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Arrêt 262588 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/03/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.588 No Rôle: A. 241168/XI-24708 Affaire: Arrêt 262588 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/03/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-03-17 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-13 05:39 Fiche Arrêt no 262.588 du 12 mars 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.588 du 12 mars 2025 A. 241.168/XI-24.708 En cause : J.B., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription, en abrégé CEPERI, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du CEPERI déclarant sa plainte irrecevable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 259.974 du 3 juin 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.974) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 24.708 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 24 juillet 2024, dont elle a pris connaissance le 31 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Par une ordonnance du 19 mars 2024, la partie requérante s’est vu octroyer le bénéficie de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. XI - 24.708 - 2/3 Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros, visé à l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.708 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.588 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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