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Arrêt 262973 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/04/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.973 No Rôle: A. 233785/XIII-9292 Affaire: Arrêt 262973 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/04/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-15 Consultations: 207 - dernière vue 2026-06-18 23:07 Fiche Arrêt no 262.973 du 11 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.973 no lien 282743 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 262.973 du 11 avril 2025 A. é.785/XIII-9292 En cause : 1. P.L., 2. X.D., 3. C.D., ayant tous élu domicile chez Me Marc NÉVE, avocat, place Ista 28 4030 Liège, contre : la commune de Léglise, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, Partie intervenante : A.L., ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2021 par la voie électronique, les requérants demandent l’annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le collège communal de la commune de Léglise délivre à A.L. un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler de 39.298 poules pondeuses et de constructions annexes, dont le forage d’un puits, sur un bien sis au lieu-dit Rechy à Léglise, sur un bien cadastré 1ère division, section C, nos 456 A, 460 A, 466 S2, 66 T2, 467 N, 470 R, 472 F, 472 E ET 472 G. XIII - 9292 - 1/71 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 22 juillet 2021, A.L. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 252.399 du 13 décembre 2021 a accueilli cette requête en intervention, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué introduite par les deux premiers requérants et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 17 janvier 2022 par les deux premiers requérants. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, loco Me Marc Neve, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lionel-Albert Baum, loco Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aïda Basile, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9292 - 2/71 III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.399 du 13 décembre 2021. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier requérant, expose, quant à son intérêt à agir, être propriétaire d’un immeuble dans lequel il vit et qui se situe à moins de 500 mètres du hangar autorisé par l’acte attaqué. Il indique qu’il sera impacté notamment par le bruit et les odeurs induits par l’activité autorisée. Il affirme que son immeuble se situe dans le tracé des vents dominants par rapport à l’exploitation litigieuse, ce qui renforce selon lui la gravité des préjudices dont il est menacé. Il soutient par ailleurs que son cadre de vie sera modifié par ce projet, qui s’implante dans un paysage dégagé et de qualité. Il précise à cet égard être agriculteur et propriétaire des parcelles nos 849 F, 613 F et G, 614 E et F, 621 B, 671 A et 665 A, classées Natura 2000 (UG 2, 3, 5, 7 et 10). Il craint que l’exploitation litigieuse induise des retombées atmosphériques de nitrate sur ses terres, en particulier celles protégées au titre de la règlementation Natura 2000. Il ajoute que l’exploitation litigieuse induira une atteinte à la rivière le long de laquelle il a posé une clôture de protection afin d’empêcher son bétail d’y accéder. Il craint par ailleurs que les retombées liées à l’exploitation du poulailler impactent la qualité alimentaire de son propre bétail. Le deuxième requérant indique être également propriétaire de parcelles sises à « grande proximité » de l’exploitation litigieuse et y avoir son domicile. Il précise que les terres qu’il occupe sont classées Natura 2000, que deux de ses parcelles (173 h et

  1. k)sont riveraines du ruisseau la Mandebras, que ces terres constituent le lit de débordement de la Mandebras et forment une faune régulatrice, raison pour laquelle elles sont reprises en zone Natura 2000 en UG01 (milieux aquatiques), UG02 (milieux ouverts prioritaires), UG03 (prairies d’habitat espèces) et UG05 (prairies de liaison). Il soutient que toutes les pollutions engendrées par l’exploitation dénatureront tous ces sites à préserver qui constituent son environnement immédiat. À ces dégâts, il ajoute les nuisances sanitaires, sonores et olfactives qu’il subira en sus de l’outrage paysager causés par les silos et hangars. Le troisième requérant expose être domicilié, avec son épouse et ses enfants, à environ 500 mètres de l’exploitation litigieuse. Il indique qu’en plus de XIII - 9292 - 3/71 redouter les nuisances sonores et olfactives causées par l’exploitation litigieuse, il subira également une profonde atteinte à son cadre de vie, en particulier quant à la qualité du lieu de vie et à l’environnement qui le caractérise (Natura 2000), quant à l’impact paysager du projet et quant aux pollutions de l’air et du ruisseau la Mandebras. B. Le mémoire en réponse La partie adverse conteste l’intérêt à agir des parties requérantes. Elle relève que le deuxième requérant ne précise pas s’il est propriétaire de son domicile, tandis qu’aucun des requérants ne dépose d’acte de propriété. Elle estime donc qu’ils n’apportent pas la démonstration nécessaire à leur intérêt. Elle constate ensuite que les requérants se trouvent à une certaine distance du projet litigieux, à savoir, selon leurs affirmations, à 500 mètres à vol d’oiseau et donc encore davantage par la route. Elle estime qu’il s’agit d’une distance considérable, qui est telle que les requérants ne peuvent se contenter d’énumérer de manière abstraite les principales incidences potentielles qu’un tel projet, dont ils ne sont pas voisins, est susceptible de générer, telles que les bruits, les odeurs et les retombées atmosphériques. Elle ajoute que les parcelles dont les requérant se disent propriétaires, bien que situées en zone Natura 2000, se trouvent à plus de 800 mètres du projet litigieux, et qu’ils ne prétendent pas avoir de vue sur le projet depuis leur domicile, alors que le terrain n’est pas plat et que l’acte attaqué décrit l’environnement comme il suit : « Considérant que le projet se situe sur le haut plateau de l’Ardenne centrale, au sein du faciès oriental herbager, caractérisé par un relief constitué d’une succession de vallonnements doux, couverts d’herbages et marqué par les boisements identifiant les têtes de cours d’eau et les sommets d’interfluves ; Considérant que le projet prend place en contrebas et au sud d’une ligne de crête orientée Nord-Est-Sud-Ouest ; que le projet sera dès lors perceptible depuis le Sud et spécifiquement depuis la voirie régionale N40 et ses abords et depuis le village de Rancimont ; que, compte tenu du relief, le projet sera plus difficilement visible depuis le Nord et le village de Gennevaux ». Elle estime que l’impact paysager vanté par les requérants n’est donc pas démontré et constate qu’aucune photographie du site depuis leurs habitations n’est versée au dossier. XIII - 9292 - 4/71 Elle ajoute que les requérants ne prétendent pas non plus que le charroi de desserte de l’établissement passe devant leurs domiciles. C. Le mémoire en réplique Les requérants répondent que les allégations de la partie adverse pour contester leur intérêt à agir sont dénuées de pertinence. Ils font tout d’abord valoir que les préjudices dont ils estiment être menacés ne tiennent pas à la menace d’une perte de valeur financière de leur propriété, mais touchent à la qualité de leur cadre de vie, à ses composantes et à leur environnement, ainsi qu’à l’atteinte aux qualités spécifiques des parcelles protégées (Natura 2000) dont les deuxième et troisième d’entre eux sont les propriétaires. Ils estiment que leur domicile est démontré à suffisance par l’énonciation de leur adresse officielle dans la requête et soulignent que la partie adverse n’apporte aucun élément permettant de douter de leur réalité. Ils ajoutent que, par sa qualité, la partie adverse peut aisément vérifier leur domicile et qu’elle dispose de la possibilité, le cas échéant, d’en contester la réalité, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Quant à la proximité de leurs habitations avec l’exploitation litigieuse, ils font valoir que la distance à vol d’oiseau est plus pertinente que la distance « par la route » pour évaluer leurs préjudices, dès lors que ceux-ci sont indépendants du tracé des voiries, qu’il s’agisse des odeurs, des retombées atmosphériques, des pollutions éventuelles par le sol ou encore de l’impact paysager. Ils ajoutent que la végétation du site concerné est non seulement clairsemée mais de hauteur modeste, de sorte qu’elle ne peut jouer le rôle d’écran entre les habitations, la ligne de vue remarquable et les volailles ou leur bâtiment. Ils observent qu’il n’existe aucune simulation dans le dossier de permis qui fasse apparaître les élévations ou la végétation de façon à apprécier l’impact pour les riverains proches ou depuis le site de ligne de vue remarquable. Ils précisent, sur ce dernier point, que le site du périmètre paysager ADESA borde et couvre en partie le site en son point haut et qu’il est dès lors incorrect de considérer qu’il serait également à ce point distant du projet litigieux que l’érection d’un bâtiment imposant ne serait pas de nature à l’affecter. Quant à la distance séparant le projet litigieux des parcelles Natura 2000 appartenant aux deux premiers d’entre eux, ils observent que la partie adverse se contente de mentionner que celle-ci est supérieure à 800 mètres, sans en tirer la moindre conclusion et qu’après avoir posé ce constat, elle énonce des considérations relatives à l’impact paysager sans lien avec l’impact sur la zone Natura 2000. Ils font valoir que cette distance est en réalité réduite à moins de 250 mètres en tenant XIII - 9292 - 5/71 compte des vents dominants et du local de stockage des fientes et qu’en dehors de ce point le plus proche, les autres parcelles sont plus proches du projet litigieux que les 800 mètres allégués par la partie adverse. D. Le mémoire en intervention À l’instar de la partie adverse, la partie intervenante conteste également l’intérêt au recours des parties requérantes. Sur l’intérêt du premier requérant, elle fait valoir que si tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, il faut cependant tenir compte de la proximité du projet litigieux avec son bien et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit. Elle relève que le premier requérant n’identifie pas l’immeuble dont il serait propriétaire et dans lequel il vivrait. Elle indique qu’à supposer qu’il soit domicilié et habitant de l’immeuble sis rue de Rechy, 12, il faudrait constater que ce bien est situé à plus de 500 mètres du hangar projeté et que plusieurs haies séparent les deux immeubles, ce qui supprime selon elle tout impact visuel et olfactif. De même, elle estime que le relief vallonné, composé notamment d’une butte naturelle, camouflera le poulailler projeté puisque le dénivelé est de 12 mètres. Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve du fait qu’il sera incommodé par les bruits et les odeurs générés par l’activité autorisée mais qu’au contraire, l’étude olfactométrique jointe au dossier démontre que l’immeuble sis rue de Rechy, 12, ne sera pas impacté. De même, elle est d’avis que la grande distance et les éléments naturels (haies, …) rendront l’exploitation imperceptible en termes de bruit au droit de cet immeuble, de même qu’en termes visuels. Elle en conclut qu’il ne démontre pas que son cadre de vie sera modifié par le projet et conteste par ailleurs sa qualité de propriétaire de parcelles proches du projet. Elle émet également des doutes sur sa qualité d’agriculteur, dès lors que, d’après ses informations, il serait en réalité retraité de la SNCB. Elle ajoute que le seul fait d’évoquer des parcelles situées en zone Natura 2000 est insuffisant pour établir un intérêt. Elle relève qu’il n’affirme pas être un défenseur de la nature et constate qu’il n’étaye pas le risque de pertes de subsides Natura 2000, de sorte que, sur ce point, l’intérêt du premier requérant est purement hypothétique et aléatoire. Quant à la critique selon laquelle les retombées liées à l’exploitation du poulailler pourraient entraîner des conséquences sur la qualité alimentaire de son bétail, elle estime que ce préjudice est purement hypothétique et qu’il n’identifie d’ailleurs pas quel bétail serait impacté. Sur l’intérêt du deuxième requérant, elle soutient que celui-ci ne démontre pas non plus être propriétaire de parcelles situés « à grande proximité » de l’exploitation et qu’à supposer qu’il soit effectivement domicilié rue Ranci, 22, cet immeuble est situé à plus de 800 mètres de l’exploitation, de sorte qu’il ne peut pas XIII - 9292 - 6/71 se prévaloir de la qualité de propriétaire ou d’habitant du quartier « impacté ». Elle ajoute que les parcelles cadastrées 1ère division, section C, nos 173 H et 173 K sont situées à plus de 800 mètres de l’exploitation et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il est effectivement propriétaire de ces deux parcelles ni que l’exploitation impactera ces parcelles reprises en zone Natura 2000. Elle ajoute qu’il ne peut pas sérieusement être suivi lorsqu’il affirme qu’il subirait un « outrage paysager ». IV.2. Examen Quant à l’intérêt des deux premiers requérants, le Conseil d’État a jugé ce qui suit dans l’arrêt n° 252.399 du 13 décembre 2021, précité : « 2. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas “l’intérêt” et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion. L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il minime. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt d’une partie requérante à agir. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de “riverain” ou de “voisin” d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin “immédiat”, il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. 3. Les deux parties requérantes mentionnent dans les éléments d’identification de la requête leurs domiciles respectifs, étant pour la première la rue de Rechy 12 à Gennevaux et pour la seconde la rue Ranci 22 à Rancimont. Ces deux entités font partie de la commune de Léglise. Or, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute que ces adresses ne correspondent pas à celles des domiciles respectifs des deux parties requérantes. XIII - 9292 - 7/71 Les domiciles des parties requérantes se situent approximativement à 500 mètres du projet litigieux, pour la première partie requérante, et à 800 mètres pour la seconde partie requérante. Dans le cas de cette dernière, une distance de 800 mètres ne permet a priori pas de considérer le domicile de la seconde partie requérante comme situé à une “grande proximité” du projet litigieux. Dans le cas de la première partie requérante, compte tenu de l’ampleur du projet, lequel porte sur un poulailler qui comptera près de 40.000 poules pondeuses, la distance d’environ 500 mètres qui la sépare du projet litigieux ne permet pas d’exclure un certain impact, notamment en termes de bruit et d’odeurs, résultant de l’activité du projet. Par ailleurs, les parcelles situées dans le réseau Natura 2000 dont la première partie requérante indique être la propriétaire, dont celles cadastrées nos 613 F, 614 E et 621 B, jouxtent directement les parcelles où doit prendre place le projet litigieux. À nouveau, rien ne permet de conclure à ce stade de la procédure que la première partie requérante ne dispose d’aucun droit sur ces parcelles. Il appartiendra aux différentes parties d’étayer leurs affirmations réciproques sur ce point dans le cadre de la procédure au fond. Compte tenu des craintes exprimées par la première partie requérante quant à l’impact du projet sur ces parcelles, il y a lieu de considérer, à ce stade de la procédure, que celle-ci dispose d’un intérêt suffisant au recours. Il en va de même s’agissant de la seconde partie requérante, au vu des parcelles dont elle indique être la propriétaire, soit les parcelles cadastrées n°s173H et 173K, qui jouxtent un cours d’eau passant également par des terrains se situant à quelques dizaines de mètres des parcelles où doivent prendre place le projet litigieux. Elle invoque en effet le risque de pollution engendrée par le projet qui serait susceptible de se répercuter sur les eaux du ruisseau la Mandebras, répertorié comme cours d’eau non navigable de 2ème classe. Compte tenu de ces éléments, à ce stade de la procédure, prima facie l’intérêt des deux parties requérantes apparaît établi ». Il ressort, en outre, du dossier administratif, et en particulier du dossier de demande de permis, en son annexe 4 intitulée « Extrait de la matrice cadastrale indiquant les noms des propriétaires des parcelles comprises dans un rayon de 50 mètres », que le premier requérant est officiellement identifié comme étant propriétaire ou copropriétaire des parcelles nos 613 F, 613 G, 614 E, 614 F, 621 B et 849 F. Dans leurs écrits de procédure respectifs déposés après le prononcé de l’arrêt n° 252.399 du 13 décembre 2021, précité, ni la partie adverse ni la partie intervenante n’invoquent d’élément nouveau de nature à appuyer leur thèse ou à contredire l’arrêt précité, ni quant à la réalité des domiciles des deux premiers requérants, ni quant à la réalité de leurs droits sur les parcelles évoquées ci-avant. Il y a dès lors lieu de considérer, pour les mêmes motifs que dans l’arrêt précité, que l’intérêt des deux premiers requérants est établi. Le domicile du troisième requérant se situe approximativement à 600 mètres du projet litigieux. En l’absence de toute contestation à cet égard, il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.973 XIII - 9292 - 8/71 convient de constater que c’est de manière plausible qu’il expose que le projet est susceptible d’influencer de manière négative son cadre de vie. Une telle circonstance suffit à lui reconnaître un intérêt suffisant au recours. En conclusion, le recours est recevable dans le chef des trois requérants. V. Premier moyen V.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 3, 5 et 8 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, ainsi que du défaut de motivation formelle, du défaut de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils soutiennent que l’acte attaqué a été délivré sans que, d’une part, son auteur n’ait eu une connaissance suffisante des incidences environnementales du projet, au titre de la gestion durable de l’azote et des épandages de fientes de poulet, et sans que, d’autre part, le processus d’évaluation des incidences n’ait posé une analyse suffisante sur ces questions. Concernant la question des épandages de fientes, ils rappellent les motifs que l’acte attaqué consacre à cette problématique et déplorent que son auteur n’ait pas vérifié la compatibilité de l’exploitation avec l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 « modifiant le livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture », notamment en ce qui concerne les dispositifs de stockage des effluents d’élevage. Ils estiment que les questions relatives à la gestion durable de l’azote et à la protection de l’eau relèvent des aspects environnementaux devant faire l’objet de l’évaluation des incidences environnementales au sens du droit européen et du droit national. Ils sont d’avis que l’indépendance des polices administratives ne pouvait pas dispenser l’autorité délivrante de la maîtrise des questions liées aux épandages avant de prendre sa décision. Ils avancent encore que des épandages réalisés conformément au Code de l’eau pourraient, selon les spécificités du projet, porter atteinte à l’environnement, XIII - 9292 - 9/71 et que, dès lors, pour que l’autorité compétente puisse statuer en connaissance de cause quant aux impacts environnementaux ayant trait à la gestion durable de l’azote et à la préservation de l’eau, celle-ci devait connaître l’ampleur des épandages induits, leur concentration en azote, ainsi que les capacités effectives de l’exploitant de les effectuer dans le respect des règles relatives à la gestion durable de l’azote. À leur estime, il existe une contradiction dans le chef de l’autorité, laquelle soutient être suffisamment informée du seul fait que des pré-conventions ont été produites au dossier mais sollicite, dans son avis préalable, un plan d’épandage conforme à la réglementation, lequel n’a jamais été produit. Ils évoquent ensuite l’existence d’une carte révélant les dépassements de la charge critique en azote eutrophisant des écosystèmes semi-naturels non forestiers en Région wallonne, jamais évoquée dans la demande de permis ni dans l’acte attaqué, dont il résulte que l’autorité compétente pour autoriser tout projet qui augmentera encore cette charge environnementale doit d’autant plus maîtriser cette augmentation. Ils ajoutent qu’au vu de la nature chiffrée des données en cause dans le cadre de la problématique des épandages de fientes et de la gestion durable de l’azote, la motivation de l’acte attaqué doit révéler une analyse précise, mathématique, circonstanciée et fondée sur des études effectuées au titre de l’évaluation des incidences. Ils exposent ensuite que l’association sans but lucratif Inter- Environnement Wallonie conseille, dans le cadre d’une vision globale/régionale de la question des épandages, que le demandeur de permis dispose d’une capacité à accueillir sur ses terres 50 % des épandages induits par son exploitation et relèvent qu’en l’espèce, le demandeur de permis ne sait assumer aucun épandage sur ses terres dès lors que les seules qu’il aura en propriété seront les 17 hectares de sa future exploitation « plein air ». Ils font grief à l’auteur de l’acte attaqué d’autoriser le projet litigieux non seulement sans disposer de l’ensemble des données relatives aux épandages de fientes ni a fortiori de celles relatives à la gestion durable de l’azote, mais en outre en sachant que l’exploitant ne pourra pas assurer la moitié du pourcentage des épandages qui est recommandé pour assurer le respect des taux à un niveau régional. Ils y voient une erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9292 - 10/71 B. Le mémoire en réplique Ils déduisent du mémoire en réponse qu’il est établi que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas tenu compte, dans son appréciation, de la problématique des épandages de matières organiques. Ils rappellent en outre l’existence de la carte relevant les dépassements de la charge critique en azote eutrophisant des écosystèmes semi-naturels non forestiers en Wallonie. Ils soutiennent que cette carte confirme que la mesure d’azote de 3,5-4 kg/ha/an n’est pas une mesure plausible sur site et qu’il s’agit d’une mesure du dépassement de la norme d’une valeur de 3,5 kg/ha/an entraînant déjà une eutrophisation des milieux naturels, de sorte que l’effet cumulatif d’une nouvelle exploitation intensive ne ferait qu’accentuer cet effet. Ils dénoncent encore le fait qu’aucune analyse des objectifs cibles à long terme n’a pu être posée par l’auteur de l’acte attaqué alors que les environs sont déjà saturés d’épandages. Ils relèvent enfin que les sites d’épandage annoncés, tels qu’ils peuvent être identifiés sur pied des pré-conventions ou engagement unilatéraux, sont repris non seulement sur la commune de Léglise, mais aussi sur les communes de Neufchâteau et de Libramont. Au sujet de l’erreur manifeste d’appréciation, ils insistent sur le fait que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas statué sur pied de conventions d’épandages qui auraient été fournies par le bénéficiaire du permis, mais sur la base d’engagements unilatéraux produits par le demandeur ou, au mieux, de pré-conventions. Ils en déduisent que, même à considérer que l’appréciation selon laquelle le taux de liaison au sol serait admissible, car maintenue en dessous de l’unité – quod non, selon eux – et puisse représenter une analyse suffisante de l’impact environnemental des épandages, une telle motivation serait en toute hypothèse manifestement erronée dès lors qu’elle ne repose pas sur des données établies en fait. V.2. Examen 1. S’agissant de la recevabilité du moyen, la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que les requérants n’indiquent pas en quoi ces dispositions auraient été mal transposées ni n’avancent qu’elles seraient directement applicables, le moyen doit être déclaré irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 3, 5 et 8 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du XIII - 9292 - 11/71 13 décembre 2011 concernant l’évaluation de certains projets publics et privés sur l’environnement. 2. L’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement. § 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
  2. a)la population et la santé humaine ;
  3. b)la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
  4. c)les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
  5. d)les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
  6. e)l’interaction entre les facteurs visés aux points
  7. a)à d). § 3. Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné ». L’article D.71, § 4, du même livre s’énonce de la manière suivante : « Pour les projets soumis à notice d’évaluation, l’autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile. Lorsqu’elles ne disposent pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations complémentaires ». 3. Une notice d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dont elle serait entachée ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de la notice pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. XIII - 9292 - 12/71 4. Par ailleurs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. En outre, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Ces motifs doivent soit se dégager du texte de la décision elle-même, soit ressortir ou pouvoir être déduits du dossier administratif, lequel doit donc permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte administratif repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles à la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’administration et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. De même, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause l’aspect purement mathématique, scientifique ou technique d’une question, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation ou de calcul. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 5.1 Sur la gestion des effluents d’élevage, l’annexe 11 du dossier de demande de permis, intitulée « Description du projet et reportage photographique », décrit, entre autres, la « Gestion des effluents » comme il suit : « Il a été vu précédemment que chaque ligne de nids de ponte intégrés serait équipée de deux tapis de collecte des fientes. Ces tapis seront installés sous les ‘caillebotis à claires voies’ où les poules s’abreuvent et s’alimentent. De ce fait, les déjections des poules y seront principalement récoltées, le solde étant collecté par le sol du poulailler. Les fientes séjourneront sur ces bandes, à l’intérieur du bâtiment pendant 4 à 5 jours. Les fientes produites seront préséchées sur les tapis. Pour ce, une ventilation spécifique est prévue. […] XIII - 9292 - 13/71 Les fientes produites devraient avoir une teneur en matière sèche de l’ordre de 55 à 65 %. Sur la base des informations d’un élevage équivalent, 420 tonnes d’effluents devraient être produites chaque année par le projet du demandeur, soit un peu moins de 480 tonnes par ronde. Tous les 4 à 5 jours, les fientes seront évacuées des lignes de pontes vers la fumière par l’intermédiaire de deux transporteurs à bande. Le premier transporteur sera implanté dans la fosse de récupération des fientes et centralise les fientes produites depuis les 4 lignes de nids de ponte. Le second transporteur évacuera les fientes à l’extérieur du bâtiment vers la fumière couverte indépendante. Les fientes présentes dans les couloirs entre les nids seront évacuées toutes les deux à trois semaines manuellement. Les photographies ci-après illustrent les principes de gestion des effluents d’un poulailler similaire au projet du demandeur. Par ailleurs, le système de séchage des fientes détaillé ci-avant assurera également une entrée d’air au sein du poulailler. La ventilation dynamique du poulailler sera donc renforcée et les fientes seront préséchées, ce qui améliorera les paramètres d’ambiance de la zone d’élevage des volailles ». 5.2 L’annexe 17 du dossier de demande, intitulée « Gestion des effluents d’élevage-Liaison au sol », précise par ailleurs ce qui suit : « Selon la législation, avec une surface utile au sol de l’ordre de 450 m² et d’une hauteur de stockage de 4 m, la fumière permettra d’accueillir 1.900 m³ de fientes. Pour 6 mois de production, selon le code de l’eau, 39.235 places de poules pondeuses produisent : 39.235 places de poules x 34,5 m³/1.000 places/6 mois = 1.354 m³ de fientes, soit une capacité de stockage minimale légale. La capacité de stockage de la fumière couverte est supérieure aux impositions du Code de l’Eau. Elle est donc conforme à la législation. […] Les effluents qui sont produits par l’élevage seront utilisés comme fumure de fond (éléments N, P, K) venant en substitution d’une fumure minérale classique et comme amendement organique sur des terres de cultures en suffisance. Une fois débarrassé des effluents, un nettoyage effectué exclusivement à l’eau chaude sous haute pression en l’absence de tout produit désinfectant est réalisé. Il est à signaler que les eaux usées résultant de ce nettoyage sont intégralement récoltées dans une citerne dépourvue de trop-plein. Par la suite, ces eaux seront repompées et épandues sur terres agricoles (N.B. : la charge contenue dans ces eaux de nettoyage est faible et a été comptabilisée dans le plan d’épandage). […] Conclusion quant à la gestion des effluents Le projet du demandeur respecte donc le Code de l’Eau pour ce qui est des modalités de gestion des effluents. Pour le plan d’épandage, voir ci-après. XIII - 9292 - 14/71 Plan d’épandage […] Les valeurs de production azotées totales reprises dans la législation en vigueur permettent de quantifier la production d’effluents du cheptel futur de la ferme du demandeur. - Poules ‘Qualité Différenciée’ en projet : 23.541 kg N 39.235 x 0,6 kg N ---------------- TOTAL : 23.541 kg N Pour ‘épandre’ l’ensemble de ces effluents, le demandeur dispose actuellement de 30,2 ha comme l’indique la déclaration PAC 2019 reprise en annexe. Sur ces bases, les possibilités d’épandage de la nouvelle exploitation du demandeur sont donc les suivantes : - Cultures : 21,8 ha x 115 kgN par hectare et par an : 2.507 kg N - Prairies : 8,4 ha x 230 kgN par hectare et par an : 1.932 kg N -------------- TOTAL : 4.439 kg N Sur la base des informations précitées, on peut calculer le taux de liaison au sol ‘futur’ global de l’exploitation future du demandeur. On a : 23.541 kgN / 4.439 kgN = 5,3 = LS gl futur = LS global futur L’exploitation future en demande ne sera pas en équilibre avec le sol. Le demandeur devra donc contracter des contrats de valorisation complémentaires afin de limites les LS à 1. Les possibilités sont aisées dans la région agricole du projet et au vu de la qualité agronomique des effluents de volailles. Quoiqu’il en soit, la législation a prévu cette situation. Aussi, afin d’éviter toute erreur d’instruction et de respecter la législation, pour les quantités d’azote ‘excédentaires futures’, le demandeur passera des conventions d’épandage nécessaires et suffisantes avec un ou des agriculteurs tiers dans la mesure où il s’est officiellement engagé à exporter de l’azote organique comme l’indique la déclaration d’engagement envoyée par recommandé à la Division de l’Eau en date du dépôt du présent dossier dont copie est reprise en annexe Sur ces bases, l’exploitation future du demandeur sera donc en équilibre avec le sol en ce qui concerne le LS Global. En conclusion, en termes d’épandage, l’exploitation demandée faisant l’objet du présent dossier respecte/respectera entièrement les normes d’épandage fixées par le Code de Bonnes Pratiques Agricoles et la législation en vigueur en Région wallonne (l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture) intégrées dans le Code de l’Eau. […] En outre, le demandeur a évidemment déjà pris en compte la gestion de ses effluents qui ne devraient être valorisés qu’en 2021. Pour ce, - Il a déjà analysé les possibilités de valorisation. XIII - 9292 - 15/71 - Par sa connaissance du secteur, il a déjà pris des contacts avec des agriculteurs ‘tiers’ demandeurs sur le plan de la valorisation des effluents de son projet. Il faut savoir que les effluents de volailles présentent une très grande qualité agronomique et sont une excellente alternative aux engrais chimiques. Par rapport à ces derniers, les effluents de volailles apportent également de la matière organique améliorant la structure du sol. La région du projet présente également des fermes également orientées ‘cultures’ qui doivent par conséquent importer de la matière organique, et parfois depuis de grandes distances. Les possibilités de valorisation sont donc nombreuses et aisées. - Il est conscient que son plan d’épandage sera annuellement évalué et suivi par le Service Public de Wallonie comme tous les agriculteurs de la Région wallonne. - Le projet avicole faisant l’objet du présent dossier est la base de la création de l’exploitation du demandeur qui s’accompagnera de reprises de terres agricoles ». 5.3 L’annexe 12 du dossier de demande de permis, intitulée « Moyens mis en œuvre pour réduire les incidences sur les eaux », mentionne en outre ce qui suit : XIII - 9292 - 16/71 « 5. Gestion des eaux usées des produits incidents (hydrocarbures par exemple) et effluents En ce qui concerne le poulailler ‘Qualité différenciée’, après le chargement des volailles en fin de ponte, les effluents sont enlevés et les aires d’élevage sont entièrement nettoyées à l’eau chaude avec un nettoyeur haute pression, sans adjonction d’aucun produit nettoyant ou désinfectant. Les eaux de nettoyage produites sont recueillies gravitairement dans 2 citernes de 20 m³ dépourvues de trop-plein (40 m³). Par la suite, ces eaux seront repompées et épandues sur terres agricoles (N.B. : la charge contenue dans ces eaux de nettoyage est faible et a été comptabilisée dans le plan d’épandage). De plus, un système de contrôle d’étanchéité sera présent sous les citernes de stockage des eaux de nettoyage. Les effluents de volaille seront évacués en fin de ronde vers le site de valorisation. Dans le cadre du projet, en cours de production, ils seront évacués sous fumière couverte en attente de leur valorisation sur terres agricoles. La fumière étant couverte et les fientes préséchées au sein du bâtiment, aucune eau usée issue des effluents ne sera produite sur le site de la demande. […] En matière de gestion des eaux ‘usées’, gestion des effluents liquides ou gestion des matières premières, productions ou intrants, toutes les mesures suffisantes sont/seront prises au niveau de l’exploitation demandée en vue de limiter les risques de pollution sur les eaux de surface et souterraines ». 6. L’acte attaqué contient, quant à lui, les motifs suivants : « Considérant que l’élevage avicole visé produit seulement des fientes ; Considérant que les fientes sont séchées à l’intérieur du poulailler avant d’être transférées vers le hangar de stockage ; Considérant que le stockage des fientes séchées peut également s’effectuer aux champs sur une aire bétonnée de surface suffisante ; Considérant que cette aire de stockage doit être pourvue d’un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d’écoulement ; Considérant que les épandages de fientes séchées sont réalisés en conformité avec le Code de l’Eau ; Considérant que les fientes séchées de poulet sont un amendement organique naturel utilisé très largement en agriculture ; Considérant qu’un épandage de fientes séchées de poulet en terres de culture suivi d’une incorporation directe au sol sont de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l’épandage ; […] Considérant que l’engagement à exporter de l’azote organique par contrats de valorisation et les contrats d’épandage de fientes à établir avec les agriculteurs tiers maintiendront le taux de liaison de l’exploitation agricole de Monsieur [L.] en dessous de l’unité ; XIII - 9292 - 17/71 Considérant que ce taux est calculé annuellement par le SPW ARNE – Département des Aides – Direction des Droits et Quotas et qu’en fonction du résultat des aménagements annuels doivent être réalisés par l’exploitant ; Considérant ainsi que le respect du Code de l’Eau, et notamment les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture, peut donner réponse aux réclamations relatives à la gestion des effluents et à leurs épandages ainsi que sur le risque de pollution des eaux souterraines et de surface ainsi que des sol et sous- sol ; qu’en vertu du Code précité, la gestion de contrôle des contrats d’épandage sont du ressort du SPW ARNE – Départements des Aides – Direction des Droits et Quotas ; Considérant que l’arrêt n° 139.888 du 27 janvier 2005 du Conseil d’État indique notamment que : “ Considérant, quant aux nuisances environnementales liées à l’épandage, leur contrôle relève d’une autre police régie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture ; que, conformément à l’article 44 de cet arrêté ; ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable, spécialement dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à contraintes environnementales particulières ; qu’il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre de contrats de valorisation, dont les contrats d’épandage ; que les éventuelles pollutions liées à l’épandage seraient le fait d’un tiers, soumis à cette police administrative, et ne seraient pas directement imputable à l’exécution de l’arrêté ministériel contesté” ; Considérant que le Conseil d’État réitère cette interprétation dans son arrêt n° 166.322 du 28 décembre 2006 : “ Considérant, quant à la menace sur la qualité des eaux, qu’il y a lieu de relever, à l’instar des parties adverse et intervenante, que la question des effluents d’élevage est régie par une autre police administrative contenue aux articles R.188 à R.232 du livre II du Code de l’eau, que le contrôle du respect de ces dispositions relève de la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement en vertu de l’article R.231 ; que ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable ; qu’il porte également sur la conclusion et la mise en œuvre des contrats de valorisation, dont les contrats de valorisation (art. R.215) ; que dès lors, les éventuelles pollutions liées à l’épandage du lisier seraient imputables d’abord à l’action des autorités chargées du contrôle en la matière, plutôt qu’à l’exécution de l’arrêté attaqué” ; Considérant ainsi que la problématique des épandages de matières organiques ne ressort pas de la police des Etablissement classés (arrêts n° 139.888 et n° 166.322 du Conseil d’État) ; Considérant que le Collège communal est appelé à se prononcer sur la demande de permis unique dans le cadre d’une règlementation régionale et sur la base de critères relevant de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; […] Considérant aussi que des mesures sont prises pour éviter toute atteinte à la qualité des eaux souterraines (sol bétonné du poulailler et du hangar à fientes et citernes de récolte des eaux de nettoyage et des eaux pluviales) ». XIII - 9292 - 18/71 Le respect des « prescriptions du Code de l’Eau et notamment celles concernant la gestion durable de l’azote en agriculture » est en outre imposé, à titre de condition assortissant l’acte attaqué. 7. L’indépendance des polices administratives a pour effet que la validité d’un permis unique ne dépend pas de l’application préalable de la procédure réglée par une autre police administrative. En application du cumul des polices administratives, le bénéficiaire de permis ne pourra passer à l’exécution des travaux autorisés par celui-ci et à l’exploitation de son projet qu’après la mise en œuvre de la procédure exigée par cette autre police. L’indépendance des polices administratives n’exonère toutefois en rien l’autorité compétente pour la délivrance des permis uniques de son obligation d’apprécier les incidences du projet litigieux en matière d’environnement, même si celles-ci sont réglementées spécifiquement par une autre police. 8. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a concrètement examiné la question des effluents au regard des circonstances particulières du projet litigieux. Il a limité son appréciation à la question des incidences sur l’environnement, sans s’arroger la compétence propre à la police administrative spéciale de la gestion durable de l’azote en agriculture, prévue aux articles R.188 et suivants du Code de l’eau. Ainsi, il ne lui appartenait pas d’exiger la production d’une convention d’épandage avec un agriculteur tiers préalablement à la délivrance de l’acte attaqué. Il a simplement constaté, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, qu’un engagement à exporter de l’azote organique par contrats de valorisation et des contrats d’épandage des fientes à établir avec des agriculteurs tiers maintiendront le taux de liaison de l’exploitation agricole en dessous de l’unité. Il revient du reste à l’exploitant de respecter cet engagement ainsi que les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture. Ce faisant, il est resté dans les limites de ses compétences matérielles. 9. Si les requérants invoquent, dans leur requête en annulation, l’existence d’une carte « qui révèle les dépassements de la charge critique en azote eutrophisant des écosystèmes semi-naturels non forestiers en Wallonie », qu’ils reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas évoquer, ce n’est qu’au stade de leur mémoire en réplique qu’ils identifient plus précisément cette carte et développent leur argumentation sur ce point. À peine de méconnaître les droits de la défense, dont le principe du contradictoire, il ne peut être tenu compte de cette argumentation développée pour la première fois dans le mémoire en réplique et qui, ne relevant pas de l’ordre public, est donc tardive. Il en est de même des arguments formulés dans le XIII - 9292 - 19/71 mémoire en réplique quant à la difficulté de trouver des sites d’épandages proches et aux distances à parcourir avant épandage. Les requérants relèvent enfin, au titre de l’erreur manifeste d’appréciation, que « l’IEW conseille, dans une vision globale/régionale de la question des épandages, que le demandeur de permis dispose d’une capacité à accueillir sur ses terres, 50 pourcents des épandages induits par son exploitation ». Outre qu’il ne s’agit, de l’aveu même des requérants, que de simples conseils émanant d’une association, que l’auteur de l’acte attaqué n’était dès lors en toute hypothèse pas tenu de prendre en compte, il faut constater qu’ils n’identifient pas davantage d’où sont issus ces « conseils », qu’ils n’établissent pas que ceux-ci sont effectivement applicables au cas d’espèce et qu’ils ne produisent aucun document en ce sens, de sorte que l’argument est irrecevable. 10. En conclusion, il apparaît du dossier administratif et de l’acte attaqué, que l’autorité était suffisamment informée des incidences environnementales du projet quant aux épandages, à la gestion durable de l’azote et à la protection de l’eau en lien avec ces problématiques. L’acte attaqué est par ailleurs motivé en la forme sur ces questions. Cette motivation est suffisante, adéquate et admissible en droit et aucune erreur manifeste d’appréciation n’a pu être établie dans le chef de l’autorité. 11. Il s’ensuit que le premier moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles D.29-4 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, du défaut de motivation formelle, du défaut de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils soutiennent que l’acte attaqué ne repose sur aucune analyse ni aucune motivation quant aux communes susceptibles d’être impactées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée, alors qu’au regard des épandages induits par l’exploitation, l’impact du projet ne se limitera vraisemblablement pas au territoire de la commune de Léglise, deux des quatre XIII - 9292 - 20/71 propriétaires repris sur les pré-conventions d’épandage étant localisés sur les communes de Neufchâteau et Libramont. Ils estiment que l’autorité compétente n’a dès lors pas exercé sa compétence dans le respect de l’article D.29-4 du livre Ier du Code de l’environnement. Ils sont d’avis que, même à considérer qu’une telle appréciation a été portée, celle-ci repose sur une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il est manifestement déraisonnable d’autoriser une exploitation qui induira des impacts environnementaux en dehors du territoire de la commune de Léglise, sans permettre à la population qui sera impactée de faire valoir ses observations dans le cadre de l’enquête publique. De la même manière, ils font valoir que l’autorité n’a pas statué sur la question de savoir si d’autres communes devaient également organiser une consultation du public au vu du cumul des incidences de plusieurs poulaillers proches. B. Le mémoire en réplique Ils soutiennent que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne conteste pas que l’acte attaqué ne révèle aucune motivation attestant d’une analyse des communes impactées, autres que celle où l’exploitation sera implantée. Ils ajoutent que ne peut être suivi le raisonnement de la partie adverse, selon lequel il n’appartenait pas à l’auteur de l’acte attaqué de s’interroger sur l’impact environnemental des épandages sur le territoire d’autres communes et d’évaluer si, par le biais de ces épandages, des nuisances seraient causées justifiant la réalisation d’une enquête publique sur le territoire de ces communes, dès lors que toutes les incidences environnementales, tant directes qu’indirectes, induites par l’exploitation projetée doivent faire l’objet d’une évaluation. Il est pour eux incontestable que les fientes devant être exportées par le bénéficiaire du permis sont des déchets produits par l’exploitation, qu’elles en constituent donc la conséquence directe, et que, dès lors, l’autorité ne peut se dispenser d’appréhender cette question au seul prétexte que les épandages auront lieu en dehors de son territoire. Ils considèrent qu’à défaut d’une telle analyse, d’une part, l’autorité ne maîtrise pas la réalité de l’ensemble des effets environnementaux de l’exploitation en cause, et d’autre part, le public impacté par ces effets n’a pas pu faire valoir son point de vue et ses contestations. XIII - 9292 - 21/71 VI.2. Examen 1. L’enquête publique a principalement pour finalité de porter des informations à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Les règles qui régissent l’enquête publique sont ainsi établies dans l’intérêt des administrés de telle sorte que les formalités qu’elles prévoient constituent des formalités substantielles. Les irrégularités commises lors de l’enquête publique ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation consécutive que lorsqu’elles ont causé personnellement grief aux parties requérantes en les empêchant de faire valoir leurs observations en connaissance de cause ou en temps utile, ou lorsque celles-ci démontrent que l’autorité n’a pu se prononcer en connaissance de cause du fait de ces irrégularités. 2. L’article D.29-4, alinéa 2, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « Pour les projets de catégorie B et C, l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s’étend le projet, susceptibles d’être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée ». Les travaux préparatoires de cette disposition précisent ce qui suit : « L’article D.29-4 vise à déterminer les communes sur lesquelles une enquête publique sera organisée lors de l’élaboration de plans ou programmes soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement […] et dans l’instruction des demandes d’autorisations soumises à évaluation des incidences sur l’environnement. Au regard du dossier à sa disposition et des documents d’évaluation des incidences, l’instance compétente aura à déterminer le public concerné par le projet afin de déterminer les communes dans lesquelles une enquête publique devra être organisée » (Doc. parl., Parl. wal., 2006-2007, n° 595/1, p. 9). Les termes de cette disposition ne déterminant pas directement les bénéficiaires de l’enquête publique, ils laissent, de ce fait, une certaine marge d’appréciation à l’autorité. 3. La décision d’organiser une enquête publique peut résulter du courrier demandant l’organisation d’une enquête publique aux communes concernées, lequel, s’agissant d’un acte préparatoire, n’est pas, en soi, soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIII - 9292 - 22/71 4. En l’espèce, les fonctionnaires technique et délégué ont, par un courrier du 23 juillet 2020, notifié au collège communal de Léglise le caractère complet et recevable de la demande de permis unique et lui ont rappelé son obligation d’organiser l’enquête publique selon les modalités prévues par les articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre Ier du Code de l’environnement. Comme examiné dans le cadre de l’examen du premier moyen, il ressort de l’acte attaqué que son auteur a examiné concrètement la question des effluents au regard des circonstances particulières du projet litigieux, tout en limitant son appréciation à la question des incidences sur l’environnement et sans s’arroger la compétence propre à la police administrative spéciale de la gestion durable de l’azote en agriculture, prévue aux articles R.188 et suivants du Code de l’eau. Cette motivation suffit à comprendre que la circonstance que les épandages « externalisés » des fientes issues de l’exploitation auront lieu sur d’autres communes que celle de Léglise n’implique pas que celles-ci sont « susceptibles d’être affectées par le projet » dès lors que le contrôle des épandages par d’autres agriculteurs n’est pas du ressort de l’auteur de l’acte attaqué et relève d’une autre police administrative. Au regard de ce qui précède, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie. 5. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. XIII - 9292 - 23/71 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un troisième moyen de la violation du principe de précaution, des articles 3, 5 et 8 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation de certains projets publics et privés sur l’environnement, de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats »), des articles D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que du défaut de motifs suffisants, adéquats, pertinents et légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils exposent que l’acte attaqué autorise le projet litigieux à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 (200 mètres), alors que, d’une part, il est établi, notamment par le département de la nature et des forêts (DNF), que l’évaluation appropriée des incidences environnementales n’a pas appréhendé à suffisance l’impact environnemental du projet sur la zone Natura 2000 en cause, notamment quant aux retombées d’azote sous forme d’ammoniac, et que, d’autre part, aucun inventaire de la faune et de la flore n’a été réalisé, ni a fortiori aucune analyse caractérisée de l’exploitation sur les espèces inventoriées. Ils indiquent que les fonctionnaires délégué et technique ont exigé la réalisation d’une véritable évaluation appropriée des incidences, vu la très grande proximité d’une zone Natura 2000 et étant donné qu’une telle évaluation s’impose au titre de l’article 6.3 de la directive « Habitats ». Ils constatent que l’évaluation des incidences environnementales jointe au dossier de demande de permis conclut que l’impact sur la zone Natura 2000 BE34051 sera très limité, tout en précisant qu’il existe néanmoins une incertitude à l’égard de ces incidences, mais qu’un tel doute doit bénéficier au demandeur de permis, au titre de l’intérêt économique. Ils regrettent que malgré cette incertitude, l’auteur de l’acte attaqué a autorisé l’exploitation litigieuse sans solliciter la moindre analyse complémentaire. Ils estiment que ce seul constat suffit à établir la violation de l’article 6.3 de la directive « Habitats », lequel exige une certitude complète sur l’absence d’atteinte à l’intégrité du site. Ils soulignent que l’article 6.4 de la même XIII - 9292 - 24/71 directive renforce encore les exigences du point 3 de cette disposition, dès lors qu’elle prévoit, d’une part, que si l’étude d’incidences révèle des résultats négatifs, le projet ne peut être autorisé que « pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique », et, d’autre part, que si en plus de porter atteinte à l’intégrité d’une zone, il est porté atteinte à un habitat naturel ou une espèce protégée, « seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, pour autoriser néanmoins le projet ». Ils considèrent qu’il en résulte également une violation du principe de précaution. Ils exposent, à cet égard, que le « Principe 15 » de la déclaration de Rio adoptée en 1992 au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, généralement reconnu comme le fondement de ce principe dans le domaine du développement durable, prévoit que « [p]our protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leur capacité » et qu’en « cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Ils renvoient également au principe de précaution tel qu’il est résumé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ils déduisent de ce principe, d’une part, que c’est au demandeur de permis de fournir toutes les preuves permettant d’établir la sécurité de son activité sur le plan environnemental et, d’autre part, que la préservation de l’environnement impose de chercher, par tous les moyens existants, à maîtriser le plus précisément possible les incidences environnementales d’un projet. Ils exposent que l’auteur de l’évaluation des incidences a doublement manqué à son obligation d’évaluation, comme l’a relevé le DNF. Ils lui reprochent, tout d’abord, d’avoir fondé son évaluation sur la considération selon laquelle les dépôts n’ont pas lieu de manière concentrique et homogène, et ensuite, de ne pas avoir pris en compte les incidences cumulées de l’ammoniac, alors que des retombées en provenance d’autres activités pouvaient impacter la même zone Natura 2000. Ils constatent par ailleurs que l’expert mandaté par le demandeur de permis reconnaît lui-même, dans son complément d’étude environnementale, que le temps a manqué pour établir un inventaire de la flore, tandis qu’aucune explication n’est fournie au niveau de la faune et ce, alors que la faune et la flore locales font apparaître des espèces protégées sur les sites Natura 2000 bordant le site d’exploitation. Ils ajoutent que l’acte attaqué est dépourvu de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible quant à la question de l’impact sur la XIII - 9292 - 25/71 zone Natura 2000, dès lors qu’il ne comporte aucune motivation permettant de comprendre pourquoi son auteur a autorisé le projet sans solliciter de complément d’évaluation des incidences ou sans indiquer en quoi il estimait être suffisamment informé quant à la question de l’impact significatif sur la zone Natura 2000. Ils soutiennent encore que s’il fallait considérer que l’auteur de l’acte attaqué a volontairement fait primer l’intérêt économique sur l’intérêt environnemental, il faudrait alors constater qu’il a violé le principe de précaution et commis une erreur manifeste d’appréciation. Ils estiment qu’il en résulterait également une violation de l’article 8 de la CEDH et font valoir que la responsabilité des pouvoirs publics est évidente en ce domaine, de sorte que « le collège communal se devait […] d’appréhender l’ensemble des atteintes visées par la [Cour européenne des droits de l’homme], tout autant que celles spécifiquement encadrées par la législation relative à l’évaluation des incidences environnementales », et qu’il ne pouvait délivrer le permis sollicité qu’après s’être assuré d’avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et après avoir vérifié que l’exploitation autorisée n’induit pas une violation de l’article 8 de la Convention. B. Le mémoire en réplique Ils renvoient aux éléments factuels exposés aux pages 7 à 28 de leur mémoire en réplique tendant à établir que l’évaluation appropriée des incidences et son complément ne permettent pas d’écarter le risque d’incidences significatives sur le site Natura 2000 et qu’au contraire, tenant compte notamment de l’absence de caractérisation in concreto de la charge préexistante en azote, de l’absence de prise en considération des apports et retombées cumulées des différents projets existants ou en cours et de la sous-évaluation des apports induits par le projet litigieux lui- même, le département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) et le DNF, suivis ensuite par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, ont estimé que ces risques de retombées significatives étaient établis. Ils mettent en avant le fait que l’un des requérants a détaillé les espèces animales et florales présentes sur le site, qui sont bien des espèces menacées, et qu’il a communiqué ces informations à l’administration dans le cadre de l’enquête publique. Ils critiquent ensuite le fait que l’acte attaqué n’expose ni les raisons pour lesquelles le DNF n’a pas été consulté après le dépôt des compléments apportés à la demande, ni celles pour lesquelles l’avis des fonctionnaires délégué et technique, déjà négatif en première instance, n’a pas été suivi. XIII - 9292 - 26/71 Ils soutiennent que la lecture du texte produit par le DNF lors de la procédure en recours suffit à démontrer que le complément d’évaluation appropriée des incidences, réalisé par un expert non agréé, ne répond pas à l’ensemble des demandes du DNF ou interprète erronément les données. Ils précisent, quant à l’atteinte au principe de précaution, que si celui-ci n’exige pas la preuve de l’absence de tout danger ou tout risque, il impose la prudence lorsqu’il est établi que l’environnement pourrait être menacé. À cet égard, ils estiment que les conclusions de l’évaluation appropriée des incidences établissent l’existence d’une incertitude quant à l’impact indirect du projet sur la zone Natura 2000, de sorte que les conditions de mise en œuvre du principe de précaution sont remplies. Celui-ci imposait, à leur sens, non seulement de tenir compte de ce constat, mais également que l’autorité s’informe au maximum à propos du risque représenté par cette incertitude. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, ils soutiennent que le Conseil d’État peut en vérifier le respect au niveau national, comme toutes les juridictions nationales, et que cette disposition est directement invocable. VII.2. Examen 1. S’agissant de la recevabilité du moyen, la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que les requérants n’indiquent pas en quoi ces dispositions auraient été mal transposées ni n’avancent qu’elles seraient directement applicables, le moyen doit être déclaré irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 3, 5 et 8 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation de certains projets publics et privés sur l’environnement et celle de l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive « Habitats ». 2. Le principe de précaution dans le domaine de la protection d’un environnement sain découle d’abord de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et se concrétise notamment à l’article D.3 du livre Ier du Code de l’environnement. Ce principe impose une démarche de précaution à l’égard des risques incertains qui ne peuvent pas être exclus mais qui apparaissent avec une certaine vraisemblance. XIII - 9292 - 27/71 L’application du principe de précaution par l’administration relève de son pouvoir discrétionnaire, en sorte que le Conseil d’État ne peut y substituer son appréciation. Il ne peut que contrôler l’erreur manifeste. L’article D.3, précité, précise que selon le principe de précaution, « l’absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût socialement et économiquement acceptable ». 3. Même si la CEDH ne consacre pas expressément le droit à un environnement sain, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par son article 8 a une portée étendue et, dans ce cadre, qu’une atteinte à la qualité du milieu environnant résultant de facteurs environnementaux peut relever de cette disposition si les personnes concernées sont directement et gravement affectées par les nuisances en question et sont en mesure de prouver l’impact direct que celles-ci ont eu sur leur qualité de vie (Cour E.D.H., Çiçek et autres c. Turquie (déc.), 4 février 2020, §§ 22 à 29 et 32). 4. En l’espèce, l’« Évaluation appropriée des incidences d’un projet d’élevage de poules pondeuses sur le site Natura 2000 des Vallées du ruisseau de Mellier et de la Mandebras » du 29 juin 2020 aborde déjà, spécifiquement, la question de l’impact de l’ammoniac sur l’environnement et la problématique des incidences du projet sur le site Natura 2000 BE 34051. L’auteur de l’évaluation des incidences y réalise des estimations des impacts sur le milieux naturels, d’une part, en comparaison aux références hollandaises (en unités acidifiantes/ha/an), dans le cadre desquelles il est notamment précisé que pour les « milieux définis par le DNF comme les plus sensibles à proximité du projet, les retombées potentielles d’ammoniac seraient d’environ 50 moles de pouvoir acidifiant par hectare et par an, soit 14 fois moins que le maxima tolérable pour ce type de milieux riches en habitats et en espèces fragiles », et, d’autre part, en comparaison aux références françaises, dans le cadre desquelles il est notamment indiqué que « [p]ar rapport à la charge critique évoquée pour les landes (15-20 kg N/ha/an), on serait donc pour les milieux de végétation basse tels que les UG2 et UG3 entre 6,50 % et 8,67 % de cette charge critique annuelle ». Ces estimations amènent l’auteur de cette évaluation à la conclusion suivante : « Au vu des explications et des différentes données chiffrées du point 3.3.2.3, on peut en conclure que le projet d’élevage de 39.235 poules pondeuses (nombre de XIII - 9292 - 28/71 place max) de M. [A.L.] de la commune de Léglise (village de Gennevaux) n’aura qu’un impact très limité sur le site Natura 2000 BE 34051 quant à la dispersion et aux retombées atmosphériques potentielles d’ammoniac sur les milieux biologiques concernés. Le site Natura 2000 en question se trouve au-delà de 200 mètres du centre du bâtiment B1 qui accueillera les poules pondeuses, source principale d’émission de l’ammoniac des effluents de l’élevage. À cette distance, les quantités d’ammoniac retombant sur les milieux biologiques seront faibles par rapport à ce qu’émettra l’élevage en quantités totales, l’essentiel des émissions se déposant dans les 100 mètres autour du bâtiment principal. En termes de proportions, les quantités interceptées par les milieux boisés entre 200 m et 3.000 m de distance ne représentent que 0,75 % des quantités totales émises. Pour les milieux de végétation basse (prairies, prés, fourrés, landes …), c’est encore moitié moins ! En comparaison, dans les 200 m autour de l’élevage, c’est environ 20 % de l’ammoniac émis qui sera intercepté par les prairies d’exploitation. La distance du projet au site Natura 2000 revêt donc toute son importance et permettra dès lors d’en préserver les habitats et les espèces dans une situation pratiquement identique à ce qu’elle est aujourd’hui ». Il y est également affirmé que « [d]ans le cas du présent projet, aucun impact potentiel direct ou indirect significatif sur le site Natura 2000 BE 34051 n’a été identifié ». 5. L’avis défavorable du DNF du 25 août 2020 se fonde, notamment, sur les conclusions du DEMNA au sujet de la pertinence de l’évaluation appropriée des incidences (EAI) et de ses conclusions, lesquelles y sont critiquées de la façon suivante : « - Après lecture de l’étude d’incidences, le point principal est qu’il compare son estimation de dépôt à une quantité critique maximale que l’écosystème peut supporter. Mais partant du principe que cet apport ne s’accumulait pas aux dépôts atmosphériques existant déjà, et issus du transport longue distance. La bonne démarche serait de demander les dépôts actuels dans la maille correspondant au projet, d’y additionner les dépôts du projet, et de comparer au seuil critique […] ; […] - Au niveau de la charge critique, celle-ci est de 10-15 kg N/ha/an, sur la base de la thèse de [C.G.], qui portait sur le même type de végétation acide. - L’EAI ne caractérise pas la végétation présente dans l’UG2, constituée le long du ruisseau, d’une mosaïque de molinion (6410 – très belle station de succise), de mégaphorbiaie

(6430)et de prairie alluviale à canche et bistorte ; l’EAI part des landes et tourbières, or les charges critiques par habitat eunis ou natura sont reprises dans la littérature. - Les données hollandaises sur les valeurs de dépôts sont cohérentes avec la littérature. La principale critique est d’omettre le rôle du vent, qui dans notre cas pousse les dépôts vers le site. […] - Si l’on fait l’hypothèse que le vent équivaut à un rapprochement de 40-50 m, on passe de 200-250 m à 150-200 m, et donc à des dépôts de 1-3 kg/ha/an à 3-6 kg/ha/an. Toujours en dessous des seuils critiques si l’on ne tient pas compte des retombées existantes par ailleurs. Néanmoins vu la distance, le projet est situé dans la gamme de distance où chaque mètre amène un changement significatif. XIII - 9292 - 29/71 Avis négatif, considérant les éléments suivants : • L’absence de considération des incidences combinées. Une estimation des dépôts d’azote préexistants doit être évaluée, pour voir où le projet se situe par rapport aux seuils critiques ; • Le fait que le vent dominant se dirige vers le site Natura 2000, que l’EAI n’en tienne pas compte ; • Que l’apport d’azote en UG2 est un acte interdit ; • Le fait que le projet est dans la zone d’incertitude pour l’estimation des dépôts. La thèse de doctorat susmentionnée précise : “L’application du modèle montre que les dépôts secs cumulés peuvent varier entre quelques dixièmes de % et quasiment 20 % de la quantité émise à 400 m en aval d’une source ligne”. Si on se prend 20 % des 4,630 kg NH3/an au lieu des 0,1-0,2 % du tableau hollandais, l’impact devient significatif ! ».
  1. Un document intitulé « Motivation complémentaire de l’évaluation appropriée des incidences (EAI) relative au projet d’élevage de M. [A.L.] », déposé à la suite de l’avis défavorable du DNF du 25 août 2020, précise, concernant les incidences combinées des dépôts acidifiants d’ammoniac et des retombées azotées sur la commune de Léglise, qu’« [a]u-delà de 250 m de distance du projet d’élevage, les charges d’azote retombant sur les milieux de végétation basse qui sont en UG2 seraient comprises entre 4,04 et 4,67 kg N/ha/an, soit bien en-dessous des charges critiques de 15 kg N/ha/an évoquées par le DEMNA pour ce type de milieux naturels » et qu’il « faut se trouver entre 100 et 150 m du projet pour obtenir des charges supérieures à 15 kg N/ha/an ». L’auteur de ce document répond, quant à la critique relative à l’absence, dans l’EAI, de caractérisation de la végétation présente dans l’UG2, que si la période (mars) à laquelle cette évaluation a été réalisée ne permettait pas d’établir d’inventaire correct de la végétation présente dans les UG2 du site Natura 2000, une telle caractérisation n’était pas essentielle dès lors que, quel que soit l’habitat présent dans ladite zone, sa charge critique en azote est au minimum de 10 à 15 kg N/ha/an. Quant au rôle du vent dans la dispersion de l’ammoniac, il indique que l’EAI jointe à la demande de permis précise qu’il est tenu compte de conditions standardisées de dispersion de l’ammoniac (vent nul, température normale de moyenne), comme dans de nombreuses études similaires, la variabilité des conditions météorologiques en un point donné au cours d’une journée (différence jour/nuit), d’une année et sur la durée de vie d’une exploitation agricole étant quasiment impossible à modéliser. Le document répond ensuite point par point aux critiques formulées par le DEMNA dans son avis, en indiquant notamment que « même en suivant l’hypothèse du DEMNA selon laquelle le vent pourrait générer un rapprochement de 40-50 m (ndlr : chiffres purement hypothétiques !), on serait toujours largement dans XIII - 9292 - 30/71 la zone jugée comme étant à risque faible pour la végétation » et que « le vent, en fonction de son intensité, va disperser d’autant plus loin les émissions de gaz du projet », dès lors que « [l]a dispersion des polluants ne suit pas les principes d’un écoulement laminaire qui serait orienté dans une direction donnée en fonction des vents dominants ». L’auteur de ce document ajoute qu’« [à] partir du moment où le vent souffle du secteur dominant, les flux d’air déplacé et les polluants émis dans l’air vont suivre des écoulements turbulents qui vont donc disperser les molécules et réduire ainsi la concentration des polluants pour chaque m³ d’air considéré » et que « plus on s’éloigne de la source d’émission des polluants, plus ils seront dispersés et dilués dans l’air ambiant par les vents ». Il est enfin indiqué que « conclure que les vents dominants vont entraîner un rapprochement de 40-50 m des polluants et des dépôts d’azote ammoniacal correspondants est donc purement hypothétique et erroné ».
  2. L’acte attaqué contient, quant à lui, la motivation suivante : « Considérant que les émissions atmosphériques d’ammoniac provenant des bâtiments d’élevage peuvent avoir des effets négatifs indirects par notamment une acidification de l’atmosphère et du sol et l’apport d’azote par dépositions ; Considérant que suivant l’étude de VROM (Ministerie van Volkhiusvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, Leidschendam, Pays-Bas : Richtlijn ammoniak en veehouderij 1991), près de la moitié de l’ammoniac émis par l’élevage se dépose dans un rayon d’environ 350 mètres de l’établissement ; ainsi, les précipitations d’ammoniac auront donc principalement lieu dans une zone agricole où l’effet acidifiant de l’ammoniac peut être corrigé par chaulage ; Considérant que le dossier de demande est, pour l’autorité compétente, un des outils nécessaires à sa prise de décision et comporte, à ce titre, un dossier d’évaluation des incidences sur l’environnement ; Considérant que l’évaluation environnementale est un processus qui vise la prise en compte des incidences d’un projet sur l’environnement tout au long des phases de réalisation dudit projet depuis sa conception jusqu’au réaménagement éventuel du site en passant par l’exploitation ; Considérant que la procédure est correcte puisque l’élevage avicole envisagé est en classe 2 ; Considérant que le site Natura 2000 BE34051 “Vallée du Ruisseau de la Mandebras et de Mellier” se situe à proximité du poulailler projeté respectivement à 165 mètres au sud-est et à 190 mètres à l’est de celui-ci ; Considérant que des unités de gestion sensibles (UG2 “habitat ouvert prioritaire” et UG3 “Prairies habitats d’espèces”) aux retombées azotées atmosphériques se situent à moins de 250 mètres du poulailler projeté ; Considérant que le SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon a requis une Évaluation Appropriée des Incidences (EAI), sur les habitats et les espèces notamment en modélisant les retombées atmosphériques azotées sur ces habitats afin d’en déterminer l’impact éventuel ; XIII - 9292 - 31/71 Considérant que l’EAI, réalisée par la SRL SP Environnement, conclut notamment que : “[…] le projet d’élevage de 39235 poules pondeuses […] n’aura qu’un impact très limité sur le site Natura 2000 BE34051 quant à la dispersion et aux retombées atmosphériques potentielles d’ammoniac sur les milieux biologiques concernés” ; Considérant cependant que l’avis défavorable remis par le SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon repose sur les éléments suivants : - L’absence de considération des incidences combinées. Une estimation des dépôts d’azote préexistants doit être évaluée, pour voir où le projet se situe par rapport aux seuils critiques ; - Le fait que le vent dominant se dirige vers le site Natura 2000, que l’EAI n’en tienne pas compte ; - Que l’apport d’azote en UG2 est un acte interdit ; - Le fait que le projet est dans la zone d’incertitude pour l’estimation des dépôts. La thèse de doctorat susmentionnée précise : “L’application du modèle montre que les dépôts secs cumulés peuvent varier entre quelques dixièmes de % et quasiment 20 % de la quantité émise à 400 m en aval d’une source ligne“. Si on se prend 20 % des 4,630 kg NH3/an au lieu des 0,1-0,2 % du tableau hollandais, l’impact devient significatif ! ; Considérant dès lors que le SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon émet des objections quant à l’implantation du poulailler et ce, au regard des risques d’impacts significatifs du projet sur le site Natura 2000 voisin ; […] Considérant cependant qu’au regard de l’avis défavorable émis par le SPW – ARNE – DNF – Direction d’Arlon, le projet est susceptible d’avoir des impacts significatifs sur le site Natura 2000 proche ; Considérant que le Fonctionnaire technique estime, sur la base des éléments précités, ne pas être en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause quant aux impacts du projet sur le site Natura 2000 BE 34051 “Vallée du Ruisseau de la Mandebras et de Mellier” ; Considérant la motivation complémentaire de l’évaluation appropriée des incidences (EAI) d’un projet d’élevage de poules pondeuses sur le site Natura 2000 “Les Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras” transmise par le demandeur, qu’il en est conclu ce qui suit : “ Considérant que l’évaluation appropriée des incidences (EAI) sur le site BE 34051 nommé “Vallée du ruisseau de Mellier et de la Mandebras” a tenu compte de recherches hollandaises qui font référence en la matière (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, Leidschendam) pour la dispersion de NH3 autour du projet d’élevage de poules pondeuses du demandeur. Considérant que le DEMNA considère dans son avis que “Les données hollandaises sur les valeurs de dépôts sont cohérentes avec la littérature” ; Considérant que les données fournies par l’ISSeP précisent qu’il n’y a pas de zones de végétation naturelle répertoriée comme dépassant les charges critiques pour les dépôts en azote acidifiant (CLmaxN), en soufre acidifiant (CLmaxS) et en azote eutrophisant (CLNut) sur la commune de Léglise ; Considérant que selon l’AWAC, le modèle Warden (modèle wallon) donne des valeurs de dépôts atmosphériques existants compris entre 3,5 à 4 kg N/ha/an à hauteur du village de Léglise ; que si l’on tient compte des incidences combinées du projet avec ces dépôts préexistants, on aboutit à des XIII - 9292 - 32/71 charges potentielles comprises entre 4,67 et 4,04 kg N-NH3/ha/an à des distances comprises entre 250 m et 500 m du projet, soit à hauteur des plus proches milieux répertoriés en UG2 dans le site Natura 2000 BE34051 ; Considérant que le DEMNA tient compte d’une charge critique de 15 kg N/ha/an, charge qui serait celle utilisée par la Région wallonne comme en Flandre pour juger des dossiers similaires (jurisprudence) ; qu’une incidence serait considérée comme significative à partir du moment où la charge dépasserait de 3 % de cette charge critique, soit 15,45 kg N/ha/an ; Considérant que si les vents dominants peuvent déplacer une partie des retombées ammoniacales du projet vers le site Natura 2000 voisin, ils peuvent aussi en diluer rapidement les concentrations par les effets de turbulence des flux d’air à moyenne distance ; Considérant que le rapprochement de 40-50 m dû aux vents dominants considérés par le DNF et le DEMNA ne suffirait pas à dépasser la concentration de 15,45 kg N/ha/an au niveau des milieux les plus sensibles du site Natura 2000 BE34051 ; Considérant que les incertitudes quant aux impacts indirects du projet sur le site Natura 2000 concerné doivent bénéficier à l’auteur d’un projet agricole économiquement viable, porteur d’emploi et d’investissements dans cette région ; Considérant qu’au vu de ces éléments, il apparaît que le projet d’élevage de poules pondeuses concerné présente des incidences sur l’environnement qui restent limitées et maîtrisables” ; […] Considérant que cette note répond à l’avis du SPW ARNE – DNF – Direction d’Arlon ».
  3. Il ressort de ce qui précède les éléments suivants : - le demandeur de permis a déposé une EAI, dans laquelle une dizaine de pages est consacrée à la question de l’impact de l’ammoniac sur l’environnement et à celle des incidences du projet sur le site Natura 2000 BE34051 ; - il a, par ailleurs, déposé un document contenant une « motivation complémentaire de l’évaluation appropriée des incidences » en vue de répondre, spécifiquement, aux critiques soulevées dans l’avis du DNF et en particulier à celles relatives aux incidences combinées, à la prise en compte des vents dominants et à l’absence de relevé de la flore présente sur le site Natura 2000 ; - l’autorité communale, après avoir considéré, dans un premier temps, que le projet était susceptible d’avoir des incidences significatives sur le site Natura 2000, a pris ces différents éléments en considération, de même que l’avis défavorable du DNF ainsi que celui du fonctionnaire technique, pour décider, après analyse, que les incidences environnementales du projet étaient limitées et maîtrisables, estimant que le complément d’évaluation des incidences était de nature à répondre aux observations du DNF et qu’il pouvait se rallier à ses conclusions. XIII - 9292 - 33/71
  4. Les requérants paraissent perdre de vue le dépôt de la « motivation complémentaire » précitée, expressément mentionnée dans l’acte attaqué, au regard de laquelle l’auteur de celui-ci a estimé que le projet présente des incidences sur l’environnement, et en particulier sur le site de la zone Natura 2000, qui restent limitées et maîtrisables, pour des raisons clairement exprimées dans l’instrumentum du permis litigieux. Il s’ensuit qu’ont été prises en compte, par l’auteur de l’acte attaqué, les incidences cumulées de l’ensemble des sources d’ammoniac sur la zone Natura 2000, de même que la nécessité de réaliser des études complémentaires sur l’estimation des retombées atmosphériques du projet. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que ni l’avis du DNF ni celui du DEMNA, auquel ce dernier fait référence, n’émettent de critique sur l’absence d’un inventaire de la faune et que les requérants demeurent en défaut de démontrer en quoi un tel inventaire aurait été nécessaire en l’espèce. Partant, l’acte attaqué repose sur une motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible quant à l’impact du projet sur la zone Natura 2000 concernée. Une telle motivation témoigne de ce que son auteur a pu statuer en connaissance de cause, dans le respect du principe de précaution. Pour le surplus, les requérants ne démontrent pas que l’autorité délivrante a commis une erreur manifeste d’appréciation en tenant compte du complément d’évaluation appropriée des incidences, fondé sur des données hollandaises « cohérentes avec la littérature » et sur un modèle de valeurs de dépôt atmosphériques généralement utilisé « en Région wallonne comme en Flandre pour juger de dossiers similaires », pour écarter la vraisemblance du risque d’impact significatif sur la zone Natura
  5. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte des arguments des requérants relatifs à l’identification d’espèces de plantes protégées ou à la présence de pies grièches et autres espèces protégées sur et aux alentours du site Natura 2000 concerné, non invoqués dans la requête en annulation. Il en va de même de l’argument concernant l’absence de consultation du DNF après la production du complément d’évaluation appropriée des incidences.
  6. S’agissant du grief consistant à dénoncer le fait que l’auteur de l’acte attaqué ferait primer l’intérêt économique sur l’intérêt environnemental en violation de l’article 8 de la CEDH, il ressort des développements qui précèdent que l’évaluation des incidences et la « motivation complémentaire » l’accompagnant ont XIII - 9292 - 34/71 permis à l’autorité de considérer, au terme d’une analyse objective et concrète de la situation, que « le projet d’élevage de poules pondeuses concerné présente des incidences sur l’environnement qui restent limitées et maîtrisables », en ce compris sur le site Natura 2000 situé à proximité, sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne soit démontrée à cet égard. Les requérants n’établissent dès lors pas l’existence d’un « danger environnemental » d’une gravité suffisante, impactant directement et immédiatement leur domicile ou leur vie privée ou familiale. Ils ne démontrent pas non plus que le permis attaqué comporte une ingérence arbitraire dans leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH.
  7. Il s’ensuit que le troisième moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VIII. Quatrième moyen VIII.
  8. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation du principe de bonne administration, selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, et de l’effet utile de l’enquête publique, ainsi que du défaut de motivation interne et externe et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils critiquent le fait que l’acte attaqué autorise le projet après avoir réduit la capacité de la prise d’eau à 3.000 m³/an, sans avoir maîtrisé l’impact d’une telle réduction de la capacité sollicitée par le demandeur de permis, ni motivé cette décision adéquatement, ni répondu aux réclamations formulées à ce titre dans le cadre de l’enquête publique. Ils exposent que la prise d’eau sollicitée dans la demande de permis vise une capacité de 3.300 m³/an et que, dès lors que les instances consultées ont relevé qu’une telle demande relevait de la classe 2 et non de la classe 3, il fallait nécessairement que des essais de pompage préalables à la demande de permis soient effectués, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ils indiquent que si le collège communal a certes imposé, à titre de condition, que la capacité soit réduite à 3.000 m³/an, il l’a fait sans autre analyse quelconque à cet égard. Ils relèvent que l’acte attaqué mentionne que la demande de XIII - 9292 - 35/71 permis indique elle-même la nécessité de 3.150 m³/an au titre des besoins de l’exploitation. Il est dès lors, selon eux, patent que l’autorité délivrante ne pouvait se contenter de limiter la capacité du forage, pour éviter au demandeur de permis de devoir réintroduire une demande après des essais de pompage, sans s’être assurée par ailleurs que l’exploitation pouvait réellement se contenter d’une telle capacité. Ils soulignent que cette question a fait l’objet d’au moins une réclamation détaillée, rédigée par le deuxième d’entre eux, à laquelle l’acte attaqué ne répond pas. B. Le mémoire en réplique Ils font valoir que leur critique ne vise pas uniquement l’absence de prise en compte de la réduction de la prise d’eau et de ses effets mais, plus précisément, l’absence d’évaluation et de maîtrise de la faisabilité de cette solution et de son impact direct et indirect. Ils considèrent que le seul fait de se référer à l’avis du département de l’environnement et de l’eau (DEE) ne suffit pas, dès lors que celui-ci n’a évalué que l’admissibilité d’une prise d’eau limitée au plafond de la déclaration de classe 3, sans évaluer l’impact de l’utilisation, par l’exploitant, du réseau public, en bout de ligne sur un point haut où la pression est régulièrement sous les normes légales. Ils en déduisent que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas statué en connaissance de cause de l’ensemble des besoins de l’exploitation en eau et de la suffisance de la prise d’eau autorisée, ni de l’impact de cette prise d’eau et de celui de l’utilisation du réseau public. VIII.
  9. Examen
  10. La loi relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que les décisions individuelles doivent être motivées en la forme. Pour autant, l’administration active n’a pas l’obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l’enquête publique. Les réclamations ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l’intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs exprimés de l’acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, en manière telle que les réclamants et, en cas de litige, le juge puissent comprendre, à la lecture de la XIII - 9292 - 36/71 décision, pourquoi les objections n’ont pas été suivies. Le degré de précision de la réponse est fonction de celui de la réclamation. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans la réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
  11. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué, qui vise et reproduit la synthèse des objections et observations écrites et orales formulées lors de l’enquête publique, que son auteur a bien pris connaissance des observations émises lors de l’enquête publique, notamment du grief relatif à l’« impact négatif dû à la consommation d’eau nécessaire à l’établissement vis-à-vis de la collectivité ; impact de la prise d’eau sur la nappe phréatique ». Plus précisément, la réclamation du 28 août 2020 déposée par le deuxième requérant dans le cadre de l’enquête publique se présente comme il suit quant au « réseau hydrique » : « 3.1.
  12. Nappe phréatique Le projet prévoyant un forage vers la nappe pour puisage de l’eau, les prévisions de récoltes pluviales s’avèrent donc, selon le requérant lui-même, totalement insuffisantes. Les besoins en eau de l’élevage seront en effet considérables : la consommation moyenne d’une poule est estimée, en milieu fermé et ventilé, à - 0,18 l/jour à 20°C soit 7.200 l ou 7,2 m³/jour - 0,30 l/jour à 30°C soit 12.000 l ou 12 m³/jour. Ce sont cependant des données concernant des stabulations fermées et non des conditions de circulation en plein air et sans ombrage comme cela sera le cas de cette industrie, il est dès lors réaliste de majorer ces quantités et d’évaluer, en période estivale avec d’éventuelles canicules, la consommation hydrique journalière à 0,5 l/jour et par animal, ce seront donc bien plutôt 20.000 l soit 20 m3/jour qui seront indispensables et extraits des profondeurs de la nappe phréatique. Les prélèvements les plus importants seront en outre opérés en période d’étiage estival alors même que le ruisseau ‘la Mandebras’ souffre déjà de déficits annuels récurrents, d’année en année plus prononcés et est actuellement, depuis cette mi- août 2020, non plus à l’étiage mais carrément et tout simplement à sec. L’évolution climatique amènera ces épisodes à se répéter de plus en plus régulièrement. Il n’est pas concevable pour la Commune, indépendante en son approvisionnement en eau, de voir ces captages plus encore précarisés alors même que ses autorités ont dû prendre un arrêté de restriction d’usage de l’eau car comme le rappelle justement son Bourgmestre M. [F.D.] : ‘L’eau est un bien précieux et vital’ (voir avis communal en annexe) ». XIII - 9292 - 37/71
  13. L’auteur de l’acte attaqué a entendu tenir compte de cette réclamation et y apporter une réponse. Il a, tout d’abord, visé et reproduit l’avis favorable conditionnel de la DEE du 20 août 2020, rédigé comme il suit : « 0) Remarque préalable Au cadre IV.2 du formulaire général dressant l’inventaire des rubriques visées, le demandeur a inscrit les rubriques 45.12.02 et 41.00.03.02 caractérisant la réalisation d’un puits foré et son exploitation à des débits maxima supérieurs à 10 m3/jour ou 3000 m3/an. Dans le formulaire Annexe III, le demandeur a inscrit un débit maximum annuel sollicité de 3.300 m3/an, sans préciser les m³/jour. Le débit maximum annuel sollicité étant supérieur à 3000 m³/an, c’est la rubrique 41.00.03.03 qui est effectivement visée. Toutefois, conformément à la législation wallonne, un tel débit ne peut être autorisé sans qu’un essai de pompage ait au préalable démontré la capacité du puits à fournir celui-ci. À ce stade, la rubrique 41.00.03.02 ne peut donc être incluse dans le permis. Par téléphone, le demandeur nous a informés le 27 juillet 2020 que l’habitation sera alimentée à partir du réseau de la distribution publique. Ce dernier pourra être utilisé pour pallier un éventuel manque de productivité du puits. Dès lors, si le prélèvement sur le puits peut être limité à un maximum de 10 m³/jour et 3.000 m³/an, l’exploitation du puits entrerait dans la rubrique 41.00.03.
  14. Cette dernière pourrait être autorisée par simple déclaration (classe 3). Par contre, si le puits devait être exploité à plus de 10 m³/jour ou plus de 3000 m³/an, il serait dans ce cas requis au titulaire de déposer au préalable une demande de permis d’environnement de classe 2 en rubrique 41.00.03.02, laquelle aurait à inclure le résultat d’un essai de pompage (au minimum 3 paliers, y inclus un à un débit supérieur au débit maximum sollicité + essai de longue durée jusqu’à stabilisation). Ce rapport aurait à inclure la courbe caractéristique du puits. […] 4) Volume maximum à prélever sur le puits Comme indiqué dans la remarque préalable, le demandeur a inscrit un débit maximum annuel sollicité de 3.300 m³/an, sans préciser les m3/jour. Dans l’une des annexes au dossier on peut lire que les besoins estimés pour cet élevage s’élèvent à 8,6 m³/jour et 3.150 m³/an. Comme précisé dans la remarque préalable la rubrique 41.00.03.02 ne peut être incluse dans le présent permis ». L’auteur de l’acte attaqué expose ensuite ce qui suit : « Considérant que l’alimentation en eau du projet est prévue par le puits à forer ; XIII - 9292 - 38/71 Considérant qu’il n’y a pas de captage à proximité immédiate du site de projet ; Considérant en effet qu’un captage agricole se situe à […] 840 mètres au nord- ouest du forage projeté ; Considérant que le Département de l’Environnement et de l’Eau s’est prononcé sur l’implantation, la profondeur, l’impact éventuel sur les eaux de surface et sur des prises d’eau voisines et la nécessité ou non d’un pompage d’essai avant l’autorisation éventuelle de la prise d’eau ; qu’il n’a pas émis d’objection au forage mais qu’il limite les débits d’exploitation de la prise d’eau à ceux de la classe 3 étant donné que ceux de la classe 2 requièrent la fourniture d’un pompage d’essai requis par la législation ; Considérant que les conditions particulières émises par le SPW ARNE – DEE – Centre Marche, l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l’équipement de puits destinés à une future prise d’eau souterraine et l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine sont de nature à prévenir toute influence éventuelle sur les eaux souterraines, les eaux de surface et sur les prises d’eau voisines ; Considérant aussi que des mesures sont prises pour éviter toute atteinte à la qualité des eaux souterraines (sol bétonné du poulailler et du hangar à fientes et citernes de récolte des eaux de nettoyage et des eaux pluviales) ; Considérant que l’établissement projeté ne se situe dans aucune zone de prévention potentielle ou existante de ce captage potabilisable connu ou autorisé en activité ; […] Attendu qu’un forage destiné à la prise d’eau est prévu au Nord-Est des bâtiments (I7) ; Considérant que le Bureau zonal de Prévention – Zone de secours Luxembourg mentionne qu’une réserve d’eau stagnante de 100 m³ devrait être constituée à moins de 400 mètres des bâtiments et ce, compte tenu que le site n’est pas raccordé au réseau public d’alimentation en eau ». L’acte attaqué est par ailleurs assorti des conditions suivantes : « 11) Conditions relatives à la protection des eaux souterraines […] Condition eaux souterraines 6 Le volume d’eau prélevé est limité à 10 m³/jour et 3000 m³/an. Ces valeurs de débit peuvent toutefois être réduites si le prélèvement est susceptible d’affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l’eau de la nappe aquifère exploitée, de produire une réduction du volume prélevé dans d’autres ouvrages de prise d’eau ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle. […] 13) conditions relatives à l’aménagement des lieux […] XIII - 9292 - 39/71
  15. Une réserve d’eau stagnante de 100 m3 est constituée à moins de 400 mètres des bâtiments dans le cas où le projet n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau au moment de son exploitation.
  16. La prise d’eau est opérationnelle dès le début de l’exploitation ».
  17. Il ressort de ce qui précède que l’auteur de l’acte attaqué a décidé de limiter à 3.000 m³ par an le débit maximum de l’exploitation de la prise d’eau, et ce conformément à l’avis favorable conditionnel émis par le DEE, lequel s’est prononcé sur l’implantation, la profondeur, l’impact éventuel sur les eaux de surface et sur des prises d’eau voisines, ainsi que sur la nécessité ou non d’un pompage d’essai avant l’autorisation éventuelle de la prise d’eau. Il ressort en outre de l’avis favorable conditionnel émis préalablement par le collège communal le 3 septembre 2020 que celui-ci a indiqué qu’il convenait « de s’assurer que le prélèvement n’est pas susceptible d’affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l’eau de la nappe aquifère exploitée, de produire une réduction du volume prélevé dans d’autres ouvrages de prise d’eau ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle ; que le cas échéant, le débit prélevé pourrait se voir réduit ». Ce souci de préserver la nappe aquifère trouve un écho dans la « condition eaux souterraines 6 », précitée, dont est assorti le permis attaqué. De même, la condition d’exploitation prévoyant la constitution d’une réserve d’eau stagnante dans le cas où le projet n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau au moment de son exploitation permet de s’assurer que l’exploitant disposera, le cas échéant, des réserves d’eau suffisantes pour couvrir ses besoins tout en exploitant une prise d’eau de classe
  18. De tels éléments permettent d’établir que l’auteur de l’acte attaqué a pris sa décision en connaissance de cause quant à l’approvisionnement en eau de l’exploitation et de comprendre les raisons pour lesquelles il est passé outre aux observations formulées par le deuxième requérant au cours de l’enquête publique. En exiger davantage de la part de l’autorité délivrante reviendrait à imposer qu’elle donne les motifs de ses motifs, ce qui ne peut être admis, l’exigence de motivation formelle devant s’apprécier de manière raisonnable. Pour le surplus, l’hypothèse où l’exploitant méconnaîtrait les conditions qui assortissent son autorisation et les contestations qui s’élèveraient à ce sujet ressortissent aux services chargés de contrôler le fonctionnement des installations classées et au juge judiciaire, et non au Conseil d’État, juge de la légalité des actes administratifs et non de leur bonne exécution. XIII - 9292 - 40/71
  19. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Cinquième moyen IX.
  20. Thèse des requérants A. La requête en annulation Les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des principes d’évaluation des incidences, dont les articles D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, et du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, ainsi que du défaut de motivation interne et externe. Ils font grief à l’acte attaqué de ne pas avoir été précédé d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) ou, à tout le moins, de ne pas avoir été précédé d’une évaluation des incidences environnementales complète et suffisante. Ils exposent que si la capacité de l’exploitation projetée n’induit pas d’obligation automatique de soumettre le projet à la réalisation d’une EIE, l’autorité est néanmoins tenue de vérifier si le projet n’est pas de nature à justifier une telle étude. Ils constatent qu’en l’espèce, le nombre de volailles visé par la demande de permis est proche de la limite au-delà de laquelle une EIE est requise. Ils observent que, dans son avis préalable du 3 septembre 2020, le collège communal conclut que le projet ne devait pas être soumis à une telle étude, sans toutefois fournir le moindre motif permettant d’appuyer cette position. Ils relèvent par ailleurs que, dans l’acte attaqué, l’autorité a également estimé qu’une étude n’était pas requise. Ils déduisent du libellé de l’article D.65 du livre Ier du Code de l’environnement que le pouvoir d’appréciation de l’autorité, s’agissant d’imposer éventuellement la réalisation d’une EIE, n’est pas lié à la question de savoir si la notice et le dossier de demande de permis permettent à suffisance d’éclairer le public et l’autorité sur les incidences possibles du projet, mais qu’il est lié à la question de savoir si le projet, tel qu’explicité par la notice, les documents de la demande et d’autres vérifications et analyses le cas échéant, est susceptible d’avoir, ou non, des incidences notables sur l’environnement. Ils estiment dès lors que le collège communal n’a pas statué sur les questions qui faisaient l’objet de son pouvoir d’appréciation. Ils ajoutent que si l’autorité avait exercé sa compétence conformément à l’article D.65 du livre Ier du Code de l’environnement, elle aurait nécessairement dû XIII - 9292 - 41/71 constater que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, d’autant que l’EAI est lacunaire s’agissant de l’impact des retombées atmosphériques sur la zone Natura
  21. Ils rappellent ensuite que, pour apprécier si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il convient de tenir compte de l’ensemble des impacts environnementaux prévisibles et qu’à ce titre, le cumul des incidences subies par les riverains du fait du projet en cours de demande et d’autres projets déjà existants ou en cours, constitue un élément d’analyse essentiel à prendre en considération. S’agissant des exploitations de même nature, ils constatent que plusieurs élevages intensifs de volailles sont déjà installés à grande proximité du projet – à savoir, sur la commune de Léglise, une exploitation de 43.260 poulets située à Wittimont, à 2 km à vol d’oiseau, sur la commune de Neufchâteau, une exploitation de 160.000 à 200.000 volailles située à Namoussart, à moins de 5 km à vol d’oiseau –, ainsi que de nombreuses exploitations à Gennevaux (pour un total de près de 1.000 bovins). Ils en déduisent qu’il existe nombre d’exploitations pouvant avoir des incidences cumulées avec celle du projet en cause, lesquelles n’ont pas été prises en considération ni analysées, ni par un technicien dans la notice, ni par le collège communal. Ils considèrent en outre que l’impact de ce type d’exploitation intensive est, en soi, problématique au regard des engagements wallons et s’avère, par nature, plus attentatoire à l’environnement et à ses différentes composantes qu’une exploitation non intensive. Ils invoquent également la présence d’une zone Natura 2000 à grande proximité, sur trois des quatre versants du site concerné, ainsi que la qualité de la biodiversité. Ils mentionnent encore le fait que la notice d’évaluation des incidences a été critiquée par le DNF, lequel a considéré que les impacts sur la biodiversité et la nature seront significatifs. Ils insistent en outre sur l’importance de l’aspect paysager et regrettent que cette question n’ait été appréhendée ni dans la demande de permis ni dans l’acte attaqué. Ils dénoncent le fait qu’aucun inventaire des espèces « faune et flore » n’a été effectué alors que le site abrite des espèces protégées, ce qu’un réclamant a précisément fait valoir dans le cadre de l’enquête publique et qui ne trouve aucun écho dans l’acte attaqué. Ils considèrent par ailleurs qu’eu égard aux connaissances scientifiques établissant les risques liés aux retombées d’ammoniac, notamment pour la santé humaine, et eu égard au fait que ces connaissances ne permettent pas encore de XIII - 9292 - 42/71 cerner précisément toutes les données utiles pour mesurer l’ampleur de ces risques, le principe de précaution recommandait d’imposer la réalisation d’une EIE. Ils déplorent encore l’absence de toute analyse des cumuls d’incidences, au regard, à tout le moins, du bruit, des odeurs, des épandages et de l’azote. B. Le mémoire en réplique Il se réfèrent à la jurisprudence dont ils déduisent que le risque d’atteinte à un site Natura 2000 est un risque d’incidences notables sur l’environnement au sens de l’article D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, que pour exclure le risque d’effets significatifs au stade de l’examen de la demande, l’autorité doit se fonder sur des données scientifiques » et qu’en cas de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à une étude d’incidences. Ils considèrent que d’autres éléments démontrent encore la sensibilité de l’environnement destiné à accueillir le projet et, partant, le caractère notable des incidences. Ils produisent, en ce sens, un descriptif complet du site de grand intérêt biologique (SGIB) le plus proche, disponible sur internet, qui liste une multitude d’espèces en faune et flore, dont plusieurs sont menacées et protégées. IX.
  22. Examen
  23. L’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une EIE, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ce qui implique que, saisie de la demande de permis, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l’article D.65, § 2, à savoir considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, ou déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences. Il résulte de l’article D.65, §§ 1er et 5, que, dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un examen, que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la XIII - 9292 - 43/71 notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’annexe III. À défaut, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l’acte final, par lequel l’autorité délivrante se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style, comme le serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères pertinents en l’espèce et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer. Si les clauses stéréotypées sont à proscrire, il reste que l’obligation de motivation formelle est également fonction de la nature du projet envisagé, de son environnement, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l’environnement qui auraient été évoquées pendant l’instruction de la demande. Ainsi, une motivation d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.65, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué, dont il peut ressortir que l’autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis. L’examen des incidences réalisé dans le cadre de la détermination de la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences ne doit pas non plus résulter exclusivement de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mais peut également résulter des différents avis émis par les autorités consultées. Enfin, l’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de l’article D.65, précité, est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée.
  24. En l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis, émis par les fonctionnaire technique et délégué, comporte les motifs suivants au sujet de l’absence de nécessité de procéder à une EIE : « La demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs. Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis unique, il a également été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement. XIII - 9292 - 44/71 Considérant qu’à l’examen du dossier de demande, il peut être considéré que le risque de nuisances olfactives et sonores n’aura pas d’impact notable sur la qualité de vie des habitations riveraines, sises en zone d’habitat à caractère rural à au moins 560 mètres au nord-nord-ouest du poulailler projeté ; Considérant qu’en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures ; Considérant que le projet vise un forage d’un puits et d’un élevage avicole de moins de 40.000 sujets, en l’occurrence 39.298 poules pondeuses ; Considérant que la Mandebras, cours d’eau de deuxième catégorie, s’écoule à 200 mètres à l’est du forage projeté ; Considérant qu’il n’y a pas de captage à proximité immédiate du site du projet ; Considérant en effet qu’un captage agricole se situe à 840 mètres au nord-ouest du forage projeté ; Considérant que l’élevage avicole visé produit seulement des fientes ; Considérant que les fientes sont séchées à l’intérieur du poulailler avant d’être transférées vers le hangar de stockage ; Considérant que le stockage des fientes séchées peut également s’effectuer aux champs sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante ; Considérant que cette aire de stockage doit être pourvue d’un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d’écoulement ; Considérant que les eaux de nettoyage du poulailler sont récupérées dans deux citernes étanches de 20 m³ ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature ; Considérant que le dossier de demande permet d’appréhender de manière adéquate et suffisante ces divers impacts ; La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée recevra dès lors l’information qu’elle est en droit d’attendre et l’autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement. Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’est donc pas nécessaire ».
  25. L’acte attaqué contient, quant à lui, les considérations suivantes : « Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ; XIII - 9292 - 45/71 Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement ; Considérant que

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