id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.683 No Rôle: A. 240812/VIII-12431 Affaire: Arrêt 262683 - OIP - Règlements - 20/03/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-03-25 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-14 05:30 Fiche Arrêt no 262.683 du 20 mars 2025 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.683 du 20 mars 2025 A. 240.812/VIII-12.431 En cause : 1. l’association sans but lucratif « SYNDICAT POUR LA MOBILITÉ ET TRANSPORT INTERMODAL DES SERVICES PUBLICS – PROTECT » (en abrégé : METISP-Protect), 2. M. B., ayant tous deux élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 décembre 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « l’avis 34 H-HR/2023 “RGPS – Fascicule 535 – Dispositions diverses en matière de mutations”, adopté à une date inconnue par le conseil d’administration de HR Rail, signé électroniquement par le directeur général le 26.10.2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 12.431 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Au sein de la partie adverse, le régime de mutation est organisé par le RGPS – Fascicule 535. Il permet, entre autres, à un agent statutaire de solliciter une mutation sur demande. Lorsqu’un poste est vacant, un classement des candidats est alors réalisé, notamment sur la base d’un critère d’ancienneté. Des règles régissent par ailleurs les hypothèses de mutation par nécessité de service. 2. Pour certains postes dits « à profil », la partie adverse recourt toutefois à une procédure de sélection adaptée, laquelle est régie par l’avis 8 H-HR 2021. 3. Les 6 septembre et 4 octobre 2023, un projet d’avis 34-H-HR/2023 portant ‘disposition diverses en matière de mutations’ est soumis à la sous- commission paritaire nationale. 4. Le 23 octobre 2023, le projet d’avis est soumis à la commission paritaire nationale. 5. Le même jour, le conseil d’administration de la partie adverse adopte le nouvel avis 34 H-HR/2023. VIII - 12.431 - 2/15 Il est libellé comme il suit : « Les modifications suivantes sont apportées au règlement des mutations (RGPS – fascicule 535). 1. Mutations sur demande Le RGPS – Fascicule 535, partie Il, chapitre l, prévoit que les membres du personnel titulaires d’un grade universitaire ou assimilé et les cadres supérieurs (hormis le “... principal adjoint” détenant un grade non universitaire) ne peuvent pas obtenir une mutation sur demande. Les autres catégories de personnel ont toujours la possibilité réglementaire d’obtenir une mutation sur demande. Les possibilités de mobilité interne sont désormais offertes via les postes à profil. Ce mode d’attribution permet en effet également d’obtenir une mutation sur demande et remplace la mutation sur la base de l’ancienneté pour les catégories de personnel suivantes : - Les membres du personnel titulaires d’un grade de rang 4+ ou de rang 3 non universitaire ; - Les membres du personnel détenant un grade d’une des filières suivantes : - Personnel administratif ; - Personnel de dessin ; - Personnel de la comptabilité ; - Personnel de l’informatique ; - Personnel des recettes ; - Personnel de traduction. Les demandes de mutation (P 1039) introduites par les membres du personnel appartenant à l’une des catégories précitées sont annulées. 2. Mutations par nécessités de service 2.1 Priorités de siège de travail et de district Le RGPS – Fascicule 535, partie III, chapitre l, prévoit que les membres du personnel rendus disponibles par suppression d’emploi peuvent bénéficier de priorités de siège de travail (P10) et de district (P10bis). Les postes à profil sont désormais le mode d’attribution utilisé, et remplacent ces priorités pour les catégories de personnel suivantes : - Les membres du personnel titulaires d’un grade de rang 4+ au moins ; - Les membres du personnel détenant un grade d’une des filières suivantes : - Personnel administratif ; - Personnel de dessin ; - Personnel de la comptabilité ; - Personnel de l’informatique ; - Personnel des recettes ; - Personnel de traduction. 2.2 Mise à l’essai en cas de réintégration temporaire du cadre Le RGPS – Fascicule 535, Partie III, Chapitre Il, prévoit que lors de la réintégration temporaire du cadre, l’agent est mis à l’essai dans les conditions prévues par le RGPS – Fascicule 501 pour le grade dans lequel il est réintégré. VIII - 12.431 - 3/15 En cas de réintégration temporaire du cadre dans un emploi inférieur de la même filière, le membre du personnel est soumis à un essai simplifié d’une durée de 12 mois. Cet essai simplifié permet au chef immédiat d’établir un rapport uniquement en cas d’essai non concluant, afin d’y mettre fin ou de proposer une prolongation. Dans les autres cas, aucun rapport n’est nécessaire. 3. Disposition commune - Aménagements raisonnables Les membres du personnel qui ont bénéficié d’aménagements raisonnables dans leur siège de travail actuel et qui entrent en ligne de compte pour obtenir une mutation sur demande ou une mutation par nécessités de service, peuvent obtenir cette mutation pour autant que des aménagements raisonnables soient également possibles dans le nouveau siège de travail. 4. Adaptation des dispositions réglementaires Les dispositions réglementaires suivantes sont adaptées : - RGPS – Fascicule 535 - Partie Il - Chapitre I ; - RGPS – Fascicule 535 - Partie III - Chapitre I ; - RGPS – Fascicule 535 - Partie III - Chapitre II. Le chapitre V du RGPS – Fascicule 535 - Partie 1 est créé ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le premier requérant fait valoir qu’il est une organisation syndicale qui s’est donné « pour but et pour objet la défense des intérêts professionnels de tous les membres du personnel des Chemins de fer belges, quelle que soit la qualification administrative à laquelle ils appartiennent » et que, conformément à l’article 2, alinéa 3, de ses statuts, l’association a notamment pour objet « de manière générale, [de] veiller à la défense des intérêts matériels et immatériels des travailleurs, en particulier sur toutes les questions de discrimination, et [de] veiller à une amélioration de la législation et de la réglementation, en ce compris le statut des membres du personnel ». Elle déduit ainsi de son objet social qu’elle est recevable à contester une réglementation apportant des modifications majeures au régime de mutation du personnel. Le second requérant fait valoir qu’il est agent statutaire de HR Rail, ce dont il déduit qu’il a bien intérêt « à contester le nouveau règlement en matière de mutations, qui lui est opposable ». VIII - 12.431 - 4/15 IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse considère que les parties requérantes n’ont pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, en ce que cette annulation porterait, selon elle, atteinte à l’objectif de transparence poursuivi mais ne l’empêcherait pas de recourir aux sélections dans le cadre de postes à profil. IV.1.3. Le mémoire en réplique Les parties requérantes répliquent que l’acte attaqué consacre la primauté du recours aux postes à profil pour l’attribution de postes alors que l’avis 8 H-HR 2021 dispose que ces postes doivent rester l’exception. Elles considèrent qu’il ne porte pas un objectif de transparence mais constitue une manœuvre pour faire primer le recours aux postes à profil sur le régime de mutation. Elles ajoutent que si leur recours aboutit, l’annulation de l’acte attaqué n’empêchera pas la partie adverse de faire application de l’avis 8 H-HR/2021 mais lui imposera d’en faire usage dans les limites qu’il fixe et non de manière généralisée. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse indique se référer à son mémoire en réponse. Elle conteste « les allégations formulées par les requérants dans le mémoire en réplique, selon lesquelles la pratique démontrerait que les profils de fonction seraient utilisés pour “correspondre” au profil de l’agent auquel [elle] souhaiterait attribuer le poste (ce qui sous-entendrait que l’identité de cet agent est déjà connue) ». Elle juge ces affirmations « purement gratuites et regrettables » dès lors que, selon elle, « le recours aux postes à profil a précisément pour objet de renforcer l’objectivité en permettant l’affectation du membre du personnel le plus méritant ». IV.1.5. Le dernier mémoire des requérants Les requérants soutiennent que la position de la partie adverse dans son dernier mémoire « confirme que l’objectif de transparence n’était qu’un prétexte justifiant l’acte attaqué, sa volonté réelle étant de supprimer toute autre possibilité que le recours aux postes à profil pour bénéficier d’un emploi en son sein alors que cette possibilité est supposée rester l’exception ». Ils en infèrent qu’ils maintiennent les arguments de leur mémoire en réplique, selon lesquels les postes à profil en cause concourent au favoritisme, ce qu’ils disent constater sur le terrain. VIII - 12.431 - 5/15 IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015, § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. VIII - 12.431 - 6/15 En l’espèce, il suffit de constater que la première requérante est constituée sous la forme d’une ASBL qui a la personnalité juridique et, partant, la capacité d’agir en vertu de l’article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations. Conformément à l’article 2, alinéa 3, de ses statuts, cette requérante a notamment pour objet « de manière générale, [de] veiller à la défense des intérêts matériels et immatériels des travailleurs, en particulier sur toutes les questions de discrimination, et [de] veiller à une amélioration de la législation et de la réglementation, en ce compris le statut des membres du personnel ». Elle déduit ainsi à juste titre de son objet social qu’elle est recevable à contester une réglementation apportant des modifications majeures au régime de mutation du personnel. Le recours est recevable. V. Deuxième moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Les requérants prennent un moyen, le deuxième de leur requête, de « la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, plus particulièrement du principe de minutie, de prudence et de précaution, et de l’obligation de procéder avec soin à la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs en tenant compte de tous les éléments du dossier, du RGPS 535 ». Ils font valoir que « l’acte attaqué ajoute au RGPS 535 une Partie II (Mutations sur demande), chapitre I “Remarque préliminaire” visant à écarter de son champ d’application une certaine catégorie de personnel. Il en va de même pour les mutations par nécessité de service (article 23 bis, Partie III, chapitre I) ». Ils ajoutent qu’à défaut de disposer du dossier administratif, ils ne peuvent apprécier les motifs ayant justifié cette différence de traitement, laquelle leur semble toutefois dénuée de justes motifs. VIII - 12.431 - 7/15 V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le moyen paraît irrecevable dès lors que les requérants n’expliquent pas en quoi les principes cités à l’appui du moyen seraient violés et qu’ils visent une « certaine catégorie de personnel » sans la préciser. En tout état de cause, elle soutient que l’acte attaqué constate que la mobilité interne est désormais organisée via des postes à profil pour certaines catégories de personnel et tend à ce que cette réalité juridique soit reflétée dans la réglementation. Elle indique que les catégories de personnel mentionnées au point 1 de l’acte attaqué et au nouveau point 6 du RGPS – Fascicule 535 comprennent des postes à profil qui peuvent bénéficier des possibilités de mobilité interne via l’organisation d’une sélection « poste à profil ». Elle indique qu’à l’inverse, pour d’autres catégories de personnel, les différents postes comportent les mêmes caractéristiques, quelle que soit leur localisation, de sorte qu’un agent peut facilement passer d’un poste à l’autre sans qu’il soit nécessaire d’organiser une procédure de sélection. Elle en déduit que, dans ce cas, le régime de mutation sur demande prévu par le RGPS – Fascicule 535 peut s’appliquer. Elle prend notamment pour exemple les accompagnateurs de train qui peuvent obtenir leur mutation pour un autre dépôt. Elle relève que les catégories de personnel devant passer par les postes à profil ont toujours accès à la mobilité géographique. S’agissant des catégories de personnel citées au point 23bis du RGPS – Fascicule 535, tel que modifié par l’acte attaqué (point 2.1.), elle précise qu’il s’agit des mêmes que celles qui doivent passer par des sélections de poste à profil pour la mobilité interne et que, pour ces agents, les priorités « de siège » ou « de district » sont inopérantes dès lors que lorsqu’il est fait usage des postes à profil, c’est en effet le résultat de la sélection qui décide du candidat retenu sans tenir compte de l’ancienneté. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse maintient que le moyen ne semble pas recevable. Elle relève que les requérants citent une série de principes, sans expliquer nullement en quoi ils seraient violés par l’acte attaqué, et qu’il vise l’exclusion d’une « certaine catégorie de personnel », sans la préciser nullement. VIII - 12.431 - 8/15 Sur le fond, elle rappelle qu’historiquement, les grades organiques pour le personnel statutaire étaient dévolus par voie d’épreuves « généralisées » et que les lauréats de ces épreuves étaient répartis géographiquement entre les différentes régions du pays en fonction des besoins opérationnels. En outre, précise-t-elle, vu qu’il s’agissait d’épreuves plus « générales » tant dans leurs méthodes de sélection que dans leurs conditions d’accès, le service où un besoin en personnel se justifiait n’avait pas toujours la garantie que le lauréat sélectionné allait convenir pour le travail à exécuter, ce qui exigeait donc une formation accrue sans garantie de succès, selon elle. Elle cite ainsi l’exemple, dans la filière administrative, du sous-chef de bureau, en observant que le personnel peut aussi être surpris et déçu des nouvelles attentes exigées par le service, qui peuvent ne pas du tout lui correspondre. Elle en infère qu’afin de rendre la sélection adéquate au besoin généré et de préciser aux candidats ce qui est attendu de la fonction, une sélection via un poste à profil est prévue, dans le cadre de l’avis 8 H-HR 2021 pour les filières précitées et les grades d’un certain niveau. Elle rappelle que la mutation sur demande pour les grades de rang 3 (universitaires ou assimilés) et supérieurs n’étaient déjà plus d’application depuis 2009 (voir ancienne version du RGPS 535, article 6). Elle indique que l’acte attaqué ajoute à ces catégories les rangs 4+ et les rangs 3 non universitaires à cette exception. Ceci se justifie, d’après elle, par le fait que chaque poste, à partir d’un certain niveau, est spécifique et qu’obtenir une mutation sur demande sur la base de son grade n’est plus possible. Elle souligne que la filière traduction n’est entretemps plus répertoriée et que plus aucun recrutement ou mouvement en personnel n’existe pour les grades concernés. Elle en déduit que les grades et filières précités font l’objet de sélections pour des postes à profil, en relevant qu’il y a bien, selon elle, une définition dans l’avis 08 H-HR/2021, qui renseigne que le poste à profil est un poste qui « exige une procédure de sélection adaptée, permettant de répondre aux besoins suivants : placer la bonne personne à la bonne place (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.