id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.589 No Rôle: A. 241422/XI-24743 Affaire: Arrêt 262589 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/03/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-03-17 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-16 05:54 Fiche Arrêt no 262.589 du 12 mars 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.589 du 12 mars 2025 A. 241.422/XI-24.743 En cause : S.C., ayant élu domicile chez Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat, avenue des Gloires nationales 40 1083 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Service des Tutelles prise en date du 16 janvier 2024 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par courrier électronique du 10 juin 2024, réputé reçu le 21 juin
- Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.743 - 1/3 Par un courrier électronique du 3 septembre 2024, dont elle a pris connaissance le 5 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par un courrier électronique du 3 septembre 2024, dont elle a pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 24.743 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.743 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div