id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.723 No Rôle: A. 235243/XIII-9508 Affaire: Arrêt 262723 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/03/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-03 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-16 17:39 Fiche Arrêt no 262.723 du 24 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.723 du 24 mars 2025 A. 235.243/XIII-9508 En cause : C.P., ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 17 décembre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un certificat d’urbanisme n° 2 ayant pour objet la construction d’un gîte sur un bien sis voie du Terme 27 à Bouillon. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9508 - 1/15 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 4 mars 2021, C.P. introduit une demande de certificat d’urbanisme n° 2 auprès de la ville de Bouillon ayant pour objet la construction d’un gîte sur pilotis sur un bien sis voie du Terme, 27 à Bouillon, cadastré 4e division, section B, n° 1017 N. Le bien est repris en zone forestière au plan de secteur de Bertrix- Libramont-Neufchâteau. Le 9 mars 2021, un accusé de réception actant le caractère complet et recevable de la demande est délivré. Cette demande fait suite à une précédente demande de certificat d’urbanisme n° 2 ayant pour objet la construction d’un pavillon de vacances en une habitation unifamiliale sur le même bien, rejetée par un arrêté du 13 décembre 2019 du ministre de l’Aménagement du territoire. 4. Divers avis sont sollicités et émis au cours de la procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis défavorable du 27 mai 2021 du fonctionnaire délégué. XIII - 9508 - 2/15 5. Une enquête publique est organisée du 20 mars au 6 avril 2021. Aucune réclamation n’est déposée à cette occasion. 6. Le 15 juin 2021, le collège communal décide de refuser la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2 sollicité. 7. Le 13 juillet 2021, C.P. introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision de refus. 8. Le 31 août 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) adresse sa première analyse du recours. 9. Le 3 septembre 2021, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet, après avoir procédé à une audition, un avis défavorable. A la suite de cette audition, C.P. adresse un courriel à la partie adverse le 21 septembre 2021. 10. Le 1er octobre 2021, la DJRC adresse une note au ministre de l’Aménagement du territoire, ainsi qu’une proposition d’arrêté de refus de la demande. 11. Le 18 octobre 2021, le ministre refuse d’octroyer le certificat d’urbanisme n° 2 sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 12. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.II.37 et R.II.37-10, R.II.37-11, D.IV.30 et suivants et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l’acte, du principe de bonne administration, du devoir de minutie et du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité, ainsi que de l’erreur manifeste XIII - 9508 - 3/15 d’appréciation et de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance dans les causes ou les motifs. 13. La partie requérante estime avoir démontré, dans son recours administratif au Gouvernement wallon, que son projet respecte les prescriptions applicables en zone forestière prévues aux articles D.II.37 et R.II.37 du CoDT. Elle précise qu’il consiste en un hébergement de loisirs au sens de l’article D.II.37, § 4, du CoDT et qu’il s’agit d’une cabane en bois montée sur pilotis, sans ancrage dans le sol et facilement démontable. Elle expose que si le recours fait mention d’un emplacement de parking à l’avant du gîte, elle a précisé, en cours d’instruction administrative, qu’il n’est pas nécessaire à l’endroit précisé, dès lors qu’elle est propriétaire d’autres parcelles situées aux alentours. Elle assure que son recours administratif explicite également le respect de toutes les autres conditions visées à l’article R.II.37-11, § 2, du CoDT. Elle expose que la parcelle d’implantation n’est pas située dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l’article D.II.21, § 2, 1°, du CoDT, ou dans une réserve intégrale au sens de l’article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Elle ajoute que le projet n’implique pas de modification sensible du relief du sol puisque l’emplacement de stationnement n’est pas nécessaire. En ce qui concerne le drainage, elle précise avoir indiqué à la CAR que le projet pouvait être revu sur ce point en envisageant l’évacuation du trop-plein vers le puit perdant existant de l’habitation en ruine, soit de prévoir des toilettes sèches et opter pour un système équipé d’une cuve à vidanger. Elle rappelle que le projet envisagé consiste en une construction légère qui préserve le relief naturel et, étant composé d’une seule cabane, répond à la condition d’un maximum de dix hébergements par hectare. Elle relève encore que son recours administratif fait état de l’implantation harmonieuse du projet et que celui-ci a pour effet d’assainir les lieux en état de ruine. Elle réfute toute atteinte à la zone forestière au vu de sa proximité avec la voie du Terme et elle indique que la construction est d’une superficie qui ne dépasse pas 60 m². Elle précise l’utilisation de l’épicéa comme matériau de construction et expose que le projet s’implante dans un bois d’un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier. Elle reproche à la motivation formelle de l’acte attaqué de ne pas répondre à l’argumentation de son recours administratif, spécifiquement en ce qui concerne les articles D.II.37 et R.II.37 du CoDT, estimant qu’elle témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9508 - 4/15 Elle perçoit également dans cette motivation des développements se rapportant à l’article D.IV.6 du CoDT, comme pour la précédente demande de certificat d’urbanisme n° 2, alors qu’elle fait valoir qu’elle n’avait pas défendu la conformité de son projet au regard de cette disposition. Elle estime que ceci illustre un manque d’examen sérieux du dossier et la violation du devoir de minutie. Elle relève encore qu’une décision relative à un certificat d’urbanisme n° 2 ne constitue qu’un accord ou un refus de principe sur un projet, étant entendu que le projet peut encore évoluer en fonction des observations éventuelles émises lors de l’instruction de la demande. B. Le mémoire en réplique 14. Elle conteste que les articles D.II.37, § 4, et R.II.37-10 du CoDT permettent de refuser des logements de loisirs équipés d’un séjour, d’une cuisine, d’une salle de bain, de deux chambres ou d’une pièce technique. À l’argument selon laquelle le terrain n’est pas desservi par une conduite d’alimentation en eau et est éloigné des zones urbanisables de plus d’un kilomètre, elle souligne qu’elle s’est proposée de prendre à sa charge les frais pour relier le terrain à la conduite située à proximité du terrain et qu’elle a démontré la faisabilité d’un tel raccordement. Elle critique le fait que l’auteur de l’acte attaqué n’ait pas exposé la raison pour laquelle il ne tenait pas compte de cet engagement. C. Le dernier mémoire 15. Elle insiste sur le fait que l’acte attaqué ne se limite pas à la question de l’absence de modification du relief du sol et de drainage admissible en zone forestière. Elle réitère que l’autorité devait tenir compte de l’ensemble des éléments repris au dossier administratif, qui l’éclairait sur le projet tel qu’il serait développé dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, dans le respect de l’article R.II.37-11, § 2, du CoDT. Elle insiste sur le fait qu’il s’agit d’une demande de certificat d’urbanisme n° 2 et non d’une demande de permis d’urbanisme et elle assure s’être limitée, dans le cadre de l’instruction sur recours, à préciser les éléments techniques qui pourraient être prévus dans le cadre de l’élaboration du projet pour la demande de permis. Elle fait valoir que dès lors que les questions techniques de gestion des eaux ou d’aménagements (ou non) de parking devront être précisées dans le cadre de la demande de permis – nécessaire pour la mise en œuvre du projet – et qu’il est indiqué à l’autorité, dans le cadre de l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme n° 2, comment le projet sera adapté pour XIII - 9508 - 5/15 respecter l’article R.II.37-11, § 2, 2°, du CoDT, il est incompréhensible que celle-ci n’ait pas pris en compte ces éléments. Elle soutient qu’à partir du moment où il n’est pas requis que les éléments techniques, relatifs au raccordement en eau, doivent être aussi précis et déterminés que dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, rien ne justifie que la question de la gestion des eaux et des aménagements du parking éventuels soient appréciés plus strictement et fondent un refus. Elle critique la non-prise en compte de son courriel du 21 septembre 2021, lequel comporte certaines précisions techniques. Elle estime qu’à supposer que l’autorité ait fait sien l’avis de la CAR dans lequel il est soutenu que le projet ne respecte pas l’article R.II.37 du CoDT « du fait de […] son système de drainage permettant l’évacuation des eaux usées et des aménagements projetés pour réaliser un emplacement de parking (modification du relief du sol) », cela démontre un défaut de minutie dans l’examen du dossier, plus particulièrement de son recours et du courriel du 21 septembre 2021. Elle considère qu’en tout cas, l’autorité ne pouvait pas se contenter de se rallier à l’avis de la CAR, ce qui ne permet pas de comprendre les motifs de refus de la décision. Elle souligne que la demande ne présente pas de manière précise une « modification sensible du relief du sol » puisque les plans ne contiennent pas les coupes nécessaires à l’appréciation d’une telle demande. Elle conteste que la notion de « drain » ou de « drainage », doive, à défaut de définition de cette notion dans le CoDT, s’apprécier au regard du point X de la nomenclature de l’article R.IV.1-1 du CoDT. Elle fait valoir que la notion doit être interprétée conformément au sens commun, qui définit le drainage comme l’« opération d’assainissement des sols trop humides, par l’écoulement de l’eau retenue en excès dans les terres ». XIII - 9508 - 6/15 IV.2. Examen 16.1. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Par ailleurs, l’autorité saisie d’un recours en réformation doit statuer à nouveau, en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas limitée par les griefs formulés dans le recours mais doit, au contraire, en raison de l’effet dévolutif de la procédure, examiner l’ensemble de l’affaire. Il faut mais il suffit que l’auteur du recours en réformation puisse comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi sa position a été ou n’a pas été retenue par l’autorité. L’autorité peut accueillir ou rejeter le recours pour des motifs différents de ceux qui sont exposés dans la décision prise en première instance. 16.2. En principe, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le Conseil ne peut que vérifier si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité s’est fondée sur des éléments exacts en fait et en droit. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2, sous la réserve d’une erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 16.3. L’article D.IV.1, § 3, du CoDT prévoit qu’un certificat d’urbanisme n° 2 comporte, outre les informations du certificat d’urbanisme n° 1, une appréciation de l’autorité compétente sur les actes et travaux projetés par le demandeur. S’agissant de prendre une « position de principe sur les points clé d’un projet » (Doc., Parl. wall., session 2015-2016, n° 307/1, p. 49) pour une durée de XIII - 9508 - 7/15 deux ans, l’autorité peut, en opportunité, se limiter à prendre position sur l’admissibilité générale du projet urbanistique proposé tout en laissant à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d’urbanisme le soin de trancher les aspects plus particuliers du projet. Il reste qu’en vertu de l’article D.IV.61 du CoDT, cette appréciation « peut » concerner tous les éléments visés aux sections 2 (« Contenu de la décision ») et 3 (« Dispositions diverses » qui visent l’ordre des travaux et les garanties financières) du chapitre VII relatif aux « Décision[s] sur les demandes de permis et de certificat d’urbanisme » du livre IV du même code. Il s’ensuit que l’autorité peut aussi tenir compte des spécificités du projet tel que soumis dans la demande de certificat d’urbanisme n° 2 pour statuer sur celle-ci, même si ces éléments ne sont pas indispensables pour prendre une simple position de principe. L’appréciation de l’autorité doit s’effectuer dans le cadre prédéfini de la demande de certificat d’urbanisme n° 2 laquelle, conformément à l’article R.IV.30-1 du CoDT, doit être introduite en utilisant le formulaire prévu par le Gouvernement wallon et repris en annexe 15, qui en fixe le contenu. 16.4. L’article D.II.37 du CoDT, alors applicable, dispose notamment comme suit : « § 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. […] Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. […] § 4. La zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l’exclusion de l’hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. L’hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée pour autant qu’il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que le projet s’inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ou d’un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone. […] § 7. Les activités visées aux paragraphes 4 et 5 sont admissibles pour autant qu’elles soient situées à proximité d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur XIII - 9508 - 8/15 suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d’une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d’accueil de ces activités. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions, aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement ainsi qu’au déboisement à des fins agricoles visés aux paragraphes 4 à 7 ». Suivant l’article R.II.37-10 du même code, les tentes, les tipis, les yourtes, les bulles et les cabanes en bois, en ce compris sur pilotis, font partie de la liste des hébergements de loisirs visée à l’article D.II.37, § 4, alinéa 2. Les conditions cumulatives subordonnant l’installation d’un hébergement de loisirs en zone forestière sont énumérées à l’article R.II.37-11, § 2, du CoDT, qui dispose comme suit : « L’hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l’article D.II.21, § 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l’article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :
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