id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.830 No Rôle: A. 241256/VI-22901 Affaire: Arrêt 262830 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 31/03/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-16 05:29 Fiche Arrêt no 262.830 du 31 mars 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.830 du 31 mars 2025 A. 241.256/VI-22.901 En cause : la société à responsabilité limitée HSBC BANK (RR), ayant élu domicile chez Me Jeroen BAKHUIZEN, avocat, square de Meeûs 23 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’Administration Générale de la Trésorerie du Ministère fédéral des finances publiques, rendue le 5 octobre 2023 ». II. Procédure Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 avril
- Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 août 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI - 22.901 - 1/3 Par une lettre du 11 septembre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. VI - 22.901 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 22.901 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div