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Arrêt 262817 - Dossiers en lien avec ces contentieux (fiscalité) - 31/03/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.817 No Rôle: A. 243142/XV-6097 Affaire: Arrêt 262817 - Dossiers en lien avec ces contentieux (fiscalité) - 31/03/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-04 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-16 05:28 Fiche Arrêt no 262.817 du 31 mars 2025 Fiscalité - Dossiers en lien avec ces contentieux (fiscalité) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.817 du 31 mars 2025 A. 243.142/XV-6.097 En cause : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, assistée et représentée par Mes Mathieu DEKLEERMAKER et Vincent DELCUVE, avocats, avenue de la Couronne, 340 1050 Bruxelles, contre : la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision n°434 prononcée par la Commission d'accès aux documents administratifs de la région wallonne lors de sa séance du 23 juillet 2024 ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 31 octobre

  1. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 février 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. XV - 6097 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par une décision du 15 octobre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure d’un montant de 770 euros accordée à la partie requérante. XV - 6097 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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