id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 No Rôle: A. 238365/XV-5335 Affaire: Arrêt 263102 - Mandataires locaux - 25/04/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-05-09 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-18 21:46 Fiche Arrêt no 263.102 du 25 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 no lien 282864 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.102 du 25 avril 2025 A. 238.365/XV-5335 En cause : B.T., ayant élu domicile chez Mes Jan VAN GYSEGEM et Simon PAQUES, avocats, square des Conduites d’eau, 7-8 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société coopérative intercommunale ENODIA, ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocates, place des Nations Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’acte administratif adopté par la Direction des contrôles des mandats [direction relevant du Service public de Wallonie] en date du 14 décembre 2022 par laquelle [celle-ci] constate [qu’elle dépasse, pour l’année 2020,] les limitations et plafonds prévus à l’article L5311-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour ses mandats exercés au sein d’Integrale (administrateur et membre du comité des risques) et pour son mandat d’administrateur au sein d’Ogeo Fund, [et l’invite], en application de l’article L5421-2, § 2, de ce même code, à rembourser le montant total des sommes trop ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 1/37 perçues découlant du dépassement des limitations et plafonds prévus à l’article L5311-1 du CDLD […] ». II. Procédure Par une requête introduite le 14 août 2023, la société coopérative intercommunale Enodia demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 31 août 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 25 novembre 2024, les parties ont été informées de la remise sine die de l’audience. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Simon Pâques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Hüseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Judith Merodio, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis. XV - 5335 - 2/37 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Durant l’année 2020, la partie requérante exerce plusieurs mandats. Elle est, entre autres, administrateur non exécutif de la société anonyme Integrale (du 2 avril 2020 au 17 décembre 2021), sur proposition de la société anonyme Nethys. Elle exerce par ailleurs un mandat de membre du comité des risques de cette même société (du 9 avril au 17 décembre 2021), ce second mandat découlant directement de sa qualité d’administrateur d’Integrale. Elle est en outre administrateur d’Ogeo Fund depuis le 15 mai 2020, sur proposition de l’intercommunale Enodia. 2. Le 11 mai 2021, la partie requérante complète sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération 2021, portant sur les mandats et fonctions exercés en 2020. Elle y mentionne notamment ses mandats au sein de la société anonyme Integrale et d’Ogeo Fund en qualité de « personne non élue ». Cette déclaration est transmise, par un courrier recommandé à la Direction du contrôle des mandats. 3. Par un courrier du 21 avril 2022, la Direction du contrôle des mandats confirme la bonne réception, le 25 mai 2021, de cette déclaration et adresse à la partie requérante un premier avis d’irrégularité relatif, entre autres, aux mandats exercés au sein des deux sociétés. L’administration considère qu’elle est, pour ces mandats, une « personne non élue » au sens de l’article 5111-1, alinéa 1er, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : « le CDLD »), et qu’en conséquence, les plafonds et limitations prévus à l’article L5311-1 du CDLD s’appliquent aux émoluments perçus à ce titre. 4. Par un courrier non daté reçu par la Direction du contrôle des mandats le 5 mai 2022, la partie requérante répond au courrier du 21 avril 2022, précité, en transmettant un courrier du fonds de pension Ogeo Fund du 2 mai 2022 et un autre de la société anonyme Nethys du 3 mai 2022, dont il ressort en substance que les fonds de pension et les entreprises d’assurances ne relèvent pas du champ d’application du CDLD. La partie requérante déclare qu’Ogeo Fund à ne pas communiquer les informations demandées. 5. Par un courrier du 21 juin 2022, la Direction du contrôle des mandats adresse à la partie requérante un avis d’irrégularité complémentaire, répondant à ses ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 3/37 arguments relatifs au champ d’application du CDLD et réitérant ses demandes d’informations destinées à lui permettre de vérifier si les différents plafonds et limitations prévus à l’article L5311-1 du CDLD ont bien été respectés. 6. Par un courrier du 4 juillet 2022, la partie requérante transmet les informations sollicitées, tout en contestant les arguments de la Direction du contrôle des mandats. 7. Le 5 septembre 2022, la Direction du contrôle des mandats lui adresse un nouvel avis d’irrégularité, en répliquant à ses dernières observations. 8. Par un courrier du 15 septembre 2022, la partie requérante répond au nouvel avis d’irrégularité et sollicite une audition, laquelle est organisée collectivement et est fixée au 18 octobre 2022. Une audition porte sur les mandats exercés au sein de la société anonyme Integrale. Une autre audition concerne les mandats exercés au sein d’Ogeo Fund. 9. Pour chacune de ces auditions, un procès-verbal collectif d’audition est établi en date du 25 octobre 2022 et des observations sont transmises le 27 octobre, lesquelles sont jointes à chaque procès-verbal qui devient alors définitif. 10. Le 14 décembre 2022, la Direction du contrôle des mandats adopte l’acte attaqué, motivé notamment comme suit : « […] 16. En application des articles L5421-1, § 4 et L5421-2, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats constate que le montant de 24.000 euros payé en contrepartie de l’exercice en 2020 de votre mandat d’administrateur d’Ogeo Fund dépasse le montant autorisé sur la base de l’article L5311-1 du même Code. Conformément à l’article L5421-2, § 1, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats vous notifie ci- dessous le décompte des sommes trop perçues et les conditions de remboursement. Le montant total des sommes trop perçues pour l’exercice 2020 de votre mandat d’administrateur d’Ogeo Fund s’élève donc à 21.388,44 euros (= 24.000 euros – 2.611,56 euros). La Direction du contrôle des mandats vous invite, en application de l’article L5421-2, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à rembourser le montant total des sommes trop perçues, soit 21.388,44 euros, à l’organisme qui a versé le trop-perçu, à savoir Ogeo Fund, dans les soixante jours francs de la réception de la présente et à lui adresser la preuve du remboursement à l’adresse : Direction du contrôle des mandats […]. […]. XV - 5335 - 4/37 La présente vaut décision telle que prévue à l’article L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En outre, en application de l’article L5421-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats transmet la présente décision à Ogeo Fund, ainsi qu’au Gouvernement. Ogeo Fund est tenue de signaler à l’organe de contrôle que le remboursement a bien été effectué […] 18. En application des articles L5421-1, § 4 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats constate que le montant de 43.000 euros payé en contrepartie de l’exercice en 2020 de vos mandats d’administrateur et de membre du comité des risques d’Intégrale dépasse le montant autorisé sur la base de l’article L5311-1 du même Code. Conformément à l’article L5421-2, § 1, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats vous notifie ci- dessous le décompte des sommes trop perçues et les conditions de remboursement. Le montant total des sommes trop perçues pour l’exercice 2020 de vos mandats d’administrateur et de membre du comité des risques d’Intégrale s’élève donc à 40.388,44 euros (= 43.000 euros – 2.611,56 euros). La Direction du contrôle des mandats vous invite, en application de l’article L5421-2, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à rembourser le montant total des sommes trop perçues, soit 40.388,44 euros, à l’organisme qui a versé le trop-perçu, à savoir Integrale (société en liquidation), dans les soixante jours francs de la réception de la présente et à lui adresser la preuve du remboursement à l’adresse : Direction du contrôle des mandats […]. […]. La présente vaut décision telle que prévue à l’article L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En outre, en application de l’article L5421-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats transmet la présente décision à Integrale en liquidation, ainsi qu’au Gouvernement. Integrale est tenue de signaler à l’organe de contrôle que le remboursement a bien été effectué. ». IV. Deuxième moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête Le deuxième moyen est pris « de la violation des articles L5111-1, er [alinéa 1 ], 9° et 10° et L5311-1 du [CDLD], et de l’erreur manifeste d’appréciation ». XV - 5335 - 5/37 Dans sa requête, la partie requérante fait grief à la partie adverse de considérer que les mandats qu’elle a exercés au sein de la société anonyme Integrale et d’Ogeo Fund ainsi que les émoluments en découlant relèvent du CDLD et qu’il y a donc lieu d’appliquer les limitations et plafonds prévus par l’article L5311-1 de ce Code pour les mandats de personnes qualifiées de « non élues » au sens de ce Code et de considérer que certains administrateurs, parce qu’ils n’ont pas été nommés en représentation d’une entreprise d’affiliation d’Ogeo Fund, mais par l’assemblée générale de cet organisme sont exclus des plafonds et limitations prévus à l’article L5311-1 du CDLD, alors que, selon elle, l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du CDLD, « exclut totalement, inconditionnellement et absolument du champ d’application du CDLD les entreprises d’assurances (comme Integrale) [ainsi que] les organismes de financement des pensions (comme Ogeo Fund) et […] cette exclusion s’étend nécessairement aux (émoluments découlant des) mandats d’administrateurs de ces entreprises d’assurances et de ces organismes de financement des pensions ». Elle en conclut que la partie adverse n’a pas à appliquer les limitations et plafonds prévus par l’article L5311-1 du CDLD aux émoluments qu’elle a perçus « en tant que mandataire d’Integrale ou d’Ogeo Fund, peu importe l’origine de ces mandats ». À titre principal, elle soutient que l’acte attaqué est contraire à l’interprétation du CDLD selon laquelle les entreprises d’assurances (comme Integrale) et les organismes de financement des pensions (comme Ogeo Fund) sont exclus de son champ d’application. En premier lieu, elle fait valoir que le texte du CDLD est clair et que, depuis sa modification par l’article 54 du décret du 19 décembre 2019 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2019 (ci-après : « le décret du 19 décembre 2019 »), l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du CDLD, qui définit la « société à participation publique locale significative » (ci-après : « SPPLS »), exclut de cette notion les « entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l’objet d’un contrôle par l’Autorité des Services et Marchés financiers [FSMA] ou la Banque Nationale de Belgique [BNB] ». Selon elle, cette exclusion de la notion de SPPLS a pour conséquence que les entreprises d’assurances et les fonds de pension échappent au champ d’application du CDLD, en ce compris à son article L5311-1. En deuxième lieu, elle estime que son interprétation est confortée par les assurances données « au plus haut niveau de l’exécutif wallon » à l’occasion de l’approbation de l’avant-projet de décret ayant donné lieu à la modification de l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du CDLD. Citant un courrier du Ministre-Président ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 6/37 du Gouvernement wallon adressé le 5 décembre 2019 au président du Conseil d’administration d’Integrale, elle considère qu’il établit, « sans aucun doute possible », qu’Integrale ne relève plus du champ d’application « des mesures découlant du décret du 29 mars 2018 [modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales] [ci-après : “le décret du 29 mars 2018”] ». Elle estime que la position du Ministre-Président, compte tenu de la généralité de sa formulation, peut-être étendue, au-delà d’Integrale, aux fonds de pension, comme Ogeo Fund. Elle se prévaut également de propos tenus par la ministre des Pouvoirs locaux lors des travaux préparatoires de ce décret pour en déduire que l’intention du législateur a toujours été – faute de compétence en la matière – de ne rien imposer qui toucherait au fonctionnement des fonds de pension, ce qui concerne, selon elle, notamment les émoluments pouvant être versés par ce fonds à ses administrateurs. Elle expose que cette position de la ministre, « de par le fait qu’elle envisage une compétence fédérale et une autorité de contrôle fédérale », peut être étendue, au-delà des fonds de pension, aux entreprises d’assurances, soumises à la législation fédérale sur les assurances mais aussi à l’autorité de contrôle fédérale qu’est la BNB. En troisième lieu, elle affirme que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 9/2020 du 16 janvier 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.009) conforte son interprétation. Elle explique notamment que, dans le recours introduit contre le décret du 29 mars 2018 par la société anonyme Integrale, celle-ci relevait qu’une autorité fédérale de contrôle existait tant pour les fonds de pension que pour les entreprises d’assurances, en ce compris pour les questions liées aux rémunérations versées par les entités relevant du champ de compétence de ces autorités de contrôle, de sorte que le contrôle de la Région wallonne n’était pas indiqué. Citant le considérant B.18.2 de cet arrêt, elle en déduit que la Cour constitutionnelle a rejeté les mécanismes de contrôle différenciés des entreprises d’assurances autres que ceux organisés par le législateur fédéral. Or, selon elle, les plafonds et limitations prévus à l’article L5311-1 du CDLD, s’ils devaient effectivement s’appliquer aux émoluments perçus par les administrateurs de sociétés d’assurances, reviendraient à imposer un tel contrôle « wallon » sur les entreprises d’assurances. Elle précise que si la Cour constitutionnelle a censuré les articles du décret du 29 mars 2018 qui instauraient des mécanismes de tutelle particuliers pour les entreprises d’assurances (obligation pour le conseil d’administration de l’entreprise d’assurances de transmettre pour avis conforme à l’intercommunale qui la détient certaines des décisions qu’il envisage de prendre et possibilité de se voir désigner un commissaire spécial), il en va a fortiori d’une mesure qui reviendrait à limiter de façon structurelle et définitive les émoluments pouvant être versés à ces administrateurs, s’agissant, à son estime, d’une limitation « encore plus radicale » qu’une disposition ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 7/37 mettant en place une mesure de tutelle telle que celles que la Cour constitutionnelle a censurées. La partie requérante ajoute que, pour les organismes de financement des pensions, les questions de rémunération relèvent bien du champ d’application du contrôle exercé par la FSMA et que, pour les entreprises d’assurances, ces questions relèvent du contrôle de la BNB. Elle se réfère à l’article 77/1 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et à l’article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance. Elle explique pourquoi il serait tout à fait inopportun, voire impossible, de scinder le contrôle des politiques de rémunération entre les autorités de contrôle wallonne et fédérale. En quatrième lieu, elle expose pourquoi le contexte de l’adoption du décret du 19 décembre 2019, qui a exclu expressément les entreprises d’assurances et les fonds de pension de la définition des SPPLS conforte son interprétation. Selon elle, la modification apportée à l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du CDLD a été voulue par la Région wallonne « en réponse spécifique au recours […] introduit par Integrale devant la Cour constitutionnelle ». Elle estime que cette intention est confirmée par le courrier du Ministre-Président déjà invoqué, par la justification de l’amendement introduisant la modification de cet l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, par les propos tenus par le ministre des Pouvoirs locaux au cours des travaux parlementaires et ceux tenus lors d’une des audiences devant la Cour constitutionnelle par l’avocat de la Région wallonne. Elle précise que c’est à la lumière de son recours en annulation qu’il convient d’examiner « la portée des engagements souscrits par la Région wallonne d’exclure Integrale (et les fonds de pension) du champ d’application du CDLD pour obtenir le désistement d’action d’Integrale et éviter une annulation du Décret Gouvernance du 29 mars 2018 ». Elle estime que « tout raisonnement qui reviendrait à interpréter restrictivement les engagements de la Région wallonne au regard d’un événement postérieur, c’est-à- dire l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 16 janvier 2020 et le fait que cet arrêt ne fait que partiellement droit aux revendications d’Integrale reposerait […] sur une prémisse erronée ». En cinquième lieu, elle se réfère à la réponse fournie par le ministre des Pouvoirs locaux à une question parlementaire pour soutenir que le Gouvernement wallon a confirmé, postérieurement à l’adoption du décret du 19 décembre 2019, qu’Ogeo Fund échappait au champ de compétence de l’autorité de tutelle. Elle estime que cette position peut être étendue aux entreprises d’assurances. En sixième lieu, elle considère que le fait que la position de la partie adverse rende impossible l’application de l’annexe 1 du CDLD aux fonds de pension, lesquels n’ont légalement et comptablement pas de chiffre d’affaires, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 8/37 conforte l’interprétation qu’elle défend. Elle estime que cette impossibilité légale d’avoir un chiffre d’affaires ne permet pas de considérer que celui-ci est égal à 0 en application de cette annexe et que, si tel était le cas, cela serait inéquitable. Elle précise, en outre, que les recettes d’un fonds de pension ne sont pas qualifiables de chiffre d’affaires. Ces constats confortent, selon elle, l’interprétation selon laquelle les plafonds prévus par le CDLD ne s’appliquent pas aux émoluments perçus par un administrateur d’un fonds de pension et, « par extension », d’une entreprise d’assurances. En septième lieu, elle estime que l’interprétation du CDLD défendue par la partie adverse méconnait les règles de bonne gouvernance édictées par le législateur fédéral en matière d’audit et de gestion de risques d’une entreprise d’assurances. Elle rappelle le fondement légal du comité d’audit et du comité des risques et leur caractère essentiel. Selon elle, les plafonds et limitations prévus par l’article L5311-1 du CDLD apparaissent totalement incohérents au regard des tâches et responsabilités assumées par les membres de ces comités et de l’importance prudentielle que le législateur attache à ces comités. Ces constats confortent encore, selon elle, l’interprétation selon laquelle les plafonds prévus par le CDLD ne s’appliquent pas aux émoluments perçus par un administrateur d’une entreprise d’assurances et, « par extension », d’un fonds de pension. En huitième lieu, elle soutient que l’interprétation retenue par la partie adverse crée des ruptures d’égalité entre administrateurs d’un même organe, qu’il s’agisse d’une entreprise d’assurances ou d’un fonds de pension, puisqu’elle revient à ce que deux catégories d’administrateurs, au sein d’un même organe, désignés par la même assemblée générale, perçoivent des émoluments différents pour une même fonction, un même degré d’implication, une même politique de rémunération et un degré de responsabilité identique. Elle estime que cette différence de traitement est nécessairement discriminatoire et que ce constat conforte l’autre interprétation du CDLD qu’elle défend. Elle ajoute qu’elle comprend que l’interprétation de la Direction du Contrôle des mandats revient à appliquer l’article L5311-1 du CDLD aux émoluments des administrateurs d’Ogeo Fund dont la nomination par l’assemblée générale de ce fonds de pension a eu lieu « sur proposition des intercommunales entreprises d’affiliation », à l’exclusion des autres administrateurs « indépendants », également nommés par cette assemblée générale, composée des entreprises d’affiliation d’Ogeo Fund, c’est-à-dire une commune et des intercommunales. Elle explique qu’au regard de la définition de la « personne non élue » donnée par l’article L5111-1, alinéa 1er, 9°, du CDLD, elle n’aperçoit pas pourquoi, au sein d’un conseil d’administration composé d’administrateurs nommés par la même assemblée générale composée de communes et d’intercommunales, certains échapperaient à cette définition au seul motif que leur nomination n’aurait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 9/37 pas été proposée par une intercommunale. Elle estime qu’une telle interprétation crée une rupture d’égalité. En neuvième lieu, elle fait valoir que le droit des sociétés et le droit des institutions de retraite professionnelle confortent également son interprétation. Elle invoque plus particulièrement la théorie de l’organe consacrée par le Code des sociétés et associations et la loi du 27 octobre 2006, précitée. Elle estime que la distinction proposée par la partie adverse entre la personne morale (fonds de pension ou entreprise d’assurances) qui serait exclue du champ d’application du CDLD, et les membres de ses organes (mandataires d’un fonds de pension ou d’une entreprise d’assurances), qui n’en seraient pas exclus, est artificielle et contraire à la théorie de l’organe. Selon elle, soit la personne morale et ses organes (en ce compris les membres qui composent ces organes) sont tous en dehors du champ d’application du CDLD, soit ils y sont tous soumis. Une solution intermédiaire n’est, à son avis, pas admissible. Elle observe que si le législateur avait voulu mettre au point cette solution intermédiaire, il l’aurait expressément indiqué dans le cadre des travaux parlementaires. Or, constate-t-elle, « toutes les fois que des membres du Gouvernement wallon ont réaffirmé (sans nuance aucune) le principe selon lequel les entreprises d’assurances et/ou les organismes de financement de pension étaient exclus du champ d’application du CDLD, aucun de ces membres n’a jugé utile, ou pris la peine, de préciser que cette exclusion ne s’étendait pas aux émoluments des administrateurs nommés sur proposition d’une intercommunale ou d’une SPPLS qui, eux, resteraient soumis au CDLD ». En dixième et dernier lieu, elle soutient que le fait que les autorités fédérales compétentes n’ont jamais émis le moindre commentaire sur les politiques de rémunération (et les émoluments des administrateurs qui en font partie) d’Ogeo Fund et d’Integrale, alors qu’elles ont mené un contrôle et des audits approfondis sur ces deux structures, conforte son interprétation du CDLD. En conclusion quant à son argumentation principale, la partie requérante estime que c’est bien l’ensemble des entreprises d’assurances et des fonds de pension, dans toutes leurs composantes, qui ont été extraits du champ d’application du CDLD par le décret du 19 décembre 2019, en ce compris les mandats au sein des organes qui les incarnent et les émoluments liés à ces mandats. Selon elle, l’interprétation adoptée dans l’acte attaqué est dès lors erronée et ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et adéquats. Elle constitue, à son estime, également une erreur manifeste d’appréciation. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseil d’État ne partagerait pas la position qu’elle défend à titre principal, elle estime qu’il conviendrait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 10/37 d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel quant à la conformité à la Constitution et aux règles répartitrices de compétences d’une limitation, par le législateur wallon, des émoluments d’un mandataire d’un fonds de pension ou d’une entreprise d’assurances. Elle estime que, contrairement à ce qui est soutenu dans l’acte attaqué, aucun élément de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 9/2020 ne permet d’affirmer que celle-ci aurait validé l’interprétation défendue par la partie adverse. Il lui semble au contraire raisonnable de considérer que la Cour constitutionnelle n’envisage dans l’arrêt précité que les rémunérations des membres du personnel d’Integrale et non les émoluments des membres de ses organes. Elle fonde son analyse sur le considérant B.31. de l’arrêt de la Cour et sur le constat que celle-ci a fondé son raisonnement sur les limitations de rémunération imposées sur la base de l’annexe 4 du CDLD au personnel d’Integrale, limitations qui permettent d’octroyer des rémunérations pouvant aller jusqu’à 245.000 euros bruts à indexer. La partie requérante estime que la Cour constitutionnelle n’aurait pas tenu le même raisonnement si elle avait examiné la validité de l’article L5311-1 du CDLD, interprété comme permettant de limiter le jeton d’un administrateur d’une entreprise d’assurances à 125, 150 ou 180 euros à indexer, selon qu’il s’agisse d’un administrateur, d’un vice-président ou d’un président. En effet, fait-elle valoir, « un jeton d’un tel montant ne permet pas le recrutement d’un administrateur compétent et motivé – critères retenus par la Cour constitutionnelle – dans un secteur aussi technique que celui dans lequel évolue une entreprise d’assurances (ou un organisme de financement de pensions) ». Selon elle, il ne fait par ailleurs aucun doute que la Cour constitutionnelle n’aurait pas validé les différences de traitement entre administrateurs au sein d’un même organe qu’impliquent les plafonds et limitations prévus à l’article L5311-1 du CDLD. Elle suggère, en conclusion, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles L5111-1, [alinéa 1er], 10° et L5311-1 du CDLD, interprétés comme s’appliquant aux émoluments perçus par les mandataires d’une entreprise d’assurances ou d’un fonds de pension (institution de retraite professionnelle) alors que cette entreprise d’assurances ou ce fonds de pension est lui-même exclu du champ d’application du CDLD, [violent-ils] les articles 4, 5, 10, 11, 16 et 39 de la Constitution [et] les articles 6, § 1er, VI et VIII, 7, 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? ». B. Le mémoire en réponse La partie adverse réfute tout d’abord les arguments développés à titre principal par la partie requérante. Elle admet que les entreprises d’assurances et les fonds de pension obéissent à un régime particulier de règles en matière de transparence et de bonne gouvernance locale dès lors qu’en vertu de l’article L5111- 1, alinéa 1er, 10°, du CDLD, elles ne sont pas des SPPLS et ne tombent pas sous le champ d’application du CDLD pour ce qui concerne les règles qui s’appliquent à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 11/37 cette catégorie de personnes morales. Elle cite, à titre d’exemples, diverses règles et exigences prévues par le CDLD, telles que les régimes d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1, § 2, 1°, L1125-11, L1125-12 ou L1531-2, § 1er, le régime de tutelle administrative ordinaire organisé à l’article L3111-1, § 1er, les règles relatives à l’avis conforme de l’intercommunale « mère » visée à l’article L1532-5 ou encore le régime de transparence au sein des organismes locaux fixés à l’article L6431-2. Selon elle, il ne se déduit toutefois pas de l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du CDLD, que les entreprises d’assurances ou les fonds de pension seraient exclus « totalement, absolument et inconditionnellement » du champ d’application de l’ensemble des règles en matière de transparence et de bonne gouvernance locale qui figurent dans le CDLD. Elles se voient en effet appliquer, comme l’ensemble des personnes morales, les autres règles de ce code, en ce compris celles relatives à la limitation et au plafonnement des rémunérations de certaines catégories de personnes. À son estime, l’interprétation réalisée par la partie requérante est erronée et revient à ajouter une restriction au champ d’application du CDLD qui n’est pas prévue dans le texte. Selon elle, il suffit d’examiner les dispositions qui ont été mises en application dans le cadre de la présente procédure, à savoir les articles L- 5111-1, alinéa 1er, 9°, L5311-1, § 13, et l’article L5411-1, § 2, du CDLD. Il ne fait à son avis aucun doute que le mandat de la partie requérante au sein d’Integrale l’est en qualité de « personne non élue » puisque ce mandat est exercé en représentation de la société anonyme Nethys, laquelle associe l’intercommunale Enodia, soit « une personne morale […] associant une ou plusieurs de ces autorités précitées ». La partie adverse observe que l’article L5311-1 du CDLD prévoit ensuite divers plafonds et limitations de rémunération applicables aux personnes non élues exerçant dans « tout organe de gestion d’une personne morale ou d’une association de fait », ce que confirme son § 13. Elle estime avoir fait ainsi une simple et correcte application de ces dispositions dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué. Enfin, elle considère qu’il ne ressort d’aucune de ces dispositions que la Direction du contrôle des mandats ne serait pas compétente pour contrôler le respect de la limitation et du plafonnement des rémunérations des personnes non élues exerçant au sein des entreprises d’assurances ou des fonds de pension, ou que ces entreprises seraient exclues du champ d’application des règles relatives à la limitation et au plafonnement des rémunérations des personnes non élues. La partie adverse souligne qu’il est de jurisprudence constante qu’un texte clair ne s’interprète pas, même s’il ne paraît pas correspondre à la volonté de son auteur, sous peine d’induire en erreur les tiers, qui n’ont pas connaissance de la volonté réelle de celui-ci. Elle considère que les dispositions utiles du CDLD sont claires et ne doivent pas s’interpréter : elles s’appliquent à l’ensemble des personnes qui répondent à la définition de « personne non élue » et ce peu importe qu’elles exercent dans une entreprise d’assurances ou un fonds de pension ; elles ne créent ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 12/37 aucune exception pour ces deux catégories d’entreprises, celles-ci étant uniquement exemptées des règles applicables aux SPPLS en application de l’article L5111-1, aliéna 1er, 10°, du CDLD. Ce n’est donc, déclare-t-elle, que pour respecter le principe du contradictoire qu’elle réfute ensuite les éléments avancés par la partie requérante pour conforter son interprétation du CDLD. Premièrement, s’agissant des « assurances données au plus haut niveau de l’exécutif wallon », elle constate qu’il ne ressort aucunement des documents invoqués dans la requête que les entreprises d’assurances et les fonds de pension seraient « totalement, absolument et inconditionnellement » exclus du champ d’application du CDLD. Deuxièmement, en ce qui concerne l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 9/2020, précité, elle estime que la partie requérante perd de vue que les règles relatives au plafonnement et à la rémunération des personnes non élues exerçant dans « tout organe de gestion d’une personne morale ou d’une association de fait » – s’appliquant indifféremment du secteur d’activité de l’organisme dans lequel les personnes concernées siègent et figurant à l’article 52 du décret du 29 mars 2018 – n’ont pas été annulées par la Cour constitutionnelle. Ces règles, précise-t-elle, ne sont pas incluses dans ce que la Cour entend par « le contrôle des entreprises d’assurance » ne se prêtant pas à un « règlement différencié ». Elle estime que le raisonnement de la partie requérante concernant le régime de contrôle des entreprises d’assurances n’est donc pas transposable aux exigences relatives à la limitation et au plafonnement des rémunérations. En ce qui concerne le contrôle de la politique de rémunération fixée par la loi du 13 mars 2016, précitée, et en particulier son article 42, elle souligne que, selon la Cour constitutionnelle, ces dispositions n’empêchent pas le législateur wallon d’adopter des règles de plafonds de rémunération applicables aux entreprises d’assurances. Ceci lui paraît d’ailleurs logique dans la mesure où cet article 42 fixe des règles générales imposant aux entreprises concernées de mettre en œuvre une politique de rémunération « assurant une gestion saine et efficace des risques ». Elle n’aperçoit dès lors pas en quoi cette disposition interdirait au législateur wallon d’adopter des normes en matière de transparence et de bonne gouvernance locale qui toucheraient à la rémunération des personnes non élues visées à l’article L5111-1, alinéa 1er, 9°, du CDLD exerçant un mandat au sein des entreprises d’assurances. Autrement dit, selon elle, de telles dispositions n’empêchent pas ou ne rendent pas plus complexe l’exercice par l’autorité fédérale – en la personne de la BNB – de sa compétence de contrôle de la politique de rémunération des entreprises d’assurance. XV - 5335 - 13/37 Troisièmement, s’agissant du « contexte » de l’adoption du décret du 19 décembre 2019 excluant les entreprises d’assurances et les fonds de pension de la définition de la SPPLS, elle affirme que le courrier du Ministre-Président et les travaux parlementaires invoqués par la partie requérante concernent uniquement le retrait des entreprises d’assurances du champ d’application des règles relatives aux SPPLS. Cette interprétation est, selon elle, confirmée par la justification de l’amendement mis en exergue par la partie requérante. Quant aux propos tenus en marge de la procédure pendante devant la Cour constitutionnelle, elle répète qu’était critiquée dans le cadre de cette procédure l’application des règles relatives aux SPPLS aux entreprises d’assurance et aux fonds de pension, et non pas les limitations ou plafonnement des rémunérations. Par conséquent, ni le ministre ni le conseil de la partie adverse n’auraient pu prendre d’engagement sur des questions qui n’étaient pas évoquées devant la Cour. Quatrièmement, selon elle, les déclarations postérieures du ministre des Pouvoirs locaux, citées par la partie requérante, confirment simplement que les fonds de pension – et par extension les entreprises d’assurances – ne sont pas des SPPLS et échappent donc au contrôle de l’autorité de tutelle. À son estime, rien ne peut en revanche en être déduit concernant les règles relatives à la limitation et au plafonnement des rémunérations. Cinquièmement, elle expose qu’il est erroné de soutenir que l’Annexe 1 du CDLD ne pourrait pas être appliquée aux fonds de pension en raison de l’absence de chiffre d’affaires dans leur chef, puisque le texte du CDLD n’empêche pas d’appliquer le score correspondant à un chiffre d’affaires de 0, soit 0,25, lorsqu’une institution ne dispose pas de chiffres d’affaires. Elle souligne que les entreprises d’assurances ont bien un chiffre d’affaires, de sorte que ce volet de la critique ne les concerne pas. Sixièmement, elle réfute l’argument de la partie requérante selon lequel l’application de l’article L5311-1 du CDLD aux administrateurs des entreprises d’assurances serait incohérente au regard de l’article 48 de la loi du 13 mars 2016, précitée. Elle précise que l’objectif de cette loi est de garantir la protection des assurés et d’assurer la solidité et le bon fonctionnement du système financier. Elle fait observer que son article 48 prévoit seulement que les entreprises d’assurances composent certains comités en leur sein mais ne fixe aucune règle de rémunération ni aucune règle relative au nombre de réunions en contrepartie desquelles un jeton de présence pourrait être perçu. Elle estime que cette disposition cohabite aisément avec les règles du CDLD litigieuses, qui visent à garantir la bonne gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats confiés par les pouvoirs locaux ou, à tout ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 14/37 le moins, des mandats qui découlent de la représentation d’une structure paralocale ou supralocale et ce, quel que soit le domaine d’activité de la personne morale au sein de laquelle les mandats sont exercés. Septièmement, elle soutient que les dispositions concernées du CDLD n’entrainent aucune rupture d’égalité injustifiée dès lors que les administrateurs des entreprises d’assurances et de fonds de pension soumis au CDLD en leur qualité de mandataire dérivé ou de personne non élue ne sont pas dans une situation comparable à celle des autres administrateurs. Elle relève que les premiers exercent leur mandat, soit en raison d’un mandat local originaire, soit en représentation d’une autorité locale (ou para- ou supra-locale) ou d’une personne morale qui associe une ou plusieurs autorités para- ou supra-locale(s), raison pour laquelle ils sont soumis aux règles adoptées par le législateur wallon en matière de transparence et de bonne gouvernance locale. À supposer que ces catégories d’administrateurs se trouvent dans une situation comparable, elle estime que la différence de traitement engendrée par l’application des règles du CDLD est amplement justifiée, que le législateur wallon poursuit un objectif légitime en adoptant les règles relatives à la limitation et au plafonnement des rémunérations des mandataires dérivés et des personnes non élues, à savoir garantir la transparence et la bonne gouvernance locale et que les dispositions concernées du CDLD sont proportionnées à cet objectif. Huitièmement, selon elle, les considérations avancées par la partie requérante concernant le droit des sociétés et le droit des institutions professionnelles, et plus particulièrement la théorie de l’organe, sont sans pertinence. Elle se réfère à ce qu’elle a exposé dans le deuxième avis d’irrégularité du 5 septembre 2022 à ce sujet. En substance, selon elle, le terme « organe » n’est pas utilisé afin de distinguer « artificiellement » la personne morale de ses organes et, au contraire, cette notion englobe la personne morale. En l’occurrence, poursuit-elle, Integrale – la personne morale et ses organes – ne tombe pas sous le champ d’application du CDLD en ce qui concerne les dispositions touchant exclusivement les SPPLS telles que définies à l’article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du CDLD. Elle indique qu’en revanche, cette personne morale se voit appliquer les dispositions du CDLD régissant l’ensemble des personnes morales au sein desquelles siègent des « personnes non élues » au sens de l’article L-5111-1, alinéa 1er, 9°, du CDLD, en ce compris celles relatives au plafonnement des rémunérations. Neuvièmement, à son estime, il importe peu que la FSMA ou la BNB n’aient « jamais fait aucun commentaire » sur les politiques de rémunération des entreprises d’assurances ou des fonds de pension dès lors que ces organes de contrôle « n’ont évidemment pas la compétence de contrôler la rémunération des mandataires dérivés ou personnes non élues encadrées par le CDLD ». XV - 5335 - 15/37 Pour toutes ces raisons, elle considère qu’aucun des arguments invoqués par la partie requérante ne permet de « conforter » sa position selon laquelle les entreprises d’assurances et les fonds de pension seraient exclus « totalement, absolument et inconditionnellement » du champ d’application du CDLD. Elle affirme que « si ceux-ci ne répondent plus à la définition de la notion de société à participation publique locale significative – et donc ne se voient plus appliquer les dispositions du CDLD concernant cette catégorie de personne morale –, [ils] restent [soumis] aux autres dispositions du CDLD s’appliquant à l’ensemble des personnes morales, parmi lesquelles celles relatives à la limitation et au plafonnement des rémunérations ». Répondant aux développements fournis à titre subsidiaire par la partie requérante, elle estime qu’il n’est pas utile de poser la question préjudicielle que celle-ci suggère. Selon elle, la Cour constitutionnelle y a d’ores et déjà répondu en estimant, dans son arrêt n° 9/2020 précité, qu’une limitation du montant des jetons de présence pouvant être perçus par les administrateurs d’une entreprise d’assurances est admissible. C. Le mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, s’agissant de son argumentation à titre principal, la partie requérante précise tout d’abord qu’aucun acquiescement dans son chef à l’interprétation du CDLD défendue par la partie adverse ne peut être déduit du fait qu’elle a déposé sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour 2020. Ensuite, quant à la théorie du texte clair invoquée par la partie adverse, elle considère que celle-ci n’a vocation à s’appliquer que pour conforter l’interprétation de l’article L5311-1 du CDLD qu’elle-même défend, dès lors que la lecture du CDLD à laquelle se livre la partie adverse contraint à l’interprétation, « par exemple, au moment de soutenir qu’une impossibilité légale de chiffre d’affaires revient à avoir un chiffre d’affaires égal à zéro ... ce qui n’est évidemment pas la même chose ». Enfin, elle note que, dans un arrêt n° 256.749 du 9 juin 2023, le Conseil d’État a rappelé que « [l’]obligation de déclaration de mandats constituant une restriction du droit à la vie privée et emportant des conséquences importantes sur les droits politiques si elle est méconnue, il convient de l’interpréter de manière stricte et de ne pas l’étendre au-delà des hypothèses prévues expressément par le législateur ». À son estime, cette prudence doit nécessairement être étendue à l’application ou ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 16/37 non des plafonds et limitations instaurés par l’article L5311-1 du CDLD aux mandats d’administrateurs de fonds de pension ou d’entreprises d’assurances. À propos des assurances données par le Gouvernement wallon, elle réplique que la partie adverse remet en cause la parole donnée au plus haut niveau de l’exécutif wallon. Elle rappelle que, dans sa requête en annulation, elle faisait déjà état des propos tenus par la ministre des Pouvoirs locaux au cours des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du décret du 29 mars 2018. Selon elle, les propos tenus pour exclure les fonds de pension – et par extension les entreprises d’assurances – du champ d’application du CDLD et le contexte dans lequel ces propos s’inscrivent ne font aucun doute sur le fait que l’exclusion des fonds de pension et des entreprises d’assurance du champ d’application du CDLD doit, sans nuance, être considérée comme totale, absolue et inconditionnelle et s’étendre nécessairement aux émoluments perçus par les administrateurs de ces entités. S’il n’avait été question que d’exclusion partielle ne concernant pas les personnes qui composent les organes qui incarnent et se confondent avec l’entreprise d’assurances ou le fonds de pension (la position erronée défendue par la partie adverse), alors, poursuit-elle, la ministre l’aurait certainement précisé. Dès lors que tel n’a pas été le cas, elle considère que cela renforce son interprétation du CDLD. Selon elle, le Ministre-Président et la ministre des Pouvoirs locaux visaient à exclure les entreprises d’assurances ou les fonds de pension du champ d’application du CDLD. Elle relève que l’article L5311-1 du CDLD, s’il est interprété comme privant une entreprise d’assurances ou un fonds de pension de la possibilité d’octroyer sans plafond et sans limitation des émoluments à ses administrateurs, constitue néanmoins une règle applicable à cette entreprise d’assurances ou à ce fonds de pension. Elle ajoute que les tentatives de raisonnement proposées par la partie adverse au travers des définitions de « personne non élue » ou de « titulaire de mandat dérivé » sont inopérantes et ont pour seul effet de travestir la volonté du législateur wallon, telle qu’elle découle incontestablement des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du décret du 29 mars 2018. Pour elle, il n’est pas tolérable qu’une administration justifie sa compétence ou son interprétation extensive d’un article du CDLD au motif qu’aucune disposition ne lui interdirait de le faire. À son estime, cette manière de procéder est inacceptable et heurte à ce point les principes de l’État de droit que la seule conclusion raisonnable est qu’il convient de se rallier à l’interprétation de l’article L5311-1 du CDLD qu’elle défend. XV - 5335 - 17/37 Quant aux propos tenus par le ministre des Pouvoirs locaux le 20 septembre 2022, elle constate que cette interprétation nouvelle du CDLD aurait dû être motivée en droit et que, s’agissant d’une « évolution radicale » dans l’interprétation du CDLD, cette nouvelle interprétation ne pourrait s’appliquer qu’aux émoluments versés à partir du 20 septembre 2022 (date d’expression de la nouvelle interprétation par le ministre), alors que la présente procédure concerne des émoluments versés antérieurement au 20 septembre 2022. Elle considère que la partie adverse est de mauvaise foi lorsqu’elle tente de restreindre les propos tenus par le Ministre-Président ou la ministre des Pouvoirs locaux sur la base du recours en annulation introduit par Integrale devant la Cour constitutionnelle. Elle rappelle que le cinquième moyen d’annulation présenté par Integrale devant la Cour constitutionnelle comportait notamment le développement suivant : « les articles 51 et 52 et l’annexe 4 du décret attaqué empêchent la requérante de rémunérer les membres de son personnel au-delà de certains plafonds » (l’article 52 introduisant le nouvel article L5311-1 du CDLD). Elle répète en substance qu’il ne fait aucun doute que la solution globale que la Région wallonne a voulu apporter consistait à exclure les entreprises d’assurances et les fonds de pension du CDLD et que cette exclusion devait concerner les membres du personnel, ce qui était la seule question de rémunération pertinente à l’époque, compte tenu de ce que l’interprétation de l’article L5311-1 du CDLD à laquelle se livre la partie adverse était inenvisageable. En ce qui concerne l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 9/2020, précité, la partie requérante répète que si la Cour n’a pas annulé l’article 52 du décret du 29 mars 2018 (introduisant le nouvel article L5311-1 du CDLD) en ce qu’il limiterait les émoluments pouvant être octroyés à l’administrateur d’une entreprise d’assurances, c’est parce qu’à ce moment-là, l’interprétation de l’article L5311-1 du CDLD à laquelle la partie adverse procède aujourd’hui était inenvisageable – en ce compris par la partie adverse qui ne l’a pas appliquée pour les émoluments 2018 et 2019. À son estime, ce constat renforce, le cas échéant, la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle à propos de la constitutionnalité de la limitation aux émoluments d’administrateurs d’entreprises d’assurances ou d’un fonds de pension qu’entraîne l’application de l’article L5311-1 du CDLD actuellement défendue par la partie adverse. Selon elle, la partie adverse oublie de préciser que les validations de certaines dispositions du CDLD auxquelles a procédé la Cour constitutionnelle concernaient les rémunérations des membres du personnel, pour lesquelles des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.102 XV - 5335 - 18/37 limites sont prévues à l’annexe 4 au CDLD. Elle observe que l’arrêt de la Cour constitutionnelle fait d’ailleurs usage des mots « rémunération » et non « émolument », ce qui démontre que celle-ci n’a jamais envisagé comme possibles des limitations aux émoluments pouvant être octroyés aux administrateurs d’une entreprise d’assurances. À son estime, ceci est du reste confirmé dans le communiqué de presse de la Cour constitutionnelle relatif à l’arrêt n° 9/2020, précité, qui évoque un contexte de contrat de travail et non un contexte d’administrateur d’entreprise d’assurances. Elle relève encore que, depuis la modification décrétale ayant conduit à l’exclusion des entreprises d’assurances et des fonds de pension de la définition de SPPLS, les membres du personnel de ce type d’entité juridique ne sont plus visés par les plafonds prévus à l’annexe 4 du CDLD, plafonds pourtant validés par la Cour constitutionnelle. Selon elle, la position prise par la partie adverse à l’occasion de l’adoption de l’acte attaqué est donc surprenante, en ce qu’elle a pour résultat que, pour des entreprises d’assurances et des fonds de pension pourtant exclus totalement, absolument et inconditionnellement du champ d’application du CDLD, les plafonds et les limitations prévus à l’article L5311-1 de ce code s’appliquent aux émoluments pouvant être perçus par les administrateurs d’un fonds de pension ou d’une entreprise d’assurances (alors que la Cour constitutionnelle n’a pas validé ce principe) et les plafonds et limitations prévus à l’Annexe 4 du CDLD ne s’appliquent pas aux rémunérations des membres du personnel d’un fonds de pension ou d’une entreprise d’assurances (alors que la Cour constitutionnelle a validé l’application de ces plafonds). Elle réplique encore que la politique de rémunération d’une entreprise d’assurances ou d’un fonds de pension, « bridée » par l’article L5311-1, contrecarre en réalité les principes de gestion saine et efficace des risques et met en danger l’institution (et le contrôle que doit réaliser la BNB). Elle ne doute pas que la Cour constitutionnelle aurait été attentive à ces aspects fondamentaux. Sur le contexte de l’adoption du décret du 19 décembre 2019, elle constate que la partie adverse n’apporte pas ici d’éléments de défense nouveaux, ce qui conforte sa position. Sur les propos du ministre des Pouvoirs locaux postérieurs à l’adoption du décret du 19 décembre 2019, elle rappelle qu’une administration se doit d’être cohérente dans le temps et par rapport à ses engagements. Elle indique que la nouvelle position de ce ministre, si elle devait se confirmer, serait susceptible d’engager la responsabilité civile de la Région wallonne. XV - 5335 - 19/37 Sur l’impossibilité d’appliquer l’annexe 1 du CDLD aux fonds de pension, elle constate que, de manière assez surprenante, la partie adverse entend soutenir qu’une impossibilité légale d’avoir un chiffre d’affaires revient à avoir un chiffre d’affaires équivalent à zéro. C’est, à son estime, interpréter très largement l’intention du législateur que de considérer que le CDLD « n’empêche pas » d’appliquer le critère du chiffre d’affaires de cette manière. Elle souligne que l’absence de chiffre d’affaires (qui devrait équivaloir à zéro selon la partie adverse) n’est pas contrebalancée, par exemple, par la prise en compte du montant des actifs sous gestion auprès du fonds de pension. Sur la rupture injustifiée du principe d’égalité, elle réplique que les deux types d’administrateurs sont manifestement dans une situation comparable, dans leur rapport à l’entreprise d’assurances ou au fonds de pension dans lequel ils exercent leur mandat d’administrateur. Ne pas prévoir les mêmes émoluments revient, selon elle, à créer deux catégories d’administrateurs au sein d’une entité sans aucune justification touchant à cette entité « mais uniquement sur la base d’un élément d’extranéité, étant l’origine – bien distendue .... – du mandat », avec le risque que les administrateurs « sanctionnés » par la partie adverse soient considérés comme « des administrateurs de seconde zone, perdant une partie de leur légitimité autour de la table et dans le processus de décision ». En outre, selon elle, en accentuant l’origine de leur mandat (qui devient discriminante en ce qu’elle a un impact sur le montant pouvant être perçu à titre d’émoluments) et en soutenant que les administrateurs concernés « exercent leur mandat, soit en raison d’un mandat originaire, soit en représentation d’une autorité locale (ou para- ou supra-locale) d’une personne morale qui associe une ou plusieurs autorités para- ou supra-locale(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.