id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.974 No Rôle: A. 233230/XIII-9225 Affaire: Arrêt 262974 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/04/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-18 Consultations: 152 - dernière vue 2026-06-17 14:20 Fiche Arrêt no 262.974 du 14 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.974 du 14 avril 2025 A. é.230/XIII-9.225 En cause : A.P., ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Anthony JAMAR, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : G.V., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à G.V. un permis d’urbanisme ayant pour objet la rénovation et la transformation d’une grange en trois habitations sur un bien sis rue Trieu Jean Sart n° 25 à Dour. II. Procédure Par une requête introduite le 26 mai 2021, G.V. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9225 - 1/14 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 24 juin 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 17 juin 2020, G.V. introduit auprès de la commune de Dour une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la rénovation et la transformation d’une grange en trois habitations sur un bien situé rue Trieu Jean Sart 25 à Blaugies et cadastré Dour, deuxième division, section B, n° 46G. Au plan de secteur, l’objet de la demande est situé en partie en zone d’habitat à caractère rural et en partie en zone agricole. XIII - 9225 - 2/14 La demande de permis est notamment composée : - d’un formulaire « annexe 4 » de demande de permis ; - d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement (NEIE) ; - d’un reportage photographique ; - d’une lettre d’accompagnement ; - d’un formulaire relatif à l’assainissement des sols ; - de plans du projet. 2. Le 3 juillet 2020, le collège communal accuse réception de la demande de permis. 3. Les instances suivantes émettent un avis au cours de l’instruction de la demande : - la direction du développement rural du SPW-ARNE : avis favorable du 8 juillet 2020 ; - l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) : avis défavorable du 13 juillet 2020 ; - la zone de secours Hainaut Centre : avis favorable conditionnel du 13 juillet 2020. 4. Une enquête publique est organisée du 13 juillet au 28 août 2020. Elle donne lieu au dépôt d’une réclamation, prenant la forme d’une pétition signée notamment par le requérant. 5. Le 9 septembre 2020, le collège communal de Dour refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité. 6. Le 8 octobre 2020, le demandeur de permis introduit contre cette décision un recours administratif devant le Gouvernement wallon. 7. Le 13 novembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux rédige une première analyse du recours. 8. Le 20 novembre 2020, la commission d’avis sur les recours (CAR) donne un avis favorable sur la demande de permis. 9. Le 15 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux envoie au ministre de l’Aménagement du territoire une proposition de décision concluant à l’octroi sous conditions du permis d’urbanisme. 10. Le 8 janvier 2021, le ministre délivre, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité. XIII - 9225 - 3/14 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen unique, en ses deux premières branches IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles D.II.36, D.IV.13 et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur, de l’insuffisance et la contradiction dans les motifs. Le moyen est divisé en trois branches. En une première branche, il soutient que la motivation de l’acte attaqué ne rencontre pas les exigences découlant de l’article D.IV.13, 1°, du CoDT, dans la mesure où son auteur se contente d’affirmer qu’il s’agit d’une grange que seule une réaffectation en logements (au pluriel) permettrait de conserver. Selon lui, cette justification est insuffisante et erronée, dès lors que l’autorité n’a pas eu égard au lieu précis d’implantation de cette grange, à savoir au sein d’un hameau composé de 17 habitations, exclusivement unifamiliales et de type quatre façades, où règnent le calme de la campagne et la tranquillité, alors que ces paramètres ont été identifiés et retenus comme objectifs du permis d’urbanisation couvrant les habitations nos 26 et 28 de la rue. Il ajoute qu’aucun service, équipement ou commerce n’est localisé à proximité du projet, de sorte qu’au regard de la « politique de densification des centres urbains et ruraux prônée par la Région wallonne », il s’interroge sur l’opportunité de densifier un endroit qui ne constitue pas un centre rural. Il ajoute que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de justifier adéquatement en quoi le programme contribue « à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis », comme l’exige l’article D.IV.13, 3°, du CoDT, dès lors que tout projet de réaffectation de la grange permet de réhabiliter ce bâtiment de caractère, d’ailleurs repris à l’inventaire du patrimoine immobilier. En une deuxième branche, il reproduit plusieurs griefs figurant dans sa réclamation déposée lors de l’enquête publique, auxquels le collège communal de Dour s’est référé pour refuser en première instance le permis sollicité, et soutient XIII - 9225 - 4/14 que l’auteur de l’acte attaqué n’y répond pas. Il évoque à cet égard le principe d’habitat groupé « inversé », la promiscuité des lieux, la localisation de poches de parking à l’extérieur de l’enceinte, la création de nombreuses baies en façade Est, une augmentation disproportionnée de la population sur la parcelle, la problématique de l’évacuation des eaux usées et l’augmentation importante du charroi. B. Le mémoire en réplique S’agissant de la première branche, il indique que la possibilité de déroger au plan de secteur est d’application restrictive et exceptionnelle de sorte que l’autorité doit démontrer qu’elle a tenu compte des spécificités particulières du projet en cause et des circonstances locales. Il reproche à l’autorité de s’être focalisée uniquement sur l’incidence du projet sur la grange et l’intégration visuelle du parking au sein du programme, faisant fi de l’impact d’une densification au sein d’un petit hameau composé exclusivement de maisons unifamiliales et éloigné de toute fonction accessoire à la fonction résidentielle. Il ajoute, quant au respect de la troisième condition visée à l’article D.IV.13 du CoDT, que le programme projeté conduit à augmenter drastiquement tant le nombre de véhicules amenés à circuler sur la parcelle que l’occurrence des déplacements de ces véhicules. Selon lui, l’impact paysager de la réalisation de ce parking est important puisqu’il nécessite l’abattage de nombreux arbres à haute tige, visibles depuis l’espace public, qui participent à la structuration de l’espace rue. S’agissant de la deuxième branche, il déplore que l’auteur de l’acte attaqué indique que le gabarit reste inchangé mais reste muet sur la question de la création de nouvelles baies offrant des vues directes vers son espace de cours et jardins ainsi que sur ses pièces de vie. IV.2. Examen A. Sur la première branche 1. L’article D.IV.13 du CoDT dispose comme il suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». XIII - 9225 - 5/14 2. La Cour constitutionnelle a jugé que cette disposition « ne dispense pas l’autorité de motiver spécialement, en application de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, la nécessité de ne pas appliquer la règle applicable en principe dans un cas où le CoDT permet la dérogation » (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.127). L’autorité compétente doit donc révéler les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation est nécessaire. Plus précisément, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l’administration a montré que la dérogation n’était pas accordée par facilité mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elle était nécessaire pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout. 3. Au sujet de la troisième condition visée à l’article D.IV.13 du CoDT, les travaux préparatoires précisent ce qui suit : - le « paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations ; - la « protection des paysages » comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle ou de l’intervention humaine ; - la « gestion des paysages » comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ; - l’« aménagement des paysages » comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages. Une motivation sur ce point est requise à tout le moins s’il existe une difficulté concrète à ce sujet. Une dérogation qui n’altère pas le paysage car sans objet ou sans impact significatif sur ce dernier participe en soi à la protection, à la gestion et à l’aménagement des paysages. 4. Pour le surplus, l’appréciation que l’autorité fait de la nécessité de déroger au plan de secteur relève du pouvoir discrétionnaire. Le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9225 - 6/14 5. En l’espèce, le bâtiment faisant l’objet de l’acte attaqué est, selon les termes de celui-ci, situé « pour une petite partie en zone agricole » et figure, pour la plus grande partie du projet, en zone d’habitat à caractère rural. L’autorité délivrante indique à cet égard que « seul 5 % de la grange déborde sur la zone agricole » et cette affirmation n’est pas contestée par le requérant. Il s’ensuit que l’objet de la dérogation octroyée par l’acte attaqué ne porte que sur la partie du bâtiment située en zone agricole, et non sur la plus grande partie du projet. 6.1 Le considérant de l’acte attaqué critiqué par le requérant doit être lu au regard des motifs qui le précèdent, le permis entrepris se lisant comme suit : « Considérant que le projet déroge au plan de secteur pour la petite partie du bâtiment située en zone agricole ; que la demande de dérogation est justifiée en ces termes : - ‘Le bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, ces dimensions n’ont pas été modifiées depuis et le projet ne prévoit pas d’étendre le bâtiment. Les 4 % de la surface de la grange situés en zone agricole qui sont transformés en logement n’ont pas d’impact sur le reste de la zone agricole aux alentours du projet et ne compromettent aucunement l’exploitation agricole de cette zone ; - La transformation de la grange en logement est le seul moyen économiquement viable qui permet de réaliser sa rénovation. Le projet permet donc à la zone de garder ce bâtiment important (dont l’aspect extérieur est très peu modifié) qui lui confère ses qualités paysagères. Sans le projet, la grange est amenée à disparaître’ ; Considérant que l’autorité chargée du recours partage cette justification ; […] Considérant que la réaffectation de cette grange en logements est la seule affectation envisagée dès lors que sa structure ne correspond plus à la méthode actuelle d’exploitation ; que ce projet est donc justifié au regard des spécificités du lieu. Considérant que le projet ne compromet pas le reste de la zone agricole ; que seul 5 % de la grange déborde sur la zone agricole ; qu’il contribue à l’aménagement et à la gestion du paysage bâti et non bâti en ce qu’il permet de conserver un bâtiment présentant un caractère patrimonial intéressant et représentatif des exploitations agricoles anciennes autour d’une cour ». 6.2 Ces motifs permettent de comprendre pourquoi il est nécessaire, selon l’auteur de l’acte attaqué, d’affecter la petite partie de la grange située en zone agricole à une fonction de logement et, dès lors, en quoi cette dérogation est justifiée « compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé », comme l’exige l’article D.IV.13, 1°, du CoDT. XIII - 9225 - 7/14 Il y a lieu de relever à cet égard qu’aucune localisation alternative du projet ne peut être envisagée, puisque ce dernier porte sur la réaffectation d’un bâtiment préexistant, qui ne pourrait par nature pas être envisagée à un autre endroit. Ainsi, le fait que le bâtiment est préexistant et qu’il s’agit d’une rénovation permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte attaqué a considéré que l’application de la règle n’était pas souhaitable et qu’il y avait lieu de recourir au mécanisme de la dérogation afin d’offrir à ce bâtiment abandonné une seconde vie. Les critiques formulées dans la requête tenant à la tranquillité des lieux et à l’absence de services relèvent de l’opportunité alors que ni le requérant ni le juge de l’excès de pouvoir ne peuvent substituer leur propre appréciation du projet à celle de l’autorité délivrance sous réserve d’une erreur manifeste, non invoquée en l’espèce. Par ailleurs, le projet contesté ne figure pas dans le périmètre du permis d’urbanisation couvrant les habitations n°s 26 et 28 de la rue qui est évoqué dans la requête. Enfin, compte tenu de la faible emprise du bâtiment dans la zone agricole, le requérant ne démontre pas en quoi le fait que ce bien est, dans sa totalité, affecté à trois logements et non à un seul aurait une incidence sur l’admissibilité de la dérogation sollicitée. 7.1 S’agissant de la critique sur la condition relative à la contribution du projet « à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis », l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant qu’en l’espèce, le projet consiste en la rénovation et la transformation d’une grange (de gabarit de 20, 85 m de long par 11,51 m de large, avec gouttière à 6,15 m et faîte à 13,50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.