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Arrêt 262639 - Permis d’environnement - 18/03/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639 No Rôle: A. 232852/XIII-9183 Affaire: Arrêt 262639 - Permis d'environnement - 18/03/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-03-19 Consultations: 213 - dernière vue 2026-06-18 17:52 Fiche Arrêt no 262.639 du 18 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 262.639 du 18 mars 2025 A. 232.852/XIII-9183 En cause :

  1. M. D.,
  2. Y. L.,
  3. M. C., ayant tous élu domicile chez Mes Jean-Emmanuel BARTHELEMY et Jérôme MATERNE, avocats, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société coopérative IDEA, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Bénédicte DE BEYS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 février 2021, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société coopérative de droit public (SC) IDEA un permis unique visant à implanter et exploiter un doublet de puits géothermiques, réaliser des essais de pompage et de réinjection sur les deux puits, construire une centrale géothermique en vue de permettre une future prise d’eau de +/- 70° C destinée à alimenter un réseau de chauffage urbain au profit de grandes infrastructures publiques et modifier une voirie communale (privatisation d’une partie du domaine public) dans un XIII - 9183 - 1/24 établissement sis à Mons, boulevard Président J. F. Kennedy, parc communal des Ursulines et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite le 30 mars 2021, la SC Idea a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 252.181 du 22 novembre 2021 a accueilli cette requête en intervention, rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. L’arrêt n° 255.161 du 2 décembre 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 3 janvier 2023 par les parties requérantes. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février
  4. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Emmanuel Barthelemy, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Luc Depré, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 9183 - 2/24 Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.181 du 22 novembre
  6. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  7. Thèses des parties requérantes et adverse A. La requête en annulation La troisième partie requérante indique être domiciliée rue des Trois Boudins n° 8/2-2 à Mons. Elle soutient que son domicile et situé à moins de 300 mètres du site litigieux. Elle considère que son cadre de vie sera inévitablement impacté par le projet et déplore ne pas avoir été conviée à la réunion d’information préalable tenue le 2 mai
  8. B. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime que la troisième partie requérante est fort éloignée du projet et que la centrale géothermique en fonctionnement ne pourra pas lui causer des nuisances à une telle distance. À l’appui de sa thèse, elle reproduit un passage de l’avis de la cellule bruit. Compte tenu de la distance qui sépare le projet du domicile de la troisième partie requérante, elle soutient qu’il est normal que celle-ci n’ait pas reçu de communication personnelle de l’avis d’enquête publique, le périmètre pertinent pour le projet contesté étant de 200 mètres. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes font valoir que le projet, de grande ampleur, se situe dans un parc public que la troisième partie requérante a l’occasion de fréquenter, de sorte que son cadre de vie sera impacté de manière définitive. XIII - 9183 - 3/24 IV.
  9. Examen Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109). Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire. En l’espèce, le bien de la troisième partie requérante est, à vol d’oiseau, situé à environ 300 mètres du projet litigieux, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme voisine immédiate de celui-ci. Elle ne fait valoir aucun préjudice en termes de vue, tandis qu’elle n’expose pas concrètement en quoi son cadre de vie XIII - 9183 - 4/24 risque d’être altéré par ce projet, lequel est séparé de son bien par plusieurs voiries et habitations. Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est accueillie en ce qui concerne la troisième partie requérante. Dans la suite de l’arrêt, les parties requérantes s’entendent dès lors des deux premières d’entre elles. V. Premier moyen V.
  10. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.26-5, D.29-7, D.29-8, D.29-10, D.77 et R.41-1 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement et des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate. En une première branche, elles relèvent que l’acte attaqué évoque une réunion d’information préalable organisée le 2 mai 2019, en application de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement. Elles font valoir qu’aucun riverain n’était présent à cette réunion, contrairement à ce que soutient l’autorité délivrante, de sorte qu’aucun citoyen n’a pu prendre connaissance du projet ni émettre des observations ou suggestions à cette occasion. Elles soutiennent qu’il appartient à l’auteur de l’acte attaqué de démontrer que cette disposition a été effectivement respectée, tandis que le constat qu’aucun riverain n’était présent crée une présomption suffisante de manquements dans la publicité réservée à cette réunion. En une seconde branche, elles relèvent que l’acte attaqué affirme que les articles D.29-8 et D.29-10 du livre Ier du Code de l’environnement ont été respectés. Elles soutiennent néanmoins que l’autorité délivrante a minimisé le nombre de personnes impactées par le projet en adressant un nombre limité d’avis d’enquête publique alors que l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) estimait ce nombre à 15.600 personnes. Elles ajoutent qu’en violation de l’article D.29-10 du livre Ier du Code de l’environnement, plusieurs riverains repris dans un rayon proche du projet, dont la XIII - 9183 - 5/24 troisième requérante, n’ont pas reçu l’avis d’enquête publique. Elles considèrent que le rayon de 200 mètres prévu par cette disposition est un minimum à respecter et qu’un rayon supérieur peut être retenu en fonction des circonstances du dossier. Selon elles, le demandeur de permis a fait « son shopping » parmi les rues dans lesquelles l’avis d’enquête publique a été adressé. À titre d’exemple, elles affirment que les habitations situées rue des Trois Boudins, distante de 300 mètres du parc des Ursulines, n’ont pas reçu d’avis alors que les immeubles de la rue Théophile Massart, située à la même distance, ont, quant à eux, été repris dans le périmètre de l’enquête publique. Elles soutiennent enfin qu’aucun élément ne permet d’établir que, conformément à l’article D.29-8, § 1er, b), du livre Ier du Code de l’environnement, un avis d’enquête publique a été publié dans les pages locales de deux journaux régionaux ainsi que dans un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire « toutes-boîtes » distribué gratuitement à la population. B. Le mémoire ampliatif Sur la première branche, elles estiment que le Mons MAG est le média de référence qui prévient les Montois des futurs projets immobiliers impactant leur cadre de vie. Elles considèrent que l’absence de publication dans cette revue de référence ne peut se comprendre que comme une omission volontaire afin de ne pas permettre une participation effective du public au processus décisionnel. Sur la seconde branche, elles déplorent que le périodique Mons MAG, paru en septembre 2019, ne comporte aucune annonce de l’enquête publique relative au projet litigieux. C. Le dernier mémoire S’agissant de la première branche, elles soutiennent qu’une autorité publique qui constate qu’aucun riverain n’est présent à la réunion d’information préalable doit reporter celle-ci et tenter d’avertir à nouveau les riverains concernés. S’agissant de la seconde branche, elles reproduisent des extraits du site officiel du Vlan et en déduisent que l’intérêt de cette revue est de soutenir le commerce local et non d’informer sur les enquêtes publiques en cours. Elles s’étonnent également du fait que la partie intervenante ne rapporte pas la preuve de la publication intervenue dans cette revue. Elles déplorent également qu’un rayon de 200 mètres ait été retenu à partir de la centrale thermique alors que le projet prévoit le percement de puits qui seront distants en sous-sol de 1.800 mètres l’un de l’autre. XIII - 9183 - 6/24 V.
  11. Examen A. Sur la première branche L’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d’information préalable est réalisée avant l’introduction de la demande d’autorisation. […] Cette réunion d’information a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter son projet ; 2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; 3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, § 1er, D.65, § § 2 et 3 : - de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; - de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences. §
  12. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d’information, le demandeur procède à la publication d’un avis mentionnant au minimum : 1° l’identité du demandeur ; 2° la nature du projet et son lieu d’implantation ; 3° l’objet de la réunion tel qu’indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3 ; 4° la date, l’heure et le lieu de la réunion d’information ; 5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues. Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants: 1° deux journaux diffusés dans la région ; 2° un bulletin communal d’information s’il existe et est distribué à toute la population ; 3° un journal publicitaire toutes-boîtes ; 4° une information toutes-boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d’implantation du projet. Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal. Le collège communal affiche, jusqu’au lendemain de la réunion d’information, un avis qui reproduit l’alinéa 1er : 1° aux endroits habituels d’affichage ; 2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique carrossable ou de passage ». En l’espèce, la réunion d’information préalable a eu lieu le 2 mai
  13. Il ressort du dossier administratif que l’avis signalant la tenue de cette réunion a été publié plus de 15 jours avant cette date dans les journaux « La XIII - 9183 - 7/24 Province » (le 11 avril 2019) et « Le Soir » édition Wallonie (également le 11 avril 2019) ainsi que dans l’hebdomadaire toutes-boîtes « Jeudi Soir », distribué selon son site Internet à raison de 120.000 exemplaires dans la région de Mons (le 10 avril 2019). Le dossier administratif établit également que, du 16 avril au 3 mai 2019, soit le lendemain de la réunion, le collège communal de Mons a affiché un avis aux valves de l’hôtel de ville ainsi qu’aux endroits habituels d’affichage et à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique. En conséquence, aucune violation de l’article D.29-5 du livre Ier du Code de l’environnement n’est établie. C’est dès lors à bon droit que l’auteur de l’acte attaqué a pu considérer que « le fait qu’aucun riverain [n’était présent à cette réunion], quelle qu’en soit la raison, ne constitue pas un fait susceptible de vicier la présente procédure ». Pour le surplus, aucune disposition décrétale ou réglementaire évoquée par les parties requérantes ne prévoit que l’absence de riverain à la réunion d’information préalable impose d’en organiser une nouvelle. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». Si les modalités d’enquête constituent des formes substantielles, il reste que celui qui critique une décision faisant suite à une telle enquête n’a intérêt à invoquer l’irrégularité de celle-ci que si le vice qu’il dénonce l’a empêché d’exercer son droit de réclamation en connaissance de cause ou en temps utile, ou lorsqu’il démontre que l’autorité n’a pu se prononcer en connaissance de cause du fait de cette irrégularité. En l’espèce, les parties requérantes indiquent que la seconde d’entre elles a déposé une réclamation et qu’elles ont l’une et l’autre signé la pétition en défaveur du projet. XIII - 9183 - 8/24 Partant, elles ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations, par écrit, sur le projet. De plus, elles n’indiquent pas quel grief particulier ou complémentaire elles auraient entendu faire valoir et qui n’aurait pas déjà été développé dans les deux documents évoqués ci-avant. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les parties requérantes n’ont pas été privées d’une garantie. Par ailleurs, elles ne démontrent ni que l’irrégularité dénoncée est susceptible d’avoir eu une quelconque influence sur le sens de l’acte attaqué ni que leurs griefs affectent la compétence de l’auteur de celui-ci. À défaut d’intérêt dans le chef des parties requérantes, la seconde branche du moyen est irrecevable. En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde. VI. Deuxième moyen VI.
  14. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.II.38 et D.IV.5 à D.IV.13 du Code du développement territorial (CoDT) et des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elles contestent que des travaux d’une telle ampleur puissent être réalisés en zone d’espaces verts au plan de secteur sous le couvert d’une dérogation accordée sur le pied de l’article D.IV.6 du CoDT, alors qu’aucun réseau de chauffage urbain n’est créé puisque le projet prévoit uniquement une canalisation alimentant l’hôpital Ambroise Paré en eau chaude, seul bénéficiaire de cette infrastructure. Selon elles, il est établi que le projet ne portera jamais sur un réseau de chauffage urbain et qu’une extension de l’installation prévue à d’autres bénéficiaires est inenvisageable dès lors que la production annoncée représente à peine 80 % des besoins de l’hôpital. XIII - 9183 - 9/24 Elles soutiennent également que le projet compromet les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma de développement communal (SDC), dont il s’écarte, et ne contribue pas, du reste, à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis. Elles ajoutent que la description du parc faite dans l’acte attaqué ne correspond pas à la réalité et que le projet aura un impact conséquent sur l’aspect architectural des lieux. Elles font notamment valoir qu’à l’origine, l’emplacement retenu pour le projet respectait l’affectation de la zone et que les aménagements prévus ont pour seul objectif de limiter l’impact conséquent qu’aura l’installation litigieuse sur le parc. À leur estime, il est difficilement envisageable d’affirmer qu’une remise en pristin état du parc pourra se faire à l’issue de l’exploitation du projet compte tenu de l’ampleur des travaux envisagés. En une seconde branche, elles considèrent que l’auteur de l’acte attaqué justifie les dérogations et écarts par l’opportunité de financement par le fonds européen de développement régional (FEDER) qui arrivera à échéance en
  15. Elles soutiennent que les dérogations et écarts ne peuvent être autorisés que pour des motifs d’ordre urbanistique et environnemental, à l’exclusion de toute motivation économique. À leur estime, il résulte clairement de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a été guidé par l’argument financier et par un souci d’implanter le projet le plus près possible de l’unique consommateur final afin de limiter les frais de conduites calorifugées et de rentabiliser au maximum la production d’énergie. Elles font valoir qu’il existe des alternatives en termes de localisation qui sont plus respectueuses du zonage au plan de secteur. Elles rappellent que les dispositions dérogatoires doivent toujours s’interpréter de manière restrictive et que leur application doit être dûment motivée. B. Le mémoire ampliatif Sur la première branche, elles soutiennent que l’autorité délivrante ne justifie pas la dérogation au plan de secteur en invoquant l’article D.IV.11 du CoDT dès lors que cette disposition « est postulé[e] » après l’adoption de l’acte attaqué, ce qui constitue une motivation a posteriori. Elles rappellent que la dérogation doit être XIII - 9183 - 10/24 justifiée compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé. Elles reprochent à l’autorité de comparer la situation après travaux avec une situation avant travaux qui ne correspond pas à la réalité. C. Le dernier mémoire S’agissant de la seconde branche, elles estiment qu’il revient à l’administration de démontrer qu’elle a examiné le projet au regard des conditions fixées par l’article D.IV.13 du CoDT et de justifier la manière dont elle estime que celles-ci sont remplies en l’espèce. VI.
  16. Examen A. Sur la première branche
  17. Suivant l’article D.II.38, alinéa 1er, du CoDT « la zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel ». Le second alinéa de cette disposition précise que cette zone « contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles ».
  18. Il n’est pas contesté que le projet se situe principalement en zone d’espaces verts au plan de secteur, de sorte que la réalisation du projet litigieux nécessite l’octroi d’une dérogation. En outre, le projet est situé en zone d’espace vert social au SDC. Il s’en écarte en ce qu’il prévoit la réalisation de constructions dans cette zone.
  19. La motivation de l’acte attaqué en ce qui concerne l’octroi de la dérogation au plan de secteur et de l’écart au SDC, précités, est la suivante : « Considérant que sur le plan urbanistique, la demande n’est pas conforme à la destination de la zone telle que définie par l’article D.II.38 du Code qui dispose : “ De la zone d’espaces verts. La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles”. Considérant qu’en effet, s’agissant de la construction et l’implantation d’une centrale géothermique et de ses dotations (puits géothermiques et têtes de puits, dalles de soutènement du rig, canalisations enterrées du réseau primaire) en zone d’espaces verts, la demande n’est pas conforme à l’affectation de la zone ; XIII - 9183 - 11/24 Considérant que la demande entre dans l’une des hypothèses visées à l’article D.IV.6 du Code, permettant de déroger au plan de secteur, et qui dispose que : “ Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, peut être octroyé en dérogation au plan de secteur un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 relatif à la production d’énergie destinée partiellement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain” ; Considérant que l’article D.IV.11 du CoDT précise qu’“Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur” ; que le permis sollicité rencontre l’hypothèse visée par l’article D.IV.22°, alinéa 1er, 1° et 2° du CoDT et peut dès lors bénéficier de l’application de ce mécanisme dérogatoire aux prescriptions du plan de secteur ; Considérant qu’en l’espèce, la demande de dérogation est justifiée en ces termes : - compte tenu du coût de mise en œuvre d’un réseau de conduites calorifugées, il convient que les infrastructures de production de chaleur (doublet géothermique et centrale) soient implantées à proximité immédiate des consommateurs. Dans le cas présent, le consommateur le plus important sera l’Hôpital Ambroise Paré ; - dans la zone concernée, le parc communal des Ursulines est le seul endroit qui répond à l’ensemble des critères ci-dessus ; - le parti architectural original du bâtiment, le traitement des abords et l’aménagement paysager du parc visant à intégrer les éléments techniques extérieurs et à anticiper les opérations de workover contribueront à la bonne intégration du projet dans son environnement ; - le choix d’un bâtiment semi-enterré permet d’inscrire le projet dans la zone de parc en minimisant son emprise et en restituant un maximum d’espace public à la zone de parc. La toiture principale et tous les abords de la centrale resteront accessibles aux usagers du parc. De même, afin de minimiser l’impact des opérations de workover (interventions ultérieures éventuelles au niveau des puits nécessitant l’amenée de matériel lourd), il a délibérément été choisi d’opter pour un réaménagement de l’ensemble du parc. Ce nouvel aménagement prévoit de maintenir en place une dalle en béton et une voie d’accès en béton pouvant accueillir l’installation et le roulage de l’outillage de workover sans endommager le parc. Cette dalle et ce chemin d’accès seront traités comme des éléments de parc public. La dalle sera convertie en terrain de sport urbain et le chemin d’accès en piste cyclo-piétonne. Les revêtements mis en place sur la dalle et le chemin seront également traités comme éléments paysagers ; - Le projet dans son ensemble s’intégrera harmonieusement dans l’environnement naturel et le bâti existant ; - Le projet, et l’intégration telle que prévue, respecteront, voire étendront par son aménagement paysager, les usages et fonctions actuelles du site ; Considérant qu’il doit être admis, comme le souligne le conseil juridique des requérants, que le coût de la mise en œuvre d’un réseau de conduites ne peut justifier l’octroi du permis ; Considérant toutefois que la Direction juridique, des recours et du contentieux partage pleinement la position exprimée dans la décision d’octroi du permis unique par le Fonctionnaire délégué quant à l’octroi de la dérogation au plan de secteur, fondée sur l’article D.IV.6 du CoDT ; XIII - 9183 - 12/24 Considérant que le projet entre dans le champ d’application de l’article D.IV.6, alinéa 3, du Code ; qu’il ressort du prescrit de cette disposition, comme le souligne d’ailleurs le conseil juridique des requérants, que la dérogation ne peut être accordée que pour autant que la production d’énergie soit destinée à desservir un réseau de chauffage urbain ; qu’en l’espèce, force est de constater que le projet répond au prescrit de l’article DIV.6, alinéa 3, précité ; Considérant que l’argument avancé dans le recours, selon lequel, “en l’espèce, aucun réseau n’est créé” ne peut être suivi ; que le conseil des requérants précise que “le terme réseau est défini par le Larousse comme étant notamment un ensemble de circuits, de canalisations et des appareils qui les relient, permettant la circulation et la distribution de l’électricité, de l’eau, du gaz, du téléphone, etc...” ; qu’en effet, il ressort du dossier administratif, notamment de la note argumentaire transmise par la demanderesse, que “des canalisations d’eau passivée partiront de la centrale géothermique, sous la Rue Valenciennoise, au minimum vers l’Hôpital Ambroise Paré, pour fournir de la chaleur (70° C) aux systèmes de chauffage, et d’autres canalisations permettront de ramener les eaux refroidies vers la centrale afin d’y être ‘réchauffée’ (fonctionnement en circuit fermé). Cette description correspond bien à la définition du mot ‘réseau’ tel que précisé, avec un ensemble de conduites reliant le fournisseur de chaleur aux utilisateurs de cette chaleur” ; qu’il y a lieu de considérer que le projet permettra la mise en œuvre d’un réseau tel que précisé par la disposition dérogatoire, l’article D.IV.6, alinéa 3, du Code ; Considérant par ailleurs que le projet s’écarte du Schéma de développement communal en ce qu’il prévoit des constructions en zone d’espace vert social ; Considérant que conformément à l’article D.IV.5 du CoDT, un permis ou certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : - ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation. - contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Considérant les objectifs du Schéma de développement communal ; que le site est inclus dans le maillage vert et, plus particulièrement, référencé comme “espace vert social”; que la zone d’espace vert social est définie comme “destinée aux espaces verts visant à l’amélioration du contact habitant - nature et à l’élargissement des activités individuelles ou sociales qui se réalisent dans les espaces verts. Elle a un rôle : esthétique urbain ou paysager, récréatif ; social, pédagogique, de liaison pour déplacements lents, ou de santé publique” ; Considérant que, comme le souligne le Fonctionnaire délégué, le parc au sein duquel les structures s’intègrent, en son état actuel, consiste en une zone engazonnée, plantée de quelques arbres, sans aménagements, ni équipements communautaires particuliers ; Considérant les aménagements prévus : maintenir en place une dalle de béton et une voie d’accès en béton pouvant accueillir l’installation des équipements de workover, le projet prévoyant de convertir cette dalle en terrain de sport urbain et le chemin d’accès en piste cyclo-piétonne ; la construction d’une toiture plate en vue de minimiser l’impact du bâtiment dans le voisinage et de permettre l’accessibilité de celle-ci au public ; la végétalisation de cette toiture permettant d’accentuer l’effet d’insertion de l’édicule dans le paysage et au sein de la zone XIII - 9183 - 13/24 de parc ; la végétalisation des élévations en béton qui permettra de réduire au fur et à mesure de la croissance végétale la perception du béton ; Considérant par ailleurs, que le bâtiment projeté accueillera une zone d’exposition présentant les techniques de géothermie au public ; que la demanderesse précise qu’elle entend profiter de la mise en place de ce projet pour sensibiliser les citoyens, les écoliers à la géothermie et à ses avantages pour le territoire du Cœur du Hainaut à travers des visites encadrées du chantier de creusement des puits ou bien encore via la création, en collaboration avec le PASS, d’un espace didactique permanent au cœur de la centrale géothermique ; Considérant que le chantier se terminera, tel que le souligne la demanderesse, par une remise en état complète du parc communal ; que le projet de réaménagement du parc s’inscrit dans la vocation de la zone, à savoir une vocation sociale, éducative et sportive ; qu’il en résulte que le projet ne compromet pas les objectifs d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le Schéma de développement communal et participe à la gestion et l’aménagement du paysage ; que l’écart peut être accepté ; Considérant que, au vu de tout ce qui précède, il s’impose de constater que le projet prend en compte l’intérêt de protection de la nature et du paysage que poursuit la zone d’espace vert concernée ; qu’il ne compromet pas la mise en œuvre du plan de secteur et participe à la gestion et à l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis ; que la dérogation peut être accordée ».
  20. Il ressort de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué se prévaut à la fois de l’article D.IV.6, alinéa 3, du CoDT et de l’article D.IV.11 du CoDT pour octroyer la dérogation au plan de secteur. 4.1 L’article D.IV.6, alinéa 3, du CoDT dispose comme il suit : « Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, peut être octroyé en dérogation au plan de secteur un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 relatif à la production d’énergie destinée partiellement à la collectivité c’est- à-dire d’énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain ». En l’espèce, il est hors de doute que le projet litigieux, qui consiste à produire de l’énergie au bénéfice principal, voire exclusif selon les parties requérantes, d’un hôpital public relève du champ d’application de cette disposition dès lors que la production d’énergie est destinée à la collectivité. Il s’ensuit que l’auteur de l’acte attaqué a pu utiliser ce fondement pour octroyer une dérogation au plan de secteur. 4.2 L’article D.IV.11 du même code est libellé de la façon suivante : « Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ». XIII - 9183 - 14/24 Suivant l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, du CoDT le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement. L’article R.IV.22-1 du CoDT établit cette liste et vise expressément les intercommunales en son 1°. La demanderesse de permis étant une intercommunale, le mécanisme dérogatoire prévu par l’article D.IV.11 du CoDT était également applicable. Il s’ensuit que l’auteur de l’acte attaqué a pu utiliser cette disposition pour octroyer une dérogation au plan de secteur. 5.1 Selon l’article D.II.16, alinéas 1er et 4, du CoDT, le SDC a valeur indicative et s’applique notamment aux permis. Les conditions suivant lesquelles un projet peut s’écarter d’un SDC sont énoncées à l’article D.IV.5 du CoDT, qui est rédigé comme suit : « Un permis […] peut s’écarter […] d’un schéma de développement communal […] moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma […] ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». Le respect de cette disposition implique tout d’abord que l’autorité identifie les écarts au SDC. Ensuite, la démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis nécessite qu’au préalable, l’autorité détermine ceux-ci. S’ils ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble de ses prescriptions. 5.2 Il résulte des motifs de l’acte attaqué reproduits ci-avant que son auteur a identifié l’écart au SDC et les objectifs de celui-ci, décrit la situation actuelle et indiqué en quoi les aménagements projetés allaient contribuer à la gestion et à l’aménagement des paysages bâtis. Il relève en particulier la végétalisation des élévations en béton, permettant de réduire la perception du béton au fur et à mesure de la croissance végétale, la création d’un espace didactique permanent au cœur de la centrale géothermique, ainsi que le réaménagement complet du parc communal qui « s’inscrit dans la vocation de la zone, à savoir une vocation sociale, éducative et sportive ». XIII - 9183 - 15/24 Ces différentes justifications répondent aux deux conditions édictées à l’article D.IV.5 du CoDT, énoncées ci-avant. 5.3 Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des requérants. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste, laquelle n’est pas établie en l’espèce. En particulier, la description du parc actuel, telle qu’elle est faite par le fonctionnaire délégué et reproduite dans l’acte attaqué, ne paraît pas erronée.
  21. Enfin, les exigences de motivation formelle ne vont pas jusqu’à imposer à l’autorité qui accorde une dérogation au plan de secteur de s’assurer que le projet ne pouvait pas être réalisé en zone conforme.
  22. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche
  23. Outre que les parties requérantes n’identifient pas clairement le motif de l’acte attaqué évoquant le fonds FEDER qu’elles critiquent, il n’est pas interdit à l’autorité qui est appelée à se prononcer sur une demande de permis unique d’avoir notamment égard à des considérations économiques, de tels besoins étant expressément visés à l’article D.I.1, § 1er, alinéa 3, du CoDT. En particulier, le fait de prendre en considération le coût de mise en œuvre de conduites calorifugées pour justifier une implantation des installations « à proximité immédiate des consommateurs » n’est pas irrégulier. La maîtrise foncière du bien ayant vocation à accueillir le projet est également un critère pertinent. Pour le surplus, le choix de localisation d’un projet appartient au demandeur de permis et son admissibilité ressortit au pouvoir d’appréciation de l’autorité saisie de la demande de permis. En l’espèce, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie.
  24. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée.
  25. En conclusion, le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. XIII - 9183 - 16/24 VII. Troisième moyen VII.
  26. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.1 et D.3 du livre Ier Code de l’environnement, des principes généraux de bonne administration, du « principe de standstill repris à l’article 23, 4°, de la Constitution » et des principes de minutie, de précaution et de prévention, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles résument en ces termes leurs griefs : « En ce que l’acte attaqué est accordé en considération de certitudes scientifiques exposées par le demandeur et en retenant que le projet litigieux n’est en rien comparable à celui de [F.] ; qu’il y a lieu plus de se référer aux projets similaires situées dans le bassin parisien ; qu’il ne s’agit pas d’un projet expérimental et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir les risques et craintes dénoncés durant l’enquête publique et, enfin, qu’il y a lieu de modifier l’objet de la demande de permis au regard des conditions reprises dans le permis accordé en première instance par les fonctionnaires technique et délégué ; Alors que, les requérants démontrent qu’un projet similaire a été fait en un autre endroit (projet [F.]) et que ce projet a été arrêté définitivement en raison des risques qu’il présentait ; alors que la technique mise en œuvre par ce projet visé par l’acte attaqué constitue une réelle expérimentation puisque les autres puits dont dispose le demandeur n’utilisent pas les mêmes techniques et alors que des conditions d’essais d’injection étaient reprises dans la demande et qu’il n’y pas lieu de supprimer ce chef de demande compte tenu du risque que représente ce projet ». Elles font valoir que le chantier de forage de la firme F. à Strasbourg, projet qui a servi de modèle au demandeur pour conceptualiser sa demande, est à l’arrêt depuis novembre 2019 à la suite de séismes qui lui sont imputés. Elles considèrent que, contrairement aux déclarations du demandeur de permis, ces deux projets sont comparables. À leur estime, l’argument selon lequel la profondeur des puits du projet F. est deux fois plus importante que celle du projet litigieux n’est pas suffisant pour écarter les risques sismiques mis en évidence par l’exploitation d’un système de doublet géothermique, d’autant que la zone sismique de Mons est identique à celle de Strasbourg. XIII - 9183 - 17/24 Elles déplorent que l’auteur de l’acte attaqué se base sur des informations incomplètes, inexactes ou fausses pour démentir les risques du projet alors que celui-ci est expérimental. Elles font grief à l’autorité délivrante d’avoir octroyé l’autorisation litigieuse tout en supprimant « la condition d’un nouveau permis pour la réalisation de tests et essais de pompage sur le puits de réinjection » alors qu’il convenait, sous peine de modifier l’objet de la demande, de refuser le projet dans son ensemble dès lors que les formulaires relatifs à une prise d’eau opérée sur le puits de réinjection n’étaient pas joints à celle-ci. VII.
  27. Examen
  28. Tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle- ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. En outre, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Ces motifs doivent soit se dégager du texte de la décision elle-même, soit ressortir ou pouvoir être déduits du dossier administratif, lequel doit donc permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte administratif repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles à la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’administration et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. De même, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause l’aspect purement mathématique, scientifique ou technique d’une question, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation ou de calcul. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. XIII - 9183 - 18/24
  29. Sur la problématique des risques engendrés par l’implantation et l’exploitation du projet, l’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants : « Considérant que, comme il est bien expliqué à plusieurs reprises tout au long du dossier et du permis attaqué, seuls les volumes d’eau qui pourront être pompés naturellement seront utilisés et seule une légère surpression destinée à réintroduire dans l’aquifère profond l’eau prélevée sera mise en œuvre ; que cette surpression, qui sera de l’ordre de 30 à 40 bars n’a aucune commune mesure avec les pressions de 300 bars et plus mises en œuvre dans la fracturation hydraulique ; Considérant que les cas cités dans le recours à titre d’illustration ne sont pas comparables à ce qui est prévu dans le présent projet ; qu’en effet, pour ce qui est du projet de Bâle (Suisse), les manifestations sismiques étaient la conséquence de l’emploi de la fracturation hydraulique qui a pour objectif de créer de nouvelles fractures dans les roches, avec des pressions d’injection supérieures à 350 bars ; que la sismicité ressentie par la population y était liée suite à une trop grande pression d’injection de l’eau dans le puits injecteur ; que cette pression a dépassé le seuil d’acceptabilité qui aurait dû être connu au préalable pour éviter ce phénomène ; que le cas de Mol est relativement similaire ; Considérant que le fonctionnement de ce projet est relativement différent de celui de Mons dans la mesure où il ne s’agit pas de pomper de l’eau profonde naturellement chaude mais d’injecter dans des roches profondes chaudes de l’eau froide qui s’y réchauffe pour ensuite être repompée ; Considérant que le projet de Vendenheim-Reichstett (France, Alsace), dans son principe, est relativement similaire à ce qui est envisagé par IDEA à Mons ; que, toutefois, les puits prévus sont d’une profondeur double (5.300 m) de ceux envisagés à Mons et le contexte géologique et sismique tout à fait différent ; Considérant que les requérants mentionnent dans le recours, à propos de ce dernier projet, qu’il est à l’arrêt depuis novembre 2019 “à cause des séismes qui lui sont imputés” ; que, toutefois, le fait que les séismes en question lui soient imputés ne prouvent en rien qu’il en est la cause ; que des expertises pour le déterminer ont été demandés par la préfecture du Bas-Rhin ; Considérant, à ce propos, qu’en date du 24 septembre 2020, la préfecture du Bas- Rhin a émis un communiqué de presse disant, pour l’essentiel : […] Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’à ce stade, et au vu des données actuellement disponibles, rien ne permet d’affirmer qu’il y a effectivement un lien entre les épisodes sismiques de 2019 et la réalisation des installations de géothermie ; Considérant que s’il est vrai que la région de Mons se situe dans une zone de sismicité la plus élevée au niveau belge (tout comme Liège), ce niveau

(4)n’est qu’au milieu-inférieur de l’échelle “Eurocode 8” qui en compte 8 ; que la description du niveau 4, en termes d’effets, est la suivante: “Ressenti à l’intérieur des habitations par la plupart, à l’extérieur par quelques personnes. De nombreux dormeurs se réveillent. Quelques personnes sont effrayées. Les bâtiments tremblent dans leur ensemble. Les objets suspendus se balancent fortement. Les petits objets sont déplacés. Les portes et les fenêtres s’ouvrent ou se ferment” ; que l’on voit donc de ce qui précède que cette sismicité est encore relativement modérée ; qu’il n’y est pas question de dégâts aux bâtiments (qui sont mentionnés à partir du niveau 5) ; XIII - 9183 - 19/24 Considérant, de plus, que l’aléa sismique quantifié par l’Eurocode 8 correspond aux effets d’un phénomène naturel qui ne peut être réduit et dont l’origine est en profondeur dans le sol ; que ce code ne quantifie par contre en rien une possible “instabilité” du sol par rapport à des actions humaines qui pourraient être entreprises à une distance relativement proche du niveau du sol ; que l’usage de ce “zonage sismique” est d’abord préventif en matière de stabilité des bâtiments à construire en sachant à quelle intensité de séisme ils pourraient être soumis ; Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement fait état (p. 88) de ce qui suit : “ [...] le Service Sismologique Suisse a établi un ‘guide des bonnes pratiques’ afin de gérer au mieux la sismicité induite par les différents projets exploitant la géothermie profonde en Suisse. Après une lecture attentive de cette documentation, il ressort que le présent avant-projet apparaît comme étant un projet dont les risques sont faibles à très faibles (catégorie 0) du point de vue des risques sismiques. En effet, le contexte géologique, la profondeur de l’aquifère, le type d’encaissant, la pression de réinjection, les quantités extraites et réinjectées, la proximité d’une zone urbaine, la préoccupation des riverains, etc. sont des facteurs permettant de classer les projets de géothermie profonde en fonction du risque qu’ils engendrent. D’après ce document suisse, aucun monitoring ne devrait être réalisé” ; Considérant que, contrairement à cette dernière conclusion, le demandeur a souhaité qu’un monitoring de qualité soit réalisé ; que, pour ce faire, une collaboration avec l’Observatoire Royal de Belgique et l’UMons s’est organisée et s’est concrétisée par la mise en place d’un système de monitoring sismique ; Considérant que le fait qu’un réseau d’écoute sismique équipé de détecteurs placés dans un rayon de 5 km autour du projet soit installé ne signifie en rien que “les séismes seront ressentis à plusieurs kilomètres à la ronde” ; que, d’une part, aucun séisme dû au chantier n’est “prévu” ; que, d’autre part, le fait d’installer un réseau de mesures sismiques dans un tel rayon a pour but de pouvoir détecter avec la plus grande précision possible toute manifestation sismique dans la zone, aussi petite soit-elle, qu’elle soit ou non en lien avec le projet ; Considérant que, pourtant dans cette même région de sismicité de niveau 4, IDEA exploite déjà 3 ouvrages géothermiques (sans réinjection) depuis 1985 ; qu’il n’y a eu à constater aucun événement sismique, même mineur ; Considérant, enfin, que l’étude d’incidences sur l’environnement spécifie (p. 88) que, d’après un “guide des bonnes pratiques” rédigé par le Service Sismologique Suisse afin de gérer au mieux la sismicité induite par les différents projets exploitant la géothermie profonde en Suisse, il apparaît que les risques susceptibles d’être engendrés par le présent projet sont faibles à très faibles (catégorie 0) du point de vue des risques sismiques ; qu’en effet, le contexte géologique, la profondeur de l’aquifère, le type d’encaissant, la pression de réinjection, les quantités extraites et réinjectées, la proximité d’une zone urbaine, la préoccupation des riverains, etc. sont des facteurs permettant de classer les projets de géothermie profonde en fonction du risque qu’ils engendrent ; que d’après ce document suisse, aucun monitoring ne devrait être réalisé ; que ce n’est pas du tout le cas en l’espèce ».
  1. Il résulte de ces motifs que l’autorité a appréhendé le risque mis en avant par les parties requérantes. Une telle motivation est suffisante et adéquate. XIII - 9183 - 20/24 Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause l’aspect purement scientifique ou technique d’une controverse, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas établie en l’espèce.
  2. S’agissant de la condition supprimée en degré de recours, l’auteur de l’acte attaqué retrace l’historique de la problématique en cause et y répond de la façon suivante : « Considérant que les requérants reprochent au permis contesté d’être soumis à l’éventuel octroi de nouveaux permis, hypothétiques ; qu’ils estiment que cela est contraire au principe de précaution ; Considérant que cette interprétation est erronée ; qu’en fait, la mention présente dans le dispositif du permis contesté “Les tests et essais de pompages qui seraient envisagés sur le puits de réinjection ne peuvent être autorisés par le présent permis et devront faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’environnement de même que les éventuelles opérations de rabattement de nappe” est irrégulière ; Considérant, en effet, que la jurisprudence du Conseil d’État est claire à ce sujet en ce que la mise en œuvre d’un permis ne peut être soumise à un éventuel événement futur dont la réalisation est incertaine (comme l’obtention d’un autre permis) ; Considérant que cette mention trouve naissance dans l’avis remis en première instance par la Direction des Eaux souterraines qui écrivait : “ N’ayant pu trouver le formulaire relatif à une éventuelle prise d’eau opérée sur le puits de réinjection et les annexes correspondantes, la Direction des Eaux souterraine ne dispose pas des données lui permettant d’apprécier la répercussion probable de la prise d’eau sur l’aquifère sollicité ainsi que sur les propriétés publiques et privées en surface. Dans ces conditions, les tests et essais de pompages qui seraient envisagés sur le puits de réinjection ne peuvent être autorisés par le présent permis et devront faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’environnement. La présente demande de permis ne porte pas sur les opérations de rabattement de nappe éventuellement nécessaires pour mener à bien la construction des caves et/ou de la centrale géothermique. Dans ces conditions, s’il appert que des opérations de rabattement sont nécessaires, le requérant prendra les mesures nécessaires pour obtenir préalablement le permis d’environnement idoine l’autorisant à mener les travaux d’exhaure. Cette nouvelle demande de permis devra être documentée, entre autres, par une description des dispositifs, une note d’évaluation en termes de débits, de durée, de rejet, une cartographie de la zone d’influence des opérations de rabattements, une description des modalités retenues pour maintenir le débit d’exhaure à un strict nécessaire” ; Considérant, cependant, que lors d’échanges ayant eu lieu avec le demandeur pendant l’instruction du recours, il a été confirmé par ce dernier que : - le puits de réinjection ne fera pas l’objet d’essais de pompage ; - il ne sera pas nécessaire de rabattre la nappe qui se trouve sous le Parc au droit des constructions prévues ; Considérant qu’en ce qui concerne ce dernier point, le demandeur a fait parvenir aux services du fonctionnaire technique sur recours et à la Direction des Eaux souterraines une étude récente
(2019)effectuée par l’INISMa ; que cette étude XIII - 9183 - 21/24 par sondage montre que, pour les points P6 et P7, qui sont situés au voisinage immédiat du bâtiment à construire, les niveaux de la nappe se trouvent à : P6 : 32,5 m P7 : 31,80 m ; Considérant que seules des semelles des fondations du bâtiment sont prévues à la cote 33 m ; que les sols du bâtiment sont plus haut ; que, dès lors, il apparaît effectivement qu’aucun rabattement de nappe ne sera nécessaire ; que le demandeur a fait parvenir un courrier à cet égard à la Direction des Eaux souterraines ; Considérant, dès lors, que concernant les deux points dont question ci-dessus, la Direction des Eaux souterraines énonce ce qui suit en conclusion de son avis sur recours: “ La Direction des Eaux souterraines estime que les aspects relatifs à la non- demande d’essais de pompage sur le puits ‘P2’ et l’éventuelle nécessité de rabattre la nappe au droit des bâtiments projetés ne doivent pas être évoqués dans les conclusions de son avis en première instance. La Direction des Eaux souterraines maintient l’avis favorable assorti des conditions particulières émis en première instance, en excluant toutes les remarques relatives à des essais de pompage sur le puits ‘P2’ et le recours au rabattement de la nappe. […]”. Considérant que les requérants considèrent également ce qui suit comme condition purement hypothétique (p. 183 du permis): “Considérant que, dans ces conditions, en l’attente des résultats des tests et essais de pompage et des essais de réinjection, l’exploitation des deux puits tant sur le plan du pompage que de la réinjection peut être autorisée pour une période temporaire de 5 ans : qu’à l’issue de cette période, le demandeur sera en mesure de déposer une nouvelle demande de permis relative à l’exploitation des puits, parfaitement documentée par les résultats des essais” ; Considérant que, pour toute exploitation d’eaux souterraines, un permis temporaire autorisant le pompage à des fins de caractérisation de la nappe exploitée à l’endroit du pompage, et également, à des fins de production temporaire (l’eau pompée ne doit pas être ‘jetée’), est systématiquement délivré dans un premier temps ; que ce n’est qu’à l’issue de cette période d’essais qu’un permis définitif peut être délivré en pleine connaissance des caractéristiques de la ressource, ce qui permet alors de fixer des conditions particulières d’exploitation précises et adaptées ; qu’il en va de même ici ; que tous les autres aspects techniques du permis sont eux accordés pour une durée de 20 ans ; Considérant donc, au vu de ce qui précède, que le permis contesté qui, tel que libellé contenait une condition irrégulière, peut être accordé, moyennant la suppression de cette condition qui, de toute façon, ne se justifie plus dans son principe ». Il résulte de ces motifs que la condition litigieuse avait été imposée au premier échelon de la procédure administrative en vue de répondre à une observation de la direction des eaux souterraines. Au cours de la procédure d’instruction du recours administratif, cette direction a elle-même indiqué que cette condition n’était plus nécessaire et a indiqué pourquoi. Cet avis est reproduit dans l’acte attaqué et l’autorité délivrante indique expressément qu’une telle condition « ne se justifie plus » dès lors que le puits de réinjection ne fera pas l’objet d’essais XIII - 9183 - 22/24 de pompage et qu’il ne sera pas nécessaire de rabattre la nappe qui se trouve sous le parc au droit des constructions prévues. Partant, ce grief n’est pas fondé. 5. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’instruction de la cause soit poursuivie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est irrecevable dans le chef de la troisième partie requérante. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. XIII - 9183 - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 9183 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.639 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.181 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.161 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.180 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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