le nombre de « jours de service », à fixer annuellement et par fonction par le ministre compétent. Ce nombre de jours de service devait inclure au moins 300 jours prestés VIII - 12.102 - 11/15 dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel à candidatures, « dans la fonction considérée ». De plus, pour atteindre le nombre de jours de service imposé, seuls les « services effectifs » rendus dans l’enseignement concerné devaient être pris en compte, et cela « soit à partir du moment où le candidat porte le titre requis ou le titre suffisant pour la fonction à laquelle il est candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les dérogations successives prévues à l’article 20, §

§ 3

ont été accordées, à partir du 301ème jour à l’expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée ». En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’exigence du titre requis était rencontrée dans le chef du requérant à la date du 14 janvier 2022, c’est la manière de calculer l’ancienneté requise à cette date qui fait débat entre les parties. L’appel précité indiquait ce qui suit, sous le point « 3.2. Pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire » : « Les candidats doivent avoir presté 600 jours minimum à la date de l’appel pour intégrer le classement en vue d’une désignation en qualité de temporaire prioritaire au cours de l’année scolaire suivante. Le nombre de jours visé à l’alinéa 3 comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel (soit la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 14 janvier 2022 inclus), dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements organisé(

  1. s)par WBE, et auparavant par la Communauté française ». La partie adverse se réfère à la première branche de l’alternative de l’article 39, a), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 (« soit depuis que le candidat porte le titre requis […] ») et en déduit qu’il faut seulement compter l’ancienneté acquise par le requérant depuis l’obtention de son CAP, le 14 janvier 2021, et même à partir de sa désignation en qualité de temporaire prioritaire ayant un titre requis, soit au 1er septembre 2021. Selon elle, entre cette date et le 14 janvier 2022, le requérant totalisait 136 jours d’ancienneté de service. Le requérant soutient, pour sa part, qu’il a bénéficié des dérogations successives visées dans la seconde branche de l’alternative de ce même article 39,
  2. a)(« soit lorsque les dérogations successives prévues à l’article 20, §

§ 3

ont été accordées […] »), en précisant que, sans celles-ci, il n’aurait jamais été désigné temporairement pour les années scolaires où il ne disposait pas du titre pédagogique requis. Il se prévaut, en conséquence, d’une ancienneté de service et de fonction de 1036 jours, en qualité d’enseignant pour le cours technique DS de mécanique automobile litigieux. Ce nombre semble correspondre, dans un tableau qu’il présente en page 3 de sa requête, aux anciennetés des années 2018-2019

(300), 2019-2020 VIII - 12.102 - 12/15
(300), 2020-2021
(300)et 2021-2022
(136), outre celles des années 2015-2016
(157), 2016-2017
(300)et 2017-2018
(150). La partie adverse ne conteste pas les anciennetés susvisées du requérant, ni le fait qu’il a été désigné pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020 et 2020-2021, dans la fonction « CT/DS/PE : Mécanique automobile
(10319)», en qualité de « temporaire ayant un titre de pénurie » (mémoire en réponse, p. 11). Il ressort, du reste, d’arrêtés du Gouvernement de la Communauté française, adoptés les 20 juillet 2016, 20 septembre 2017, 12 septembre 2018, 15 mai 2019 et 9 juillet 2020, successivement en application des articles 20, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et 7 du décret du 11 avril 2014, que cette fonction était bien liée à un tel titre en pénurie, voire en pénurie sévère. Il en résulte que, si l’exigence du nombre minimum des 600 jours visés à l’article 3.
  1. de l’appel aux candidats, est remplie à la date de celui-ci dans le chef du requérant, elle l’est tout autant au regard de la seconde branche de l’alternative de l’article 39, a), précité, et ce jusqu’à l’obtention de son CAP en date du 14 janvier
  2. En effet, le requérant ayant, auparavant, bénéficié successivement de la dérogation visée à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, les 600 jours de service devaient être comptabilisés « à partir du 301ème jour à l’expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée », soit en toute logique à partir du 1er septembre 2018, puisque les 300 jours de service prestés durant les deux années scolaires antérieures de 2016-2017 et de 2017-2018 ne devaient pas être pris en compte pour les atteindre. Selon le tableau susvisé du requérant, celui-ci a presté deux fois 300 jours, durant les années scolaires 2018- 2019 et 2019-2020, et même 136 jours supplémentaires jusqu’à la date du 14 janvier 2021, ce qui dépasse largement les 600 jours de services prestés requis. Ce faisant, le requérant a également rencontré la condition liée au nombre minimum de « 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel (soit la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 14 janvier 2022 inclus), dans la fonction considérée ». Son ancienneté de service s’avère en effet correspondre, du moins pour cette période de trois ans, à celle dans la fonction « mécanique automobile », de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette condition est remplie également. La circonstance que le requérant a disposé du titre requis, à compter du 14 janvier 2021, ne saurait le priver de la possibilité de valoriser l’ancienneté accumulée sous l’effet des dérogations qu’il a obtenues successivement, sur la base de l’article 20, § 2, précité et qui doivent lui permettre de rencontrer l’exigence formulée dans la seconde branche de l’alternative de l’article 39, a), précité. Cette VIII - 12.102 - 13/15 disposition n’empêche en effet pas d’opérer, pour le calcul du nombre de services effectifs rendus dans l’enseignement concerné, le cumul des jours prestés dans la fonction sur la base du titre requis ou du titre en pénurie. Le premier moyen est fondé. Le requérant justifie dès lors de l’intérêt requis au recours. VI. Deuxième moyen L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés : - le refus du pouvoir organisateur Wallonie Bruxelles-Enseignement, déduit de sa décision du 29 août 2022, d’octroyer à M. B. la qualité d’agent temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2022-2023, dans sa fonction d’enseignant du cours « CT/DS/PE : Mécanique automobile » ; - le classement de date inconnue des membres du personnel enseignant, au sein du réseau organisé par la Communauté française, qualifiés de temporaires prioritaires, établi par Wallonie Bruxelles-Enseignement. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.102 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.102 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.583 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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