id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.046 No Rôle: A. 236542/XV-5104 Affaire: Arrêt 263046 - Protection civile - 24/04/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-27 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-13 05:46 Fiche Arrêt no 263.046 du 24 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Protection civile Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.046 du 24 avril 2025 A. 236.542/XV-5104 En cause :
(1)Coefficient temps d’intervention = 1 + ((25-temps d’intervention/60)* 0,1) ». Elles se réservent le droit de formuler toutes critiques supplémentaires que pourrait susciter leur prise de connaissance du dossier administratif déposé par la partie adverse et estiment que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles. En ce qui concerne le critère du revenu imposable, elles mettent en exergue le fait que celui-ci donne une idée de la richesse moyenne des habitants d’une commune, de leur capacité contributive (au travers des centimes additionnels communaux), et donc d’une source de moyens financiers pour les communes amenées à participer au financement de la zone de secours. Elles contestent la légalité et la pertinence du raisonnement consistant à assimiler ce critère à celui de la population résidentielle. Enfin, elles indiquent que l’acte attaqué ne s’est basé que sur des chiffres existants au 1er janvier 2017 concernant le revenu cadastral, qui ne concernent donc pas le revenu imposable à l’impôt des personnes physiques. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’en ce qu’il est pris de la violation du « principe de minutie », le moyen est irrecevable puisque ce principe n’est pas en soi une règle de droit positif, mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités, qui elles, sont la violation de règles de droit. En ce qui concerne les critères de la population résidentielle et de la population active, elle indique que l’équilibre entre les montants des dotations de chaque commune ne doit pas être perçu comme un critère de répartition en soi mais comme un motif pertinent expliquant la pondération à laquelle a procédé l’acte XV - 5104 - 9/20 attaqué. Elle relève que les parties requérantes contestent en réalité le fait qu’elle puisse avoir égard à cet équilibre en vue d’arriver à un coût par habitant relativement égal entre les communes. Elle souligne qu’il s’agit de l’un des principes directeurs de la réforme, mis en évidence au cours des travaux parlementaires, à savoir le deuxième principe selon lequel « des services équivalents doivent entraîner des charges équivalentes pour le citoyen », lequel principe impliquait que « (la précédente) répartition des coûts des services d’incendie (allait devoir être) réexaminée en profondeur et prendre en compte des critères tels que par exemple, le nombre d’habitants ou encore les risques supportés ». Elle ajoute que l’application des critères contenus dans l’article 68 doit nécessairement poursuivre l’accomplissement de ce principe. Elle soutient que le pourcentage de 97 % attribué par l’acte attaqué au critère de la population résidentielle et, corrélativement, le faible pourcentage accordé à tous les autres critères légaux est justifié par deux ordres de considérations, l’un lié à la situation de la zone de secours qui offre une protection équivalente à l’ensemble des habitants de la zone, et l’autre lié au défaut de spécificité géographique propre aux communes de la zone. S’agissant de la situation de la zone, elle relève que l’acte attaqué indique que la protection équivalente est garantie par « le programme pluriannuel de politique générale et le schéma d’organisation opérationnel » et que « le réseau des postes de secours permet d’assurer une protection équivalente de l’ensemble des habitants de la zone de secours ». Elle expose que le programme pluriannuel de politique générale consiste en un plan d’investissement communal et zonal des moyens humains, matériels et financiers, lequel doit tenir compte de la situation existante et de l’analyse des risques et permettre de déterminer et développer quelles sont les missions, la vision et les valeurs de la zone ainsi que les objectifs stratégiques, les niveaux de services et les moyens nécessaires pour atteindre des objectifs et ces niveaux de service. Elle reconnaît que ce programme n’avait pas encore été adopté pour la période de 2018 (il ne le sera une première fois que pour la période de 2019 à 2024), mais ajoute que les décisions stratégiques ont cependant déjà été prises par le conseil de la zone de secours le 14 décembre 2015 (donc dès le passage en zone), lesquelles ont fait office de programme pluriannuel de politique générale pour les années 2015 à
- Selon elle, ces décisions stratégiques avaient donné lieu à un plan de réorganisation stratégique des modes opératoires de la zone de secours adopté fin 2015, lequel constituera la base du programme pluriannuel adopté en
- Elle indique que cette réorganisation stratégique comprend la rationalisation des casernes afin d’assurer une meilleure position et une présence accrue en caserne, et ainsi XV - 5104 - 10/20 atteindre une réduction du temps d’intervention et une augmentation de leur qualité. Elle met en exergue le fait que le moyen ne remet pas en cause cette protection indifférenciée qui témoigne donc bien d’une prise en compte des spécificités locales. S’agissant de l’absence de spécificité géographique propre, elle estime qu’il n’y a rien de contradictoire à relever, au sein d’un ensemble (en l’espèce la zone de secours), des différences fondamentales entre les parties de cet ensemble (les communes membres de la zone de secours) qui ne permettent pas de tirer une caractéristique propre à cet ensemble. Elle relève à cet égard que la spécificité géographique des communes d’une zone de secours n’est pas un critère repris à l’article 68, § 3, de la loi précitée. Si elle a été invoquée dans l’acte attaqué, c’est seulement parce qu’elle constitue l’une des raisons pour lesquelles le ministre de l’Intérieur a décidé de « ne pas renforcer les autres critères » (par rapport à celui de la population résidentielle). Elle explique que si une pondération importante devait être apportée au cadastre par exemple – étroitement lié au caractère urbain d’une commune – les habitants des communes telles que Tournai, Ath et Mouscron se verraient imposer une charge financière plus importante que ceux de Mont-de-l’Enclus ou Elezelles, alors que tous bénéficient d’une protection équivalente. Elle considère que pareil différentiel serait constitutif d’une différence de traitement non justifiable au regard du principe, poursuivi par la réforme de la sécurité civile, selon lequel « des services équivalents doivent entraîner des charges équivalentes pour le citoyen ». Elle estime en substance que l’acte attaqué a respecté la marge d’appréciation accordée par la loi, dont le souci était de tenir compte des spécificités de chaque zone de secours, qu’il repose sur des motifs adéquats, exacts, pertinents et admissibles en droit, et non entachés d’erreur manifeste d’appréciation, les critiques formulées par les parties requérantes étant, selon elle, de pure opportunité. S’agissant des différences de pondérations relevées entre les années 2016, 2017 et 2018, elle rappelle que la loi n’impose aucune pondération pour les autres critères que celui de la population résidentielle, qu’elle jouissait donc d’un large pouvoir d’appréciation dont elle a usé en motivant sa décision et que l’obligation de motivation formelle ne lui imposait pas d’expliquer la variation de pondération d’un critère donné, d’une année à l’autre. En ce qui concerne le critère des risques présents sur le territoire communal, elle relève que les parties requérantes n’établissent pas en quoi la prise en compte des seuls risques ponctuels serait illégale. Par ailleurs, elle indique que l’article 68, § 3, de la loi ne lui impose nullement de fonder son appréciation de la pondération du critère des risques présents sur le territoire de la commune sur XV - 5104 - 11/20 l’analyse des risques prévue à l’article 5 de la loi précitée et qu’en tout état de cause, l’analyse des risques par la zone de secours est indirectement prise en compte puisque le plan pluriannuel de la politique générale se fonde sur ladite analyse. Elle expose que l’acte attaqué a attribué un pour cent au critère des risques en se fondant sur deux raisons objectives à savoir, d’une part, que compte tenu de l’offre de protection équivalente fournie par la zone de secours Wallonie Picarde à l’ensemble des habitants de la zone, une pondération des risques ne pouvait entraîner un coût par habitant trop différent entre les communes et, d’autre part, que les risques présents profitent à l’ensemble des communes (soit la sécurité sanitaire assurée par les hôpitaux ainsi qu’un revenu économique et l’emploi assuré par les entreprises Seveso). Elle constate que les parties requérantes ne remettent pas sérieusement en cause la pertinence ni l’exactitude de ces justifications, d’autant qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de la pondération de chaque critère afin de tenir compte des spécificités de chaque zone de secours. En ce qui concerne le critère du temps moyen d’intervention sur le territoire de la commune, elle justifie d’abord la manière dont ce critère a été pris en compte en utilisant la formule suivante : « temps d’intervention », soit « coefficient de temps 1 + ((25 temps d’intervention/60)*0,1) ». Selon elle, le fait que les parties requérantes ont des difficultés pour comprendre cette formule ne la rend pas pour autant illégale. Elle rappelle que ce calcul ressort du dossier administratif et qu’il donne les résultats suivants : « A L M N O P Temps Coefficient Superficie Coeff* moyen temps superficie d’intervention d’intervention
(1)ANTOING 580 2,53 31,1 78,79 2,81% ATH 761 2,23 126,9 283,20 10,11% BELOEIL 607 2,49 61,5 153,03 5,46% BERNISSART 680 2,37 43,4 102,71 3,67% BRUNEHAUT 807 2,16 46,1 99,35 3,54% CELLES 820 2,13 67,1 143,15 5,11% (LEZ- TOURNAI) COMINES 576 2,54 61,1 155,19 5,54% WARNETON ELEZELLES 940 1,93 44,7 86,42 3,08% ESTAIMPUIS 660 2,40 31,8 76,32 2,72% FLOBECQ 720 2,30 23,0 52,90 1,89% FRASNES- 1080 1,70 112,4 191,08 6,82% LEZ- ANVAING LESSINES 480 2,70 72,3 195,21 6,97% XV - 5104 - 12/20 LEUZE EN 606 2,49 73,5 183,02 6,53% HAINAUT MONT DE 825 2,13 26,9 57,16 2,04% L’ENCLUS MOUSCRON 330 2,95 40,1 118,30 4,22% PECQ 660 2,40 32,9 78,96 2,82% PERUWELZ 738 2,27 60,6 137,56 4,91% RUMES 780 2,20 23,7 52,14 1,86% TOURNAI 534 2,61 213,8 558,02 19,91% TOTAL 1.193 2.802 100% » Elle indique que le coefficient de superficie (O) est obtenu en multipliant le coefficient temps d’intervention (M) par la superficie de la commune (N) : M x N = O et que le coefficient du temps d’intervention est calculé selon la formule précédente. Elle observe que si l’on prend le cas de la ville de Lessines, les données sont les suivantes : - L = 480; - M = 1 + ((25 - 480/60) x 0,1) = 2,739 - N = 72,3 Elle conclut que le coefficient de superficie pour la ville de Lessines est égal au produit de 2,7 fois 72,3, soit 195,
- Elle soutient que la contestation de ce critère par les parties requérantes méconnaît la volonté du législateur, telle qu’elle a été confirmée par une déclaration du ministre de l’Intérieur au cours des travaux préparatoires de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle se réfère également à la circulaire ministérielle du 14 août 2014 indiquant que l’objectif du législateur était qu’un temps d’intervention moyen plus élevé doit entraîner une diminution de la dotation communale. Elle précise toutefois que le temps d’intervention, calculé en secondes par un logiciel, n’empêche pas que les habitants de la zone de secours puissent bénéficier d’une protection équivalente compte tenu de la répartition des postes de secours. Elle relève qu’une protection équivalente ne signifie pas un temps d’intervention identique en termes de secondes. Selon elle, c’est en raison de la protection équivalente offerte aux citoyens de la zone et afin d’éviter des variations trop importantes, qui ne seraient pas cohérentes avec cette situation propre à la zone de secours de Wallonie Picarde, que les temps moyens d’intervention ont été lissés (sous la forme d’un coefficient) afin de pouvoir les prendre en compte sans qu’ils ne provoquent des effets aberrants dans le calcul de répartition des dotations. XV - 5104 - 13/20 En ce qui concerne le critère du revenu imposable, elle allègue que le motif critiqué par les parties requérantes ne fait qu’exprimer un constat factuel sans conséquence particulière pour l’acte attaqué. Elle constate que pour chaque colonne la proportion de revenus imposables (colonne K) rejoint globalement la proportion de la population résidentielle (colonne C) comme le montre le tableau annexé à l’acte attaqué de la manière suivante : « A B C J K Population Revenu résidentielle imposable ANTOING 7.829 2,47% 121.509.751 2,37% ATH 29.074 9,16% 514.321.925 10,02% BELOEIL 14.024 4,42% 225.409.790 4,39% BERNISSART 11.922 3,75% 187.005.669 3,64% BRUNEHAUT 8.127 2,56% 128.952.364 2,51% CELLES (LEZ- 5.667 1,78% 94.500.335 1,84% TOURNAI) COMINES 18.102 5,70% 265.606.380 5,17% WARNETON ELEZELLES 5.979 1,88% 105.579.011 2,06% ESTAIMPUIS 10.333 3,25% 169.765.717 3,31% FLOBECQ 3.426 1,08% 63.623.977 1,24% FRASNES- 11.752 3,70% 201.096.195 3,92% LEZ- ANVAING LESSINES 18.580 5,85% 301.275.730 5,87% LEUZE EN 13.814 4,35% 230.608.613 4,49% HAINAUT MONT DE 3.716 1,17% 64.316.050 1,25% L’ENCLUS MOUSCRON 57.773 18,19% 852.527.059 16.61% PECQ 5.611 1,77% 92.230.631 1,80% PERUWELZ 17.152 5,40% 260.927.498 5,08% RUMES 5.168 1,63% 86.756.352 1,69% TOURNAI 69.493 21,88% 1.166.698.621 22,73% TOTAL 317.542 100% 5.132.711.668 100% ». Elle soutient que ce critère fait bien l’objet d’une appréciation distincte de celle de la population résidentielle, comme le montre le tableau précité ainsi que la formule suivante déterminant le montant de la dotation : montant de la dotation = montant total à répartir*((C*0.97) + (E*0.005) + (G*0.0l) + (I*0.05) + (K*0.005) + (P*0.005)). Elle souligne que le critère du revenu imposable (K dans la formule) y est pondéré à 0.5 %, tandis que le critère de la population résidentielle (C dans la formule) y est pondéré à 97 %. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce motif n’est pas déterminant et qu’il ne cause pas grief aux parties requérantes. XV - 5104 - 14/20 Dans son dernier mémoire, la partie adverse renvoie à son mémoire en réponse. IV.
- Appréciation L’article 68, § 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, dans sa version applicable à l’acte attaqué, après avoir exposé la possibilité d’un accord entre les communes concernées, dispose comme suit : « §
- À défaut d’un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le gouverneur de province en tenant compte des critères suivants pour chaque commune : - la population résidentielle et active ; - la superficie ; - le revenu cadastral ; - le revenu imposable ; - les risques présents sur le territoire de la commune ; - le temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune ; - la capacité financière de la commune. Une pondération d’au moins 70 % est attribuée au critère “population résidentielle et active”. Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu’il lui incombe de supporter au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue. Pour les trois années suivant l’intégration des services d’incendie dans les zones de secours, le gouverneur tient compte, dans la fixation de la dotation communale, du passif des communes en matière de redevances telles visées à l’article 10, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Le gouverneur peut décider de modalités de paiement spécifiques pour ce qui concerne le paiement des dotations communales. Le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre contre la décision du gouverneur dans un délai de vingt jours à compter du lendemain de la notification à l’autorité communale. Le ministre de l’Intérieur statue sur ce recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au conseil de zone et au conseil communal. À défaut de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé rejeté. La décision sur recours vaut inscription dans les budgets communaux au 1er novembre de l’année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue ». Les travaux préparatoires de cette disposition légale indiquent notamment ce qui suit (Projet de loi fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale XV - 5104 - 15/20 et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Ch., 2013-2014, n° 53 3353/007, pp. 6, 7 et 8): « La ministre confirme que l’intention était d’intégrer une clé de répartition dans un projet d’arrêté royal. À cette fin, l’on a testé de multiples scenarii lesquels engendraient toutefois systématiquement des difficultés pour une série de communes. […] Les gouverneurs devront, dans le cadre de cet exercice, tenir compte des critères déjà mentionnés dans la loi (revenu cadastral, population active et résidentielle, les risques, les revenus imposables et la superficie) ainsi que de nouveaux critères : le temps moyen d’intervention et la capacité financière des communes. Les gouverneurs devront, par ailleurs, obligatoirement tenir compte des critères “populations résidentielle et active” à hauteur de minimum 70 %. À côté de cela, ils disposeront d’une marge de manœuvre de 30 % pour l’usage des autres critères. Cette façon de procéder devrait permettre de tenir compte des spécificités de chaque zone et des communes qui les composent ». Dans son arrêt n° 5/2016 du 14 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a jugé notamment ce qui suit : « B.4.
- L’organisation des services communaux d’incendie relève du champ d’application de l’article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, de la Constitution, qui dispose : “ Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l’application des principes suivants : […] 3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales”. B.4.
- La disposition constitutionnelle précitée ne va pas jusqu’à obliger le législateur compétent à régler lui-même chaque aspect des institutions communales. Une délégation conférée à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur. B.4.
- L’article 68 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, tel qu’il a été modifié par la disposition attaquée, habilite le gouverneur de province à fixer, à défaut d’accord entre les communes concernées, la dotation de chaque commune de la zone de secours en tenant compte des critères fixés par son paragraphe 3 et étant entendu que le critère de la population résidentielle et active doit se voir attribuer une pondération d’au moins 70 %. B.5.
- La disposition attaquée ne confère pas de compétence réglementaire au gouverneur mais lui attribue un pouvoir de décision individuel. L’article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, de la Constitution ne s’oppose pas à ce que soit attribué à un gouverneur de province un pouvoir de décision lui permettant de fixer la dotation annuelle de chaque commune au sein d’une zone de secours déterminée. XV - 5104 - 16/20 B.5.
- La Cour doit toutefois examiner si ce pouvoir de décision individuel n’est pas de nature à aller au-delà de ce qui est mentionné en B.4.
- B.6.
- La disposition attaquée oblige le gouverneur, lorsque celui-ci fixe la dotation de chaque commune de la zone de secours, à prendre en compte l’ensemble des critères énumérés à l’article 68, § 3, de la loi du 15 mai 2007 précitée et le contraint de surcroît à pondérer l’un d’entre eux - le critère de la population résidentielle et active - à concurrence d’au moins 70 %. La marge d’appréciation reconnue au gouverneur de province dans la pondération des autres critères prévus par la loi attaquée est raisonnablement justifiée, comme le relèvent les travaux préparatoires précités, par le souci de tenir compte des spécificités de chaque zone de secours. B.6.
- Le gouverneur doit motiver sa décision et un recours administratif contre sa décision peut être introduit par le conseil communal auprès du ministre de l’Intérieur. B.
- Bien que la fixation de la dotation de chaque commune de la zone de secours par le gouverneur implique dans son chef un pouvoir d’appréciation, ce pouvoir n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, et avec le principe de la sécurité juridique, étant donné que la disposition attaquée, lue dans son ensemble, indique de manière suffisamment claire les limites dans lesquelles le gouverneur doit mettre en œuvre sa compétence. Il ne saurait davantage être déduit de cette disposition que le législateur aurait autorisé le gouverneur à méconnaître le principe d’égalité et de non-discrimination. B.
- Dans la seconde branche de son premier moyen, la partie requérante critique la différence de traitement entre communes qui résulte de l’importance accordée par le législateur au critère de la population résidentielle et active dans la pondération que doit réaliser le gouverneur de province. B.
- Le législateur dispose d’une large marge d’appréciation dans l’organisation des services communaux de secours. B.10.
- Comme le relèvent les travaux préparatoires cités en B.1.2, l’importance prépondérante accordée au critère de la population résidentielle et active dans le calcul de la dotation de la commune à la zone de secours se justifie en raison de la pertinence de ce critère afin d’estimer le nombre d’interventions susceptibles d’être réalisées au cours d’une année sur le territoire de cette commune et le coût qui leur est correspondant. B.10.
- De surcroît, si d’autres critères, comme les risques inhérents à certaines activités industrielles, peuvent aussi être pertinents dans le cadre de pareille estimation, il y a lieu de relever que le critère de la population résidentielle et active n’est pas le seul qui doit être pris en considération par le gouverneur, ce dernier devant encore tenir compte de la superficie, du revenu cadastral, du revenu imposable, des risques présents sur le territoire de la commune ainsi que du temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune. B.
- Le simple fait que le gouverneur est tenu de donner une importance prépondérante au critère de la population résidentielle et active sur le territoire de la commune n’est pas sans justification raisonnable, compte tenu de la corrélation statistique qui existe entre l’importance de la population résidentielle et active d’une commune et la fréquence des interventions des services de secours sur le territoire de cette commune, d’une part, et de l’ample marge d’appréciation qu’il convient de reconnaître au législateur en la matière, d’autre part ». XV - 5104 - 17/20 Il résulte de cette disposition, telle qu’éclairée par ses travaux préparatoires et interprétée par la Cour constitutionnelle, que si le gouverneur est tenu de donner une importance prépondérante au critère de la population résidentielle et active sur le territoire de la commune, il ne peut s’agir du seul critère et que la marge d’appréciation qui lui est reconnue dans la pondération des autres critères doit être raisonnablement justifiée au regard des « spécificités de chaque zone de secours ». Il lui incombe dès lors de déterminer précisément, en se fondant sur les caractéristiques locales de la zone et des communes qui la composent, l’importance relative qu’ont les critères de la population résidentielle, de la population active, de la superficie et des risques présents sur le territoire des communes de la zone, et l’incidence qu’ont chacun de ces critères sur le nombre d’interventions auquel on peut s’attendre et les frais qu’ils engendrent nécessairement pour les communes. Comme l’indique la Cour constitutionnelle, il s’agit d’un pouvoir de décision individuelle et par conséquent il doit faire l’objet d’une motivation formelle adéquate conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En l’espèce, la motivation formelle de l’acte attaqué justifie l’attribution d’un pourcentage de 97 % au critère de la population résidentielle par deux motifs, à savoir, d’une part, que l’ensemble de la population reçoit « une offre de protection équivalente » et, d’autre part, que la zone est « composée de communes combinant de larges espaces urbanisés d’une part et de grands espaces ruraux d’autre part » ce qui implique que « cette disparité, typique de la zone de secours Wallonie picarde, ne permet pas d’établir une spécificité propre aux communes de la zone de secours ». Le simple fait d’assurer une offre de protection équivalente à tous les habitants d’une zone de secours est une application du principe d’égalité et de non- discrimination qui n’est pas spécifique à une zone en particulier. Quel que soit le contenu du plan de réorganisation stratégique des modes opératoires de la zone de secours adopté fin 2015 qui, selon la partie adverse, est censé tenir lieu de programme pluriannuel de politique générale, la protection équivalente qui doit être garantie par ce plan ne peut être considérée comme une spécificité de la zone de secours. Par ailleurs, la zone de secours Wallonie Picarde est loin d’être la seule à comporter à la fois des espaces urbains et des espaces ruraux et la motivation formelle de l’acte attaqué indique expressément qu’une grande partie des risques XV - 5104 - 18/20 ponctuels de la zone de secours Wallonie Picarde se trouve concentrée dans une minorité de communes (Tournai, Antoing et Ath). La fixation d’un pourcentage de 97 % pour le critère de la population résidentielle n’est nullement justifié si ce n’est par la volonté de neutraliser tous les autres critères en leur donnant un poids négligeable. Or, si le législateur a entendu donner un rôle prépondérant au critère de la population résidentielle et active, il n’a pas entendu en faire le critère unique et les éléments sur lesquels la motivation formelle de l’acte attaqué entend se fonder pour neutraliser les autres critères, à savoir la protection équivalente de tous les habitants de la zone et l’existence d’espaces urbains et ruraux en son sein, ne sont pas spécifiques à cette zone. Le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du ministre de l’Intérieur du 31 mars 2022 « rejetant les recours introduits par les communes d’Antoing, de Bernissart, de Comines-Warneton, de Lessines, de Leuze-en-Hainaut et de Peruwelz contre les arrêtés du 13 décembre 2017 du Gouverneur de la Province de Hainaut fixant les dotations communales 2018 pour la zone de secours Wallonie Picarde » et fixant, en son annexe 1, le montant des dotations des communes requérantes à la zone de secours Wallonie Picarde, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1000 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse/requérante. XV - 5104 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5104 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.046 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div