id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.001 No Rôle: A. 230829/XV-4430 Affaire: Arrêt 263001 - Protection de l'environnement - Règlements - 16/04/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-16 05:24 Fiche Arrêt no 263.001 du 16 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.001 no lien 282769 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.001 du 16 avril 2025 A. 230.829/XV-4430 En cause : la société de droit étranger SINGAPORE AIRLINES LIMITED, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 9 mars 2020 de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 13 novembre 2019 d’infliger à la requérante une amende administrative alternative de 50.070 euros du chef d’infractions à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 (dépassements des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par les avions) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4430 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes François Tulkens, Zoé Lejeune et Erim Açikgoz, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les 12 novembre et 14 décembre 2018, 21 janvier et 1er février 2019, les agents de Bruxelles Environnement dressent des procès-verbaux à la charge de la partie requérante pour méconnaissance de l’article 31 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale (ci-après « Code de l’inspection »), pour non-respect des valeurs limites fixées pour le bruit des avions en application de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain, alors applicable, et de l’article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. 2. Entre le 16 novembre 2018 et le 5 février 2019, ces procès-verbaux et les rapports de mesure sont transmis à la partie requérante et au Parquet de Bruxelles. 3. Le procureur du Roi prend la décision de ne pas poursuivre les infractions en cause. XV - 4430 - 2/13 4. Par un courrier du 8 août 2019, Bruxelles Environnement précise à la partie requérante qu’il est autorisé à entamer une procédure pouvant donner lieu à une amende administrative alternative pour les mêmes faits que ceux mentionnés dans les procès-verbaux précités. Il l’invite à présenter ses moyens de défense par écrit ou oralement. 5. Le 22 août 2019, Bruxelles Environnement indique à la partie requérante, à la suite de son courriel du 20 août 2019, d’une part, que la copie des données BAC et Belgocontrol brutes pour la période de septembre à décembre 2018 lui a déjà été transmise, d’autre part, que les autres informations relatives aux vols pendant la période concernée ne sont pas communiquées car, en substance, les informations demandées ne sont pas des informations « détenues » par Bruxelles Environnement au sens de l’article 4, 10°, du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises. 6. Le 22 août 2019, la partie requérante demande à Bruxelles Environnement de lui communiquer « pour la période concernée […] le pourcentage de vols sanctionnés d’au moins un PV par compagnie aérienne ». 7. Le 2 septembre 2019, Bruxelles Environnement répond qu’il ne peut être accédé à cette demande car l’information demandée n’est pas une information « détenue » par Bruxelles Environnement au sens de l’article 4, 10° du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précité. 8. Le 20 septembre 2019, la partie requérante adresse un mémoire en défense à Bruxelles Environnement. Elle est entendue le 23 septembre 2019. 9. Le 13 novembre 2019, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement inflige à la partie requérante une amende administrative de 50.070 euros. 10. Le 13 janvier 2020, la partie requérante introduit auprès du collège d’Environnement un recours en réformation contre la décision de Bruxelles Environnement. 11. Le 13 février 2020, Bruxelles Environnement transmet des informations complémentaires au collège d’Environnement. XV - 4430 - 3/13 12. Le 14 février 2020, Bruxelles Environnement transmet au collège d’Environnement le procès-verbal d’audition de la partie requérante du 23 septembre 2019. 13. Le 21 février 2020, Bruxelles Environnement transmet des informations complémentaires au collège d’Environnement et à la partie requérante, en réponse à la demande formulée par le collège lors de sa séance du 17 février 2020. 14. Le 28 février 2020, après accord du collège d’Environnement, la partie requérante lui adresse des observations complémentaires. 15. Le 9 mars 2020, le collège d’Environnement prend la décision de confirmer celle du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement et d’infliger à la partie requérante une amende administrative de 50.070 euros. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure IV.1. Thèses des parties Le 27 février 2025, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État une requête intitulée « demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure » dans laquelle elle l’invite à surseoir à statuer pour les motifs suivants : « 1. La pièce 1 du dossier administratif est le procès-verbal du 12 novembre 2018 (infractions du mois de septembre 2018) La pièce 2 du dossier administratif est le procès-verbal du 14 décembre 2018 (infractions du mois d’octobre 2018) La pièce 3 du dossier administratif est le procès-verbal du 21 janvier 2019 (infractions du mois de novembre 2018) La pièce 4 du dossier administratif est le procès-verbal du 1 février 2019 (infractions du mois de décembre 2018) 2. Par requête contradictoire du 18 mars 2024 adressée au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (pièce complémentaire 1), la requérante s’est inscrite en faux civil contre ces pièces du dossier administratif et d’autres procès- verbaux. Elle s’est inscrite en faux civil contre les décisions du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement antérieures à 2013 et contre tous les procès-verbaux d’infractions dressés à charge de SAL sur lesquels se fondent les décisions administratives infligeant des amendes administratives dont Bruxelles Fiscalité poursuit le recouvrement par voie de contraintes du 11 janvier 2024 (énumérées dans un tableau qui figure aux pages 13 à 15 de la requête contradictoire). À la page 14 de cette requête contradictoire, il est précisé que la 23ème de ces contraintes (la contrainte BE01AAAV001961377) vise le recouvrement de l’amende administrative de 50.070 euros infligée par décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement du 13 novembre 2019 confirmée par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.001 XV - 4430 - 4/13 décision du collège d’Environnement du 9 mars 2020 (il s’agit de la décision attaquée), qui fait l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État enrôlé sous le numéro G/A 230.820 [lire 230.829], c’est-à-dire du présent recours. Aux pages 17 et 18 de cette requête contradictoire, et dans son dispositif, la requérante s’est inscrite en faux civil contre ces procès-verbaux. La requérante s’est donc inscrite en faux civil contre les procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision querellée, à savoir les pièces 1, 2, 3 et 4 du dossier administratif. 3. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 24/1644/A (pièce complémentaire 2). Pour votre complète information : - Par une ordonnance du 18 avril 2024, elle a été fixée à l’audience du 17 mai 2024 de la 9ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (pièce complémentaire 2) ; - Lors de cette audience, les parties ont soulevé un incident de répartition (conformément à ce que prévoit l’article 88, § 2, du Code judiciaire). - Les parties ont ensuite déposé leurs conclusions sur l’incident de répartition (pièces complémentaires 3 et 4) ; - Le Président du Tribunal a redistribué l’affaire à la 4ème chambre du Tribunal. Son ordonnance a été notifiée au conseil de la requérante par courrier du 20 février 2025 reçu le 26 février 2025 (pièce complémentaire 8). […] Devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la requérante soutient qu’en l’occurrence, l’altération de la vérité se manifeste par des inexactitudes dans les faits rapportés dans les procès-verbaux, puisque les procès- verbaux dressés par les agents de Bruxelles Environnement “ayant vérifié la conformité des mesures” portent que “L’appareil de mesure est étalonné une fois par semaine par actuateur à 90 dB(A)”, alors que c’est faux. C’est une expertise judiciaire réalisée à la demande du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles statuant comme en référé dans une affaire enrôlée sous le numéro G/A 18/4372/A dans le cadre de l’action en cessation des infractions aux normes de bruit bruxelloises intentée par la Région de Bruxelles- Capitale contre l’État belge qui a révélé que Bruxelles Environnement ne procède pas à l’étalonnage-ajustage hebdomadaire de ses sonomètres exigé par l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999. Depuis, tant Bruxelles Environnement que le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ont reconnu l’absence d’étalonnage hebdomadaire des sonomètres prévu par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999. L’on peut citer, à titre d’exemple, une décision du 26 avril 2024 concernant European Air Transport, dans laquelle le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles- Capitale a relevé que : “Or, Bruxelles Environnement reconnaît ne pas procéder à un étalonnage au sens strict de l’arrêté du 27 mai 1999”. […] 10. En l’espèce, les pièces arguées de faux sont les procès-verbaux sur lesquels se fondent : - la décision querellée, par exemple pour considérer la matérialité des faits reprochés à la requérante établie ; ainsi que, - les poursuites et toute la procédure administrative en amont de la décision querellée. Il est donc évident qu’il s’agit de pièces essentielles pour la solution du litige. 11. Par email de son conseil du 19 février 2025, la partie adverse conteste néanmoins que les procès-verbaux argués de faux soient des pièces essentielles pour la solution du litige aux motifs suivants : […] 12. Cette thèse n’est pas sérieuse. C’est ignorer que l’inscription en faux civil est dirigée contre les procès-verbaux sur lesquels se fondent : - la décision querellée, par exemple pour considérer la matérialité des faits reprochés à la requérante établie ; ainsi que, - les poursuites et toute la procédure administrative en amont de la décision querellée. XV - 4430 - 5/13 Si le juge judiciaire déclare l’inscription en faux civil de la requérante fondée, ce sont ces procès-verbaux - et non seulement la mention dont la véracité est contestée - qui seront déclarés faux. Il ne pourra donc pas en être fait usage. Les procès-verbaux à la base de la procédure devront être rejetés, écartés des débats, et la décision querellée n’aura donc aucun fondement. Même les poursuites réalisées sur le fondement de ces procès-verbaux seront sans fondement. Cela affectera donc aussi la compétence de l’autorité concernant la décision querellée. Il faut donc nécessairement d’abord régler la question du faux. Ce n’est que si les procès-verbaux n’étaient pas déclarés faux qu’il y aurait alors lieu de statuer sur les autres moyens de la requérante et, notamment d’examiner les conséquences de la méconnaissance de la condition de mesure prévue par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999. IV. L’étendue du sursis à statuer [… ] […] Votre Conseil pourrait considérer que la mise en œuvre de l’article 51 du Règlement général de procédure ne le prive pas de la possibilité d’immédiatement examiner le treizième moyen retenu par Monsieur l’Auditeur, pris de la violation de l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement et donc de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Par contre, il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les autres moyens de la requérante jusqu’à ce que la juridiction compétente statue sur la question de savoir si les procès-verbaux à la base des poursuites, de la procédure administrative et de la décision querellée sont des faux. À titre d’exemples : - Si les procès-verbaux sont des faux, les poursuites dont la requérante a fait l’objet ne sont pas régulières et la requérante n’a pas d’intérêt moyen pris de la violation de l’arrêté du 27 mai 1999, qui ne s’applique pas à elle ; - Si les procès-verbaux sont des faux, les poursuites dont la requérante a fait l’objet ne sont pas régulières et la requérante n’a pas d’intérêt moyen pris de la violation du double degré de juridiction ; - Si les procès-verbaux sont des faux, la commission des faits incriminés ne serait pas établie, et la présomption de négligence instaurée par l’article 31, § 2, du Code de l’inspection resterait sans effet, - Si les procès-verbaux sont des faux, le moyen pris de la violation de la présomption d’innocence - où la requérante fait en substance valoir que la matérialité des infractions n’est pas établie à suffisance de droit - doit être déclaré fondé sans même examiner le contenu des procès-verbaux et la manière dont la partie adverse en a fait usage ; - Si les procès-verbaux sont des faux, le fondement de la décision querellée est irrégulier, ce qui influence le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une note d’audience, la partie adverse affirme que la demande est « formulée pour les besoins de la cause, de manière abusive et à des fins purement dilatoires ». Elle est d’avis que la partie requérante vise « à ralentir et démultiplier au maximum les procédures en déformant les faits ou en les qualifiant d’une manière non-pertinente ». Selon elle, il n’existe aucune raison de surseoir à statuer « puisque les mentions arguées de “faux” sont d’ores et déjà reconnues par la partie adverse comme étant erronées et que ces mentions sont sans incidence sur la légalité de la décision prise par le collège d’Environnement. Elle fait valoir que si les procès- verbaux de constat d’infraction contiennent une erreur, la conséquence n’est pas qu’ils doivent être considérés comme des faux mais qu’éventuellement, ils perdent XV - 4430 - 6/13 la force probante particulière qui leur est attribuée par l’article 23 du Code de l’inspection. Elle en déduit qu’ils ne doivent pas être écartés des débats et qu’ils continuent à valoir comme « simples renseignements ». Elle ajoute ce qui suit, à titre surabondant : « Pour tenter d’obtenir de Votre Conseil un sursis à statuer, les parties requérantes soutiennent, à tort, que si les procès-verbaux sont déclarés faux, (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.